ج.ر عدد 5 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des archives nationales à la Présidence du Conseil, p. 77. Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des études techniques et de la planification, p. 77. Arrêtés des ler, 13, 24 et 25 décembre 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 77. Arrêté du 13 décembre 1977 portant nomination d’un chef de bureau, p. 77. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 78-02 du 28 janvier 1978 portant interdiction d’utiliser les effets et objets militaires par la population civile, p. 77. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions de consuls, p. 78. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des transmissions extérieures, p. 78. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des finances, p. 78. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur du personnel, p. 78.

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 SOMMAIRE (Suite) Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur du matériel, p. 78. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de l’Amérique latine, p. 78. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des organisations internationales, p. 78. Décret du 1er janvier 1978 portant nommation du directeur pour l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, p 3. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des affaires consulaires et de l’émigration, p. 78. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des affaires culturelles et sociales et de la coopération scientifique et technique, p. 78. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des affaires économiques et financières, p. 78. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de la presse et de l’information, p. 78. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de ia circulation et de l’établissement des étrangers, p. 78. Decret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur du cérémonial et des visites officielles, p. 79 Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des immunités et privilèges et documents officiels, p. 73. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur technique des conférences internationales, p 79. Décrets du ler janvier 1978 portant nomination de sous-directeurs, p 79. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 janvier 1978 portant designation du commissaire du Gouvernement auprès de la société INTRAFOR-COFOR. p. 79. Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société SIF-BACHY. p. 29. Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société des grands travaux de l’Est, p79. Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société algérienne d’entreprise. p. 79. Arrete du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société COMETRA, p. 79. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la programmation, p. 50. Décrei du 31 decembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur general de l’office algérien des pêches, p. 80. Décret du 31 decembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur p 80 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 decembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de ia société nationale des eaux minérales (SN EMA), p. 80. Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation des cadres, p. 80. Decret du 31 décembre 1977 mettant tin aux fonctions du directeur des industries alimentaires, p 80. Décret du 31 décembre 1977 mettant un aux fonctions d’un conseiller technique, p. SC. Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux tonctions de sous-directeurs, p. 80. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur général de la planification et du développement des industries légères, p. 80. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de l’expansion industrielle, p. 80. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des services industriels, p. 80. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de la gestion industrielle, p. 80. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des relations industrielles, p. 80. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des matériaux de construction, p. 80. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des statistiques de l’information et de la documentation, p. 80. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des projets industriels, p. 80. MINISTERE DES FINANCES !nstruction nº 38 du 28 decembre 1977 du ministre des finances, relative aux transferts des rémunérations et des bourses en faveur des personnes poursuivant des études à l’étranger, p. 81. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des moudjahidine, p. 81. Decret du ler janvier 1978 portant nomination du secrétaire genéral du ministère des moudjahidine, p. 82. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement, à titre d’occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l’éducation, p. 82 Décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des tâches d’enseignements à titre d’occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d’examens ou concours pour les établissements du ministère de l’éducation, p. 83. Decret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant le régime des remunérations des travaux effectués par les enseignants, en sus de leur horaire normal d’activité, p. 84. Décret n° 78-06 du 28 janvier 1978 relatif au recrutement d’enseignants contractuels exerçant à mi-temps, p. 85. Decret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 86. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental, p. 86. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire technique, p. 86. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Decret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Constantine, p. 86. Arrêté du 3 janvier 1978 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission naționale d’équivalence, p. 86. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 87. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 87. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la ville d’Annaba, p. 87. Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la ville d’El Hadjar, p. 88 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 janvier 1978 fixant les prix de vente des thés, p. 89. Décision du 5 janvier 1978 fixant les prix des épices, graines de moutarde et de sésame, p. 89. Décision du 5 janvier 1978 fixant les prix des arachides de bouche, p. 89. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 78-07 du 28 janvier 1978 portant reconduction, à partir du ler juillet 1977, des dispositions du décret n° 77-79 du 25 avril 1977 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables du ler janvier 1977 au 30 juin 1977, p. 89. Arrêté du 15 janvier 1978 portant approbation du projet de construction d’une canalisation de transport d’hydrocarbures liquides In Aménas-Haoud El Hamra, p. 90.

JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 janvier 1978 REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des archives nationales à la Présidence du Conseil. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions ae directeur des archives nationales à la Présidence du Conseil, exercées par M. Redouane Aïnad Tabet, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des études techniques et de la planification. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions directeur des études techniques et de la planification exercées 16 par M. Baghdad Ould Hénia à la Présidence du Conseil. arrêtés des ler, 13, 24 et 25 décembre 1977 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 1er décembre 1977, M. Mohamed Larbi Bessaï, administrateur de 4ème échelon, est placé en congé de longue durée, avec bénéfice du plein traitement pour une lère période allant du 5 janvier 1977 au 5 juillet 1977. Par arrêté du 13 décembre 1977, M. Saber Bacha Ramdane est titularisé et rangé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, à compter du 15 juillet 1976. Par arrêté du 13 décembre 1977, M. Salah-Eddine Baghdadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté auprès de la wilaya de Skikda. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 décembre. 1977, l’arrêté du 4 janvier 1977 est modifié ainsi qu’il suit: M. Nacer Sedraoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1976, et conserve, à cette même date, un reliquat de 8 mois ». Par arrêté du 13 décembre 1977, M Rafik Alloui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté auprès de la wilaya d’Adrar. Par arrêté du 13 décembre 1977, M. Abdelghani Hamed Abdelouahab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des travaux publics. Par arrêté du 13 décembre 1977, Melle Farida Idir est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère des postes et télécominunications. Par arrêté du 13 décembre 1977, M. Samir Cherouati, administrateur stagiaire, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 19 avril 1977. Par arrêté du 24 décembre 1977, l’arrêté du 22 novembre 1976 est modifié ainsi qu’il suit: M. Ahmed Tewfik Chalabi est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler juin 1969, au 5ème échelon, indice 420 à compter du 1er juin 1971 et au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er juin 1974». Par arrêté du 24 décembre 1977, M. Kamel Bey Chami est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1975, un reliquat de 2 mois et 21 jours. Par arrêté du 24 décembre 1977, M. Fatah Assoul est promu dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 10 août 1973, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 4 mois et 21 jours. Par arrêté du 25 décembre 1977, M. Mohamed Chérif Benbalagh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté du 18 décembre 1977 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté du 13 décembre 1977, M. Lounès Saï, administrateun de 4ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de chef de bureau des programmes d’investissement à la sous-direction des plans et programmes d’investissement, au ministère du travail et de la formation professionnelle. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 90 points non soumise à retenue pour pension et calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon úans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 78-02 du 28 janvier 1978 portant interdiction d’utiliser les effets et objets militaires par la population civile. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111, alinéa 10, et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée, et notamment ses articles 244 et 246; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire et notamment son article 295; Décrète : Article 1er. Le port des uniformes militaires est interait à toute personne étrangère à l’Armée nationale populaire. Art. 2. Toute personne qui aura porté des effets militaires alors qu’elle n’en a pas qualité, est passible des sanctions prévues aux articles 244 et 246 du code pénal. Art. 3. Toute personne qui achète ou recèle des effets et objets militaires, quelles qu’en soient la nature et l’origine, est passible des peines prévues à l’article 295 du code de justice militaire. Art. 4. - Les agents et officiers de police judiciaire, du darak-el - -watani et de la sûreté nationale sont chargés de saisir, sur tout porteur qui ne justifie pas de sa qualité de militaire, les effets ou objets d’habillement, d’en rechercher les contrevenants aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, et les filières des détournements, de poursuivre la saisie de tous objets et effets militaires éventuellement détenus et d’en traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Art. 5 Le ministre de la défense nationale, le ministre de ia justige - et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui ser publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions de consuls. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France), exercées par M. Mustapha Cherrak, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Rouen (France), exercées par M. Zinabidine Moumdji, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France), exercées par M. Menouar Meliani, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France), exercées par M. Youcef Kraïda, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire au Kef (Tunisie), exercées par M. Mohamed Senoussi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France), exercées par M. Ghouti Kaouadji, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des transmissions extérieures. Par décret du ler janvier 1978, M. Mohamed Seferdjeli est nommé en qualité de directeur des transmissions extérieures au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des finances. Par décret du ler janvier 1978, M. Mohamed Senoussi est nommé en qualité de directeur des finances au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur du personnel. Par décret du ler janvier 1978, M. Mohamed Chenaf est nommé en qualité de directeur du personnel au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur du matériel. Par decret du ter janvier 1973, M. Menouar Meliani est nomme en qualité de directeur du matériel au ministère des affaires etrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de l’Amérique latine. Par décret du 1er janvier 1978, M. Mohamed El-Mustapna Maïza est nommé en qualité de directeur de l’Amérique latine au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des organisations internationales. Par décret du 1er janvier 1978, M. Abdelmadjid Fasla est nommé en qualité de directeur des organisations internationales au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur pour l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. Par décret du ler janvier 1978, M. Ahmed Amine Kherbi est nommé en qualité de directeur pour l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des affaires consulaires et de l’émigration. Par décret du ler janvier 1978, M. Mohamed Chérit Benmehidi est nommé en qualité de directeur des affaires consulaires et de l’émigration au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des affaires culturelles et sociales et de la coopération scientifique et technique. Par décret du 1er janvier 1978, M. Aboubekr Rahal est nommé en qualité de directeur des affaires culturelles et sociales et de la coopération scientifique et technique au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des affaires économiques et financières. Par décret du 1er janvier 1978, M. Mourad Bencheikh est nommé en qualité de directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de la presse et de l’information. Par décret du ler janvier 1978, M. Fatih Khaouane Bouayad- Agha est nommé en qualité de directeur de la presse et de l’information au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers. Par decret du ler janvier 1978, M. Mustapha Cherrak est nomme en qualité de directeur de la circulation et de Jetablissement des étrangers au ministère des affaires étran- I gères.

31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur du cérémonial et des visites officielles. Par décret du 1er janvier 1978, M. Mostefa Bouakkaz est nommé en qualité de directeur du cérémonial et des visites officielles au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des immunités et privilèges et documents officiels. Par décret du 1er janvier 1978, M. Ghouti Kaouadji es nommé en qualité de directeur des immunités et privilèges et documents officiels au ministère des affaires étrangères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur technique des conférences internationales. Par décret du ler janvier 1978, M Zinabidine Moumdji est nomme en qualité de directeur technique des conférences internationales au ministère des affaires étrangères. Decrets du ler janvier 1978 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler janvier 1978, M. Djamel Ourabah est nommé en qualité de sous-directeur des pays nordiques et Amerique du Nord au sein de la direction Europe occidentale- Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler janvier 1978, M. Djamel-Eddine Yais est nommé en qualité de sous-directeur des pays socialistes d’Eurove centrale et méridionale au sein de la direction des pays socialistes d’Europe au ministère des affaires etrangères. Par décret du ler janvier 1978, M. Mohamed Lounis est nomme en qualité de sous-directeur de l’Afrique de l’Ouest au sein de la direction Afrique au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler janvier 1978, M. Mohamed Kamel fles est nommé en qualité de sous-directeur de la formation des cadres au sein de la direction du personnel au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er janvier 1978, M Aïssa Seferdjeli est nommé en qualite de sous-directeur de la planification et de la gestion du personnel au sein de la direction du personne! au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er janvier 1978, M. Mahammed Yanta est nomme en qualité de sous-directeur de la circulation et des visas au sein de la direction de la circulation et de l’établissement des étrangers au ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er janvier 1978, M Youcef Kraïba est nommé en qualité de sous-directeur des accreditations au sein de la direction du cérémonial et des visites officielles au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler janvier 1978, M. Hassen Benyounes Boukli est nommé en qualité de sous-directeur de la gestion des personnels diplomatiques étrangers au sein de la direction des immunités et privilèges et des documents officiels au ministère des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 MINISTURE DE L’HYDR.IQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société INTRAFOR-COFOR. Par arrêté du 25 janvier 1978, M Smaïl Zeghlache est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société INTRAFOR- COFOR. ΣΙ a pour mission d’assurer le fonctionnement régulier des activités de la societe INTRAFOR-COFOR et de prendre plus particulièrement toutes mesures tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société SIF-BACHY. Par arrêté du 25 janvier 1978, M. Smaïl Zeghlache est nomme commissaire du Gouvernement auprès de la société SIF-BACHY. 11 a pour mission d’assurer le fonctionnement régulier des activites de la société SIF-BACHY et de prendre olus particulièrement toutes mesures tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société des grands travaux de l’Est. Par arrêté du 25 janvier 1978, M. Mohamed-Mokhtar Tarakli est nomme commissaire du Gouvernement auprès de la société des grands travaux de l’Est. a pour mission d’assurer le fonctionnement régulier aes activités de la sociéte des grands travaux de l’Est et de prendre pius particulièrement toutes mesures tendant à is sauvegarde des intérêts de l’Etat. Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société algérienne d’entreprise. Par arrêté du 25 janvier 1978, M. Khaled Bouguerra est nomme commissaire du Gouvernement auprès de la société algérienne d’entreprise. pour mission d’assurer le fonctionnement régulier des activités de la société algérienne d’entreprise et de prendre pius particulièrement toutes mesures tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat.

Arrêté du 25 janvier 1978 portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de la société COMETRA. Par arrêté du 25 janvier 1978, M. Lakhdar Rebaï est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société COMETRA. pour mission d’assurer le fonctionnement régulier a activités de la société COMETRA de prendre des et plus particulièrement toutes mesures tendant à la sauvegarde des intérêts de l’Etat.

80 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la programmation. Par décret du 30 septembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la programmations, exercées par M. Abderrezak Belizidia, Decret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien des pêches. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office algérien des pêches, exercées par M. Reggam Zouaoui, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 décembre 1977, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des pêches, exercées par M. Abdelkader Bourekraf, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de là société nationale des eaux minérales (SN EMA). Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des eaux minérales (SN EMA), exercées par M. Mohamed Tahar Khène, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation des cadres. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation des cadres au ministère de l’industrie et de l’énergie, exercées par M. Zahir Farès. Décret du : 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de industries alimentaires. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur des industries alimentaires, exercées par M. Arezki Lounici. Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé des questions pétrolières et énergétiques et représentant le ministre dans les discussions avec les société pétrolières, exercées par M Abdelouahab Keramane, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs - . Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des projets et réalisations, exercées par M. Mokdad Sifi au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous directeur des études et de la programmation, exercees par M. Sassi Aziza au ministère des industries légères. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la chimie au ministère de l’industrie et de l’énergie, exercées par M Ismaïl Abdennebi. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeür général de la planification et du développement des industries légères. Par décret du 1er janvier 1978, M. Abdelouahab Keramane est nommé en qualité de directeur général de lá planification et du développement des industries légères au ministère des industries légères. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de l’expansior industrielle. Par décret du ler janvier 1978, M. Sassi Aziza est nomme en qualité de directeur de l’expansion industrielle au ministère des industries légères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des services industriels. Par décret du ler janvier 1978, M. Ismaïl Abdennehi est nommé directeur des services industriels au ministère des industries légères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur de la gestion industrielle. Par décret du ler janvier 1978, M. Maamar Bengueroa est nommé en qualité de directeur de la gestion industrielle à la direction générale de la planification et du développement des industries légères au ministère des industries légères Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des relations industrielles. Par décret du 1er janvier 1978, M. Zahir Farės est nommé Directeur des relations industrielles au sein du ministère des industries légères Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des matériaux de construction. Par décret du ler janvier 1978, M. Chérif Tiar est nommé en qualité de directeur des matériaux de construction au ministère des industries légères. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du directeur des statistiques de l’information et de la documentation. Par décret du 1er janvier 1978, M. Dine Hadj-Sadok est nommé en qualité de directeur des statistiques de l’information et de la documentation à la direction générale de la planification et du développement des industries légères au ministère des industries légères. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur des projets industriels. Par décret du 1er janvier 1978, M. Mokdad Sifi est nommé en qualité de directeur des projets industriels au ministère des industries légères.

31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Instruction n° 38 du 28 décembre 1977 du ministre des finances, relativě aux transferts des rémunérations et des bourses en faveur des personnes poursuivant des études à l’étranger. La présente instruction a pour objet de fixer en faveur des personnes autorisées à poursuivre des études universitaires ou post-Universitaires ou à effectuer des travaux de recherche relevant de l’enseignement supérieur, les conditions de transfert à l’étranger, en tout ou en partie, de leurs bourses ou salaires. I) Enseignants envoyés à l’étranger pour la préparation d’un diplomë post-graduation. Les enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et poursuivant des études en vue de l’obtention d’un diplôme de post-graduation à l’étranger, peuvent, quand ils ne sont pas boursiers du pays d’accueil, transférer l’intégralité des rémunérations nettes perçues. II) Enseignants envoyés à l’étranger pour des stages de perfectionnement et de récyclage du dés travaux de recherche Les enseignants envoyés à l’étranger pour y suivre des stages de perfectionnement et de recyclage, bénéficient du transfert intégral des rémunérations nettes perçues. Les enseignants hospitalo-universitaires envoyés à l’étranger pour y suivre des stages de perfectionnement et de recyclage, bénéficient du transfert intégral des rémunérations nettes perçues. III) Etudiants boursiers. Lorsqu’ils ne sont pas bénéficiaires d’une bourse servie par le pays d’accueil, les étudiants boursiers bénéficient du transfert de leur bourse. La qualité de boursier est justifiée par la décision de la commission nationale des bourses. IV) Conditions. La présente instruction s’applique aux personnes remplissant les conditions ci-après : 1º les études universitaires ou post-universitaires, ou les travaux de recherches à effectuer à l’étranger, doivent avoir été décidés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 2º les frais d’études ne doivent pas être pris en charge par le pays ou l’organisme d’accueil dans le cadre de contrat de formation professionnelle notamment ; 3º les étudiants ne doivent pas être remunerés à quelque titre que ce soit, dans le pays d’accueil. V) Formalités. Le dossier de transfert composé des pièces suivantes doit être constitué : 1º Préalablement au départ de l’intéressé pour l’étranger : a) d’une demande administrative de transfert précisant: la nature et la durée des études à l’étranger, la qualité de l’intéressé, le pays de déroulement des études, l’organisme domiciliataire des transferts (poste et télécommunications ou banque), b) la décision réglementaire d’envoi à l’étranger; c) un relevé détaillé du salaire. Ce dossier est adréssé au ministère des finances (direction des finances extérieures) pour autorisation. 2º Dans les trois mois suivant le commencement des études : a) un certificat de scolarité; REPUBLIQUE ALGERIENNE 81

  1. une attestation de non-Boursier établie par l’établissement d’accuei et, dans le cas contraire, une attestation indiquant le montant de la bourse servie à l’eranger par forganisme concerne du pays d’accueil dans les deux cas, l’attestation doit être visée par les autorités consulaires compétentes. Remarque importante, Un certificat de scolarité ou de présente dans l’établissement d’accueil adressė trimestriellement à l’employeur, est communiqué par ce dernier à l’intermédiaire agree. VI) Exécution des transferts. 1º les transferts visés par la présente instruction sont obligatoirement assignés auprès de l’administration consulaire algérienne territorialement compétente ou de la paierie générate près l’ambassade d’Algérie à Paris, selon le cas; 2º les transferts sont autorisés pour une année universitaire raquell. ne peut, en aiteun eds, excéder dix mois calendaires. Iis peuvent être exécutés trimestriellement dans la limite de validité de l’autorisation initiale du ministère des finances direction des finances extérieures); 3º aucun transfert ne peut être réalisé pendant les vacances d’été. VII) Allocation de premier départ. 1° tout étudiant peut, sur sa demande, prétendre à l’exportation, à l’occasion de son premier départ, à une allocation en devises fixée à 1.000 DÀ; 2º à la demande expresse de l’employeur, une allocation equivalente à un versement mensuel peut être également exportée par l’étudiant Cependant, cette allocation vient en déduction du premier transfert périodique; 3º lorsque les études se déroulent dans un pays de la zone bilatérale, les transferts de salaires et bourses s’effectuent dans la monnaie de compte prévue par les accords de paiements. Toutefois, l’allocation de premier départ visee à l’alinéa 1º ci-dessus, est attribuée en devises librement convertibles. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente instruction sont abrogées. Fait à Alger, le 28 décembre 1977. Le ministre des finances, Mohammed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aus fonctions du secrétaire général du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 60-133 du 2 juin 1960, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique. Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois superieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du 18 décembre 1970 portant nomination de A Mohamed Laïd Debzi, en qualité de secrétaire général qu ministère des anciens moudjahidine; Décrète : Article 127. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministere des moudjahidine, exercées par M. Mohamed Laid Debzi. Art. 2. - Le présent aécret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1917. Houari BOUMEDIENE

82 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique. Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Samir Imalhayene est nommé secrétaire général du ministère des moudjahidine. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement, à titre d’occupation accessoire, dans les établissements du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 14, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 15 et 42; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Décrète : Article 1er. A titre exceptionnel et dès la présente année scolaire 1977-1978 et jusqu’au 30 juin 1980, les établissements d’enseignement peuvent, lorsque l’effectif des personnels enseignants permanents est insuffisant ou lorsque l’enseignement d’une matière requiert le concours d’un praticien, faire appel aux enseignants énumérés à l’article 2 ci-dessous, pour assurer soit un service annuel à temps partiel, soit des vacations. Art. 2. Peuvent être appelés à assurer, à titre d’occupation accessoire, une tâche d’enseignement au sens de l’article 1er ci-dessus: les fonctionnaires régis par les dispositions de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires stagiaires régis par les dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié et complété. fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, les personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements pubires et organismes publics, régis par les dispositions de l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966 susvisée. les cadres et techniciens des entreprises, les specialistes des différents secteurs de l’activité nationale, toute personne dont la formation ou la compétence est de nature à renforcer ou à améliorer l’activité pédagogique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 Art. 3. - La personne appelée à assurer une tâche d’enseignement, à titre accessoire, doit fournir une notice de renseignements comportant obligatoirement le visa de l’organisme employeur qui doit : certifier l’exactitude des renseignements fournis, préciser le nombre d’heures et la période pendant lesquels l’agent est autorisé à dispenser une tâche d’enseignement. Les non-salariés sont utilisés sur leur demande. Art. 4. Le service annuel à temps partiel dans les établissements d’enseignement fera l’objet d’un contrat dont les modèles sont annexés au présent décret. Art. 5. Les candidats retenus bénéficient d’une formation pédagogique préalable de courte durée et reçoivent la documentation nécessaire à l’accomplissement de leur tâche. Art. 6. L’horaire hebdomadaire assuré par les personnes citées à l’article 2 ci-dessus est déterminé en fonction de leur temps de disponibilité et des impératifs pédagogiques de l’établissement. Mais il ne peut être inférieur à l’horaire hebdomadaire imparti à une division pédagogique dans la discipline choisie. Art. 7. Les indemnités servies aux personnes assurant à titre accessoire une tâche d’enseignement, sont fixées par décret. Art. 8.-Les modalités d’initiation pédagogique et d’utilisation des personnes régies par les dispositions du présent décret, sont précisées par le ministre de l’éducation. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE ANNEXE CONTRAT D’ENGAGEMENT pour le personnel assurant une tâche d’enseignement à titre d’occupation accessoire Entre (1) d’une part, et M. né (e) le à demeurant à Fonctions organisme employeur d’origine d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er M. autorisé par (2) s’engage à exercer les fonctions de dans le cadre des dispositions du décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement titre d’occupation accessoire dans les établissements du ministère de l’éducation, pour assurer un service hebdomadaire de heures d’enseignement de (3) au (4) Article 2 Les indemnités horaires sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des täches d’enseignements à titre d’occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d’examens cu concours pour les établissements du ministère de l’éducation Le contractant classe dans la catégorie définie l’article 5 du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 susvisė e dispensant un enseignement classé dans le groupe aéfini à l’article 3 dudit décret, percevra (5) …… DA de l’heure. Article 3 Ne donnent droit à indemnité de la part de l’établissement d’enseignement utilisateur que les heures effectivement assurées. Article 4 Dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement, le contracta at est soumis aux obligations de caractère professionnel inhérentes à la fonction exercée à titre accessoire.

31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Le contractant est pendant l’exercice des tâches d’enseignement, soumis à l’autorité du chef d’établissement utilisateur et ne reçoit d’instructions que de l’autorité hiérarchique de l’administration utilisatrice. Article 6 En cas de maladie ou d’absence, le contractant doit en aviser le chef d’établissement d’accueil et fournir une attestation de son administration d’origine. Article 7 En cas d’accident ou de maladies imputables au service, le contractant jouit des mêmes droits que ceux auxquels d pourrait prétendre en pareil cas, dans son organisme l’origine, seul habilité à instruire et à liquider le dossier d’accident ou de maladie. Article 8 L’activité exercée dans le cadre du présent contrat ne donne troit à aucun congé rémunéré. Article 9 Le présent contrat peut être résilié pour insuffisance ou caute professionnelle, sans préavis, ni indemnités. Dans ce cas, l’organisme d’origine est immédiatement saisi par l’établissement utilisateur. Le contrat peut également être résilié par le contractant; dans ce cas, un préavis d’un mois est exigé. Article 10 Le présent contrat est établi pour une durée de a compter du Fait à le Le contractant, L’autorité administrative compétente, Visa de l’organisme employeur d’origine, (1) Autorité administrative compétente. (2) Organisme employeur d’origine. (3) Matière à enseigner. (4) Etablissement appellation et adresse. (5) Taux horaire après abattement du tiers. CONTRAT D’ENGAGEMENT pour le non-salarié assurant une tâche d’enseignement à titre d’occupation accessoire Entre le d’une part, et M. né (e) le à demeurant à d’autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er M. s’engage à exercer les fonctions de dans le cadre des dispositions du décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement à titre d’occupation accessoire dans les établissements du ministère de l’éducation, pour assurer un service hebdomadaire de heures d’enseignement (1) au (2) Article 2 Les indemnités horaires sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le regime de rémunérations des tâches d’enseignements à titre d’occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d’examens ou concours pour les établissements du ministère de l’éducation Le contractant classé dans la catégorie définie a l’article 5 du décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 susvisé et dispensant un enseignement classé dans le groupe défini à l’article 3 dudit décret, percevra … DA de l’heure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Article 3 Dans l’exercice de ses fonctions d’enseignement, le contractant est soumis aux obligations de caractère professionnel inhérentes à la fonction. Article 4 Le contractant est, pendant l’exercice des tâches d’enseignement, soumis à l’autorité du chef d’établissement d’accueil et ne reçoit d’instructions que de l’autorité hiérarchique de l’administration utilisatrice. Article 5 En cas de maladie, le contractant doit fournir, dans les quarante-huit (48) heures, un certificat médical. Il est tend en outre, de justifier toute autre absence. La durée de l’absence pour ces motifs ne donne droit à aucune indemnité de la part de l’établissement d’enseignement. Article 6 En matière de sécurité sociale, le contractant reste affillé éventuellement au régime dont il dépend en dehors de l’activité faisant l’objet du présent contrat. I) ne bénéficie, au titre de cette activité, ni des congés de maladie, ni des prestations familiales. Toutefois, en cas d’accident ou de maladie imputable au service, il pourra prétendre aux avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 7 Le présent contrat peut être résilié pour insuffisance ou faute professionnelle sans préavis, ni indemnités. Le contrat peut également être résilié par le contractant: dans ce cas, un préavis d’un mois est exigé. Article 8 Le présent contrat est établi pour une durée de ….. à compter du Fait à le contractant, L’autorité administrative Le compétente, (1) Matière à enseigner. (2) Appellation et adresse de l’établissement. Décret n° 78-04 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des tâches d’enseignements à titre d’occupation accessoire ou de fonctionnement de jurys d’examens concours pour les établissements du ministère de ou l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation et du ministre des finances, Vu la Constitution et notainment son article 111-10°; décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions Vu le n titre d’occupation suivant lesquelles peuvent être assurées, à une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement accessoire soit de jurys d’examens ou de concours. décret n° 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches Vu le accessoire dans les établisd’enseignement à titre d’occupation sements du ministère de l’éducation; Décrète : Les enseignements dispensés en vertu du Article 1er. relatif aux tâches d’enseidécret n° 78-03 du 28 janvier 1978. titre d’occupation accessoire dans les établissements gnement à indemnités dans du ministère de l’éducation, ouvrent droit à les conditions fixées par les dispositions du présent décret .

  • Le montant des indemnités servies en application Art. 2. varie selon la nature, la des dispositions du présent décret forme et le niveau de l’enseignement dispensé

84 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Pour l’attribution des indemnités prévues ci-dessus, les différents enseignements, examens ou concours sont classes, en 2 groupes conformément aux critères ci-après : Groupes Niveaux Enseignement de niveau égal ou supérieur à la lère année secondaire Groupe I Examens ou concours de même niveau Enseignement moyen Groupe ft Examens oti concours de même nivear: Art. 4. Les indemnités noraires destinées à rétribuer les différentes catégories de personnes appelées à assurer des vacations sont fixées ainsi qu’il suit : Catégories de personnel Taux horairés A. l’Etat nommes par décret Personnels de Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence 80 DA Ingénieurs d’Etat Fonctionnaires classés à l’échelle XIV B. l’échelle Xiil Fonctionnaires appartenant à Ingénieurs d’application 65 DA Titulaires d’une licence C. classés à l’échelle XII Fonctionnaires Titulaires de 2 (CES) ou de 4 semestres 50 DA accomplis ou de titres ou diplômes reconnus équivale ts D. l’échelle Fonctionnaires classés à XI Titulaires du baccalauréat ou d’un titre or 40 DA diplôme équivalent. La rémunération des leçons et cours d’une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d’une demi-heure. Art. 5. Les personnels classes dans les catégories A et B assurent normalement les enseignements du groupe I et ceux des catégories Cet D les enseignements du groupe II. Lorsqu’une personne dispense un enseignement d’un niveau inférieur à celui auquel elle est destinee en vertu de l’alinea ci-dessus, sa rémunération subit un abattement de 20 %. Art. 6. Le montant maximal annuel des indemnités susceptibles d’être allouées à un même agent, est limité à cerit vingt (120) fois le montant des indemnités de base prévues à l’article 4 ci-dessus, sauf si les programmes officiels, pour une classe. dans une matière, requièrent un volume horaire supérieur. Une instruction conjointe du ministre des finances et du ministre de l’éducation précisera, en tant que de besoin, le contenu de cet article. Art. 7. Les indemnités fixees a l’article 4 ci-dessus. couvrent tans rémunératión supplémentaire, la correction des devoirs en cours d’année. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 Art. 8. Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspondance peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées comme suit : Groupe auquel Indemnité par ordre appartient l’examen Epreuves Autres épreuves ou le concours principales Groupe I 4 DA 1,5 DA Groupe II 3 DA 1,8 DA Ces indemnités ne sont pas prises en compte pour le calcul des maximums de rémunérations édictés à l’article 6 ci-dessus. Le classement des épreuves dans l’une des deux catégories ci-dessus est effectué par décision du chef de service intéressé, compte tenu de la nature de l’épreuve, de son coefficient et du temps nécessaire à sa correction. La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites d’un mê concours ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix coples, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre. Art. 9. Les indemnités susceptibles d’être allouées au personnel examinateur au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base des taux suivants : Groupe auquel appartient Taux de l’indemnité l’examen le concours par vacation, en cours ou le cours en dinars Groupe I 70 DA Groupe II 50 DA La vacation comprend au moins quatre heures d’examen oral (explication, interrogation plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibération du jury. Elle peut être fractionnee en quarts de vacations lorsque la séance est d’une durée égale ou inférieure à une neure. Art. 10. Les personnes appelées à se déplacer à l’occasion des fonctions visées aux articies précédents peuvent beneficier du remboursemen de leurs frais de déplacement. Pour les personnes non fonctionnaires, il sera procédé par assimilation, suivan la règle ci-après : les personnes assurant l’une de taches classées dans le groupe 1 prévu par le present décret, sont assimilees aux fon tionnaires releva. du groupe le plus élevé pour le remboursement des frais de deplacement, cependant que celles classees au groupe II beneficient du remboursement des frais de déplacement calculés suivant ie taux afférent au groupe classé immédiatement après celui précité. Art. 11. Le present décret sera publié au Journal officiel de la Républiqu algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-05 du 28 janvier 1978 fixant le régime des rémunérations des travaus effectués par les enseignants, en sus de leur horaire normal d’activité. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°;

31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le écret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesqueles peuvent etre assurés, à titre d’occupation accessoire, soit ure tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours; Vu le décret n” 78-03 du 28 janvier 1978 relatif aux tâches d’enseignement à titre d’occupation accessoire dans les établissements du ministère de l’éducation; Décrète : Article 1. Les établissements du ministère de l’éducation reuvent lorsque l’effectif des personnels enseignants à titre permanent est insuffisant, utiliser en vue d’effectuer des heures supplémentaires les enseignants accomplissant déjà le maximum d’horaires auquel ils sont tenus. Art. 2. Les heures supplémentaires dispensées par les enseignants en vertu de l’article 1er ci-dessus, ouvrent droit à indemnités dans les conditions fixées par le présent décret Art. 3. Les indemnités auxquelles ouvrent droit les enseignements dispensés en application des dispositions du présent décret rétribuent l’enseignement donné : soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques séminaires ou stages, organisés dans le cadre d’une année scolaire, soit sous forme de préparation aux différents examens ou concours. Art. 4. Les indemnités norairer destinees à rétribuer les heures supplémentaires des différentes catégories d’enseignants sont fixées ainsi qu’il suit : Catégories de personnel Taux noraires A. Professeurs agrégés 80 DA B. Professeurs certifiés 65 DA Professeurs contractuels titulaires d’une licence C. Professeurs d’enseignement moyen Maîtres spécialisés 50 DA Professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles Professeurs de matières artistiques D. Professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole Instituteurs 40 DA Maîtres d’internat ou d’externat, titulaires du baccalauréat. La rémunération des leçons et cours d’une durée supérieure à une heure sera effectuée par fraction d’une demi-heure. Art. 5 Le montant maximal annuel des indemnités susceptibles d’être allouées à un même agent, est limité à cent vingt (120) fois le montant des indemnités de base prévues à l’article 4 ci-dessus, sauf si les programmes officiels pour une matière et dans une classe données requièrent un volume horaire supérieur. Une instruction conjointe du ministre des finances et du ministre de l’éducation précisera, en tant que de besoin, le contenu de cet article, Art. 6. Les indemnités fixées à l’article 4 ci-dessus, couvrent sans rémunération supplémentaire, la correction des devoirs en cours d’année. Art. 7. La rémunération des corrections des épreuves écrites et des épreuves orales des différents examens et concours reste scumise aux dispositions du décret n° 72-221 REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles eved tue assures, a titre d’occupation accessoire, soit une tache d enseignement, soit de fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. Art..8. Les indemnités à allouer au personnel de surveil lance et de secrétariat sont fixées à 7,5 DA de l’heure. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret en ce qui concerne les établissements d’éducation. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-06 du 28 janvier 1978 relatif au recrutement d’enseignants contractuels exerçant à mi-temps. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-136 dù 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Décrète : Article 1er. - Le ministre de l’éducation peut, dès la présente année scolaire 1977-1978, procéder en cas de besoin, au recrutement d’enseignants contractuels appelés à occuper à mi-temps, des emplois vacants. Art. 2. Les agents contractuels à mi-temps sont soumis aux règles édictées par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé et à celles du présent décret. Art. 3. Est considéré comme effectué à mi-temps, un service hebdomadaire d’une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Art. 4. Peuvent être recrutées comme enseignants contractueis à mi-temps les personnes justifiant des mêmes conditions de titres de qualification que ceux recrutés à temps plein pour assurer un enseignement de même niveau et n’exerçant pas d’activité professionnelle rémunérée à plein temps. Art. 5. La rémunération des agents contractuels à mi-temps est fixée par référence aux échelles de traitement prévues par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunérations des personnels contractuels et temporaires. Cette rémunération est calculée selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée maximále de service hebdomadaire prévu pour les personnels titulaires exerçant à plein temps les mêmes fonctions. La rémunération de la durée maximale de service est celle fixée par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant les conditions de rémunérations des personnels contractuels et temporaires. Art. 6. Les indemnités prévues pour les contractuels à temps plein, sont servies aux contractuels à mi-temps, au prorata de la rémunération principale due pour le travail à mi-temps. Art. 7. Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée. Art. 8. Les enseignants exerçant à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que ceux exerçant les mêmes fonctions à temps plein. Ils perçoivent pendant ces congés des émoluments calculés selon le rapport mentionné à l’alinéa 2 de l’article 5 ci-dessus,

86 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les enseignants utilisés à mi-temps bénéficient av titre du régime de sécurité sociale, des mémes prestations en nature que celles que peuvent percevoir les contractuels à temps plein. Les prestations en espèces leur sont également applicables au prorata du salaire servi pour le travail à mi-temps. Art: 10. Les disposition. générales relatives aux cotisations à la charge de l’agent et de l’employeur, sont applicables aux contractuels exerçant à mi-temps. Art. 11. - Les contractuels qui assurent un enseignement à mi-temps, sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour les emplois à temps plein. Un emploi budgétaire peut être occupé par deux contractuels exerçant à mi-temps. Art. 12. Le contrat d’engagement dont le modèle est fount au présent décret, est établi pour une durée d’un an renouvelabie et la cessation de fonctions intervient dans les mêmes conditions que pour les contractuels à temps plein. Art. 13. Les agents contractuels à mi-temps peuvent se voir appliquer les mêmes sanctions disciplinaires que es agents contractuels à temps plein. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE MODELE CONTRAT D’ENGAGEMENT entre d’une part. et M. d’autre part, ne le demeurant Il a été convenu ce qui suit : Article 1er M. est recruté en qualité d’agent contractuel pour exercer des fonctions dans le cadre des dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics et du décret n° 78-06 du 28 janvier 1978 relatif au recrutement d’enseignants contractuels exerçant à mi-temps pour assurer un service hebdomadaire d’enseignement de heures. Discipline enseignée au de Il percevra les de la remuneration attachée à l’indice afférent au groupe échelle échelon tels que définis par l’arrêté interministériel du 18 février 1967 fixant ‘es conditions de rémunérations des personnels contractuels et temporaires. Article 2 Le présent contrat est établi pour une durée de compter du Fait à le L’autorité administrative Le contractant, compétente, Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 1er janvier 1978, M. Omar Bey est nomme en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental. Par décret du ler janvier 1978, M. Naceur Haouari est nomme en qualité de directeur de l’enseignement fondamentai au ministère de l’éducation. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire technique. Par décret du 1er janvier 1978, M Mahmoud Maïzi est nommé en qualité de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Constantine. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions ae recteur de l’université de Constantine, exercées par M. Abdelhak Rafik Bererhi, appelé à d’autres fonctions Arrêté du 3 janvier 1978 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationate d’équivalence. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche cientifique, Vue decret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalites de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence: Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de conctionnement de la commission nationale d’équivalence, et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrête du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission ; Arrête : Article 1er. La liste des membres des sous-commissions echniques de la commission nationale d’équivalence est fixee conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1978. Abdellatif RAHAL ANNEXE LISTE DES MEMBRES DES SOUS-COMMISSIONS TECHNIQUES DE LA COMMISSION NATIONALE D’EQUIVALENCE Sous-commission: DROIT Président : M Ali Berchiche Membres: MM Mahfoud Gnozali Madjid Bencheikh Nourredine Terki Ahmed Mahiou Bachir Latrous Ramdane Zerguine

31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sous-commission: ECONOMIE Président: M. Mohamed El-Hocine Benissad Membres : MM. Mohamed Lakhdar Benhassine Abdellah Ali-Toudert Abdelmadjid Bouzidi Abdelouahab Rezig Hamid Temmar Mohamed Larbi Kellou Sous-commission: MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE Président: M. Mohamed Zitouni Membres : MM. Benali Benzaghou Ali Benhassine Brahim Mekhlati Neziha Kesri Mohamed Ladjouze Sous-commission: MEDECINE Président : M. Messaoud Zitouni Membres : MM. Abdelaziz Ziari Mokrane Bouchouchi Abdeslam Ali-Rachedi Abdallah Ouchérif Mohamed Rachid Maïza Rachid Benabadji Rachid Demine Fadila Boulahbal Sous-commission: SCIENCES APPLIQUEES Président : M. Abdelaziz Ouabdeslam Membres : MM. Abdelhamid Adane Semche-Eddine Chitour Salah Guerrak Hadj-Slimane Chérif Attou Ghalem Selselet Abdelkader Khellil Mohamed Mahrour Sous-commission: SCIENCES NATURELLES Président : M. Charef Zidane Membres: MM. Mohamed Tefiani Djillali Bounaga Mostefa Aïouaz Abdelkader Boufersaoui Sous-commission: LETTRES Président : M. Abdelhamid Hammat Membres : MM. Belaïd Doudou Rachid Benouameur Abdellah Rekibi Abderrahmane Hadj-Salah Farida Hellal *Mouloud Mammeri Sous-commission: SCIENCES SOCIALES ET PHILOSOPHIE Président : M. Rachid Bourouiba Membres : MM. Belkacem Saadallah Abdelkader Zebadia Chikh Bouamrane Aïssa Thaminy Mahfoud Smati Farouk Benatia REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMA ΓΙON PROFESSIONNELLE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 au 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvie. 1968; Vu le décret du 13 décembre 1974 portant nomination de M. Mohamed Atek en qualité de secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1ºr Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Atek. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Redouane Aïnad Tabet est nommé en qualité de secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan-d’arbanisme directeur de la ville d’Annaba. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code communal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 octobre 1971 portant cévolution agraire;

88 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncieres au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9. Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de loti; Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Annaba; Vu le décret n° 75-103 du 27 aout 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 αι 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant règlementation des constructions relevant de l’ordonnance r 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir. Vu le projet de plan d’urbanisme directeur de la ville de Annaba; Vu la délibération du 27 décembre 1976 de l’assemblée populaire communale d’Annaba; Vu l’arrêté du wali d’Annaba ordonnant la publication et la mise à l’enquête publique des plans d’urbanisme des communes de Annaba et El Hadjar; Vu le procès-verbal du 21 janvier 1977 de la commission d’urbanisme de la wilaya d’Annaba;、 Vu le rapport du 19 décembre 1976 du commissaire enquêteur; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme; Arrête : Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté le plan d’urbanisme de la ville de Annaba. Plan de repérage des zones d’Annaba El Hadjar au 1/10.000ème Plan des zones urbaines d’Annaba au 1/5.000ème Plan des zones du cap de garde au 1/5.000ème Règlement d’urbanisme de la commune d’Annaba Art. 2. En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, les terrains incius à l’incerieur des périmètres indiqués par des tirets longs sur les plans au 1/10.000ème et au 1/5.000ème cités à l’article précédent, constituent les réserves foncières communales, sans préjudice, toutefois, de l’application de l’article 9 de ladite ordonnance Art. 3. En application de l’article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé, les terrains repérés NA et compris entreles périmètres indiqués par des tirets longs et des tirets courts sur les plans précités sont destinés à une urbanisation ultérieure et frappés de servitude non aédificandi. Art. 4 Une copie du présent arrêté, accompagnée de ses annexes, sera tenue à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale d’Annaba. Art. 5. Le wall d’Annaba et le president de l’assemblée populaire communale d’Annaba sont charges, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journai officiel de la République algérienne démocratique at populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la ville d’El Hadjar. Le ministre de l’habitat et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code coinmunal et notamment son article 156; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 octobre 1871 portant revolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves toncieres au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative aux permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Annaba; Vu le décret n° 75-173 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 5; Vu le décres n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir Vu le projet de plan d’urbanisme directeur de la ville d’El Hadjar; Vu la délibération du 11 janvier 1977 de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar; Vu l’arrêté du wali de Annaba ordonnant la publication et la mise à l’enquête pubiique des plan d’urbanisme des communes de Annaba et El Hadjar; Vu le rapport du 19 décembre 1976 du commissaire enquêteur; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté, le plan d’urbanisme de la ville de El Hadjar. Plan de repérage des zones d’Annaba-El Hadjar au 1/10.000ème Plan des zones urbaines d’El Hadjar au 1/5.000ème Réglement d’urbanisme de la commune d’El Hadjar Art. 2. En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisee, les terrains inclus à l’interieur des périmètres indiqués par des tirets longs sur les plans au 1/10.000ème et au 15.000ème cités à l’article précedent constituent les réserves foncières communales sans prejudice, toutefois, de l’application de i’article 9 de ladite ordonnance. Art. 3. En application de l’article 5 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé, les terrains repérés NA et compris entre les périmètres indiqués par des tirets longs et des tirets courts sur les plans précités sont destinés à une urbanisation ultérieure et frappés de servitude non aedificandi. Art. 4 Une copie du présent arrêté, accompagnée de ses annexes sera tenue à la disposition du public au siège de rassemblée populaire communale d’El Hadjar. Art. 5. Le wali de Annara et le president de l’assemblée populaire communale d’El Hadjar sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèré qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1978. Abdelmadjid AOUCHICHE.

31 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 janvier 1978 fixant les prix de vente des thés. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Vu l’arrêté du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales applicables aux produits sous monopole de l’ONACO; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Les prix de vente limites des thés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : THE VERT THE NOIR PRIX ET MARGE 1 ETOILE DE DETAIL En paquets En sacs 250 g 500 g 6 kg Prix de cession ONACO détaillant 12,80 72,00 Marge de détail 1,80 7,00 Prix à consommateur 14,60 79,00 Soit paquet 250 grammes 7,30 Soit paquet 250 grammes 3,60 Art. 2. - Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1978. M’Hamed YALA. Décision du 5 janvier 1978 fixant les prix des épices, graines de moutarde et de sésame. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-3729 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’arrêté du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales applicables aux produits sous monopole de l’ONACO; Vu l’arrêté du 24 octobre 1974 relatif à la fixation des marges bénéficiaires applicables à certains produits; Sur proposition du directeur des prix, Décide : Article 1°r. Les prix de cession par ONACO des épices, des graines de moutarde et de sésame sont fixés comme suit : Clou de girofle 80.000 DA/T Coriandre 10.000 DA/T Gingembre 15.000 DA/T Fénugrec 8.000 DA/T Graine de sésame 4.000 DA/T Graine de moutarde 4.000 DA/T Safran 15.000 DA/kg Art. 2. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 janvier 1978. M’Hamed YALA. 3 ETOILES En paquets En sacs En paquets 250 g 500 g 6 kg 250 g 500 g 34,80 204,00 18,00 5,20 26 2,40 40,00 230,00 20,40 20,00 10,20 10,00 5,10 Décision du 5 janvier 1978 fixant les prix des arachides de bouche. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’arrêté du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales applicables aux produits sous monopole de l’ONACO; Sur proposition du directeur des prix, Décide : Article 1er Les prix de vente des arachides de bouche en coques et décortiquées aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit: Arachides Arachides PRIX en coques décortiquées Prix de cession ONACO 10,00 DA/kg 12,00 DA/kg Prix à consommateur 12,00 DA/kg 14,00 DA/kg Art. 2. - Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1978. M’Hamed YALA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 78-07 du 28 janvier 1978 portant reconduction, à partir du 1er juillet 1977, des dispositions du décret n° 77-79 du 25 avril 1977 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables du 1er janvier 1977 au 30 juin 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des pétrochimiques,

90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du 1er janvier 1975; Vu le décret n° 75-121 du ler novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 77-79 du 25 avril 1977 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable du ler janvier 1977 au 30 juin 1977 : Décrète : Article 1er, Les dispositions fixant l’élément de base du prix de référence visé à l’article 1er du décret n° 77-79 du 25 avril 1977 susvisé, sont reconduites partir du ler juillet 1977. Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1978 Arrêté du 15 janvier 1978 portant approbation du projet de construction d’une canalisation de transport d’hydrocarbures liquides In Aménas-Наoud El Hamra. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 75-62 du 29 avrii 1975 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par décret n° 61-1045 du 16 septembre 1971 et modifiée par le décret n° 71-100 du 12 avrli 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, et notamment son article 1er; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 relative à la recherche, à l’exploitation et au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transpormation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu la demande de l’entreprise socialiste SONATRACH en date du 5 octobre 1977; Vu les dossiers et documents produits à l’appui de cette demande. Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de construction d’une canalisation de transport d’hydrocarbures liquides In Aménas- Haoud El Hamra, d’une longueur d’environ 631 km et d’un diamètre de 30 pouces (762 mm). Art. 2. L’entreprise socialiste SONATRACH est autorisée à transporter les hydrocarbures liquides dans la canalisation visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1978. Ahmed GHOZALI. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek