Décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et des redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986- 1937
Article 1er
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales (O..A.IC.) est autorisé à percevoir les marges et redevances d'intervention et prestation de services ci-après :
A)Au niveau de la production et de l'importation:
- 2 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de lentilles, de haricots, de fèves, de fèverolles, de pois chiches, de pois ronds et de riz Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l'O.A.I.C. sur chaque quintal importé.
Elle est destinée, en partie (0,40 DA), à alimenter le budget administratif de l'O.A.I.C. et, pour le solde au financement des dépenses d'encouragement, d'amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise en charge de tout ou partie des éléments constitutifs du prix des semences de céréales et de légumes secs.
Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance, les dépenses découlant de la prise en charge par l'O.A.I.C.: 30 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -de tout ou partie de la marge de sélection,
- de tout ou partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences, d'une partie du coût des matériels, blens. services et équipements utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences,
- de la marge de conditionnement.
B) Redevances d'aval :
Le montant de cette redevance est fixé à 4 0/00 (pour mille) du montant des effets avalisés par l'O.A.I.C.,conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Cette redevance est destinée à prendre en charge les remises partielles ou totales de dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion.
C) Au niveau de la rétrocession et de la transformation:
a) Céréales et légumes secs de semences:
- Redevances de péréquation des charges des organimes stockeurs :
Le montant de cette redevance est fixé à 0,30 DA par quintal de céréales et de légumes secs de semences rétrocédé par les organismes stockeurs ou I'O.A.1.C. Cette redevance est prélevée sur la marge de retrocession et est destinée à financer toute opération susceptible d'améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes.
- Marge de stockage:
Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal importé de blé dur de blé tendre, d'orge d'avoine, de maïs et de riz de semences; elle est versée, dans ce cas, par I'O.A.I.C. en qualité d'importateur.
Elle est également versée au taux de 0,80 DA sur chaque quintal de bié dur, de blé tendre, d'orge. d'avoine, de mais de production nationale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs de semences.
La marge de stockage est prélevée une seule fois et n'est pas cumulable. Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement. de la constitution et de l'entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l'aménage ment, de l'extension ou de la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs Marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage :
Le montant de cette marge est fixé à 10 DA par quintal de lentilles, de haricots secs, de pois chiches de fèves, de féverolles et de pois ronds secs de semences rétrocédé par les organismes stockeurs à utilisateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Cette marge prélevée sur le prix de rétrocession par les organismes stockeurs est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs de semences.
- Marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport:
Le montant de cette marge est fixé à 12 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèces, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs de semences.
Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus, est prélevée sur le prix de vente des céréales et légumes secs 'de semences rétrocédés par les organismes stockeurs.
b) Céréales et légumes secs destinés à la consommation: -- Redevances de péréquation des charges des organismes stockeurs :
Le montant de cette redevance est fixé 0,30 DA par quintal de céréales ou de légumes secs vendu à la consommation.
Cette redevance est prélevée sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs rétrocédé par les organisme stockeurs.
Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession. Elle est destinée a financer toute opération susceptible d'améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes.
- Marge de stockage :
Le montant de cette marge est fixé à 1,60 DA par quintal de céréales et légumes secs importés.
Elle est également versée au taux de 0,80 DA sur chaque quintal de céréales et légumes secs de production nationale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs.
La marge de stockage est prélevée une seule fois et n'est pas cumulable.
Elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l'entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l'aménagement, de l'extention ou de la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs.
Marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage :
Le montant de cette marge est fixé à 10 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Cette marge est prélevée sur les prix de rétrocession des légumes secs et du riz par les organismes stockeurs et est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks do légumes secs et de riz 848 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Marge d'intervention destinée à la péréquation | des frais de transport :
Le montant de cette redevance est fixé à 12 DA par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédé.
c) Redevance de mouture Le montant de cette redevance est maintenu à 0,07 DA par quintal de semoule et de farine vendu pendant la période concernée.
Article 2
فتح المادةL'ENIAL est autorisée à percevoir les redevances de péréquation des frais de transport ci-après:
- 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type courant >,
- 37,00 DA sur chaque quintal de farine de type * supérieur »,
- 11,50 DA sur chaque quintal de semoule de type consommation »,
- 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type * supérieur >.
Ces redevances, mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule, sont reversées à l'ENIAL par les unités des ERIAD sur chaque quintal de produit vendu.
Article 3
فتح المادةLes farines et les semoules importées supportent les marges et les redevances dans les mêmes conditions que les produits nationaux; le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains, sur la base des taux d'extraction réglementaires.
Article 4
فتح المادةLes marges et redevances d'intervention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur.
Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10%) du montant des marges et redevances dont le palement n'a pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Article 5
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des - dispositions du présent décret, il est établi par les assujettis, des déclarations et des situations dont le modèle est établi par l'O.A.I.C. ou l'ENIAL et qui sont visées par les services spécialisés des impôts de la wilaya concernée.
La non production des déclarations, dans les délais prescrits, expose le contrevenant à l'application d'une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1986.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance
- Loi n° 85-09
- Décret n° 85-62
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 87-165
Décret n° 87-165 du 21 juillet 1987 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestations de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1987-1988
-
Décret n° 86-157
Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales et des légumes secs pour la campagne 1986-1987
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