Arrêté du 17 Moharram 1423 correspondant au 31 mars 2002 fixant les conditions spécifiques d'ouverture et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires du centre d'hémodialyse allégé de proximité
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions spécifiques d'ouverture et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires du centre d'hémodialyse allégé de proximité, dénommé ci-après "le centre", en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé. 15 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 avril 2002
Article 2
فتح المادةLe centre est une clinique de type ambulatoire régie par les dispositions du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, susvisé.
Article 3
فتح المادةLe centre est rattaché, au plan fonctionnel, à une structure publique de référence et de proximité, disposant d'un service de néphrologie ou, à défaut, d'un service de médecine interne ou d'anesthésie-réanimation.
La structure publique de référence assure la prise en charge d'éventuelles complications du malade suivi par le centre et participe à la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux relevant de ce centre.
Article 4
فتح المادةL'orientation des malades vers les centres est assurée par la structure publique de référence, en tenant compte du lieu de résidence du malade, de son état de santé et des capacités d'accueil de ces centres.
Article 5
فتح المادةLes conditions pratiques de mise en œuvre des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont fixées conjointement par la structure publique de référence et le centre par voie contractuelle.
Article 6
فتح المادةToute création de centre doit répondre à des besoins déterminés par le ministre chargé de la santé compte tenu des données épidémiologiques en matière d'insuffisance rénale.
Article 7
فتح المادةLe fonctionnement du centre est assuré par des équipes de travail dirigées chacune par un médecin spécialiste ou généraliste justifiant de deux années d'exercice effectif de l'activité d'hémodialyse.
La présence physique du médecin est indispensable durant la période de travail.
Outre le médecin, l'équipe de travail comprend :
— deux (2) paramédicaux ;
— un (1) agent d'hygiène.
Le centre doit disposer, également, d'un technicien en maintenance ou, à défaut, établir un contrat avec une société de maintenance dûment habilitée.
Article 8
فتح المادةLa capacité du centre ne peut être inférieure à 4 ni supérieure à 8 appareils d'hémodialyse.
Un appareil d'hémodialyse est réservé aux patients porteurs de lésions virales.
Article 9
فتح المادةLe centre doit répondre obligatoirement aux normes techniques en infrastructures et en équipements telles que fixées en annexe du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe centre est tenu d'assurer l'éducation sanitaire requise par l'état des malades sous épuration extra-rénale dans toutes ses formes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17
Article 11
فتح المادةLe centre doit disposer d'une ambulance pour permettre l'évacuation des malades en urgence ou, à défaut, justifier d'un contrat établi avec une entreprise de transport.
Article 12
فتح المادةLe centre est tenu d'assurer la continuité et la permanence de l'activité d'hémodialyse.
Article 13
فتح المادةToute modification des conditions fixées aux articles 7, 8, 9 et 11 du présent arrêté est subordonnée à l'autorisation expresse et préalable du wali territorialement compétent.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1423 correspondant au 31 mars 2002.
Abdelhamid ABERKANE. ———————— ANNEXE NORMES TECHNIQUES EN INFRASTRUCTURES ET EN EQUIPEMENTS DU CENTRE D'HEMODIALYSE ALLEGE DE PROXIMITE I – NORMES EN INFRASTRUCTURES : 1 – Les centres d'hémodialyse allégés de proximité doivent obéir aux normes générales suivantes en matière de locaux :
— être situés dans un environnement sain et ne présentant pas de danger pour la sécurité des malades ;
— être dotés d'une climatisation et d'installations techniques agréées par l'autorité sanitaire locale ;
— répondre aux normes de sécurité conformément aux prescriptions des services de la protection civile ;
— les locaux doivent être suffisamment spacieux pour la circulation des personnes et des équipements. 2 – une ou plusieurs salles d'hémodialyse ayant au minimum une superficie de 6 m2 par poste de dialyse (le poste de dialyse est représenté par le lit et la machine) ; 3 – deux (2) cabinets de toilettes au minimum sont mis à la disposition des malades ; 4 – une salle de repos équipée d'obus d'oxygène et d'un système d'aspiration ; 5 – un local pour la station de traitement de l'eau, sauf si les générateurs sont équipés de modules de traitement d'eau individuels ; 6 – une salle de stockage de médicaments, de filtres et de liquide de dialyse ; 7 – une salle équipée pour les examens biologiques sauf si ceux-ci sont sous traités.
N° 15 Safar 1423 II – NORMES EN EQUIPEMENTS :
Les machines d'hémodialyse doivent pouvoir fonctionner avec des filtres de type capillaire ou des plaques, Le générateur de dialyse est conçu de deux modules :
— le module sanguin ;
— le module hydraulique. 1 – Le module sanguin :
Ce module comporte nécessairement :
— une pompe à sang ;
— un capteur de pression veineuse ;
— un détecteur d'air ;
— un détecteur d'amorçage ;
— le clamp artériel et le clamp veineux. 2 – Le module hydraulique :
Est composé essentiellement de :
— un conductivimètre ;
— un thermomètre ;
— un dispositif de dégazage ;
— un moniteur de pression ;
— un maîtriseur d'ultrafiltration ;
— un détecteur de fuite de sang ;
— un module d'aspiration acétate, bicarbonate et acide (dialyse bicarbonatée) ;
— des dialyseurs à membranes synthétiques. 3 – Désinfection du générateur de dialyse :
— désinfection thermique ;
— désinfection chimique ;
— décalcification.
La centrale de traitement d'eau pour hémodialyse doit délivrer une eau de très bonne qualité, tant du point de vue physico-chimique que microbiologique. Celle-ci n'est pas obligatoire si les machines sont équipées d'un système individuel.
La boucle de traitement de l'eau doit comporter : 28 avril 2002 1 – Un dispositif de pré-traitement :
Composé essentiellement de :
— un filtre à sable et filtre (20 μ) à cartouches jetables ;
— un filtre à charbon actif ;
— deux adoucisseurs ;
— un osmoseur ;
— des bâches de réserve d'eau. 2 – Equipement médical :
— un matériel d'intubation ;
— un dispositif d'aspiration mobile ;
— utilisation d'un matériel stérile et jetable. 3 – Autres équipements :
— un groupe électrogène de secours ;
— des lits ou fauteuils articulés permettant la position de trandelenbourg ;
— balance pour peser les patients.
III – NORMES REQUISES POUR L'EAU UTILISEE EN HEMODIALYSE :
Les taux maximums tolérés dans l'eau destinée à l'hémodialyse pour les éléments suivants sont de :
— 2 mg/1 pour le calcium ;
— 1,2 mg/1 pour la magnésium ;
— 0,01 mg/5 pour l'aluminium ;
— 5 mg/1 pour les sulfates ;
— 0,2 mg/5 pour les nitrates ;
— 0,5 mg/1 pour les fluorures ;
— 0,2 mg/1 pour l'ammonium ;
— 5 mg/1 pour le sodium ;
— 2 mg/1 pour le potassium ;
— 50 mg/1 pour les chlorures ;
— 0,05 mg/1 pour le zinc ;
— 0,1 mg/1 pour l'étain ;
— 0,004 mg/1 pour le mercure.
La qualité du traitement de l'eau doit être contrôlée trimestriellement par des analyses bactériologiques et physico-chimiques (en particulier du dosage de calcium et de l'aluminium) qui doivent être effectuées par un laboratoire agréé. 15 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 28 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 02-01 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant les conditions de constitution de dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation de bureau de représentation à l'étranger des opérateurs économiques de droit algérien. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, notamment ses articles 43 bis, 44 alinéas k et i et 187 ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le règlement n° 95-07 du 2 Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes ;
Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 janvier 2002 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions de constitution de dossier de demande d'autorisation d'investissement et/ou d'installation à l'étranger des représentations des opérateurs économiques de droit algérien et de déterminer les conditions et modalités de transfert de fonds pour assurer le financement des activités à l'étranger, complémentaires aux activités de production de biens et de services en Algérie ainsi que le rapatriement des excédents de recettes et/ou des bénéfices.
Article 2
فتح المادةL'installation à l'étranger des opérateurs de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu'elle peut prendre dans le pays d'accueil, est soumise à l'autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du crédit.
Article 3
فتح المادةL'opérateur économique de droit algérien qui envisage d'installer une représentation ou d'investir à l'étranger en vue d'exercer une activité complémentaire à ses activités de biens et de services en Algérie doit saisir le Conseil de la monnaie et du crédit d'une demande formulée par le responsable dûment habilité, à l'effet d'obtenir l'autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit, prévue à l'article 187 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLa demande, visée à l'article 3 ci-dessus, doit être appuyée des documents suivants :
— les statuts de la société de droit algérien concernée ;
— le procès-verbal de délibération de l'Assemblée générale extraordinaire ou tout autre organe habilité à l'effet de prendre une décision de cette nature, approuvant la décision d'investissement à l'étranger ou d'installation à l'étranger de la représentation ;
— une copie du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui établit que la surface financière de la société permet un tel investissement, à défaut, le rapport de toute autre personne physique ou morale justifiant d'une expertise probante en la matière ;
— une étude technico-économique, justifiant de la conformité de l'investissement ou de la création d'une représentation économique à l'étranger aux prescriptions de la loi et précisant son impact sur le bilan devises ;
— un budget prévisionnel des recettes et dépenses sur une période de trois (3) ans.
Article 5
فتح المادةL'autorisation d'investissement ou d'installation par un opérateur économique de droit algérien d'une représentation à l'étranger est accordée par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Un rapport d'activité annuel relatif à l'investissement et/ou à la représentation autorisé(s) doit être adressé chaque année, à la direction générale des changes de la Banque d'Algérie.
Article 6
فتح المادةLe retrait de l'autorisation d'installation d'un bureau de représentation ou d'investissement à l'étranger est prononcé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie, après avis du Conseil de la monnaie et du crédit notamment :
— à la demande de l'opérateur économique de droit algérien concerné ;
— en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière (sur rapport des services concernés de la Banque d'Algérie) ;
— en cas d'évolutions économiques et financières défavorables et/ou préjudiciables à l'économie nationale.
N° 15 Safar 1423
Article 7
فتح المادةLes organismes et les établissements publics régis par le droit public sont exclus du champ d'application du présent règlement, ils relèvent d'une autorisation gouvernementale.
Article 8
فتح المادةL'installation de représentations à l'étranger de sociétés de droit algérien et autres investissements à l'étranger de sociétés de droit algérien acquis régulièrement (au regard de la législation et de la réglementation en vigueur), antérieurement à la date d'effet de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, ne sont pas soumis à l'obligation de l'autorisation préalable prévue à l'article 2 ci-dessus.
Les sociétés de droit algérien ayant effectué des investissements à l'étranger ou ayant des représentations à l'étranger sont tenues, à titre de mise en conformité, d'en faire la déclaration appuyée de l'autorisation y afférente, qui doit être adressée au Conseil de la monnaie et du crédit, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de promulgation du présent règlement.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 28 avril 2002 Cette déclaration doit comporter l'ensemble des informations et renseignements concernant l'investissement ou la représentation, entre autres, la date de réalisation et/ou d'installation, sa nature, son domaine d'intervention, son statut juridique, sa localisation, le bilan d'activité établi sur les trois (3) derniers exercices.
Article 9
فتح المادةLes conditions et les modalités de transfert des budgets annuels et dépenses ainsi que le rapatriement des excédents de recettes des représentations à l'étranger, de même que les conditions de transfert en vue de la réalisation des investissements autorisés au titre du présent règlement et de rapatriement des produits de ces investissements, seront fixées par voie d'instruction de la Banque d'Algérie.
Article 10
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002.
Mohamed LAKSACI.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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