Décret n° 85-171 du 18 juin 1985 réorganisant le musée national du moudjahid en musée national du djihad
Article 2
فتح المادةLe musée national du djihad est un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et désigné ci-après < musée national >.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est fixé à Alger (Riadh El Feth).
Article 3
فتح المادةDes annexes au musée national du djihad peuvent être créées en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre de tutelle,
Article 4
فتح المادةLe musée national du djihad, a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, la récupération, la restauration, la conservation et la présentation au public des documents et objets se rapportant à la lutte de libération nationale.
A ce titre, le musée national est chargé En matière de conservation et de restauration de procéder à la conservation, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine culturel historique dont il a la charge et ce, dans le cadre des normes établies en la matière.
En matière de recherche :
- de l'exploitation de tous les documents, faits, témoignages, objets et vestiges relatifs à la lutte de libération nationale;
- de réaliser les programmes de recherches dans les domaines de la muséologie, de la muséographie, de la conservation et de la restauration du patrimoine historique dont il a la charge;
- de susciter et de participer aux travaux de recherche liés à son objet avec les chercheurs ou organismes nationaux et étrangers ; ::
- de participer aux fouilles;
- de rassembler toute la documentation liée à son objet et de procéder à des échanges d'informations scientifiques et techniques avec les organismes spécialisés étrangers ou nationaux ;
- de concourir à la réalisation des opérations de formation en rapport avec sa mission.
En matière d'information, d'éducation et de culture : de diffuser l'information relative a inistoire de la lutte de libération nationale au moyen de publication, de revues, de brochures, de guides et de supports audio-visuels;
- de présenter au public les collections historiques dont il a la charge 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA de réaliser des programmes d'animation par des conférences, symposiums, expositions, etc...
Le musée national est habilité à participer aux différentes réunions, conférences et regroupements nationaux et internationaux relatifs à son objet.
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe musée national du djihad est administré par un conseil d'orientation et placé sous l'autorité d'un directeur.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé comme suit:
- le ministre chargé de la culture, ou son représentant, président, le représentant du Parti du FLN, le représentant du ministre des moudjahidine,
- le représentant du ministre des finances.
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- le représentantt du ministre de l'information,
- le représentant de l'organisation nationale des moudjahidine, 1 Le directeur et l'agent comptable du musée national assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur du musée national, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, les convocations sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Juin 1985 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةSur le rapport du directeur du musée national, le conseil d'orientation délibère sur :
- le projet de budget de fonctionnement et d'équipement du musée,
- le compte de gestion.
- les statuts du personnel, la passation de marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les projets d'extension ou d'aménagement du musée national,
- les actes judiciaires ou les règlements de litiges, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, les dons et legs doivent recueillir l'approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
Article 10
فتح المادةLe directeur du musée national agit dans le cadre des directivés, d'ordre général de l'autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général du musée dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
Il représente le musée dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation. Il les présente, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Il est ordonnateur du budget général du musée national dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce titre: il établit le budget, engage et ordonne les dépenses,
- il passe tous les marchés, accords et conventions,
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions,
- il met en œuvre les résultats et délibérations du conseil d'orientation approuvées par l'autorité de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Article 11
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.
Article 12
فتح المادةLe ministre chargé de la culture dispose, à l'égard du musée national, de tout pouvoir d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d'orientation et de contrôle.
L'approbation des résultats des délibérations du conseil d'orientation est réputée acquise à l'expiration du délai de quinze (15) jours, à compter de leur transmission, sauf si l'autorité de tutelle fait opposition. 19 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةL'organisation interne du musée national | est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 14
فتح المادةLe projet de budget du musée national, préparé par son directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédent, celle pour laquelle il est établi. Ce projet est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 15
فتح المادةLe budget du musée national comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1º) au titre des ressources :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou organismes publics, -les rétributions versées à l'occasion des travaux de recherches et documentations effectuées par le musée national,
- les subventions d'établissements ou organismes étrangers,
- les revenus de biens et fonds,
- les dons et legs.
2) au titre des dépenses
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du musée national.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité est tenue sous la responsabilité du directeur du musée national, par l'agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLe musée national du djihad est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLe compte de gestion est établi par le directeur du musée qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis au consell d'orientation avant le ler avril qui suit la clôture de l'exercice. accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du musée national. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'orientation.
Article 19
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 72-66 du 6 décembre 1972 et dans les décrets nos 73-62 du 3 avril 1973 et 84-174 du 21 juillet 1984 susvisés.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 juin 1985.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 577
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 93-227
Décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national du Djihad
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 72-66
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