Décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l'assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLe présent décret législatif a pour objet d'instituer au profit des salariés un régime d'assurance chômage, contre le risque de perte involontaire d'emploi pour raison économique.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret législatif sont applicables aux salariés du secteur économique qui perdent leur emploi de façon involontaire, pour raison économique dans le cadre, soit d'une compression d'effectif soit d'une cessation d'activité de l'employeur.
Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés du secteur des institutions et administrations publiques par un texte particulier.
Article 3
فتح المادةLes salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage technique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente de travail en raison d'incapacité de travail, d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.
Article 4
فتح المادةSont également exclus du champ d'application du présent décret législatif les salariés : ayant atteint l'âge légal leur permettant de prétendre à une pension de retraite,
- remplissant les conditions nécessaires d'ouverture des droits à une pension de retraite anticipée.
Article 5
فتح المادةLes salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs saisonniers, à domicile ainsi que les travailleurs pour propre compte, à employeurs multiples ou dont le chômage résulte d'un conflit de travail ou en raison d'un licenciement disciplinaire, d'une démission ou d'un départ volontaire, ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance chômage.
CHAPITRE II — LES CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS
Article 6
فتح المادةPour prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance chômage, le salarié visé à l'article 2 ci-dessus doit remplir les conditions ci-après : 21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d'au moins trois (3) années, être agent confirmé au sein de l'organisme employeur avant licenciement pour raison économique; être adhérent et à jour, des cotisations au régime assurance chômage depuis au moins six (6) mois avant la cessation de la relation de travail,
Article 7
فتح المادةOutre les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, le salarié bénéficie des prestations de l'assurance chômage s'il remplit les conditions ci-après : ne pas avoir refusé un emploi ou une formation reconversion en vue d'un emploi, ne pas bénéficier d'un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque, figurer sur la liste nominative, visée par l'inspecteur du travail territorialement compétent, des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une compression d'effectif ou d'une cessation d'activité de l'employeur, être inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents de l'administration publique chargée de l'emploi depuis au moins trois (3) mois, être résident en Algérie.
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Art. 7.-". être inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents de l'administration publique chargée de l'emploi depuis au moins deux
(2) mois.
Article 8
فتح المادةLe salarié qui remplit les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présent décret législatif est admis de droit aux prestations du régime de l'assurance chômage dès versement, par l'employeur, d'une contribution dite d'ouverture des droits.
Article 9
فتح المادةLa contribution d'ouverture des droits est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié concerné validée par son dernier organisme employeur à raison de 80% d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite globale de 12 mois de salaire.
Article 10
فتح المادةLa contribution d'ouverture des droits à la charge de l'employeur est calculée sur la base du salaire mensuel brut moyen, perçu par le salarié concerné durant les douze (12) mois qui précèdent son licenciement. Elle est due pour toute période d'ancienneté supérieure à trois
(3) années.
Les éléments de la rémunération qui entrent en compte dans la détermination du salaire mensuel brut moyen, sont ceux servant d'assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale.
Les modalités, durée et périodicité du paiement de la contribution d'ouverture des droits, sont fixées par convention entre l'employeur concerné et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l'employeur de deux (2) mois de salaire par salarié concerné, à titre d'avance et établir un échéancier de paiement étalé sur une période maximale de douze (12) mois à compter de la date de sa signature.
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Art. 10. "
La convention doit préciser le nombre de mois maximum sur lequel s'étalera l'échéancier et prend effet à la date de sa signature.
Cependant, si la durée prévue est supérieure à 15 mois, les échéances postérieures au 15 ème mois donnent lieu à versement par l'employeur d'un intérêt dont le taux est égal à 50% de celui appliqué par le Trésor public en matière de rémunération des placements".
CHAPITRE III — LES PRESTATIONS DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE
Article 11
فتح المادةLe salarié admis au régime d'assurance chômage a droit et ouvre droit à l'ensemble des prestations de sécurité sociale dues aux salariés. Il bénéficie : d'une indemnité mensuelle de chômage, des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, des prestations familiales, de la validation auprès du régime de retraite de la période de prise en charge pour le régime d'assurance chômage comme période d'activité, le cas échéant, du capital-décès en faveur de ses ayants-droit. 1
Article 12
فتح المادةLe régime d'assurance chômage supporte les obligations de l'employeur en matière de cotisations patronales de sécurité sociale à raison de 15% du SNMG par salarié concerné et régulièrement admis aux prestations du régime d'assurance chômage, dont la répartition est fixée par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةL'indemnité de chômage est calculée en fonction d'un salaire de référence égal à la moitié du montant obtenu en additionnant le salaire mensuel moyen brut visé à l'article 10 ci-dessus, au salaire national minimum garanti.
Article 14
فتح المادةLa durée de la prise en charge par l'assurance chômage est calculée à raison de deux (2) mois par année de cotisation. Sont considérées comme années de cotisations, les anciennetés validées au sein du dernier organisme employeur. Il est entendu par ancienneté validée au titre des dispositions de l'alinéa ci-dessus : les années d'activité accomplies au sein du dernier organisme employeur, le cas échéant, les années de travail effectuées dans d'autres organismes employeurs, lorsque le changement d'employeur résulte d'un transfert de personneí en raison d'une restructuration ou d'un redéploiement.
Article 15
فتح المادةLa durée de prise en charge par l'assurance chômage est répartie en quatre (4) périodes égales. Pour chacune des quatre périodes de prise en charge, le taux de calcul de l'indemnité d'assurance chômage est dégressif. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE IV — LES PROTECTIONS PARTICULIERES.
Article 16
فتح المادةLa durée de la prise en charge par le régime d'assurance chômage calculée conformément à l'article 14 ci-dessus, ne saurait être inférieure à douze (12) mois pour les salariés à contrat de travail à durée indéterminée.
Article 17
فتح المادةLe taux de calcul de l'indemnité d'assurance chômage prévu à l'article 15 ci-dessus ne peut être inférieur à 50% du salaire de référence; toutefois l'indemnité d'assurance chômage allouée dans les conditions fixées par le présent décret législatif ne peut être inférieure à 75% du SNMG ni supérieure à trois fois
(3) celui-ci.
Article 18
فتح المادةLa durée maximale de prise en charge et les taux de détermination de l'indemnité d'assurance chômage pour chacune des périodes de prise en charge sont fixées par décret exécutif.
Article 19
فتح المادةLe salarié en fin de droit à l'assurance chômage qui n'a pu se réinsérer dans la vie active, continue de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et des allocations familiales pendant une période de douze (12) mois.
Article 20
فتح المادةLe salarié en fin de droit à l'assurance chômage qui n'a pu être réinséré dans la vie active peut être mis en retraite de façon anticipée, selon des conditions fixées par décret législatif.
Dans ce cas, le régime d'assurance chômage prend en charge les obligations qui pèsent sur l'employeur en matière de contribution d'ouverture des droits selon des niveaux fixés par décret législatif.
CHAPITRE V — OBLIGATIONS, CONTROLES ET RECOURS
Article 21
فتح المادةL'admission de tout salarié au bénéfice des prestations de l'assurance chômage est prononcée par l'organisme chargé de la gestion et de l'administration du régime d'assurance chômage, sur la base d'un dossier présenté par l'organisme employeur concerné.
Article 22
فتح المادةLe bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage n'est pas cumulable avec un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque. Il n'est pas cumulable avec : les pensions d'invalidité, de retraite et de retraite anticipée. les indemnités de congés payés: les prestations en espèces des assurances maladies et maternité.
ALGERIENNE N° 34 21 Dhou El Hidja 1414 1er juin 1994
Article 23
فتح المادةLe salarié admis au bénéfice des prestations de l'assurance chômage peut être astreint à occuper une activité dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de chantiers ou d'actions d'utilité publique ou d'un travail salarié qui lui est offert en relation avec ses capacités et qualifications.
Les conditions et modalités d'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLes périodes travaillées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas comprises dans la durée de prise en charge fixée à l'article 14 du présent décret législatif et permettent sa prolongation lorsqu' à la fin de la durée du contrat de travail, le concerné se trouve sans emploi.
Durant ces périodes d'activité, le service de l'indemnité d'assurance chômage est suspendu. Il est repris dès cessation d'activité.
L'indemnité d'assurance chômage n'est pas suspendue dans le cas d'une activité d'utilité publique telle que prévue à l'article 23 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةLe salarié admis au bénéfice des prestations de l'assurance chômage qui durant la période de prise en charge a pu retrouver un emploi à contrat de travail à durée déterminée obtient sur déclaration de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage, la suspension des droits qui sont rétablis dès la fin du contrat et pour la période restante majorée d'une période allant d'un (1) mois minimum à trois mois maximum selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 26
فتح المادةL'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage peut, après contrôle par ses agents ou ceux des administrations publiques chargées de l'emploi et de l'inspection du travail, suspendre les prestations qu'il accorde si le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux obligations fixées aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents visés ci-dessus bénéficient des facilités légales et ont notamment accès dans les conditions de droit, aux renseignements détenus par les administrations et les employeurs.
Article 27
فتح المادةLa suppression de toutes les prestations est de droit, si le concerné, en infraction aux dispositions du présent décret législatif, s'est adonné sans déclaration préalable à une activité professionnelle génératrice de revenus.
Art. - 28. Dans le cadre de ses missions de contrôle, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage soumet les bénéficiaires à des contrôles réguliers et fréquents qui comportent notamment le pointage. 21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1994
Article 29
فتح المادةToute décision de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT
Article 30
فتح المادةL'administration et la gestion du régime d'assurance chômage sont confiées à une caisse autonome nationale.
Le statut juridique de la caisse, ses missions et son fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
Article 31
فتح المادةLes dépenses des prestations, de gestion et de fonctionnement du régime d'assurance chômage, sont financées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées aux articles 32 et 33 ci-dessous.
Article 32
فتح المادةLes salariés de l'ensemble des secteurs de l'activité nationale y compris ceux des institutions et administrations publiques, versent à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, à compter du premier du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction de cotisation de sécurité sociale affectée au financement de l'assurance chômage et dont le taux est fixé par décret exécutif.
Article 33
فتح المادةLes employeurs des différents secteurs de l'activité nationale y compris l'Etat en sa qualité d'employeur, versent pour les salariés visés à l'article 32 ci-dessus, à compter du premier du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction de cotisation de sécurité sociale affectée au financement de l'assurance chômage et dont le taux est fixé par décret exécutif.
Article 34
فتح المادةLes conditions, modalités et périodicité de versement des cotisations prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus ainsi que les pénalités et sanctions pour défaut d'accomplissement des obligations incombant aux employeurs, sont celles prévues par la législation relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 35
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi, tout travailleur remplissant les critères d'affiliation tels que prévus dans le présent décret législatif dans les trois mois (3) qui suivent la publication du présent décret législatif.
Article 36
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret législatif, les salariés des entreprises publiques LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 licenciés dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994, susvisé sont admis aux prestations de l'assurance chômage sans condition de durée d'adhésion au régime d'assurance chômage.
Article 37
فتح المادةSont exclus des prestations de l'assurance chômage les bénéficiaires qui sans raisons valables ne répondent pas aux convocations des services et organismes compétents visés à l'article 26 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةToute personne qui perçoit indûment les prestations ou qui se rend coupable de fausses déclarations ou produit des attestations mensongères encourt la suppression du versement des indemnités sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
Article 39
فتح المادةLes manquements aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, sont punis d'une amende de 5.000 à 10.000 DA par infraction constatée, calculée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
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Art. 39. 11 Sont punis d'une amende de 5.000 à 10.000 DA par infraction constatée, calculée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés, les manquements aux dispositions des articles 8 et 9 et des alinéas 1 et 2 de l'article 10 ".
Article 40
فتح المادةLe non accomplissement par l'employeur concerné des formalités et procédures relatives à l'admission des salariés au régime d'assurance chômage, nonobstant les conditions légales y afférentes et notamment celles prévues par l'article 21 du présent décret législatif, est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 DA par salarié concerné.
L'infraction continuera à persister et à être relevée par procès-verbal chaque fois que l'inspection du travail constatera que les obligations prévues par l'article 21 du présent décret législatif n'ont pas été accomplies.
Article 41
فتح المادةLes inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions au présent décret législatif.
CHAPITRE VII — PAIEMENT ET PRESCRIPTION
Article 42
فتح المادةLes indemnités sont versées tous les mois et à terme échu sur production d'une déclaration attestant que la privation de travail a été effective durant la période sur laquelle porte le paiement.
Cette déclaration engage le travailleur qui doit immédiatement aviser f'organisme en cas de changement dans sa situation.
Article 43
فتح المادةLe droit aux prestations de l'assurance chômage se prescrit par douze (12) mois à compter du jour où le travailleur a rempli l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du paiement de ces prestations. 21 Dhou El Hidja 1414
Article 44
فتح المادةLes indemnités d'assurance chômage sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 45
فتح المادةLes indemnités portant revenu de substitution allouées au titre du présent décret législatif sont soumises à cotisation de sécurité sociale.
Article 46
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994.
Liamine ZEROUAL.
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Article 10 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 98-07 (ج.ر عدد 57 لسنة 1998)
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Le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, est complété par un article 10 bis ainsi rédigé
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.