ج.ر عدد 27 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-130 du 4 juillet 1988 portant ratification du protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats charbon membres et de de l’acier la Communauté , à la suite de européenne l’adhésion du du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 25 juin 1987, p. 756. DECRETS Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés, p. 759.

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Mali », р. 762. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Niger », p. 763. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Bénin », p. 763. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Burkina - Fasso », p.763. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Cameroun », p. 764. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Congo », р. 764. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie -Côte d’Ivoire », p. 764. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques Algérie - Sénégal », p. 765. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Japon », p. 765. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Canada », p. 765. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Mexique », p. 766. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Vénézuela », p. 766. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Brésil », p. 766. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Etats-unis d’Amérique », p. 767. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Colombie », p. 767. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques << Algérie - Nicaragua », p. 767. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-130 du 4 juillet 1988 portant ratification du protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 25 juin 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 25 juin 1987; Décrète : Article 1. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole à l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 25 juin 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 juillet 1988. Chadli BENDJEDID.

6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE A L’ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER, A LA SUITE DE L’ADHESION DU ROYAUME D’ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE A LA COMMUNAUTE La République algérienne démocratique et populaire d’une part, et Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d’Allemagne, 1 La République héllenique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République portugaise, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’autre part, Vu l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : << L’accord »; Vu l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1 janvier 1986; Ont décidé de déterminer, d’un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l’accord, à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de conclure le présent protocole : Article 1er Par le présent protocole, le Royaume d’Espagne et le République portugaise adhèrent à l’accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 TITRE I ADAPTATIONS Article 2

  1. Les textes de l’accord, y compris l’annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que de la déclaration annexée à l’acte final, établis en langues espagnole et portugaise, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Le Conseil de coopération approuve les versions espagnole et portugaise.
  2. Les produits visés par l’accord et originaires d’Algérie, bénéficient, lors de leurs importations aux Iles Canaries, à Ceuta et à Melilla, à tous égards, y compris la taxe dite « Arbitrio insular » appliquée aux Iles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
  3. La République algérienne démocratique et populaire accorde aux importations des produits visés par l’accord et originaires des Iles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d’Espagne. TITRE II MESURES TRANSITOIRES Article 3
  4. Pour les produits couverts par l’accord, le Royaume d’Espagne procède au démantèlement des droits de douane applicables aux importations originaires d’Algérie selon le calendrier suivant : le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené 77,5% du droit de base ; le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené 62,5% du droit de base; le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené 47,5% du droit de base;
  • le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené 35,0% du droit de base; le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené 22,5% du droit de base; le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base; La dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
  1. Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées pour chaque produit, est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1985 par le Royaume d’Espagne vis-à-vis de la Communauté.

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  1. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes précédents sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
  2. Pour les produits couverts par l’accord, la République portugaise abolit les droits de douane applicables aux importations des produits originaires d’Algérie à partir de l’entrée en vigueur du présent protocole.
  3. Par dérogation au paragraphe 1, pour le produit mentionné au paragraphe 3, la République portugaise procède au démantèlement des droits de douane applicables aux importations originaires d’Algérie selon le calendrier suivant : le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80,0% du droit de base; le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65,0% du droit de base; le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50,0% du droit de base; le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40,0% du droit de base; le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30,0% du droit de base;
  • le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, sont effectuées les deux dernières réductions, de 15% chacune.
  1. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%: N° du tarif douanier Désignation des marchandises commun 73-13 Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid: Ex-B. Autres tôles: IV. Plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: Ex-d) Autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernis, plaquées, parkérisées, imprimées, etc…) (CECA): Revêtues de chlorure de polyvinyle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988
  2. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes précédents sont appliqués en arrondissant, à la première décimale, par abandon de la deuxième décimale. Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec l’Algérie, sont progressivement supprimées selon le calendrier suivant : a) la taxe de 0,4% ad valorem, appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l’exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif. caractérisé par la ristourne des droits perçus à l’importation des marchandises mises en œuvre après l’exportation des produits obtenus (<< drawback ») est réduite à 0,2 % le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988; b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation, est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, à 0,3% le 1er_janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991. Article 6 Si le Royaume d’Espagne ou la République portugaise suspendent, totalement ou partiellement, la perception des droits de douane ou les taxes visées aux articles 3 et 4, applicable aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent également du même pourcentage les droits ou les taxes applicables aux produits originaires d’Algérie. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 7 Le Conseil de coopération apporte aux règles d’origine, les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 8 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 9 Le présent protocole est approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement de ces procédures par les Parties contractantes.

6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Lors de l’entrée en vigueur du présent protocole, les réductions de droits et toutes autres mesures prévues par celui-ci pour l’année au cours de laquelle intervient cette entrée en vigueur, sont d’application immédiate. Le présent protocole ne produit pas d’effet à l’égarddes périodes antérieures à sa date d’entrée en vigueur. Article 10 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-sept. DECRETS Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés. Le Président de la République ; Vu la Constitution notamment ses articles 111-10°, 114 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Décrète Article 1er. Le présent décret a pour objet d’organiser les rapports entre l’administration et les administrés. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES organismes Art. 2. publics Les institutions et leurs , les agents administrations ont le devoir et les de protéger les libertés et les droits reconnus au citoyen. par la Constitution et la législation en vigueur. Art. 3. - L’administration est tenue au respect de la personne humaine et à la préservation de sa dignité. Ses rapports avec les administrés sont, en toute circonstance, marqués par la civilité et empreints de courtoisie. Art. 4. L’action de l’autorité administrative doit s’inscrire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre, les instructions, circulaires, notes et avis doivent être édictés dans le respect des textes qui les impliquent. Art. 5. Sans préjudice des sanctions pénales, civiles et disciplinaires auxquelles s’expose son auteur, tout abus d’autorité donne lieu à réparation conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION Art. 6. L’administration veille en permanence à l’adaptation de ses fonctions et structures aux besoins des administrés. Elle doit mettre, à la disposition de l’administré, un service de qualité. Art. 7. L’administration doit exercer, à tous les niveaux hiérarchiques, un contrôle rigoureux sur le comportement et la discipline de ses agents. Elle doit s’assurer, en permanence, qu’ils remplissent leurs fonctions dans le strict respect des droits des administrés. Section I De l’information de l’administré Art. 8. L’administration est tenue d’informer les administrés sur les règlements et mesures qu’elle édicte. Dans ce cadre, elle doit utiliser et développer tout support approprié de diffusion et d’information. Art. 9. - Sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur, l’administration a l’obligation de publier régulièrement les instructions, circulaires, notes et avis concernant ses rapports avec les administrés.

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque cette publication n’est pas expressèment retenue au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, elle est réalisée au Bulletin officiel de l’administration concernée, élaboré et publié suivant les dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 10. Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d’informations classées et celles protégées par le secret professionnel, les administrés peuvent accéder aux documents et informations administratifs. Cet accès se fait par consultation gratuite sur place et/ou par délivrance de copies, aux frais du demandeur et sous réserve que la reproduction n’altère pas le document ou ne nuise à sa conservation. Tout refus de communication doit être notifié à l’administré par décision motivée. En outre, le dépôt aux archives des documents administratifs communicables au public ne fait pas obstacle au droit à communication. Art. 11. - Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus et sauf autorisation de la réglementation en vigueur ou accord de l’intéressé, l’administration gestionnaire ne peut communiquer ou rendre public tout document ou toute information, quel qu’en soit le support, lorsque ledit document ou ladite information | se rapporte à la vie privée ou à la situation d’un individu. Section II De l’accueil de l’administré Art. 12. - L’administration s’organise pour orienter les administrés dans leurs démarches et les renseigner sur les procédures à suivre. Elle doit leur réserver le meilleur accueil. Dans ce cadre, la mise en place de structures appropriées à l’accueil des administrés doit être généralisée. Art. 13. Les structures d’accueil doivent être organisées au plan de leur installation et de leur dotation en moyens humains et matériels, de manière à prendre en charge, dans les meilleures conditions possibles, l’administré dès son entrée dans l’enceinte du service ou organisme concerné. A ce titre, elles doivent assurer une orientation et une information correctes de l’administré et assister toute personne handicapée dans l’accomplissement des formalités administratives. Art. 14. - Les préposés à l’accueil sont choisis parmi les membres du personnel connus pour leur compétence professionnelle, leur connaissance du secteur et leurs qualités humaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988 Section III De la convocation de l’administré Art. 15. Le recours à la convocation d’un administré est exceptionnel. Il n’a lieu que s’il est expressèment prévu par la réglementation en vigueur. La convocation n’est utilisée que lorsque les nécessités de service l’imposent et qu’il n’est pas possible de recourir à un autre moyen. Art. 16. - Le document portant convocation, signé par la personne régulièrement habilitée, doit indiquer : le timbre du service concerné ; les nom, prénoms et fonctions du signataire ; les motifs et l’objet précis de la convocation ; l’adresse du service concerné et le numéro de téléphone; les jours et heures de réception. Art. 17. - La personne concernée est convoquée, au plus tôt, quarante-huit (48) heures à dater de la remise ou de la réception du document portant convocation. Sauf limitation impérative due à la nature de l’affaire concernée, la convocation devra, en outre, offrir à l’administré le choix des jours et horaires de présentation au service ou organisme de convocation. Art. 18. - Nul ne peut être convoqué en dehors des jours ouvrables ni de nuit. Art. 19. - Lorsque la personne convoquée est dans l’impossibilité de se présenter, elle peut se faire représenter par son conjoint ou par un de ses ascendants ou descendants. Dans ce cadre, la personne substituée peut être tenue, selon la nature de la question, de justifier, outre son lien de famille, d’une procuration et, le cas échéant, des motifs d’absence de son mandant. Art. 20. Le document portant convocation d’un mineur doit, lorsque la présence de son tuteur est requise,’en faire mention expresse. Dans tous les cas, le mineur est accompagné de son tuteur chaque fois qu’il est convoqué pour audition. Section IV De la constante amélioration de la quatité de la prestation Art. 21. Dans le souci d’améliorer en permanence la qualité de ses prestations et son image générale d’expression de l’autorité publique, l’administration doit veiller à la simplification et à l’allègement des procédures, méthodes et circuits d’organisation de son action.

6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 Elle élabore des documents, imprimés et formulaires normalisés, simples dans leur conception, succincts et compréhensibles dans leur contenu, attrayants dans leur présentation et lisibles aisément. Elle doit, en outre, développer toute mesure nécessaire pour s’adapter constamment aux techniques modernes d’organisation et de gestion. Art. 22. - L’administration doit veiller à ce que les pièces exigées des administrés soient réduites aux seuls documents indispensables à l’examen du dossier sans réclamer, en tout état de cause, des documents non expressèment requis par la réglementation en vigueur. Elle devra, en outre, chaque fois que possible, se substituer à l’administré pour demander directement au service ou organisme concerné, les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude du dossier qui lui est soumis. Art. 23. Lorsque l’étude d’un dossier et/ou la délivrance d’un document implique l’intervention de plusieurs services ou organismes, des mesures doivent être arrêtées à l’effet d’harmoniser les procédures dans le strict respect des délais impartis et sans contrainte, d’aucune sorte, pour le requérant. En outre, lorsqu’un service ou organisme est saisi d’une demande ne relevant pas de sa compétence, il doit, dans la mesure du possible, transmettre ladite demande au service ou organisme concerné avec notification concomitante au requérant. Dans tous les cas, des mesures doivent être arrêtées pour qu’il soit, à chaque fois, statué sur tout dossier ou demande dans les meilleurs délais possibles, préservant au mieux, la durée de validité des documents communiqués par le requérant. Art. 24. - Tout service ou organisme est tenu de fixer, de façon précise et de faire connaître, par tout moyen approprié, les pièces constitutives des dossiers pour les prestations entrant dans ses prérogatives. Ces éléments, portés à la connaissance de l’administré, lient le fonctionnaire chargé de la prestation, dans les termes même de leur publication. Art. 25. - Toute pièce, tout document, tout acte, non régulièrment soumis à un délai, doit être délivré immédiatement. Lorsqu’un délai est institué par la réglementation en vigueur, le document est délivré, au plus tard, un jour franc avant l’expiration du délai prescrit. En cas de refus de délivrance du document, la réponse motivée est notifiée au requérant, dans les mêmes délais que ci-dessus prévus. Art. 26. L’administration mettra en œuvre toute mesure de nature à favoriser, chaque fois que possible, l’utilisation de la voie postale et du téléphone dans ses relations avec les administrés. Art. 27. - L’organisation des tâches et la répartition des responsabilités les plus adaptées doivent être recherchées en matière de délivrance de documents et pièces administratifs. De même, le pouvoir de certification conforme et de légalisation des documents doit être délégué au plus grand nombre de fonctionnaires régulièrement nommés. Art. 28. Chaque service et organisme doivent, compte tenu de la spécificité de leus missions, fixer des horaires d’ouverture et des jours de réception adaptés, avec le souci de faciliter, au mieux, l’accès à l’administré, en lui évitant les déplacements inutiles et les contraintes superflues. Art. 29. - Les fonctionnaires, notamment les préposés aux guichets et à la réception des administrés, doivent être connus et identifiés, par le port d’un uniforme, d’un badge ou par tout autre moyen approprié. Art. 30. Les fonctionnaires doivent exécuter leurs obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils ne doivent, sous aucun prétexte, notamment : refuser une prestation ou une délivrance d’un acte administratif auquel l’administré a régulièrement droit; faire obstacle à l’accès aux documents administratifs lorsqu’il est autorisé ; refuser d’informer ; causer des retards ou des lenteurs injustifiés pour la délivrance des actes et pièces administratifs ; exiger des pièces ou documents non prévus par la législation et la réglementation en vigueur ; commettre des actes qui portent atteinte au respect et à la dignité de l’administré et au renom de l’administration. Tout manquement intentionnel à l’une des obligations ci-dessus prévues peut entraîner, à l’égard de son auteur, l’application de l’une des sanctions du second degré. En cas de récidive, il peut être fait application de l’uné des sanctions du troisième degré.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L’ADMINISTRE Section I Des devoirs de l’administré Art. 31. L’administré doit contribuer à asseoir l’autorité de l’Etat, à travers le respect qu’il porte à l’administration que représente et incarne le fonctionnaire. L’administré, comme le fonctionnaire, a la charge de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat. Ils sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur. Art. 32. - l’administré doit faire preuve de discipline et de sens civique, s’abstenir de perturber le bon fonctionnement du service et veiller à la préservation des lieux et biens publics. Art. 33. - L’administré a le devoir de contribuer à l’amélioration du fonctionnement de l’administration, en formulant des propositions et des suggestions constructives à travers les registres de doléances ouverts auprès de chaque service public et de tout autre moyen mis à sa disposition. Section II Des moyens de recours de l’administré Art. 34. Il est fait obligation à l’administration de répondre à toutes demandes, lettres ou réclamations qui lui sont adressées par les citoyens. A cet effet, il sera institué, à l’échelle nationale et locale, des structures spécialement chargées de donner suite aux requêtes des administrés. Art. 35. - Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, toute décision à caractère individuel n’est opposable à l’administré qu’elle concerne que si elle lui a été, préalablement, régulièrement notifiée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988 Art. 36. - Toute décision faisant grief à un administré doit préciser la procédure et l’instance ou l’autorité administrative de recours gracieux. Elle doit indiquer, en outre et le cas échéant, toute autre autorité ou moyen spécifique interne de contrôle ouvert à l’administré. Art. 37. L’administré est fondé se prévaloir à l’encontre de l’administration, des instructions, circulaires, notes et avis qu’elle édicte. Dans ce cadre, l’administration est tenue de communiquer à l’administré, tout acte ou document dont les termes lui sont opposés. Art. 38. - Les administrés peuvent, pour la défense d’objectifs communs, d’intérêt général, se regrouper en association conformément à la législation en vigueur. Art. 39. Outre les recours gracieux, l’administré dispose de toutes les voies de droit contre les décisions et actes de l’administration, y compris pour une éventuelle réparation du préjudice subi. Art. 40. - Sans préjudice des sanctions civiles et pénales auxquelles ils s’exposent, conformément à la législation en vigueur, du fait de leurs fautes personnelles, les fonctionnaires encourent des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement dans le cas d’entrave aux mesures prises dans le cadre de l’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 41.- Dans le cadre de la réglementation en vigueur, chaque ministre précisera, le cas échéant, conjointement avec le ou les ministres concernés, les modalités spécifiques de mise en œuvre des mesures édictées par le présent décret. Art. 42. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 juillet 1988. Chadli BENDJEDID. ** ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Mali ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Mali, les communications établies par

6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 voie entièrement automatique, sont taxées par impul- | sions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3.- Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Niger ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Niger, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Benin ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Benin, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter | du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Burkina-Fasso ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1r. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Burkina-Fasso, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Cameroun». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Cameroun, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988 Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Congo ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Congo, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Côte-d’Ivoire ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;

6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Arrête : Article 1r. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Côte-d’Ivoire, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Sénégal ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Sénégal, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Japon ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Japon, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Canada ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Canada, les communications établies par

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Mexique». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Mexique, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988 | Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Vénezuela ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1°r. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Vénezuela, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Brésil ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;

6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 Arrête : Article 1tr. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Brésil, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques «Algérie- Etats-unis d’Amérique». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1st. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Etats-unis d’Amérique, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Colombie ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Colombie, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie-Nicaragua ». Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30;

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Nicaragua, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur: Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 1,5 seconde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988 Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek