CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant ratification d’accords conclus avec la communauté économique européenne (rectificatif), p. 266. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries, p. 266. Ordonnance n° 77-7 du 19 février 1977 modifiant et complétant l’article 40 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, p. 267. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-42 du 19 février 1977 relatif à l’exercice des commerces et professions non sédentaires, p. 267. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1976, p. 268. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 février 1977 portant déchéance de la nationalité algérienne, p. 268.
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 77-45 du 19 février 1977 portant statut particulier des optométristes, p. 268. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 77-50 du 19 février 1977 modifiant le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, p. 269. AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet Algérie) : obligations 5,5 % 1959 de DA: 200, p. 270. Marchés. Appels d’offres, p. 271. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant ratification d’accords conclus avec la communauté économique européenne (rectificatif). J.O. nº 4 du 12 janvier 1977 Page 34, lère colonne : Au lieu de : Vu l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 6 mai 1976; Vu l’acte final à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 2 juillet 1976; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé à Bruxelles le 18 mai 1976; Lire : Vu l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Alger le 26 avril 1976; Vu l’acte final à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Alger le 26 avril 1976; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé à Alger le 26 avril 1976; Page 34, 2ème colonne, article 1** : Au lieu de: 1 - L’accord de cocpération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 6 mai 1976 à Bruxelles ; 2 L’acte final à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 2 juillet 1976 Bruxelles; 3 - L’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé le 18 mai 1976 Bruxelles ; Lire : 1- L’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 26 avril 1976 à Alger; 2 L’acte final à l’accord de coopération entre la Républiquę algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 26 avril 1976 à Alger; 3- L’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé le 26 avril 1976 à Alger ; (Le reste sans changement). LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment l’article 198; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment ses articles 166, 167, 168, 451-6°, 452-3° et 465-2°; Vu le code communal; Vu le code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, et notamment son article 612; Ordonne : Article 1er - Seules peuvent être autorisées : 1º les loteries d’objets mobiliers organisées par une association, un établissement public, une collectivité locale, une société mutualiste, au profit d’œuvres sociales ou de bienfaisance; 2º les loteries ou tombolas organisées à l’occasion des fêtes, marchés, foires. Art. 2. L’autorisation d’organiser une loterie d’objets mobiliers est donnée : 1º par le chef de daïra si le capital nominal de la loterie envisagee est égal ou inférieur à 10.000 DA et si le placement des billets est limité à la daïra; 2º par arrêté du wali si le capital est égal ou inférieur à 30.000 DA et si le placement des billets est limité à la wilaya; 3° par le ministre de l’intérieur dans les autres cas.
27 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, l’autorisation est donnée par arrêté conjoint du ministre de l’interieur et du ministre des finances lorsque le capital excède 30.000 DA. Art. 3. - Le contrôle des loteries d’objets mobiliers est assuré par une commission de trois membres désignés dans l’arrêté qui porte autorisation de loterie. Elle comprend un représentant du ministre de l’intérieur, du wali ou du chef de daïra, président, le trésorier de wilaya à la caisse duquel les fonds doivent être versés ou son représentant et un représentant du groupement bénéficiaire. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de wilaya désignée par l’arrêté d’autorisation. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission Art. 4. Le produit net des loteries dont il s’agit, sera entièrement et exclusivement appliquée à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées et il devra en être valablement justifié. Art. 5. L’autorisation d’ouvrir au public à l’occasion des fêtes, foires, marchés, une loterie ou une tombola, est délivrée par le président de l’assemblée populaire communale. Elle est temporaire. L’arrêté d’autorisation fixe les heures d’ouverture et de fermeture de la loterie. Art. 6. Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des demandes d’autorisations en vue d’organiser ou de tenir les loteries prévues par la présente ordonnance. sont déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 77-7 du 19 février 1977 modifiant et complétant Article 40 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Revolution, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 198; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 40; Ordonne : Article 1er. L’article 40 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique est modifié et complété comme suit : << Art. 40. L’agent qui pendant au moins un an, a exercé dans l’un des emplois supérieurs prévus à l’article 9 ci-dessus, des fonctions auxquelles il est mis fin sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué et sans qu’un emploi au moins équivalent lui ait été offert, est placé dans une situation lui ouvrant droit à son traitement pendant une période de trois mois. Cette période est portée à six (6) mois lorsque l’agent a exercé ces fonctions pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Elle est portée à une année lorsque l’agent a exercé ces fonetions pendant une durée allant de cinq ans à dix ans. Elle est portée à deux années lorsque l’agent a exercé ces fonctions pendant plus de dix ans. L’agent demeure à la disposition de l’administration pendant cette période. Durant la période au cours de laquelle il est placé dans l’une ou l’autre des positions prévues ci-dessus, l’agent continue à bénéficier de ses droits en matière d’allocations familiales, de sécurité sociale et d’affiliation à la caisse de retraite de son régime. Au cas où l’agent bénéficiaire de ces dispositions n’est pas appelé à occuper à nouveau un emploi supérieur, il avance dans son corps d’origine au rythme moyen ». Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-42 du 19 “évrier 1977 selatif à l’exercice des commerces et professions non sédentaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment ses articles 451-10°, 452-5° et 465-2;- Décrète : Article 1er. L’exercice d’un commerce ou d’une profession non sedentaire, est soumis à déclaration préalable. Art. 2. Est considéré non sédentaire, tout commerce ou profession s’exerçant en dehors de tout magasin, boutique ou local. Art. 3. Est également astreint à déclaration préalable, quiconque, bénéficiaire d’un permis de stationnement, exerce comme profession le commerce, dans les rues, de marchandises et objets de toutes natures, exposés sur des véhicules, des étalages, tables, stands ou même portés à la main. Art. 4. La déclaration prévue à l’article 1er oi-dessus, est faite à la wilaya ou à la daïra du lieu de résidence du déclarant, sur production d’une copie du registre de commerce. Art. 5. Un récépissé est remis au déclarant qui est tenu de le présenter à toute réquisition des agents de l’autorité. Une copie de ce récépissé est transmise à l’administration des contributions. Art. 6. Toute cessation d’activité de commerçant non sédentaire doit faire l’objet d’une déclaration effectuée selon ion les mêmes formes, appuyée d’un extrait de radiation du registre de commerce. Cette cessation donne lieu à restitution obligatoire du récépissé prévu à l’article 5 ci-dessus. Art 7. - Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera ies conditions dans lesquelles les déclarations sont reçues, les justifications à exiger et le modèle de récépissé.
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 77-43 du 19 février 1977 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux communaux de la récolte 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB) et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers; Vu l’ordonnance n° 72-44 du 30 octobre 197, portant transfert du patrimoine de la SNIB à la société nationale des industries du liège et du bois; Vu le décret n° 72-27 du 21 janvier 1972 relatif à la vente des lièges domaniaux et communaux des récoltes 1970-1971 et des lièges invendus des récoltes antérieures; Vu le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux de la récolte 1972; Vu le décret n° 74-78 du 25 avril 1974 modifiant le décret n° 73-78 du 5 juin 1973 fixant les modalités de vente des lièges domaniaux et communaux; Décrète: Article 1°r. Les lièges provenant des forêts domaniales et communales soumises au régime forestier de la récolte 1976, sont cédés sans distinction de qualité et de catégorie, par l’office national des travaux forestiers, à la société nationale des lièges et bois. La quantité à céder sera de 190.000 quintaux environ. Art. 2. La vente sera passée entre la société nationale des lièges et bois et l’office national des travaux forestiers par marché de gré à gré en application du présent décret. Le marché précisera notamment les modalités de livraison dans le cas des transports directs des lièges sur dépôts de la société nationale des lièges et bois. Art. 3. La vente est faite avec condition de pesage obligatoire. Un taux d’humidité sera déterminé après vérification contradictoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il n’y a pas lieu de faire les épreuves de dessication si les représentants de la société nationale des lièges et bois et de l’office national des travaux forestiers se mettent d’accord sur le coefficient d’humidité à appliquer. Art. 4. Les lièges peuvent être mis en balles avant pesage. Cette opération sera contrôlée par l’agent chargé de la surveillance du dépôt qui veillera à ce que tous les morceaux d’une pile soient livrés à l’acheteur. L’utilisation du dépôt pour toute autre opération est interdite sauf pour le triage sur place. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1977 Art. 5. La vidange des dépôts doit être terminée avant le 30 septembre 1977. Par dérogation expresse, le directeur général de l’ONTF peut proroger le délai de vidange jusqu’au 31 octobre 1977. Passé ce délai, il sera appliqué une pénalité de retard de 0,50 DA par quintal et par jour pour les lièges non enlevés. Art. 6. La cession est faite au prix de 70 DA le quintal métrique liège toute catégorie; ce prix s’entend marchandise en dépôt de l’office national des travaux forestiers. Art. 7. Le payement des lièges s’effectuera mensuellement au vu des états d’enlèvements signés contradictoirement entre les représentants des deux parties et des factures présentées par l’office national des travaux forestiers à la société nationale des lièges et bois. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 février 1977 portant déchéance de la nationalité algérienne. Par décret du 19 février 1977, M. Mirette Maxime Achille, né le 12 mai 1923 à Relizane (Mostaganem), est déchu de la nationalité algérienne. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 77-45 du 19 février 1977 portant statut particulier des optométristes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’études superieures; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les optométristes forment un corps de fonctionnaires de santé publique. Ils sont chargés notamment : de faire le diagnostic d’une amétropie, d’en faire l’analyse, et de déterminer et prescrire les verres correcteurs adéquats, ou les lentilles cornéennes,
27 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA de procéder à l’exécution de l’ordonnance: taille et montage des verre, mise en place de lentilles cornéennes, de conduire les exercices de rééducation en orthopsie avant et après intervention chirurgicale, de mettre en œuvre les méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des actions de santé publique,
- d’une façon générale, de participer, avec les médecins ophtalmologistes, au dépistage des amétropies et malvoyances, et à la lutte contre les maladies de la vision, notamment en milieu scolaire et dans le monde du travail. Art. 2. - Les optométristes sont en position d’activité dans les services d’ophtalmologie, les unités de soins et de prévention, les équipes mobiles, et tous postes de nature nédicale ou médico-sociale, exigeant, réglementairement ou par nature, la présence d’un optométriste. Leurs activités sont organisées et contrôlées par le médecin ophtalmologiste chef de service. Art. 3. La gestion du corps des optométristes est assurée par le ministre de la santé publique. Art. 4. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d’optométriste chef de santé publique. Art. 5. - Les optométristes chefs de santé publique sont chargés de l’organisation et de la coordination des activités d’une équipe d’optométristes, et de l’encadrement des élèves optometristes au cours des stages qu’ils effectuent dans les services relevant du ministère de la santé publique. Chapitre 2 Recrutement Art. 6. Les optométristes sont recrutés parmi les titulaires du diplôme d’optométriste délivré par les instituts relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ou d’un titre reconnu équivalent. Les intéressés doivent être âgés de 40 ans au plus, à la date de leur recrutement. Art. 7. Les optométristes, recrutés dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Ils sont titularisés s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’assistance publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant, un médecin ophtalmologiste désigné par le ministre de la santé publique,
- le directeur de la santé de la wilaya concernée ou son représentant,
- un optométriste titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’echelle prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation du stage, soit procéder au licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 8. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’optométriste-chef, les optométristes titulaires, justifiant de 4 années d’ancienneté dans le corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Art. 9. - Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des optométristes, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre 3 Traitement Art. 10. Le corps des optométristes est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’optométriste-chef de santé publique, est fixée à 50 points. Chapitre 4 Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des optométristes susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 15% de l’effectif réel du corps. Chapitre 5 Dispositions transitoires Art. 12. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1980, peuvent, par dérogation à l’article 8 ci-dessus, être nommés optométristes-chefs de santé publique, les optométristes titulaires, justifiant de 2 années de services effectifs. Art. 13. Le jury de titularisation, visé à l’article 7 ci-dessus, comprendra lors de sa première réunion, un optométriste stagiaire en remplacement d’un optométriste titulaire. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 77-50 du 19 février 1977 modifiant le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des, inspecteurs principaux des postes et télécommunications; Décrète : Article 1°r. L’alinéa 2 de l’article 6 du décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 susvisé, est modifié comme suit : <<< Par voie de concours sur épreuves, parmi les inspecteurs de la branche « exploitation, âgés de trente ans au moins et cinquante ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, tous reculs réglementaires compris et ayant accompli, à la même date, huit années de services effectifs en qualité d’inspecteurs ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE.
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1977 AVIS ET COMMUNICATIONS Code Alpha: 140.834 Octobre 1976 SOCIETE AFRICAINE DES AUTOMOBILES M. BERLIET Berliet Algérie Société anonyme au capital de DA 50.000.000 Siège social : Route de Constantine à Rouiba R.C. Alger 189 B 63 Années Années Numéros Numéros de Rbt. de Rbt. 1968 18.804 à 18.808 1975 47.078 à 47.082 1969 32.051 à 32.057 > 47.179 à 47.180 1970 23.480 > 47.190
24.098 à 24.099 > 47.718 à 47.721 1971 25.635 à 25.640 > 47.782 1972 27.329 à 27.330 > 47.881 28.136 à 28.142 > 47.957 28.886 à 28.887 47.983 à 47.984 1973 32.433 à 32.436 > 47.994 à 47.998 33.608 à 33.609 > 48.069 à 48.074 34.321 à 34.325 > 48.077 à 48.086 < 36.262 > 48 093 à 48.097 36.725 > 48.241 à 48.247 1974 37.321 à 37.322 > 48.658 à 48.823 37.356 à 37.357 > 48.825 à 48.901 37.426 à 37.432 > 49.095 à 49.104 37.999 à 38.003 > 49.111 à 49.115 40.627 à 40.631 > 49.127 à 49.134 41.577 > 49.248 41.608 à 41.609 < 49.316 à 49.320 42.235 > 49.323 à 49.324 42.267 49.481 à 49.492 42.432 à 42.436 > 49.593 à 49.595 42.649 à 42.653 > 49.632 à 49.635
43.697 à 43.716 49.665 à 49.668 1975 44.174 à 44.178 49.920 à 50.000 《 44.239 à 44.248 < 00.054 à 00.060 44.406 à 44.409 > 00.268 à 00.272
44.440 > 00.283 à 00.297 44.452 à 44.455 00 415 à 00.422 44.472 à 44.479 > 00.425 à 00.449 44.641 00.487 45.243 à 45.245 00.632 à 00.646 45.247 > 00.662 à 00.666
45.298 > 00.857 à 00.859 45.398 à 45.401 01.230 à 01.266 45.481 à 45.483 01.312 à 01.314 45.512 à 45.521 01.350 à 01.354 45.535 > 01.367 à 01.370 45.556 à 45.559 01.384 à 01.388 45.562 à 45.566 > 02.486 à 02.500
45.581 > 02.551 à 02.555 46.133 à 46.135 » 02.610 46.259 1976 11.005 à 11.527 46.268 > 12.638 à 12.639 46.845 à 46.849 > 12.641 à 12.645
46.894 > 12.648 à 12.656 46.897 à 46.900 > 12.639 à 12.680 OBLIGATIONS 5 1/2 % 1959 de DA: 200 Liste numérique : des obligations amorties au tirage du 16 juillet 1976 et remboursables à partir du 15 octobre 1976, des obligations amorties à des tirages antérieurs, parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Années Années Numéros Numéros de Rbt. de Rbt. 1976 12.689 à 12.692 1976 02.848 12.701 à 12.764 > 02.859 à 02.868
12.767 à 12.769 02.878
12.774 à 12.801 > 02.880 à 02.888
12.837 à 12.838 > 02.909 à 02.913
12.849 à 12.861 > 02.945 à 02.970 12.867 à 12.871 > 02.979 & 03.008
12.874 à 12.891 > 03.024 à 03.028
12.897 à 12.901 > 03.059 à 03.070
12.904 à 12.911 > 03.074
12.920 à 12.921 > 04.445 à 04.446
12.968 à 12.971 04.478 à 04.487 12.977 à 12.980 04.507 < 12.986 à 13.009 > 04.537 à 04.539
13.013 à 13.015 > 04.541 à 04.544
13.026 à 13.044 04.555 à 04.604
13.050 à 13.054 > 04.720 à 04.758 13.065 à 13.078 > 04.779 à 04.805
13.080 à 13.082 > 04.807 à 04.811
13.085 à 13.096 > 04.816 à 04.819
13.107 à 13.158 > 04.893 à 04.895
13.169 à 13.174 04.904 à 04.905 13.184 04.344 à 04.948 13.195 à 13.259 04.985 à 04.994 13.262 à 13.269 > 05.055
13.272 a 13.275 > 05.066 à 05.083
13.282 à 13.286 05.134 à 08.168
13.295 à 13.302 05.172 à 05.281
13.313 à 13.334 > 05.307 à 05.326
13 338 à 13.360 05.342 à 05.346
13.372 à 13.376 > 05.367 à 05.381
13.382 à 13.389 05.392
13.396 à 13.407 * 05.407 à 05.419
13.410 à 13.415 05.437 à 05.446 13.423 à 13.427 05.492 à 05.501
13.432 à 13.437 > 05.582 à 05.589
13.453 à 13.462 05.595 & 05.601
13.473 à 13.477 05.607 à 05.616
13.504 à 13.506 05.632 à 05.646
13.510 à 13.518 05.779 à 05.783
02.611 à 02.614 05.301 à 05 828
02.645 à 02.654 > 05.867 à 05.921 « > 02.595 à 02.636 05.930 à 05.954
02.702 a 02.706 > 05.992 à 06.026
02.734 à 02.738 < 06.053 à 06.054 ≪ 02.756 à 02.774 > 06.070 à 06.085
02.783 à 02.833 06.091 à 06.100 02.339 à 02.341 > 06.121 à 06.122
27 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Années Années Numéros Numéros de Rbt. de Rbt. 1976 06.160 1976 07.515 à 07.524 06.181 à 06.190 > 07.533 06.201 à 06.210 > 07.554 à 07.556 06.295 à 06.302 07.562 à 07.566
06.304 > 07.572 à 07.581 06.340 à 06.352 07.588 à 07.609 06.358 à 06.360 07.611 à 07.620 06.372 à 06.375 07.622 06.381 06.385 > 07.630 à 07.633 06.471 à 06.716 > 07.636 à 07.645 06.767 à 06.771 > 07.652 à 07.662 06.779 à 06.791 < 07.664 à 07.668 06.823 à 06.830 07.679 à 07.681 06.834 à 06.861 07.695 06.867 à 06.871 > 07.701 à 07.702 06.877 à 06.881 07.705 à 07.712 06.892 à 06.930 > 07.714 à 07.719 06.932 à 06.936 « 07.723 06.984 à 06.988 > 07.725 à 07.726 06.994 à 07.003. > 07.737 à 07.738 07.009 à 07.019 > 07.745 à 07.754 07.054 > 07.760 à 07.772 07.076 à 07.080 > 07.778 à 07.782 07.086 > 07.788 à 07.797 07.138 à 07.188 07.810 à 07.822 07.202 à 07.207 > 07.825 à 07.836 07.216 à 07.222 > 07.843 à 07.868 07.226 à 07.227 > 07.901 à 07.903 07.238 à 07.242 07.906 à 07.915 07.246 à 07.247 07.917 à 07.921 07.258 à 07.262 > 07.934 à 07.938 07.273 à 07.277 > 07.940 à 07.945 07.283 & 07.309 > 07.950 à 07.958 07.312 à 07.321 07.962 à 07.963 07.324 à 07.325 > 07.966 07.332 à 07.338 > 07.980 à 07.985 07.349 à 07.356 > 07.991 07.367 08.002 à 08.006 07.389 à 07.415 > 08.037 à 08.048 07.421 à 07.425 > 08.057’ 07.446 > 08.064 à 08.066 07.453 à 07.455 > 08.076 à 08.077 07.461 à 07.465 08.080 à 08.088 07.477 à 07.481 > 08.106 à 08.112 07.483 > 08.114 07.404 à 07.495 > 08.116 07.509 à 07.512 08.118 NOTA. Aucune obligation de cet emprunt n’est frappée d’opposition. Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans les sièges et agences: de la Banque extérieure d’Algérie du Crédit Lyonnais MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres n° 2/77 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un immeuble à usage de logements dans la cité E.N.Ε.Μ.Α. à Dar El Beïda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 Années Années Numéros Numéros de Rbt. de Rbt. 1976 08.125 à 08.136 1976 08.976 à 09.005 08.142 à 08.149 > 09.038 à 09.040 08.182 à 08.195 » 09.046 à 09.061 08.203 à 08.206 09.064 à 09.067 « 08.215 à 08.223 > 09.072 à 09.075 08.239 à 08.240 » 09.079 à 09.088 08.244 09.119 à 09.128 « 08.250 > 09.134 à 09.153 08.252 à 08.256 > 09.165 à 09.168 08.261 à 08.273 > 09.179 à 09.184 08.282 à 08.291 » 09.190 à 09.211 08.299 09.217 à 09.221 08.307 à 08.319 < 09.224 08.326 à 08.329 < 09.226 08.338 à 08.339 » 09.233 à 09.237 08.350 à 08.359 > 09.271 à 09.280 08.380 > 09.284 à 09.285 08.382 à 08.384 > 09.316 à 09.323 08.400 à 08.405 < 09.338 à 09.354 08.417 « 09.365 à 09.374
-
08.425 > 09.377 à 09.380
08.433 à 08.434 > 09.385 à 09.387
08.436 » 09.393 à 09.406 08.438 A 09.428 à 09.435 08.441 > 09.446 à 09.485 08.462 à 08.484 > 09.490 à 09.514 08.490 à 08.492 > 09.520 《 08.502 à 08.506 > 09,526 à 09.528 08.512 à 08.532 > 09.564 à 09,575 08.534 > 09.596 à 09.602 08.544 à 08.548 > 09.610 à 09.613 08.555 à 08.557 » 09.624 à 09.629 08.563 à 08.566 » 09.654 à 09.661 08.578 à 08.591 09.663 à 09.664 08.624 à 08.628 > 09.671 à 09.672 08.634 à 08.638 < 09.689 à 09.693 08.654 à 08.658 > 09.716 à 09.720 08.677 09.731 à 09.735 08.683 à 08.707 > 09.741 à 09.745 08.718 à 08.722 >> 09.759 à 09.770 08.727 à 08.728 > 09.791 à 09.795 08.736 à 08.746 > 09.797 à 09.798 08.777 à 08.794 09.802 à 09.803 08.817 à 08.849 « 09.822 à 09.831 08.865 à 08.869 « 09.866 à 09.875 08.920 à 08.924 >> 09.882 à 09.887 08.934 à 08.969 09.901 à 09.910 09.918 à 10.174 du crédit du nord de la banque nationale de Paris de la société centrale de banque de la société générale de la banque de Paris et des Pays-Bas de la banque Worms. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires placées sous double enveloppe, devront être adressées au bureau d’équipement de l’E.N.E.M.A., 1, avenue de l’Indépendance à Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : A ne pas ouvrir Construction d’un immeuble à usage de logements dans la cité E.N.E.M.A. à Dar El Beïda Alger».
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIFUR WILAYA DE BECHAR DAIRA DE BENI ABBES COMMUNE DE BENI ABBES Plans comтипаих Marchés d’études pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de la ville de Béni Abbės Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les bureaux d’études doivent soumissionner pour l’ensemble des études dont détail : 1° Etude de rénovation du réseau de distribution de l’A.E.P.- n° de l’opération 399.9.257.00.01. 2° Etude du réseau d’assainissement avec station de traitement des eaux usées nº de l’opération 5.392.1.257.00.01. Les intéressés peuvent retirer les dossiers (contre paiement de 100 DA) pour frais de reproduction auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Béchar, BP 234, tél.: 23.50.56. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées ainsi que la carte d’agrément, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique de Béchar. La date limite des offres est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE BECHAR DAIRA DE TINDOUF COMMUNE DE TINDOUF Plans coттипаих Marché d’études pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de la ville de Tindouf Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les bureaux d’études doivent soumissionner pour l’ensemble des études dont détail : 1° Etude de rénovation du réseau d’adduction et de distribution de l’A.E.P de la ville de Tindouf; opération n° 5.391.1.267.00.01, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1977 2º Etude du réseau d’assainissement de la ville de Tindouf, opération n° 5.392.1.267.00.01. Les intéressés peuvent retirer les dossiers (contre paiement de 100 DA) pour frais de reproduction auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Béchar, BP 234, tel.: 23.50.56. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées ainsi que la carte d’agrément, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique de Béchar. La date limite des offres est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Hôtel des postes R-3 Oran. Seddikia Il est procédé à un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux nécessaires à la réalisation de l’hôtel des postes du type R-3 à Oran, Seddikia. Cet appel d’offres porte sur un lot unique comprenant : V.R.D. Maçonnerie Menuiserie-bois Ferronnerie Electricité Plomberie-sanitaire Chauffage-central Peinture-vitrerie Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la direction de l’infrastructure es de l’équipement de la wilaya d’Oran. Les offres seront adressées sous double pli, en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran. Le pli extérieur portera la mention Appel d’offres relatif à la réalisation de l’hôtel des postes R-3 Oran, Seddikia, ne pas ouvrir et devra parvenir avant le 2 mars 1977. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de leur dépôt. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek