Décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente de lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970 et 1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures
Article 2
فتح المادةLa vente s'effectuera par marcne de gré à gré, conformément à la legislation en vigueur.
Les marchés de cession sont conclus entre le conservateur des forêts et de la défense et restauration des sols, d'une part, et le représentant dûment autorisé de la société nationale des lièges, d'autre part.
Ces contrats de vente sont soumis, avant tout enlèvement de liège à la signature des autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes lièges sont vendus avec condition de pesage obligatoire. Il est fait application d'un coefficient d'humidité chaque fois que le pesage et l'enlèvement des lièges ont lieu dans les 15 jours suivant les chutes de pluies.
Article 4
فتح المادةLe prix de vente de liège est fixé à 40,00 DA le quintal métrique, sans distinction de qualité ou de catégorie, Les modalités de paiement ainsi que les conditions d'enlèvement et du contrôle de pesage du liège, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé à l'original du présent décret.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 janvier 1972.
Houari BOUMEDIENE, CAHIER DES CLAUSES SPECIALES RELATIF A LA VENTE DES LIEGES RECOLTES EN 1970 ET 1971 ET DES LIEGES INVENDUS DES RECOLTES ANTERIEURES Article 1er La vente du liège se fait par marché de gré gré au profit de la société nationale des lièges et est basée sur le prix du quintal métrique, sans garantie d'épaisseur ou de qualité.
Article 2
فتح المادةLe procès-verbal de cession, signé par le représentant dûment habilité de la société nationale des lièges emporte exécution parée, du jour de sa signature, sur la quantité vendue en dépôt.
Article 3
فتح المادةLes lièges sont vendus avec condition de pesage obligatoire. Un carnet de contrôle de pesage, coté et paraphé, est tenu par le chef de district responsable du pesage. Après chaque pesage contradictoire, le representant de la société nationale des lièges appose sa signature au regard des quantités enlevées. L'opération de pesage se fait obligatoirement au pont bascule du dépôt, s'il en existe, ou au pont bascule le plus proche de ce dépôt.
Article 4
فتح المادةLes lièges peuvent être mis en balles avant pesage.
Cette opération est controlée par l'agent technique chargé de la surveillance du dépôt qui veille à ce que tous les morceaux d'une pile soient livrés à l'acheteur. L'utilisation des dépôts de l'Etat pour toutes autres opérations de transformation du liège, est interdite.
Article 5
فتح المادةLa vidange des dépôts commence dès la fixation de la vente par décret; elle doit prendre fin, au plus tard, le 31 août 1972. Toutefois, dans les dépôts où les piles de lièges, non enlevées dans ces délais, ne constituent pas une gêne pour "empilage du liège, ce délai est prorogé jusqu'au 30 septembre 1972.
Passé ce délai, le concessionnaire est tenu de payer une indemnité de 0,50 DA par quintal et par jour pour tous les lièges non enlevés.
Article 6
فتح المادةLes modalités de paiement sont arrêtées dans les conditions suivantes : 1° Versement par l'acquéreur de la taxe de 5% à la caisse de l'inspecteur de l'enregistrement et du timbre. 2° Paiement du 1/10 du prix total des lièges cédés dans les 10 jours qui suivent la vente et du solde au prix de vente en trois termes égaux, tous les 3 mois après la vente, à l'inspecteur des domaines, compte 301-008 (recettes provenant des ventes de bois et lièges), le dernier terme étant payable à la fin du neuvième mois suivant la date du versement de l'acompte. 3° Versement en sus du prix principal de la vente d'une taxe de 10% perçue au titre de frais de gestion pour les lièges récoltés dans les forêts communales et sectionnales soumises au régime forestier. Cette taxe est portée en recette au compte 201-006 (Produits du domaine).
Les intérêts de retard dans le paiement des termes échus, courront de plein droit au taux légal à partir de l'exigibilité des sommes dues.
En cas de paiement par anticipation, l'acheteur bénéficie de l'escompte réglementaire.
Article 7
فتح المادةL'acheteur est tenu de payer, aux communes, les subventions spéciales auxquelies celles-ci ont droit en exécution de l'article 14 de la loi du 21 mai 1936 et de l'article 11 de la loi du 20 août 1936 pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux et ruraux par les transports de ces lots de lièges.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi
- Ordonnance n° 65-182
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 77-43
Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1976
-
Décret n° 74-78
Décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux
-
Décret n° 73-78
Décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte, p
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