Décret n° 82-254 du 31 juillet 1982 portant approbation du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982, entre l'Etat, d'une part, et la société Gelsenberg Aktiengesellschaft, d'autre part, et de l'accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982 entre l'entreprise nationale SONATRACH, d'une part, et la société Gelsenberg Aktiengesellschaft, d'autre part
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront exécutés, conformément à la législation en vigueur :
- le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982, entre l'Etat, d'une part, et la société Gelsenbert Aktiengesellschaft, d'autre part,
- l'accord pour la recherche et la production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 16 février 1982, entre l'entreprise nationale SONATRACH, d'une part, et la société Gelsenberg Aktiengesellschaft, d'autre part.
Article 2
فتح المادةLe protocole et l'accord visés à l'article 1er cidessus, sont substitués dans les conditions et selon les modalités y prévues, au protocole et à l'accord approuvés par le décret n° 80-230 du 20 septembre 1980 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 63-491
- Ordonnance n° 71-22
- Décret n° 80-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 85-18
Décret n° 85-18 du 2 février 1985 portant appго- bation de l'avenant n° 1 à l'accord pour la recherche et l'exploitation du pétrole brut en Algérie, entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part et l'entreprise Gelsenberg A.G. d'autre part, portant prorogation de la période de validité de la phase de recherche pour la parcelle El Merk
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.