Décret n° 83-561 du 15 octobre 1983 portant création de structures d'inspection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au sein de la Présidence de la République, des structures d'inspection ci-après dénommées: l'Inspection >, chargées d'une mission générale d'information sur les conditions d'activité des services de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des entreprises, organismes et structures qui en dépendent.
Article 2
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 1er ci-dessus, l'inspection est habilitée à effectuer des missions d'investigation sur: les conditions d'application des textes fondamentaux du pays, des orientations de la direction politique et des lois et règlements, -les conditions de fonctionnement des services de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises, organismes, établissements et structures qui en dépendent, en ce qui concerne notamment l'utilisation et la gestion des moyens humains et matériels mis à leur disposition, la qualité des prestations fournies par les organismes visés à l'article 1er du présent décret.
Il peut être, en outre, confié à l'inspection, des missions d'enquête sur des situations particulières ou exceptionnelles.
Article 3
فتح المادةLes interventions de l'inspection ne concernent pas: -la gestion financière des organismes visés & l'article 1er du présent décret.
- les services et organismes de sécurité,
- les services et établissements relevant dư ministère de la défense nationale, les activités juridictionnelles,
- les activités pédagogiques.
Article 4
فتح المادةL'inspection intervient au moyen de missions de contrôle qui peuvent être périodiques, Inopinées ou annoncées.
Article 5
فتح المادةLes interventions de l'inspection s'appulent sur le concours actif et la collaboration des services centraux et locaux de l'administration.
A cet effet, ces services sont tenus d'informer, par voie hiérarchique, l'inspection de toutes les difficultés et contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs attributions.
Article 6
فتح المادةL'inspection est composée d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs.
Le statut des inspecteurs généraux et 1 des inspecteurs ainsi que l'organisation de l'inspection seront définis ultérieurement. 18 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs généraux et les inspecteurs sont assermentés dans les conditions et formes prévues par leur statut.
Article 8
فتح المادةDans l'exercice de leurs missions, les Inspecteurs sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général, chef de mission.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs généraux et les inspecteurs peuvent être assistés, dans le cadre de leurs investigations, par des agents choisis en raison du niveau de leur responsabilité et de leur compétence.
Ces agents sont mis à leur disposition par les départements ministériels concernés. Dans ce cadre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les Inspecteurs généraux et les inspecteurs.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs généraux et les inspecteurs sont, dans le cadre de leurs interventions, habilités :
a) à se faire présenter, à consulter et à reproduire. le cas échéant, tout document lié à l'activité de la structure inspectée,
b) à formuler toute demande de renseignement verbale ou écrite.
Article 11
فتح المادةDans l'exercice de leur mission, les Inspecteurs généraux et inspecteurs sont notamment tenus:
- de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel en ne portant les faits constatés, au cours de leur mission, qu'à la connaissance des autorités supérieures habilitées,
- d'éviter toute immixtion dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services, de restituer, en l'état, les documents consultés,
Article 12
فتح المادةAucun agent ou responsable ne peut se soustraire aux obligations prévues à l'article 10 ci-dessus, en opposant aux inspecteurs généraux ou aux inspecteurs le respect de la voie hiérarchique ou le secret professionnel.
Article 13
فتح المادةTout refus opposé aux demandes de présentation, de communication ou de renseignements formulées par les inspecteurs généraux et les inspecteurs et toute entrave à l'exercice de leur mission, sont portés, sans délais, à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article 14
فتح المادةEn cas de constatation de faits graves, portant préjudice au bon fonctionnement du service, organisme et structure inspectés, l'inspecteur général responsable de la mission saisit immédiatement, par rapport, l'autorité hiérarchique ou de tutelle concernée.
L'inspecteur général et les inspecteurs font prendre, le cas échéant, par les supérieurs hiérarchiques ou l'autorité de tutelle, toute mesure conservatoire jugée utile.
Article 15
فتح المادةL'autorité de tutelle et les responsables investis du pouvoir disciplinaire, dès leur saisine dans le cadre des articles 13 et 14 du présent décret, sont tenus d'informer l'inspection des mesures prises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1731
Article 16
فتح المادةChaque inspection donne lieu à l'élaboration d'un rapport final.
Article 17
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 89-169
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment celles du décret n° 77-75 du 23 avril 1977, du décret n° 83-561 du 15 octobre 1983, du décret n° 84-167 du 14 juillet 1984, du décret n° 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret présidentiel n° 89-169
Décret présidentiel n° 89-169 du 3 septembre 1989 déterminant les services de la Présidence de la République
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Décret n° 84-168
Décret n° 84-168 du 14 juillet 1984 portant création de départements au sein de la Présidence de la République
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Décret n° 83-710
Décret n° 83 710 du 26 novembre 1983 fixant le statut des inspecteurs généraux et inspecteurs à la Présidence de la République
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