Décret n° 80-193 du 2 août 1980 portant virement de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1980, un crédit de dix millions cent dix mille dinars (10.110.000 DA) applicables au budget des charges communes et au chapitre 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat >.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1980, un crédit de dix millions cent dix mille dinars (10.110.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l'état < A > annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 août 1980.
Chadli BENDJEDID «A»
N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTRE DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d'activité 31-11 Directions des wilayas pales Rémunérations princi- 1.200.000 844 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ «А REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1980 » (Suite) CREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 31-13 Directions des wilayas Personnel vacataire et journaller Salaires et accessoires de salaires 80.000 31-21 Education physique et sportive Rémunérations 3.100.000 principales 31-41 Jeunesse et éducation populaire Rémunérations principales 5.700.000 31-43 Jeunesse et éducation populaire Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 ....
Total des crédits ouverts 10.110.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 79-09
- Décret n° 79-278
- Décret
- Décret n° 80-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 80-285
Décret n° 80-285 du 6 décembre 1980 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.