CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
24 Moharram 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 avril 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-116 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnememnt de l’équipement………………………………………… 3 Décret exécutif n° 02-117 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du centre international de presse ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-118 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du comité national et des comités locaux de facilitation maritime…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution………………………… 11 Décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)……………………………………………………………………………………. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA Arrêté interministériel du 4 Moharram 1423 correspondant au DEFENSE NATIONALE 18 mars 2002 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire……………………………………………………………………………….. 15 Arrêté interministériel du 4 Moharram 1423 correspondant au du tribunal militaire permanent de Tamanghasset, 6ème MINISTERE 18 mars 2002 portant renouvellement du détachement du président région militaire………………………………………………………………………. 15 DES FINANCES Décisions du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant agrément de commissionnaires en douanes……….. 15
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-116 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnememnt de l’équipement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’équipement et de logement ; Vu le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnememnt de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des établissements et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 01-85 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant dissolution de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ksar El Boukhari et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels au ministère des ressources en eau; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnememnt de l’équipement. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau et son siège est fixé à Ksar El Boukhari. Le siège de l’institut peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau”. Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 3. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation en cours d’emploi du ministère des ressources en eau, l’institut a pour mission d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels exerçant dans les différentes administrations, structures et établissements publics dépendant du secteur des ressources en eau. Il peut, à titre accessoire et à leur demande, assurer dans le cadre de relations contractuelles, les mêmes missions pour le compte d’autres administrations et structures publiques.” Art. 4. — L’article 4 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 4. — Dans le cadre des missions définies à l’article 3 ci-dessus, l’institut est chargé de : 1 - En matière de formation : • dispenser la formation spécialisée des personnels des ressources en eau;
N° 24 Moharram 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 7 avril 2002 • approfondir et actualiser les connaissances des personnels du secteur des ressources en eau, parfaire leurs compétences professionnelles et améliorer leur rendement. 2 - En matière de programmes de formation : • élaborer les programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage dispensés par l’institut; • contribuer avec les institutions et organes concernés, à la détermination des besoins en formation des différentes catégories de personnels du secteur; • élaborer et publier tout guide technique lié à son domaine d’activité. 3 - En matière de suivi et d’évaluation : • contribuer, en relation avec les structures et organes concernés, au suivi de la mise en œuvre des programmes de formation destinés aux personnels relevant des institutions et administrations publiques sous tutelle du ministère des ressources en eau et émettre les propositions visant leur amélioration; • organiser et suivre les examens professionnels. 4 - En matière d’études et de recherche : • mener les études et analyses, liées à l’évolution et aux qualifications de l’encadrement du secteur; • initier et/ou participer aux travaux d’études et de recherches en matière de formation en cours d’emploi; • organiser et/ou participer aux journées d’études, séminaires, conférences et colloques, traitant des questions liées à son domaine d’activité.” Art. 5. — L’article 8 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 8. — Le conseil d’orientation, présidé par un représentant du ministre chargé des ressources en eau se compose des membres suivants : — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé de l’habitat; — un représentant du ministre chargé des travaux publics; — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture; — deux (2) représentants élus des personnels de l’institut. Le directeur général de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.” Art. 6. — Le second alinéa de l’article 11 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est complété comme suit : “ Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours, pour approbation.” (le reste sans changement). Art. 7. — L’article 12 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 12. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.” Art. 8. — L’article 14 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 14. — Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par deux (2) directeurs, nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.” Art. 9. — L’article 15 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 15. — Le conseil pédagogique est chargé d’assister le directeur général dans la gestion pédagogique de l’institut. A ce titre : — il donne son avis sur l’organisation des activités pédagogiques de l’institut et sur les études et recherches initiées et propose les améliorations nécessaires; — il évalue les programmes de formation et propose les améliorations nécessaires; — il se prononce sur la nature et le déroulement des formations demandées; — il évalue les programmes d’études et de recherches et se prononce sur la qualité des travaux et documents réalisés; — il étudie les besoins en formateurs de l’institut et participe aux choix des profils y afférents.”
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 Art. 10. — L’article 16 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 16. — Le conseil pédagogique , présidé par le directeur général de l’institut est composé des membres suivants : — deux (2) directeurs de l’institut; — trois (3) représentants élus des personnels formateurs de l’institut. Le conseil pédagogique peut inviter pour consultation toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.” Art. 11. — L’article 17 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 17. — Le mandat des membres élus du conseil pédagogique est fixé à une période renouvelable de trois (3) années.” Art. 12. — L’article 18 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 18. — Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins trois (3) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinanire à la demande de son président ou des deux tiers ( 2 ) de ses membres.”
Art. 13. — Les dispositions des articles 20, 21, 22, 23 et 24 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, susvisé, sont abrogées. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-117 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du centre international de presse ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement
Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée, portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des Comptes; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales applicables à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des Commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé “Centre international de presse”, désigné ci-après “ Le Centre ”. Art. 2. — Le Centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication.
N° 24 Moharram 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 7 avril 2002 Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication. Art. 3. — Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 4. — Le centre a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre les formes organisationnelles de travail susceptibles de contribuer à la réussite de la couverture médiatique des événements nationaux et internationaux et manifestations abritées par l’Algérie, de rassembler, et de rendre disponible toute donnée se rapportant à l’information nationale et internationale. A ce titre il est chargé de : — mettre à la disposition des établissements et organismes publics les moyens humains et techniques dont il dispose sur la base d’un cahier des charges; — créer une banque de données et constituer un fond documentaire qu’il met à la disposition des usagers; — mettre en place l’organisation logistique nécessaire à la couverture médiatique de manifestations abritées par l’Algérie; — abriter les installations techniques de télédiffusion (sonore et télévisuelle); — faciliter les échanges et rencontres entre les professionnels des médias. Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le centre est habilité à : — entreprendre toute opération de nature à promouvoir ses activités en rapport avec l’évolution des technologies de l’information et de la communication ; — assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — conclure tout accord, convention ou contrat avec les opérateurs nationaux et étrangers exerçant la même activité, conformément à la réglementation en vigueur ; — organiser ou participer à l’organisation de séminaires, colloques, rencontres, réunions et manifestations nationales et internationales en rapport avec son objet ; — réaliser toute opération commerciale, mobilière et immobilière inhérente à son activité de nature à favoriser son développement; — mettre à la disposition des organisations internationales et régionales spécialisées en matière de communication dont l’Algérie est membre, des locaux dans la limite des espaces réservés à cet effet. Art. 6. — Un cahier des charges général fixant les sujétions de service public est annexé au présent décret. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le Centre est administré par un Conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 8. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication. Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le Conseil d’administration comprend : — le ministre chargé de la communication ou son représentant, président ; — le représentant du ministre chargé de la défense nationale, membre ; — le représentant du ministre des affaires étrangères, membre ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur, membre ; — le représentant du ministre chargé des finances, membre ; — le représentant du ministre chargé des télécommunications, membre. Le directeur général du centre assiste avec voix consultative et assure le secrétariat technique du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer sur certains points inscrits à l’ordre du jour. Art. 10. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, sur toutes les questions liées aux activités du centre. A ce titre, il se prononce sur : — le programme d’activité du centre; — les projets de plans et de programmes d’investissement du centre ; — les rapports d’activités, les bilans et les comptes de résultats du centre ;
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 — les états prévisionnels de recettes et dépenses du centre ; — les projets relatifs à l’organisation interne, au règlement intérieur et à la convention collective du centre ; — les demandes de subventions pour la réalisation de sujétions de service public ; — les mesures visant à améliorer le fonctionnement du centre ; — l’acceptation de dons et legs ; — les souscriptions d’emprunts ; — l’acquisition de biens meubles et immeubles. Le conseil d’administration donne, en outre, son avis sur toute question ayant un rapport avec l’activité du centre et que le directeur général lui soumet. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration dûment mandatés sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la communication, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce jusqu’à expiration du mandat initial. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Art. 13. — Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du centre. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès–verbaux des délibérations sont transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au ministre de tutelle pour approbation. Dans le cas où le ministre n’émet pas de réserves dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’envoi des procès-verbaux, les décisions du conseil d’administration sont exécutées de fait. Section 2 Le directeur général Art. 16. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la communication. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur général assure la gestion du centre. A ce titre il : — met en œuvre les décisions du conseil d’administration ; — met en œuvre les programmes d’activité du centre et les objectifs qui lui sont assignés ; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — représente le centre en justice dans tous les actes de la vie civile ; — établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du centre ; — passe les marchés, contrats, conventions ou accords liés aux missions du centre ; — élabore les projets du règlement intérieur, de l’organisation interne du centre ainsi que le projet de conventions collectives de travail du centre qu’il soumet au conseil d’administration et au ministre de tutelle ; — veille au respect des règles de sécurité et du règlement intérieur du centre ; — établit les rapports annuels d’activité, les bilans et les comptes des résultats ; — établit les projets de plans et de programmes d’investissement et les projets d’extension des activités du centre.
N° 24 Moharram 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 19. — Le budget du centre comporte :
- En recettes : — les produits de prestations liées à l’activité du centre ; — les subventions allouées par l’Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public ; — les dons et legs ; — les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement. Art. 20. — Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 21. — Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la communication. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du centre qu’il adresse au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au conseil d’administration. Art. 23. — Les bilans, les comptes des résultats, les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et des délibérations du Conseil d’administration sont adressés par le directeur général du centre aux autorités concernées. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. 7 avril 2002 ANNEXE CAHIER DES CHARGES GENERALES Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les sujétions de service public du centre international de presse. Art. 2. — Le centre contribue à la couverture médiatique des événements nationaux, conférences et manifestations internationales organisés en Algérie. Art. 3. — Le centre met à la disposition des institutions publiques compétentes et des opérateurs concernés chargés de la presse nationale et internationale lors de l’organisation de manifestations organisées en Algérie, les commodités de travail appropriées. Art. 4. — Le centre assure la constitution d’une banque de données sur la presse internationale qu’il met à la disposition des institutions publiques concernées. Art. 5. — Le centre met à la disposition de la presse nationale et internationale les installations et équipements d’émission, de réception et de reprographie lors de la couverture de manifestations organisées en Algérie et assure la confection et la distribution de badges au profit des journalistes accrédités. Art. 6. — Le centre offre des espaces permanents de rencontre pour les journalistes et les hommes de culture. Il réunit également les conditions propices à l’organisation de leurs débats et rencontres à travers notamment leurs clubs respectifs. Art. 7. — Le centre dresse périodiquement un bilan d’activité relatif aux sujétions de service public réalisées au cours de l’exercice écoulé. ————#———— Décret exécutif n° 02-118 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du comité national et des comités locaux de facilitation maritime.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 83-531 du 19 septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965 ; Vu le décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime ;
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création du comité national et des comités locaux de facilitation maritime. CHAPITRE I DU COMITE NATIONAL DE FACILITATION MARITIME Art. 2. — Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de facilitation maritime pour abréviation “CNFM” désigné ci-après” le comité national”. Art. 3. — Le comité national de facilitation maritime a pour objet d’arrêter toutes mesures visant à faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant au minimum les procédures, les formalités requises pour l’entrée, le séjour au port et la sortie des navires, des équipages, des passagers, des bagages et de la cargaison. A ce titre, le comite national est chargé : — d’arrêter un programme national d’actions de simplification des procédures du transport maritime et d’en évaluer la mise en œuvre ; — d’unifier les formalités relatives aux titres et documents de voyage et de transport maritime ; — d’alléger les formalités pour les marins étrangers en transit et particulièrement ceux qui doivent rejoindre leur navire ; — d’alléger les formalités de contrôle sanitaire et phyto-sanitaire ; — d’assouplir les formalités pour les navires assurant des activités scientifiques ; — de proposer toutes mesures visant au renforcement des moyens de manutention et de transport dans les ports ; — d’arrêter toutes mesures visant à améliorer les conditions d’accueil dans les gares maritimes et celles permettant l’embarquement et le débarquement en toute sécurité des passagers âgés et des handicapés ; — de faire adopter et mettre en œuvre des mesures de simplification par les différents ministères, institutions et autres organismes intervenant dans le trafic maritime international ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 9 — d’arrêter toutes mesures pour le traitement électronique de l’information et les échanges de données informatisées conformes aux normes internationales ; — d’examiner les rapports des comités locaux. Art. 4. — Le comité national, présidé par le ministre des transports ou son représentant, comprend : a) au titre de l’administration centrale : — deux (2) représentants du ministère des transports ; — un (1) représentant du ministère de la défense nationale, (service national des garde-côtes) ; — un (1) représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, (direction générale de la sûreté nationale) ; — un (1) représentant du ministère des affaires étrangères ; — un (1) représentant du ministère des finances, (direction générale des douanes) ; — un (1) représentant du ministère chargé du commerce ; — un (1) représentant du ministère chargé de l’agriculture ; — un (1) représentant du ministère chargé du tourisme (office national du tourisme) ; — un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications. b) au titre des opérateurs : — le président directeur général de l’entreprise nationale de transport maritime des marchandises (SNTM-CNAN) ou son représentant ; — le président directeur général de l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) ou son représentant ; — le président directeur général de l’entreprise nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son représentant ; — un (1) représentant de l’association des banques ; — un (1) représentant de l’association des assurances ; — un (1) représentant de l’association nationale des agents consignataires ; — un (1) représentant de l’association nationale des transitaires. Art. 5. — Les représentants des ministères doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 6. — Les membres du comité national sont désignés nominativement par arrêté du ministre des transports sur proposition des autorités dont ils dépendent.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 24 Moharram 1423 Art. 7. — Le mandat des membres du comité national est de trois (3) années renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 8. — Le comité national peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est à même de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. — Le comité national se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires autant de fois que nécessaire à l’initiative de son président. Art. 10. — Le secrétariat du comité national est assuré par les services du ministère chargé des transports. Art. 11. — Le comité national peut, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, inscrire à son ordre du jour toute question particulière liée à son objet et formuler toute recommandation dans ce cadre. Art. 12. — Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 13. — Les conclusions des travaux du comité national comportant les propositions et recommandations sont consignées sur un procès-verbal signé par l’ensemble des membres. Le procès-verbal est adressé par le président du comité aux autorités concernées. Art. 14. — Le comité national veille à la mise en œuvre, par les structures concernées, des décisions adoptées sur la base de ses recommandations. Art. 15. — Il est dressé, à chaque réunion du comité national, un bilan de suivi de l’exécution des décisions adoptées lors de la réunion précédente. CHAPITRE II DU COMITE LOCAL DE FACILITATION MARITIME Art. 16. — Il est créé au niveau de chaque wilaya à façade maritime, un comité local de facilitation maritime. Art. 17. — Le comité local est chargé de : — proposer toute mesure visant à mettre en œuvre les décisions arrêtées par le comité national au niveau du port concerné ; — proposer toute mesure visant à faciliter les opérations liées notamment aux formalités d’entrée, de séjour et de sortie des navires dans le port concerné ainsi qu’à celles concernant les passagers, les équipages, les cargaisons et les bagages. 7 avril 2002 — proposer toute mesure visant à l’amélioration des conditions d’accueil dans les gares maritimes et à bord des navires à passagers ; — soumettre au comité national des rapports semestriels sur l’état de mise en œuvre du programme de facilitation arrêté par le comité national. Art. 18. — Le comité local présidé par le wali territorialement compétent ou son représentant comprend : a) au titre de l’administration locale : — le directeur des transports de wilaya ; — le chef de station maritime principale (SNGC) ; — le chef de sûreté de wilaya ; — le directeur des douanes de wilaya ; — le directeur des services agricoles de wilaya ; — le directeur des postes et télécommunications de wilaya ; — le directeur de commerce de wilaya. b) au titre des opérateurs : — le représentant du directeur général de l’autorité portuaire concernée ; — un responsable de l’entreprise nationale de transport maritime des marchandises (SNTM-CNAN) ; — un responsable de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) pour les wilayas maritimes concernées ; — un responsable de l’entreprise nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) pour les wilayas maritimes concernées. — un représentant de l’association des banques ; — un représentant de l’association des assureurs ; — un représentant de l’association nationales des consignataires. Le secrétariat des comités locaux est assuré par la direction des transports de wilaya. Le mandat des membres est de trois (3) années renouvelable. Art. 19. — Les membres des comités locaux sont désignés nominativement par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Art. 20. — Les comités locaux élaborent et adoptent leur règlement intérieur qui est approuvé par le wali territorialement compétent.
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 Art. 21. — Les comités locaux se réunissent une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de leur président. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire sur convocation de leur président. Art. 22. — Les conclusions des comités locaux sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et transmises au président du comité national, aux institutions, administrations et opérateurs concernés. Art. 23. — Les dispositions du décret n° 88-206 du 18 octobre 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 165 ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs relevant des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 11 Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements du secteur de la santé ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réamination ; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des centres hospitalo-universitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et de fixer les modalités de son attribution. Art. 2. — La prime d’intéressement vise à renforcer la couverture sanitaire de la population, à améliorer la qualité et l’efficacité des activités développées dans les établissements publics de santé et à compenser la renonciation à l’exercice de l’activité complémentaire telle que définie par l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 3. — La prime d’intéressement est attribuée aux spécialistes hospitalo-universitaires et aux spécialistes de santé publique, au titre de leur renonciation à l’exercice de l’activité complémentaire, de leur performance et de l’exercice dans des services à activités intensives et à hauts risques. La prime d’intéressement est étendue aux praticiens médicaux généralistes de santé publique au titre de leur performance et de l’exercice dans des services à activités intensives et à hauts risques. La liste des services à activités intensives et à hauts risques est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
N° 24 Moharram 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Art. 4. — La prime d’intéressement accordée au titre de la performance est attribuée en fonction du degré de réalisation des objectifs fixés dans le cadre d’un cahier des charges définissant la nature et le volume des activités, ainsi que les obligations de chaque service et de chaque praticien médical. Art. 5. — La prime d’intéressement accordée au titre de la performance est exclusive de l’indemnité de performance et d’amélioration des prestations instituée par le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 susvisé. Art. 6. — Les montants mensuels maximum de la prime d’intéressement sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 7. — Les praticiens médicaux et les personnels paramédicaux assurant des activités d’assistance, dans le cadre d’un jumelage avec les établissements publics de santé situés dans les zones enclavées et/ou déshéritées dépouvues de cadres, bénéficient d’une majoration de la prime d’intéressement, respectivement de 700 dinars et 300 dinars, par journée de travail effectif, dans la limite de cinq (5) jours par mois. Art. 8. — Les praticiens médicaux et les personnels paramédicaux composant les équipes mobiles assurant des soins aux populations éparses et/ou nomades bénéficient 7 avril 2002 d’une majoration de la prime d’intéressement respectivement de 700 dinars et de 300 dinars, par journée de travail effectif, dans la limite de sept (7) jours par mois. Art. 9. — Les personnels paramédicaux exercant dans les services à activités intensives et à hauts risques prévus à l’article 3 du présent décret bénéficient d’une prime d’intéressement mensuelle de 2.500 dinars. Art. 10. — La prime d’intéressement est financée par les ressources provenant des activités propres des établissements publics de santé telles que prévues par l’article 165 de la loi de finances pour 1995 et les textes pris pour son application. Art. 11. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 12. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2002. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002. Ali BENFLIS.
ANNEXE MONTANTS DE LA PRIME D’INTERESSEMENT RENONCIATION BENEFICIAIRE à l’activité complémentaire Professeur chef de service 24.000 DA Professeur chef d’unité 17.000 DA Professeur 12.000 DA Docent chef de service 17.000 DA Docent chef d’unité 12.000 DA Docent 10.000 DA Maître assistant chef de service 12.000 DA Maître assistant chef d’unité 10.000 DA Maître assistant 8.000 DA Spécialiste de santé publique chef de service 12.000 DA Spécialiste de santé publique chef d’unité 10.000 DA Spécialiste de santé publique 8.000 DA Praticien généraliste coordinateur — Praticien généraliste — EXERCICE MONTANT TAUX dans les services à de réalisation maximum activités intensives de la prime des objectifs et à hauts risques 0 à 12.000 DA 4.000 DA 40.000 DA 0 à 9.000 DA 4.000 DA 30.000 DA 0 à 8.000 DA 3.000 DA 23.000 DA 0 à 9.000 DA 4.000 DA 30.000 DA 0 à 8.000 DA 3.000 DA 23.000 DA 0 à 7.000 DA 2.000 DA 19.000 DA 0 à 9.000 DA 3.000 DA 24.000 DA 0 à 8.000 DA 3.000 DA 21.000 DA 0 à 7.000 DA 2.000 DA 17.000 DA 0 à 9.000 DA 3.000 DA 24.000 DA 0 à 8.000 DA 3.000 DA 21.000 DA 0 à 7.000 DA 2.000 DA 17.000 DA 0 à 6.000 DA 3.000 DA 9.000 DA 0 à 5.000 DA 2.000 DA 7.000 DA
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 Décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 8-5° et 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification avec réserve de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999 ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification avec réserve de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, notamment son article 7.1.b ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 13 Décrète : Article 1er. — Il est créé auprès du ministre chargé des finances, une cellule indépendante de traitement du renseignement financier, par abréviation “CRTF”, ci-après désignée “la cellule”. Art. 2. — La cellule est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Le siège de la cellule est fixé à Alger. Art. 4. — La cellule est chargée de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. A ce titre, elle a pour missions, notamment : — de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent qui lui sont transmises par les organismes et les personnes désignés par la loi ; — de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens ou méthodes appropriés ; — de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales ; — de proposer tout texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent ; — de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. Art. 5. — La cellule est habilitée à requérir des organismes et personnes désignés par la la loi tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Art. 6. — La cellule peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 24 Moharram 1423 Art. 7. — Les renseignements reçus par la cellule ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, ni transmis à des autorités ou organismes, autres que ceux prévus par les articles 4 et 8 du présent décret. Art. 8. — La cellule peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité. Art. 9. — La cellule est dirigée par un conseil et gérée par un secrétaire général. Art. 10. — Le conseil de la cellule est constitué de six (6) membres, dont un (1) président, choisis en raison de leurs compétences avérées en matière financière et juridique. Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Les décisions du conseil sont prises par consensus. Art. 11. — Les membres du conseil de la cellule exercent leur mission à titre permanent et sont, durant leur mandat, indépendants des structures et institutions dont ils sont issus. Art. 12. — Les membres de la cellule et les personnes auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret professionnel, y compris vis-à-vis de leurs administrations d’origine, ainsi qu’au respect de l’obligation de réserve conformément à la législation en vigueur. Art. 13. — Les membres de la cellule bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions. Art. 14. — Outre la rémunération perçue au titre de l’institution ou de l’administration d’origine, les membres du conseil de la cellule bénéficient d’indemnités fixées par décret exécutif. 7 avril 2002 Art. 15. — L’organisation des services administratifs et techniques de la cellule est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique sur proposition du conseil de la cellule. Art. 16. — Sous l’autorité du président de la cellule, le secrétaire général gère les affaires administratives ainsi que les moyens humains et matériels de la cellule. Art. 17. — Le secrétaire général est nommé par décision du président de la cellule, après approbation de son conseil.. Il est classé et rémunéré par référence à la fonction supérieure de directeur d’administration centrale. Art. 18. — L’Etat met à la disposition de la cellule les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Art. 19. — Le budget de la cellule comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à l’activité de la cellule. Art. 20. — Le président de la cellule est l’ordonnateur du budget. La gestion des crédits alloués est régie selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné à cet effet. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002. Ali BENFLIS.
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Moharram 1423 correspondant au 18 mars 2002 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 4 Moharram 1423 correspondant au 18 mars 2002, le détachement de M. Taallah Aouni, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2002, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire. ————#———— Arrêté interministériel du 4 Moharram 1423 correspondant au 18 mars 2002 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamanghasset, 6ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 4 Moharram 1423 correspondant au 18 mars 2002, le détachement de M. Ouabel Tayeb, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2002, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamanghasset, 6ème région militaire. MINISTERE DES FINANCES Décisions du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant agrément de commissionnaires en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Amarnia Youcef, demeurant à : Cité CNS, 1, Bt A, n° 52 - Béjaïa est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boulakraa Rabah, demeurant au 22, rue Montaigne, Bab El Oued, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Benrabouh Mahmoud, demeurant à : Cité des 1000 Logts, Bt B 22, n° 184, Ihaddaden, Béjaïa est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boulegheb Ali, demeurant au 66, boulevard Saïd Touati Bab El Oued, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bouziane Mohamed, demeurant à : Cité 5 Juillet, Bt E 24, n° 2, Bab Ezzouar, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bouaichat Madani, demeurant à : Cité Ben Hamza I, 62, n° 15, Hammadi, Boumerdès est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Goussas Abdelkader, demeurant au 20, rue Hamida Boualem, Dar El Beida, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Cherat Mohamed, demeurant chez Aloui Lahcen, 11, rue Abderrahmane Hami, Bab El Oued, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Yahi Fodil, demeurant au 10 Oued Larange, Bouzaréah, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Khelifi Akacha, demeurant au 3, rue Idrissi, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bouzid Mouloud, demeurant à : Cité Mahieddine, Bt 6, n° 52, Belcourt, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Hain Ali, demeurant au 126, rue Kaddour Boumedour, Constantine, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 24 Moharram 1423 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Daddi Bouhoun Mohamed, demeurant au 165, Boulevard Krim Belkacem, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Medjoubi Mohamed Tahar, demeurant à : Cité Douanière, El Mohammadia, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Mousser Azzedine, demeurant au 7, rue Menssour Billita, Aïn Oulmène, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Lamamri Djamel, demeurant à : BP n° 69, Aïn Smara, Constantine, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Djouadi Mohamed, demeurant à : Cité Soumarie, Bt 4, n° 11, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Amoura Abd El Hafid, demeurant chez : Amoura Taïb, commerçant, Aïn Oulmène, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Belhout Abd Elhak, demeurant au 82, rue 1er Novembre 1954, Baïda Bordj, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Beghoura Ahmed Youcef, demeurant au 5, rue F, Lotissement Taïb Kheira, Bordj Bou Arréridj, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Meliani Brahim, demeurant à : Cité 180 Logts MGHU, Bt 2, D, n° 15, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Djebrouni Brahim, demeurant à : Café de la station Djemar, Chekfa, Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. 7 avril 2002 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Benamor Ahmed, demeurant à : 27, rue Boukhelala Lemtayache Taher, Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ouchene Abd Rahim, demeurant au 14, rue Asselah Hocine, Annaba, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boudjaoui Djamel, demeurant à : Cité Eucalyptus Amizour, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Hamiche Salah, demeurant au : Boulevard G, n° 49, Bouakal III, Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Azeli Mohamed, demeurant à : Cité Ameur Abderrahmane, n° 25, Chéraga, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Melle Mâtalah Cherifa, demeurant à : Villa n° 4, Cité Boudmagh Messaoud (Kaouche) Chéraga, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boumediene Mohamed, demeurant au 6, rue Ali Bouras, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme. Saïdj Faïrouz, demeurant au 62, rue Alam Abd Rezzak, El Mouradia, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ourdane Rachid, demeurant au 52, Boulevard Saïd Touati, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Abdelali Bachir, demeurant à : BP n° 37 G, Laghouat, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Zerarka Mohamed, demeurant à : rue Zaâtcha Almni Maâmar, Biskra, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Madi Abd Erahmane, demeurant à : Belvedere n° 166, Ihadaden, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Djebbar Lahcen, demeurant à : Bt E 13, n° 247, Cité des 1090 Logts, Sidi Ahmed, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Belahcen Hachemi, demeurant à : Cité 144 Logts, Bt L 4, n° 463, Sidi Ahmed, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Chikhoun Abd Elkrim, demeurant à : Cité Mira Abd Errahmane, Bt B 2, appart n° 35, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Segueni Salah Eddine, demeurant 3, rue Kessab El Khir, El Eulma, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Laarari Ferhat, demeurant à : Haï des Regroupements, n° 163, El Naser, Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Krika Mouloud, demeurant au 93, rue des Maquisards 18200, Taher, Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Hamdi Imad, demeurant à : Cité 270 Logts Salah Bey, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Hassani Karima, demeurant à : Poste Derguina, Béjaïa, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 17 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Meziani Mohamed, demeurant à : Cité 17 Octobre 1961, bloc 55, BT 3, Akbou, Béjaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Boukabes Fatma, demeurant à : 34, rue Sira Chtioui, cité El Aïd Mekdache, El Eulma, Sétif, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Dahar Karima, demeurant au 7, rue Samir Hafid Scala, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Lagha Ali, demeurant au 123, rue Bakhti Nemiche, Les Palmiers Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Aïd Ahmed, demeurant à Azeffoun centre, Tizi Ouzou, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Achouri Abderrahmane, demeurant au 27, rue F. Bouakal III, Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Hamadas Mokrane, demeurant au 21, avenue Souidani Boudjemâa, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ouchefoun Djelloul, demeurant au 28, rue Sahnoun Ouled Moussa, 35440, Boumerdes, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Benhenni Dalila, demeurant au 25, rue Hamrat Mohamed, Bou-Ismaïl, Tipaza est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boutaous Mohamed, demeurant au 44, rue Guy de Maupassant, Les Sources, Bir Mourad Raïs, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 24 Moharram 1423 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ouis Yacine, demeurant au 18, rue du Berry, Air de France, Bouzaréah, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Belalem Nacéra épouse Adjabi, demeurant à : Cité des 500 Logts, Bt 34, n° 6, Zéralda, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boukabes Bachir, demeurant au 34, rue Sira Chtioui, Cité El Aïd Mekdache, El Eulma, Sétif, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Chakeur Mohamed Hichem, demeurant à : Cité des 1000 Logts, Bt A 6, n° 53, Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Chelaghma Ahmed, demeurant à : Cité Beni Issa Taher 18200, Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Melle Taïba Ilham, demeurant à : Zone B1 n° 257, Chettia Chlef, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Zitouni Abdelkader, demeurant à : Haï Seddikha, bloc 33, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. El Mokretar Mohamed, demeurant à : rue Amar Ben Youssef, n° 90, Tenès, Chlef, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Fellak Redouane, demeurant au 24, rue Jean Richepin, Les Sources Bir Mourad Raïs, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Chebira Moussa, demeurant au 24, rue Sief Aïssa 18300, Milia, Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. 7 avril 2002 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Merrouche Samir, demeurant au Lot C Villa n° 177, Draria, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Yagoub Houria, demeurant à : Cité El Makhfi, Reghaïa, Boumerdès, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Haddour Madjid, demeurant au 49, rue Megnouche, Bir Khadem, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Belaloui Mohamed, demeurant à : Cité 200 Logts, Bt A, n° 24, Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Kraghel Mohamed, demeurant au 2 bis rue Ali Adim, Bab El Oued, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Oukrine Mohamed, demeurant au 5, rue Chemin El Chouyoukh, Bouzaréah, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Hamidouche Leila épouse Karasane, demeurant au 42, Avenue Hamid Khbladj, Hammamet, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Naïmi Ahmed, demeurant à : Cité 498 Logts, Bt 14, Bab Ezzouar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bettayeb Kamel, demeurant au lotissement des Amandiers, Béni Amrane, Boumerdès, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Belkhiri Sofiane, demeurant à : Cité Djurdjura, Bt F, n° 98, Reghaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Allag Youcef, demeurant au 1, rue Xavier Coppolani, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
24 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 avril 2002 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. El Khalfi Bachir, demeurant au 26, rue Kouli Ammar, Cité Hireche Ibrahim, El Eulma, Sétif, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Chabouni Toufik, demeurant à : Chez Boutaoui Mohamed, cité 8 Mai 45, Bt 93, Gué de Constantine, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Meguimi El Hadi, demeurant au 10, rue Jean Mermoz, Souk Ahras, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Beloucif Hocine, demeurant au 13, rue Ferhat Boussad, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Benaouda Abd El Ghafer, demeurant au 7, rue Boumezrag, Bab El Oued, Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boulahia Achour, demeurant au 19 rue des Frères Kouariche, Koléa, Tipaza, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ladra Mourad, demeurant au 53, rue Duc des Cars, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Hadj Kaci Abdelmalek, demeurant à : Cité Les Dunes, cage 20, n° 171, El Mohammadia, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Hadj Aïssa Fekhar Salah-Eddine, demeurant au 15, rue Ahmed Bouzrina, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Talai Samia, demeurant au 19, place Ahmed Zabana, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ben Amirouche Yacine, demeurant au 4, rue des Moudjahidine, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 19 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Kouchit Abd El Madjid, demeurant au 12, rue Dahim Messaoud, Hussein Dey, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Zitouni Boulanouar, demeurant au 12, rue Ferroukhi Mustapha, Alger centre, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, la société EURL Groupe BM International, sise au 8, rue Nassiba Malki, El Biar, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Deg Deg Ali, demeurant au 22, rue Basta Ali, Bab El Oued, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Belloul Abdelouahad, demeurant à : rue C n° 67 Point du Jour, Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Idir Hocine, demeurant au Lotissement C, extension n° 3, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Arkoun Rachid, demeurant à : Cité Les Vergers, 720 Logts, Bt n° 3 n° 4, Bir Mourad Raïs, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Fidahmouro Boukhari, demeurant à la cité Rabia Tahar Bt 11, A, appart 3, Bab Ezzouar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Sirine Ali, demeurant au Lotissement Krim Belkacem, îlot 27, lot 15, Dar El Beïda, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Drider Zine, demeurant à : Cité du 5 Juillet, Bt 28 D, n° 7, Bab Ezzouar, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Khoudi Amer, demeurant au 12, rue Hacene Achour El Kettani, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
N° 24 Moharram 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 7 avril 2002 Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boussebissi Rachid, demeurant au 165 : Cité EPLF, lot Est, n° 56, Zéralda, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Kebabti Mohamed Tayeb, demeurant à : Cité Douanière, Bt B, Cage 3, El Mohammadia, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bendahma Aïssa, demeurant au Bt 29 A, Cité Diplomatique, Bordj El Kiffan, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Arim Arezki, demeurant à : Cité 8 Mai 45, Bt 60, appart 15, Bab Ezzouar, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Benkhelifa Ali, demeurant au 26 avenue du 1er Novembre, Ghardaïa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Boussehel Ahmed, demeurant à : Cité 1850 Logts, n° 2612, Hassi Messaoud Ouargla, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Guefaifia Mohamed Salah, demeurant à : Cité Les Oliviers Mur n° 1389/2, Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Gobbi Tewfik, demeurant à : FG St Germain, îlot 107/31, Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ghenaiet Abd El Hafid, demeurant à : rue de la Commune, 297/6, Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Medjdoub Faïrouz, demeurant à : Cité Attoui Salah, Bt b, bloc 11, n° 105, El Hadjar, Annaba, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Dob Abd Errahmane, demeurant à : Cité Des Frères Khaldi, Bt 10, n° 20 Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Melle Sahnoun Mounia, demeurant à : Cité 250 Logts, Bt E, n° 14, Saoula, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Mouhoubi M’Hand, demeurant au 19, Bd Emir Khaled, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Fekkane Mohamed, demeurant à : Cité Bag Mohamed, Bt 1, Kouba, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. El Bahlouli Salem, demeurant à : Cité 136 Logts, Bt 2, n° 4, Dar El Beida, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bouzekri Ahmed, demeurant à :Cité Naïmi, n° 7, Blida, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Zitouni Zakaria, demeurant au 21, Cité Chekroun, Bachir, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Laref Abderezak, demeurant à : rue Louli Boualem, Douaouda, Tipaza, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Oulah Abla, demeurant à : rue Z, n° 35, Bouakal III, Batna, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.
Par décision du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Bouchebout Amor, demeurant au n° 47, Cité Valoresse, Bouzaréah, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger