CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-53 du 24 février 1987 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985, p. 202. Décret n° 87-54 du 24 février 1987 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985, p. 203,
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 87-55 du 24 février 1987 modifiant le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création de l’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne, p. 205. Décret n° 87-56 du 24 février 1987 portant dissolution de l’Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), р. 205. Décret n° 87-57 du 24 février 1987 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1987, p. 206. Décret n° 87-58 du 24 février 1987 fixant, pour l’année 1987, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p. 207. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du ler février 1987 portant nomination de chefs de daïra, p. 212. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 octobre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du ler avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat portant création de l’entreprise de wilaya de promotion et de gestion de l’artisanat traditionnel de la wilaya de Laghouat, p. 213. Arrêté interministériel du 30 novembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 193 du 3 août 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ Médéa), p. 213. Arrêté interministériel du 14 janvier 1987 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale, p. 214. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 août 1986 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 216. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-53 du 24 février 1987 portant ratification Vu l’accord entre le Gouvernement de la Répude l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la blique algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 17° et 158; Vu la loi n° 87-07 du 3 février 1987 relative à l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985; Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes sur l’établissement ainsi que sur les privilèges et immunités de la délégation de la Commission des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1987. Chadli BENDJEDID.
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR L’ETABLISSEMENT AINSI QUE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission des communautés européennes ; Désireux de renforcer les relations existantes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Communautés européennes et de faciliter la réalisation des objectifs de l’accord de coopération; Désireux de stipuler les termes relatifs à l’établissement sur le territoire algérien d’une délégation de la Commission des communautés européennes (ci-après dénommée la Commission ») et à ses privilèges et immunités; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire consent à l’établissement, sur le territoire algérien, d’une délégation de la Commission. Article 2
- Les communautés européennes jouissent en République algérienne démocratique et populaire de la personnalité juridique.
- Sous réserve d’accord du ministère des affaires étrangères, les communautés ont la capacité notamment de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d’ester en justice et sont représentées, à cet effet, par la Commission sur le territoire algérien. Article 3
- La délégation de la Commission, son chef et ses membres ainsi que les membres de leurs families qui font partie de leurs ménages respectifs jouissent, sur le territoire algérien, des priviléges et immunités correspondant à ceux qui sont réservés, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques faites à Vienne le 18 avril 1961, aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et leurs chefs et à leurs membres ainsi qu’aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, sous réserve des mêmes conditions et obligations que celles appliquées à ceux-ci, à condition que, conformément aux dispositions de l’article 17 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, fait à Bruxelles le 2 avril 1965. les Etats membres des communautés européennes accordent les privilèges et immunités diplomatiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 à la mission du Gouvernement de la République algérienne démocratique et poputaire auprès des communautés européennes et à son chef et à ses membres ainsi qu’aux membres de leurs families qui font partie de leurs ménages respectifs.
- Les privilèges et immunités accordés au chef et aux membres de la délégation de la Commission ainsi qu’aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs conformément aux dispositions du paragraphe précédent ne sont pas accordés aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat membre de la communauté ou qui ont la nationalité algérienne. Article 4 Le présent accord entrera en vigueur à la date où la Commission des communautés européennes reçoit du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire la notification qu’il accepte le présent accord. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 9 décembre 1985. P. le Gouvernement de la P. la Commission des République algérienne communautés européennes. démocratique et populaire, Le directeur du protocole, Le délégué, Benyoucef BABA ALI S. G. KELLY Décret n° 87-54 du 24 février 1987 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 17° et 158; Vu la loi n° 87-08 du 3 février 1937 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985;
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 18 juin 1985. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L’EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, Désireux de conclure un accord pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des services aériens internationaux; Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Pour l’application du présent accord:
- L’expression « Etat contractant > désigne, suivant le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou la République socialiste tchécoslovaque.
- L’expression « Exploitation en trafic international > désigne l’activité professionnelle de transport par air de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et titres similaires, exercée entre les aéroports situés dans les territoires de chacun des deux Etats contractants et ce, conformément à l’accord aérien en vigueur.
- Les expressions « Entreprises de transports aériens » désignent, suivant le cas, les personnes morales de droit privé ou public de l’un des Etats contractants exploitant en trafic international des aéroners leur appartenant ou affrêtés par elles et qui ont leur siège de direction effective dans cet Elat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987
- Le terme « Territoire », lorsqu’il se rapporte à un Etat contractant, s’entend du territoire national, de la mer territoriale ainsi que des autres zones maritimes sur lesquelles ledit Etat exerce des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.
- L’expression « Autorités compétentes » désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque, le ministre des finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.
- Le terme « Impôt » désigne le prélèvement effectué pour le compte de l’Etat et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Pour l’application de l’accord par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique l’accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 2 Le présent accord s’applique aux entreprises de transports aériens suivantes : En ce qui concerne l’Etat algérien : la société nationale de transport « Air-Algérie » ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société. En ce qui concerne l’Etat tchécoslovaque : ceskoslovenské aerolinie (la compagnie tchécoslovaque aérienne), ou toute autre société habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite société. Article 3
- Sur la base du principe de réciprocité, une entreprise ayant son siège de direction effective dans un Etat contractant, n’est pas imposable dans l’autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de l’exploitation en trafic international aérien et au titre des impôts et taxes suivants: En ce qui concerne l’Etat algérien :
- l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (T.A.I:C.); En ce qui concerne l’Etat tchécoslovaque:
- l’impôt sur les bénéfices.
- Ne sont pas également imposables les salaires ou toute autre rémunération similaire, servis par une entreprise d’un Etat contractant à ses agents de nationalité de cet Etat, exerçant leur activité professionnelle dans l’autre Etat où elle n’a pas son siège de direction effective.
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Le présent accord s’appliquera également aux impôts de nature identique ou analogue qui pourraient ultérieurement s’ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés à l’article 3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, en tant que de besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale respective, Article 5 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concerteront, d’une commune entente et dans la mesure utile, pour déterminer les modalités d’application des dispositions du présent accord. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur dès que les Etats contractants se seront notifiés par la vole diplomatique, l’accomplissement des procédures prescrites par leur législation respective. Il s’appliquera aux impôts afférents aux revenus de l’exploitation en trafic international réalisés par les entreprises visées à l’article 2 à partir du ler janvier 1977. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Article 7 L’accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, sauf faculté pour chacun des Gouvernements, de procéder à sa dénonciation moyennant un préavis de six (6) mois, notifié par la vole diplomatique. Dans ce cas, l’accord cessera de s’appliquer à tous impôts afférents aux revenus de l’exploitation en trafic international réalisés à partir du ler janvier de l’année suivant immédiatement l’expiration de ce préavis. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 18 juin 1985, en deux exemplaires authentiques, chacun en langues arabe, tchèque et française. Les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de P. le Gouvernement de la République algérienne la République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Mohamed TERBECHE Ian ZIZKA Secrétaire général du Ambassadeur ministère des finances DECRETS Décret n° 87-55 du 24 février 1987 modifiant le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création de l’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création de l’Institut technique de développement de l’agronomie saharienne. Décrète : Article 1er. L’article 7 du décret n° 86-117 du 6 mai 1986 susvisé est modifié comme suit : Art. 7. Le siège de l’institut est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre endroit du du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-56 du 24 février 1987 portant dissolution de Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (Ε.Ν.- G.D.I.T.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme ; Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, notamment ses articles 8, 13, 13, 14 et 15;
206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle de l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment ses articles 8, 9, 91, ❘ 92 et 93; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mar 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 83-210 du 26 mars 1983 portant création de l’Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.- G.D.I.T.); Vu les décrets n° 83-212 au n° 83-223 du 26 mars 1983 et les décrets n° 83-225 au n° 83-246 du 2 avril 1983 relatifs aux entreprises de gestion touristique et hôtelière; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète: Article 1er. - L’Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) créée en vertu du décret n° 83-210 du 26 mars 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. Les activités exercées par l’Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T) ainsi que les droits et obligations qui leur sont rattachés sont transférés aux entreprises de gestion touristique et hôtelière dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret et dans les limites respectives des missions qui leur sont confiées. Art. 3. Les transferts prévus à l’article 2 du présent décret donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif par projet des activités, des droits, des obligations et des archives qui leur sont rattachés. Cet inventaire est dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme. Art. 4. Les personnels de l’Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) liés aux activités de gestion peuvent être transférés aux entreprises de gestion touristique et hôtelière conformément aux lois et règlements en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 Art. 5. Le patrimoine, les droits et les obligations, nés au profit ou à la charge de l’Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) au titre des activités autres que celles visées à l’article 3 du présent décret Goivent faire l’objet d’une liquidation conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Le ministre des finances et le ministre de la culture et du tourisme sont chargés, d’une part de déterminer les procédures et modalités de la liquidation et, d’autre part, de la fixation de l’affectation des éléments du patrimoine non transférés aux entreprises de gestion touristique et hôtelière. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-57 du 24 février 1987 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de la planification; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 sur le recensement général de la population et de l’habitat; Vu le décret n° 85-311 du 17 décembre 1985, modifiant et complétant le décret n° 82-489 dù 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques ; Vu le décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat de 1987; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, il sera procédé sur l’ensemble du territoire national à un recensement général de la population et de l’habitat de 1987, dans les conditions précisées par le présent décret. Le recensement général de la population et de l’habitat de 1987 est mis en œuvre dans le cadre de l’organigramme général y afférent, sous l’égide du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, par le comité technique opérationnel.
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La date de référence du recensement géneral de la population et de l’habitat de 1987, fixée par le comité national, est la nuit du 20 au 21 mars 1987. La période de déroulement du recensement général est fixée du 21 mars 1987 au 4 avril 1987. Art. 3. Le recensement général de la population et de l’habitat de 1987 sera réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, par le comité technique avec le concours des administrations, institutions et collectivités territoriales concernées, dans le respect des orientations et décisions du comité national. Art. 4. - Seront recensées au titre de l’opération
- objet du présent texte :
- toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, à l’exception des personnes étrangères couvertes par l’immunité diplomatique ou consulaire; toutes les constructions, hormis celles bénéficiant - du régime diplomatique ou consulaire. Art. 5. Les personnes physiques concernées seront recensées au lieu de leur résidence principale, si elles y sont présentes ou si elles y sont temporairement absentes depuis moins de six (6) mois. Si la personne est absente depuis plus de six (6) mois de son principal domicile, mais qu’elle est résidente en Algérie, elle sera recensée une (1) seule fois au lieu de sa nouvelle résidence. Art. 6. - Sont recensés également comme ménages ordinaires : les ménages résidant dans les hôtels et assimilés, les ménages residant dans les etablissements dont la vocation principale est autre que résidentielle,
- les militaires et leurs familles résidant en dehors des casernes. Art. 7. Seront recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite « population comptée à part, et dans la commune siège de l’établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes : les militaires résidant dans les casernes, les personnes en traitement dans les établissements de santé, de convalescence et de repos, les détenus dans les établissements de rééducation et de réhabilitation.
- les personnes recueillies dans les établissements d’aide sociale et les hospices. Art. 8. Sont requis selon les procédures légales en vigueur pour cette période, pour assurer la formation, le contrôle et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat: les personnels de l’éducation nationale, les élèves des lycées de l’enseignement secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 207
- les élèves des centres de formation administrative,
- le personnel des établissements et organismes publics à caractère administratif et, le cas échéant, d’autres fonctionnaires. Art. 9. Toutes les personnes requises qui ne répondent pas à la réquisition, sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur. Art. 10. - Les moyens de transport nécessaires à l’exécution du recensement général seront mobilisés, au besoin, par le recours aux réquisitions, par les autorités locales agissant dans les limites de leurs attributions selon les procédures légales en vigueur. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1987. Chadli BENDJEDID. i Décret n° 87-58 du 24 février 1987 fixant, pour l’année 1987, la liste des produits soumis à prélevement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28, instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant foi de finances pour 1982, notamment ses articles 71-5° et 71-6°, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lot de finances pour 1985, notamment ses articles 32 et 109; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987;
- JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 86-43 du 4 mars 1986 fixant, pour l’année 1986, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources provenant de cette taxe; Décrète : Article 1er. - La taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, s’applique pour l’année 1987, aux produits fints à l’exception de leurs parties et pièces détachées, et aux services et études d’ingénierie, et selon les taux figurant aux annexes du présent décret. Art. 2. Nonobstant les dispositions relatives à l’aide à l’exportation et au financement, le cas échéant, des frais de transport engagés dans le cadre des opérations spéciales d’approvisionnement des populations des wilayas du Sud, la liste des produits bénéficiant de la compensation des prix pour l’année 1987 est arrêtée comme suit :
- Blés (dur et tendre),
- Huiles végétales à usage alimentaire raffinées,
- Laits,
- Sucres,
- Huiles d’olive, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987
- Engrais,
- Aliments du bétail, Art. 3. Le comptable assignataire communique aux ministres chargés, respectivement, du commerce, des finances et de la planification, un état trimestriel faisant ressortir distinctement :
- pour chaque opérateur public, les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits de fabrication nationale et sur les produits importés d’une part et les dépenses liées à la compensation d ‘autre part;
- pour les opérateurs privés, les recettes provenant des prélèvements opérés sur les produits de fabrication nationale prévus à l’annexe II du présent décret et les recettes provenant des prélèvements effectués sur les produits importés destinés à leur activité professionnelle;
- pour les personnes physiques, le montant global des prélèvements réalisés sur les produits importés pour les besoins personnels. Art. 4. - Le présent décret et ses annexes se substituent au décret n° 86-43 du 4 mars 1986 susvisé et aux listes y annexées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1987. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕΙ PRODUITS IMPORTES Taux de No du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélèvement Ex. 02-01 Viandes ovines et bovines Ex. 03-01 Poissons frais (vivants ou Ex. 04-03 Beurre Ex. 04-04 Fromages, à l’exception de Ex. 04-05 Œufs de consommation Ex. 04-06 Miel naturel ….. % …………………….. …….. 120 morts) réfrigérés ou congelés 20 ………
ceux destinés aux cantines scolaires 40 ..
Ex. 07-01 Pomme de terre de consommation 50 Ex. 08-04 Raisins secs Ex. 08-05 Amandes Ex. 08-12 Pruneaux séchés ….. Ex. 09-01 Cafés verts 4 ……… Ex. 12-01 Arachides 20 …….
Ex. 27-10-19 Huiles de graissage et lubrifiants 20 …………………………………….
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 ANNEXE I (suite) PRODUITS IMPORTES Taux de N° du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélèvement % Ex. 29-38 et 29-39 Provitamines, vitamines et hormones naturelles ou produites par synthèse … …..*. 20 Ex. 33-06 Crèmes à raser, shampooings, dentifrices 20 ………. Ex. 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 100 ……… Ex. 34-02 Détergents de type Teldj pour machines à laver 30 …………. Ex. 40-11 Pneus et chambres à air pour véhicules automobiles 40 Ex. 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées Ex. 44-05-01 Bois tropicaux communs sciés ……….. (fourrures) 50 ……………..
………. …….. Ex. 44-05-02 Bois tropicaux fins sciés
……………….. ………… Ex. 44-05-04 Bois sciés de chêne
………………. ……….. Ex. 44-05-09 Bois de noyers sciés
……………. ……. Ex. 44-05-11 Autres bois fins sciés Ex. 44-14 Placages ……………………….. Ex. 50-09 Tissus de soie ……………. …. Ex. 58-09 Tapis …. ……………… Ex. 58-04 Velours et peluche ………
080 200 …… 150
Ex. 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 100 Ex. 62-05 Housses pour voitures Ex. 69-11 et 69-12 Services de table et de boissons Ex. 71-07 Alliages et fils d’or … Ex. 73-36 Cuisinières .. …..
100 ?
……. 50 Ex. 73-36 Poêles et radiateurs de chauffage à gaz naturel 20 Ex. 73-37 Chaudières et radiateurs de chauffage Ex. 82-08 Hache-viande Ex. 82-11 Lames à raser et rasoirs Ex. 83-01 Ebauches de clés …… central 20
… 200 Ex. 83-02 Paumelles, ferrures d’assemblage et charnières universelles 100 Ex. 83-03 Coffres-forts et articles similaires Ex. 83-07 Lustres Ex. 84-01 Générateurs de vapeur d’eau ….
… 30 Ex. 84-12 Climatiseurs et groupes de conditionnement 50 Ex. 84-13 Brûleurs Ex. 84-15 Réfrigérateurs domestiques simples .. Ex. 84-15 Armoires frigorifiques …. ….
… 30
Ex. 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 60 Ex. 84-15 Groupes de condensation ……….. Ex. 84-15 Fontaines réfrigérées …
Ex. 84-15 Vitrines verticales et horizontales ….. 60
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 ΑΝΝΕΧΕ I (suite) PRODUITS IMPORTES Taux de N’ du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélèvement % Ex. 84-15 Appareils à jus 60 ………………….. 60 Ex. 84-17 Fours superposés …………
Ex. 84-17 Rôtissoires 60 …….. 60 Ex. 84-17 friteuses 60 ….. …………….
Ex. 84-17 Sauteuses basculantes ……………. 60 Ex. 84-17 Séchoirs rotatiis ………………. Ex. 84-17 Percolateurs et autres appareils pour et boissons chaudes ………….. Ex. 84-17 Machines à crème
la préparation du café …. 40
……………… Ex. 84-17-14 Evaporateurs ………….
Ex. 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique 150 Ex. 84-20 Appareils et instruments de pesage ………… 30 Ex. 84-21 Extincteurs chargés ou non ……. Ex. 84-30 Batteurs-mélangeurs ………… ره …….. 30 ….. 60 Ex. 84-37 Machines à tricoter à usage domestique 40 Ex. 84-40 Laveuses-essoreuses Ex. 84-40 Sècheuses-repasseuses .. … ….. 40
……. …………………… Ex. 84-40 Machines à laver à usage domestique Ex. 84-41 Machines à coudre à usage domestique Ex. 84-45-11 Tours à charioter, à fileter, à surfacer Ex. 84-45-12 Autres tours à détalonner, pour essieux Ex. 84-52 Machines à calculer ……….. Ex. 84-54 Duplicateurs Ex. 84-56-22 Pondeuses à parpaings……….. … … 100 ………… 50
montés, etc. ………. 20 25.
Ex. 84-59 Humidificateurs et déshumidificateurs d’air 40 .. Ex. 84-60 Moules pour pondeuses à parpaings …. 30 Ex. 84-61 Articles de robinetterie Ex. 85-03 Piles électriques ..
Ex. 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main ……. Ex. 85-06 Aspirateurs …….. Ex. 85-06 Ventilateurs Ex. 85-06 Mixers et moulins à café
Ex. 85-07 Rasoirs électriques et tondeuses électriques 100 Ex. 85-12 Sèche-cheveux Ex. 85-12 Fers à repasser
Ex. 85-12 Cuisinières électriques, fours domestiques et résistances chauffantes
Ex. 85-12 Appareils de chauffage électriques …………….. 70
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 ANNEXE I (suite) PRODUITS IMPORTES Taux de N° du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélèvement % Ex. 85-14 Microphones, hauts-parleurs et amplificateurs 100 ….. Ex. 85-15 Téléviseurs en couleurs ………………………………. 100 Ex. 85-15 Postes-radios combinés ……………………. 100 Ex. 85-15 Autos-radios ………. ……….
Ex. 85-15 Antennes et accessoires d’antennes …………….. 100 Ex. 85-20 Lampes hallogènes de projection
…………….. Ex. 87-01 Tracteurs routiers, dits < porteurs >
………. Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance inférieure ou égale à 7 CV Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme 8 a 10 CV
de puissance allant de
Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance supérieure à 10 CV 80 ….. ……
Ex. 87-02 Véhicules pour le transport de marchandises 30 Ex. 87-03 Véhicules à usages spéciaux
Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 ….. 40 Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur de cylindrée supérieure à 50 cm3 … Ex. 87-10 Vélocipèdes Ex. 87-14-27 Remorques pour camping
Ex. 87-14-11 Autres véhicules dirigés à la main (chariots porte-bagages) 150 Ex. 89-01 Embarcations de plaisance … Ex. 90-05 Jumelles et longues-vues … ……. 200
Ex. 90-07 Appareils photographiques et accessoires 50 Ex. 90-08, 90-09 et 90-10 Appareils de cinématographie, de projection, de photocoptes ainsi que les appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires de photographies Ex. 91-01, 91-02 et 91-04 Montres, réveils, pendules, pendulettes et leurs accessoires …… 50 et horloges 50 ….. Ex. 92-01 à 92-10 Instruments de musique et accessoires 10 Ex. 92-11 Magnétoscopes et dictaphones Ex. 92-11 Electrophones et magnétophones ……
…. Ex. 92-12 et 92-13 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux appareils d’enregistrement du son et de numéro 92-12 A-I Ex. 93-04 Fusils et carabines de chasse .. Ex. 94-01, 94-03 et 94-04 Meubles et mobiliers …. Ex. 97-01 à 97-03 Jouets 50 .. Ex. 97-04 Articles pour jeux de société Ex. 98-10 Briquets et allumeurs Ex. 98-15 Bouteilles isolantes (Thermos) l’image, à l’exception du
………
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 ΑΝΝΕΧΕ Π PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE Taux de N’ du tarif douanier DESIGNATION DES PRODUITS prélèvement Ex. 17-02 DII Sucres intervertis % ……………………………….. 10 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 10 19-08-03 Biscuits secs sucrés 10 ……………… 10 19-08 B Produits de la boulangerie fine et de la pâtisserie ……………… 15 Ex. 22-01 A Eaux minérales conditionnées en bcuteilles de 25 centilitres 15 ….. 20 Ex. 22-02-02 Autres limonades, eaux gazeuses aromatisées 10 Ex. 22-05 Vins de raisin frais en bouteilles 65 …………. 65 Ex. 25-15 Marbres 50 ……………………….. 50 Ex. 33-06 C Produits de parfumerie, toilette et cosmétiques 50 Ex. 83-07 Lustres 83-15-25 Antennes (exclusivement
UHF) 20 Ex. 89-01 Embarcations de plaisance ………………………….. 50 ΆΝΝΕΧE III PRESTATIONS DE SERVICES Taux de N° du tarif douanier DESIGNATION DES SERVICES prélèvement % Titres de transports aériens internationaux, individuels et collectifs, émis en Algérie, au départ du territoire national. 11,11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du ler février 1987 portant nomination de chefs de daïra. ! Par décret du ler février 1987, M. Idir Iazourène est nommé chef de daïra de In Guezzam (Tamanghasset). Par décret du 1er février 1987, M. Yahia Dourari est nommé chef de daïra de Tazrouk (Tamanghasset). Par décret du ler février 1987, M. Rachid Felloussi est nommé chef de daïra de Tolga (Biskra). Par décret du ler février 1987, M. Hocine Bessateh est nommé chef de daïra de Touggourt (Ouargla). Par décret du ler février 1987, M. Saïd Ouahab est nommé chef de daïra de Labfod Sidi Cheikh I (El Bayadh).
25 février 1987 COURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 octobre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du ler avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat portant création de l’entreprise de wilaya de promotion et de gestion de l’artisanat traditionnel de la wilaya de Laghouat. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 86-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 05 du 1er avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 05 du ler avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat relative à la création d’une entreprise de wilaya de gestion et de promotion de l’artisanat traditionnel de la wilaya de Laghouat. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de gestion et de promotion de l’artisanat traditionnel de la wilaya de Laghouat », par abréviation E.P.G.A.T. et ci-dessous désignée: l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur, Art. 4. L’entreprise est une entité économique chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la production artisanale. Elle assiste, en outre, les artisans en matière d’approvisionnement et de commercialisation. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1986. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des collectivités locales, du commerce, M’Hamed YALA Mostefa BENAMAR Arrêté interministériel du 30 novembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 193 du 3 août 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ Médéa). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes:
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le dércet n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 193 du 3 août 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa; Arrètent f Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 193 du 3 août 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Médéa », par abréviation « E.P.L.F. et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Médéa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan du développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes son objet social dans la wilaya de Médéa et, еxсер- tionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
- dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Médéa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 14 janvier 1987 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la Mutuelle générale de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-05 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-05 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries ; Vu la demande en date du 10 novembre 1986 formulée par la Mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur de la réglementation et du contrôle; Arrêtent ? Article 1er. La Mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). Art. 2. Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la Mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra être valablement justifié,
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement:
- le numéro du billet,
- la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage, 16 siège du groupement bénéficiaire.
- le prix du billet,
- le montant du capital d’emission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
- l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreportés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra en aucun cas étre majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le jeudi 4 juin 1987, à 21 heures au cinéma « M’Zab », à Ghardaïa. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé. Il sera procédé à des tirages successifs jusquà ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes, représentant le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances, de M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage à la direction de la réglementation et du contrôle du ministère de l’intérieur et des | collectivités locales. Le compte rendu signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner:
- le spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer,
- un état des billets invendus,
- le prix du billet,
- le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation du capital émis,
- le produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait, acquis de plein droit aux œuvres sociales, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entrainera de plein droit le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur de la réglementation et du contrôle du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1987. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 août 1986 portant homologation des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137. Vu le procès-verbal nº 23-86 de la séance du 16 juillet 1986 de la commission nationale des marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 relative à la détermination des indices-salaires et matières des travaux publics et du bâtiment, à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés ; Arrête Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1985, définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté et utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1986.
Mostefa BENAMAR, ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES- SALAIRES ET MATIERES AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 1985 A) INDICES SALAIRES - QUATRIEME TRIMESTRE 1985.
- Indices salaires - bâtiment et travaux publics base 1000 - Janvier 1983. MOIS Gros-œuvre EQUIPEMENTS Plomberie- Menuiserie Electricité Peinture- Octobre ••●)(●)(●)(●)( 1053 Novembre .. 1053 Décembre ..[][[]] 1053
- Coefficients de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975 : gros-œuvre ….. 1,806
- Plomberie - Chauffage … 1,983 Menuiserie………. … 1,964 Electricité .. 1,953
-
Peinture Vitrerie 2,003
…
B) COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES.
A compter du ler avril 1985, trois coefficients de
charges sociales sont applicables selon les cas prévus
ci-dessous dans les formules de variations de prix :
I) Un coefficient de charges sociales K qui est
utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus
entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982.
II) Un coefficient K› des charges sociales à
utiliser dans les contrats à prix révisables conclus
entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985.
chauffage vitrerie
1031 1045 1048 1055
1031 1045 1048 1055
1031 1045 1048 1055
III) Un coefficient
des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit:
- coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5880.
- coefficient K (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677.
-
coefficient
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 MAÇONNERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Acp Plaques ondulées amiante ciment 1,709 Act Tuyau ciment comprimé 2,153 Adp Acier dur pour précontraint 1,000 Ar Acier rond pour béton armé 2,384 At Acier spécial tor pour béton armé 2,143 Bms Madrier sapin blanc 1,196 Bre Briques creuses 2,452 Вгр Briques pleines 8,606 Caf Carreau de faïence 1,671 Call Caillou type ballast 1,000 Cc Carreau de ciment 1,389 Cg Carreau granito 1,667 Che Chaux hydraulique 2,135 Moe Moëllon ordinaire 2,606 Cim Ciment C.P.A. 325 2,121 Gr Gravier 2,523 Hts Ciment H.T.S. 2,787 Pg Parpaing en béton vibré 2,312 Pl Plâtre 3,386 Sa Sable de mer ou de rivière 3,172 Sac Sapin de sciage qualité coffrage 1,376 Te Tuile petite écaille 2,562 Tou Tout-venant 2,422 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1108 1108 1108 1207 1207 1207 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1016 1016 1016 1000 1000 1000 1263 1263 1263 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1368 1368 1368 1360 1360 1360 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1294 1294 1294 1189 1189 1189 1376 1376 1376 1000 1000 1000 1243 1243 1243 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1087 1087 1087 1333 1333 1333 PLOMBERIE - CHAUFFAGE CLIMATISATION Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Atn Tube acier noir 2,391 Ats Tôle acier Thomas 3,248 Aer Aérotherme 1,000 Ado Adoucisseur semi-automatique 1,000 Bai Baignoire 1,641 Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé 1,000 Bru Brûleur gaz 1,648 Chac Chaudière acier 2,781 Chaf Chaudière fonte 2,046 Cs Circulateur 1,951 Cut Tuyau de cuivre 0,952 Cuv Cuvette, à l’anglaise monobloc, verticale 1,000 Com Compteur d’eau 1,000 Cli Climatiseur 1,000 Cta Centrale de traitement d’air 1,000 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1105 1105 1105 1351 1351 1351 1045 1045 1045 1096 1096 1096 1000 1000 1000 1000 1000 1000 709 709 709 1065 1065 1065 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1101 1101 1101 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1281 1281 1281
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 fevrier 1987 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Grf Groupe frigorifique 2,151 Isc Coquille de laine de roche 1,920 Le Lavabo et évier 1,023 Pbt Plomb en tuyau 1,724 Rac Radiateur acier 2,278 Raf Radiateur fonte 1,285 Reg Régulateur 2,094 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,394 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,244 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 3,863 Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 Tac Tuyau amiante ciment 1,120 Тер Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,817 Tag Tube acien galvanisé lisse 2,743 Ve Ventilateur centrifuge 1,000 Ve Vase d’expansion 1,000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Bod Boite de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câbie de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétra-polaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candelabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D. orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boſte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2+ Thencastrer 1,000 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1210 1210 1210 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1153 1153 1153 1053 1053 1053 1264 1264 1264 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1041 1041 1041 1196 1196 1196 1578 1578 1578 1090 1090 1090 1038 1038 1038 1250 1250 1250 1109 1109 1109 1302 1302 1302 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1177 1177 1177 1112 1112 1112 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1195 1195 1195 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 ELECTRICITE (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Pla Plafonnier à vasque 1,000 Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Ste Stop-circuit 1,000 Tp fube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T./B.T. 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contre-plaqué Okoumé 1,522 Brn Bois rouge du Nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Blo Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fel Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C. 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cut-back 2,090 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1706 1706 1706 1037 1037 1037 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1274 1274 1274 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000
PEINTURE - VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Cchl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Mf Marbre blanc de Filfila 1,000 Pme Poudre de marbre 1,000 DIVERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccord Al Aluminium en lingot 1,362 Acl Cornière à ailes égales 1,000 Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 3,055 Aty Acétylène 1,000 Bc Boulon et crochet 1,000 Ea Essence auto 1,362 Ex Explosifs 2,480 Ec Electrode (baguette de soudure) 1,000 Fp Fer plat 3,152 Got Gas-oil vente à terre 1,293 Gri Grillage galvanisé double torsion 1,000 Lmn Laminés marchands 3,037 Mv Matelas laine de verre 1,000 Oxy Oxygène 1,000 Pn Pneumatique 1,338 Pm Profliés marchands 3,018 Poi Pointe 1,000 Ex Siporex 1,000 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 1139 1139 1139 1000 1000 1000 Octobre Novembre Décembre 1985 1985 1985 783 783 783 1017 1017 1017 1048 1048 1048 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1188 1188 1188 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1014 1014 1014 1182 1182 1182 1091 1091 1091 1017 1017 1017 1280 1280 1280 1000 1000 1000 1166 1166 1166 1015 1015 1015 1170 1170 1170. 1000 1000 1000
25 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIVERS REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 (Suite) Coefficient Octobre Novembre Décembre Symboles Désignation des produits de raccord 1985 1985 1985 Tpf Transport par fer Tpr Tansport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N. 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F.) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé A compter du ler janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE. Ont été supprimés les indices ? Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice! ★ Moëllon ordinaire > (Moë) par caillou type ballast (Cail) 2- PLOMBERIE - CHAUFFAGE CLIMATI- SATION. Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Bale: baignoire en tôle d’acier émaillé Com compteur à eau Cuv: cuvette W.C. à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 2,103 1000 1000 1000 1,086 1209 1209 1209 1,000 1391 1391 1391 1,000 1171 1171 1171 1,000 1225 1225 1225 1,000 1039 1039 1039 1,000 1040 1040 1040 1,003 1101 1101 1101 3 - MENUISERIE. Indice nouveau: Cr: crémone 4- ELECTRICITE. Indices nouveaux ? Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisée à chaud 195 x 48 mm Cf fil de cuivre dénudé de 28 mm², remplace l’indice fil de cuivre 3 mm² > Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm² remplace l’indice «câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm² Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Ga: gaine ICD orange $ 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur simple allumage à encastrer, remplace l’indice « interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 W Tp: tube plastique rigide, ignifuge $ 11 mm remplace l’indice < tube 9 mm » 5 PEINTURE - VITRERIE. A été supprimé l’indice: Vd: verre épais double
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 ETANCHEITE. Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré ép. 4 cm 7 TRAVAUX ROUTIERS. Pas de changement 8 MARBRERIE. A été introduit un nouvel indice: Pme: poudre de marbre 9- DIVERS. Ont été supprimés les indices? Gom: Gas-oil vente à la mer Vf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à alles égales Aty: acétylène Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1987 Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv matelas laine de verre Oxy: oxygène Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers » les indices: Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands et 13 Avenue Abdelkader Benbarek