ج.ر عدد 60 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES. A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, p. 714. Décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs, p. 715. Décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1977-1978, p. 716. Décret n° 77-109 du 25 juillet 1977 fixant le plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1977-1978, p. 722. ACTES DES WALIS Arrête du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, portant cession au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain, en vue de la construction d’un centre des télécommunications au djebel Driss (commune de Grarem), p. 723.

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, portant cession au profit du ministere des postes et télécommunications, d’une parcelle de terre, en vue de la construction d’un hotel des postes à Grarem, p. 723 Arreté du 26 janvier 1977 du wali de Batna, portant réintegranon dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre d’une superficie de 1954 m2, précédemment concédee à la commune de Batna, p 723. Arrête du 6 février 1977 du wali de Saida, portant concession gratuite d’un terrain sis à El Bayadh, au profit de tadite commune, en vue de la construction d’un hôpita.. p. 723. Arrêté du 6 février 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terraja sis à Dréan, au profit du ministère des travaus puturs et de la construction, nécessaire à l’implancation d’un pare infrastructure et équipement, p. 723 Arrête du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre d’une superficie de 372 m2, sise à Constantine (faisant partie du terrain militaire remis au domaine de l’Etat) rue docteur Calmette, précédemment concédée à la commune de Constantine, p. 723. { Arrêté du 8 février 1977 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain sis à Derrag, en vue de la construction d’ur hotel des postes, p 723. Arrêté du 14 février 1977 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Hadjar, d’un terrain d’une superficie 5 ha, dépendant du domaine Butogère Petit Tahar nécessaire à la construction d’un nouvel hôtel de ville, d’une nouvelle salle des fêtes et d’un square public, p. 723. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 724.. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges er redevances d’intervention et de prestation de services applicables a la campagne de cereales et de légumes sees 1977-1978 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; vu la Constitution et notamment son article 152: Vu l’ordonnance du 13 juillet 1962 relative à l’organisation du marche des cereales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu Lordonnance a 76-114 du 29 décembre 1976 portant toi de finances pout 1977; Decret Article 1er, Au cours de la campagne de céréales et de legumes secs 1977-1978. 1’OAIC est autorise à percevoir les marges et redevances d’intervention et de prestation de services ci-après :

  1. Au niveau de la production: 1,20 DA par quintal de bié dur. de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs. Cette redevance est prélevée par les organisines stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’OAIC sur chaque quintal importé. Elle est destinée à alimenter en partie (0,35 DA) le budget administratif de l’OAIC et pour le solde 0,85 DA) su financement des dépenses d’encouragement, d’amelioration de la production des semences et la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise en charge de tout ou partie des élémetits constitutifs du prix des semences de céréales et légumes secs Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance les dépenses découlant de la prise en charge par l’OAIC : de tout ou partie de la marge de sélection, d’une partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences, d’une partie du coût des matériels, biens, services et équípements utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences.
  2. Au niveau de la rétrocession de la transformation: a) redevance de péréquation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de bié dur, de ble tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz; de lentilles, de haricots blancs sees, de fèves, de féverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs rétrocédés par les organismes stockeurs ou POAIC. Oette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession. Elle est destinée à financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes. b) redevance d’aval: Le montant de cette redevance est fixée à 3% du montant des effets avalisés par l’OAIC conformément aux dispositions de la législation en vigueur. c) marge de stockage: Le montant de cette marge est fixé à 0,80 DA par quintal Importé de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz; elle est versée, dans ce cas, par l’OAIC en qualité d’importateur. Elle est également versée au taux de 0,40 DA sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz de production locale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable, elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, l’aménagement, l’extension ou la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. d) Marge d’interventión destinée à la péréquation des primes de financement et de thagasinage le montant de cette marge est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, de haricots blancs secs, de pois-chiches, de fèves, de faverolles et de pois ronds secs retrocedé par les organismes stockeurs à tout utilisateur ou consommateur. 2,76 DA par quintal de riz paddy retrocédé par les organismes stockeurs.

27 Juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette marge, prélevée sur les prix de rétrocession par les organismes stockeurs, est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs et de riz. e) Marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 3,00 DA par quintal de blé dur, de ale tendre, d’orge, d’avoine, de maïs de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de féverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs. Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus, est prélevée sur le prix de vente des céréales et légumes secs rétrocédés par les organismes stockeurs et destinés à la consommation en l’état. f) redevance de mouture. 0,07 DA par quintal de farine et de semoule vendu par la sociéte nationale SEMPAC. Art. 2. - L’OAIC est également autorisé à percevoir au cours de la campagne 1977-1978 les redevances de stabilisation des prix suivants : 5,75 DA sur chaque quintal de farine de « type courant > 11,39 DA sur chaque quintal de farine de type supérieur > 7,57 DA sur chaque quintal de semoule de < type consommation >. 8,17 DA sur chaque quintal de semoule de type supérieur ». Ces redevances mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule sont reversées à l’OAIC par les unités de production de la SN SEMPAC sur chaque quintal de produit vendu elles sont destinées au financement des mesures de stablisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. Art. 3. - Les produits importés, tels que céréales, légumes secs, farines, semoules etc…, supportent les marges et les redevances dans les mêmes conditions que les produits nationaux: le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains sur la base des taux d’extraction règlementaires. Art. 4. Les marges et redevances d’intrevention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur. Le retard dans le paiement des marges ou redevances entraîne de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10 %) du montant des marges ou redevances dont le paiement n’a pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d’exigibilité des marges et redevances. Art. 5. - En vue d’assurer l’application des dispositions du présent décret il sera établi par les assujettis des déclarations et des situations dont le modèle est établi par l’O.A.I.C. et qui seront visées par les services spécialisés des impôts de wilaya concernés. La non-production des déclarations dans les délais prescrits exposera le contrevenant à l’application d’une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1 août 1977 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1977. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatit aux conditions de péréquation des frais de transport des cereales, des produits derivés et des légumes secs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation זיו marche des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs: Vu le décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978; Decrète : TITRE I TARIFS FORFAITAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’APPROCHE DES CEREALES PRODUITS DERIVES ET LEGUMES SECS Article 1er. - Les tarifs forfaitaires de remboursement des frais d’approche des céréales, produits dérivés et légumes secs sont fixés aux taux suivants : A) TRANSPORT PAR FER OU MIXTE : Les taux forfaitaires fixés ci-dessous comprennent les frais d’embranchement pour les magasins raccordés: I Frais de chargement: Au départ du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation sur wagon ou sur camion 0,70 DA par quintal. II Frais de transport par route du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation à la gare de départ la plus proche : a) distances comprises entre 0 et 5 kms 0,80 DA par qi b) distances superieures à 5 kms et ne dépassant pas 10 kms 1,00 DA par qi c) distances supérieures à 10 kms et ne dépassant pas 20 kms 1,20 DA par qi d) distances supérieures à 20 kms et ne dépassant pas 30 kms 1,40 DA par qi Au delà de 30 kms et jusqu’à 50 kms, les tarifs forfaitaires ci-dessus sont majorés, uniformément, par kilomètres supplémentaire de 0,040 DA par quintal. Au dela de 50 kms, les tarifs fixés ci-dessus à la borne kilomètrique sont diminués de 10%, soit 0,036 DA par quintal. III- Frais de chargement sur wagon à la gare de départ 0,70 DA le quintal IV Frais de transport par fer : Ces frais sont calculés selon le tarif en vigueur applicable aux transports de céréales et de légumes secs par wagon complet de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). V - Frais de réception: a) déchargement du wagon et réception magasin ou à l’usine 0,70 DA le quintal b) Transbordement en gare du wagon sur camion, transport par route, déchargement et de réception en magasins ou à l’usine 1,70 DA le quintal B) TRANSPORT PAR ROUTE : I- Frais de chargement : Au départ du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation 0,70 DA par quintal. II- Frais de transport par route du magasin de l’organısım stockeur ou du quai port d’importation au magasin ou à l’usine.

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les tarifs sont ceux fixés ci-dessus au paragraphe A/II. Toutefois, ces tarifs sont majorés de 0,20 DA par quintal pour les livraisons directes de céréales et de légumes secs d’importation aux usines situées à des distances du quai de débarquement ne dépassant pas 20 kms. III Frais de déchargement et de réception en magasin ou à l’usine 0,70 DA par quintal. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1977 suivant les modalités fixées par le président-directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répupublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1977. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1977-1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977; Vu le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les barèmes de bonifications et réfactions applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Décrète : TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Section 1 Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1º.- Le prix minimum garanti à la production d’ur. quintal de céréales et légumes secs, sain, loyal et marchand de la récolte 1977 est fixée à : Céréales Légumes secs Blé dur 100 DA Lentilles 270 DA Blé tendre 90 DA Haricots 270 DA Orges 60 DA Pois chiches 220 DA Avoines 40 DA Fèves 150 DA Maïs 65 DA Féverolles 130 DA Riz Paddy 150 DA Pois ronds secs 170 DA Pois ronds rides …… 95 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. Les prix minimum garantis fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité du 10 juin 1976, article 2 chapitre II, section 1 à 12. La balance des bonifications réfactions déterminée par application des barèmes cités ci-dessus, ne doit pas dépasser une limite maximum de 5 DA de réfaction par quintal de céréales et de 10 DA de réfaction par quintal de légumes secs. Art. 3. - Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent des réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est, librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord les litiges seront tranchés par l’OAIC sur la base d’un agréage fait par l’institut de développernent des grandes cultures. Art. 4. Les prix de base brut à la production des céréales et légumes secs comprennent : Les prix minimum garantis à la production tels que fixés par l’article 1er ci-dessus. Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA par le décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 susvisé. Section 2 Prix des céréales et légumes secs de semences Art. 5. Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1977 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit : Semences Produits de reprode base duction contrôlés G2 G3 G4 R1 R2 R3 Blé dur 128 DA 108 DA 105 DA Blé tendre 118 DA 98 DA 95 DA Orge 88 DA 69 DA 65 DA Avoine 68 DA 48 DA 45 DA Mais 93 DA 73 DA 70 DA Riz 178 DA 158 DA 155 DA Lentilles 298 DA 278 DA 275 DA Haricots 298 DA 278 DA 275 DA Pois chiches 248 DA 228 DA 225 DA Fèves 178 DA 158 DA 155 DA Féverolles 158 DA 138 DA 135 DA Pois ronds 198 DA 178 DA 175 DA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite. Art 6. Les prix à la production des semences fixés à l’article précécent s’entendent pour ane semence ayant benéficié du certificat d’agreage définitif (CAD) délivre par l’institut de développement des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prevues par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé.

27 Juillet 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal a: a) semences de base G2 G3 G4 28,00 DA b) Semences de reproduction R1 R2 R3: 8,00 DA c) Semences contrôlées : 5,00 DA .. Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi des semences de qualite prevues à l’article premier, paragraphe 1 du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et iégumes secs 1977-1978, I’OAIC prend en charge l’integralite de cette marge. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET LEGUMES SECS Section 1 Prix de rétrocession des semences Art. 8. Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales sont fixés par quintal comme suit : Céréales Légumes secs Blé dur 105,90 DA Lentilles …….. 281,20 DA Blé tendre …… 95,90 DA Haricots 281,20 DA Orge 65,90 DA Pois chiches …… 231,20 DA Avoine 45,90 DA Fèves …… 161.20 DA Maïs 70,90 DA Fèverolles … 141,20 DA Riz 155,90 DA Pois ronds secs 181,20 DA Ces prix comprennent, par quintal : a) Pour les cereales : le prix minimum garanti à la production fixé à l’article 1** du présent décret: la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA, la marge de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,40 DA, la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 3.00 DA, la marge de rétrocession fixee à 1,30 DA. b) Pour les légumes secs : le prix minimum garanti à la production fixé à l’article 1er du présent décret : la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA, la marge d’intervention destinee a la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 4,00 DA, ia marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 3.00 DA, la marge de rétrocession fixée à 3,00 DA. Art. 9. - Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des barèmes de bonifications et de refactions règlementaires, du coût éventuel de ia sacherie sur la base des prix fixés par l’article 12 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 717. La somme des différents éléments de calcul définis à l’article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachees par le vendeur et chargees sur moyen d’évacuation face magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Section 2 Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés Art. 10. Les prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et légumes secs triés destinés aux ensemencements sont fixes par quintal comme suit : Céréales Legumes secs Blé dur 108,15 DA Lentilles ………. 283,45 DA Blé tendre … 98,15 DA Haricots 283,45 DA …….. Orge 68,15 DA Pois chiches 233,45 DA Avoine 48,15 DA Fèves 163,45 DA Maïs ……. 73,15 DA Fèverolles 143,45 DA …… Pois ronds secs 183,45 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 1º le prix minimum garantı à la production, 2º la redevance à la charge des producteurs fixés à 1,20 DA, 3º la marge de rétrocession de 1,30 DA par quintal pour les céréales et 3,00 DA par quintal pour les légumes seda, 4° la marge de stockage à la charge des utilisateurs de 0,40 DA par quintei sur les céréales, 5º la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage de 4,00 DA le quintal sur les légumes secs, 6° la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport de 3,00 DA le quintal sur les céréales et les iégumes secs, 7° les frais de poudrage limités à 1,25 DA par quintal de céréales et de légumes secs, 8° ies frais de triage limités à 1,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs. Les prix de vente fixes ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu des bonifications déterminées par application des barèmes règlementaires les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur. du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés par l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation face porte magasin final de distribution au lieu d’utilisation. Art. 11. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe 1 de l’article premier du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, l’OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l’article 10 ci-dessus. L’OAIC règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d’un dossier justificatif. Art. 12. - La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant jamais servi, est décomptée à part, par la coopérative de céreales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après :

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Sacs de toile ou de jute 7,00 DA le sac de 100 kg. 3,50 DA le sac de 50 kg. Sacs de papier 2,00 DA le sac de 50 kg. Sacs polypropylène 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l’organisme stockeur et payés à raison de : 6 DA le sac de 100 kg. 3 DA le sac de 50 kg. Section 3 Prix de vente des céréales de consommation Art. 13. - Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à : a) Ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPAC, à l’ONAB, et ventes entre organismes stockeurs: Blé dur 51,70 DA Blé tendre 42,35 DA Orge 30,40 DA Avoine 42,90 DA Maïs 67,90 DA Riz paddy 160,65 DA Riz cargo 220,30 DA Les prix minimum garantis de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu: des barèmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé, des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs, Les prix définis au présent paragraphe constituent sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services et aux dépositaires agréés. Blé dur 69,00 DA Blé tendre 63,00 DA Orge 45,00 DA Avoine 47,20 DA Maïs 72,90 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente marchandise rendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du dépositaire agréé; ils s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou facturés en sus par le vendeur, c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les dépositaires agréés à la consommation en l’état et aux autres utilisateurs. Blé dur 74,00 DA Blé tendre 68,00 DA Orge 48,00 DA Avoine 50,20 DA Maïs 77,90 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation départ magasin de l’organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de service ou du dépositaire agréé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 La fourniture de sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus à raison de : 1º Conditionnement en sac de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac. 2° Conditionnement en sac de jute ou toile : a) sacs de 25 kg : 3,00 DA le sac, b) sacs de 50 kg : 5,00 DA le sac, c) sacs de 100 kg : 7,70 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non-restitution de l’emballage; ie montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac sous déduction d’une retenue de 15% du prix av sac. Art. 14. Les prix limites de vente à la consommation en l’état fixés à l’article 13, bet c ci-dessus, comprennent une conification forfaitaire fixée par quintal à : Blé dur 4,00 DA
  • Blé tendre 1,50 DA Orge 2,00 DA Avoine 1,30 DA Mais 2,00 DA Section 4 Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac. Art. 15. Les prix limites de vente de légumes secs en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à : a) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur, d’organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et dépositaire agréé, d’organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes et aux unités de l’office national de commercialisation, d’organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités. NATURE DU PRODUIT : PRIX DU QUINTAL Lentilles 281,20 DA Haricots 281,20 DA Pois chiches 231,20 DA Fèves 161,20 DA Fèverolles 141,20 DA Pois ronds 181,20 DA Pois cassés 277,00 DA Riz blanchi 305,00 DA b) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyyvalente communale de service à commerçant détaillant, du dépositaire agréé à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à consommateur à l’occasion des foires expositions et autres manisfestations publiques. NATURE DU PRODUIT : PRIX AU QUINTAL Lentilles 286,20 DA Haricots 286,20 DA Pois chiches 236,20 DA Fèves 166,20 DA Fèverolles 146,20 DA Pois ronds secs 186,20 DA Pois cassés 282,00 DA Riz blanchi ….. 310,00 DA

27 Juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE c) Ventes effectuées : Par le commerçant détaillant, les unités SNNGA et ONACO, les CAPCS, les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs. NATURE DU PRODUIT : PRIX AU KILO Lentilles 3,20 DA Haricots 3,20 DA Pois chiches 2,70 DA Fèves 2,00 DA Féverolles 1,80 DA Pois ronds secs 2,20 DA Pois cassés 3,10 DA Riz blanchi 3,40 DA Section 5 Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés Art. 16. Les prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : 1° Ventes effectuées :

  • du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algérienne, du conditionneur à commerçant détaillant, du conditionneur à coopérative de consommation. Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 3,30 DA 1,70 DA Lentilles 3,00 DA 1,58 DA Haricots secs 3,00 DA 1,58 DA Pois chiches 2,55 DA 1,35 DA Fèves 1,90 DA 1,00 DA Pois ronds secs 2,00 DA 1,10 DA Pois cassés 3,00 DA 1,55 DA 2° Ventes effectuées : du commerçant détaillant à consommateur, des unités SNNGA à consommateur. Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 3,70 DA 1,90 DA Lentilles 3,45 DA 1,80 DA Haricots secs 3,45 DA 1,80 DA Pois chiches 2,85 DA 1,50 DA Fèves 2,20 DA 1,15 DA Pois ronds seus 2,30 DA 1,25 DA Pois casses 3,30 DA 1,70 DA Art. 17 Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l’office national de commercialisation, les grossistes et les conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme-stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce ou auprès des organismes-stockeurs qui leur sont désignés par 1’0.A.I.C. REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, I’O.A.I.C. pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES 1 ET DES LEGUMES SECS Art. 18, Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi de semences de qualité. Ces marges incluses dans les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 999%%; -8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997 %% pour la R1, 990 % pour la R2 et 970 %% pour la R3;
  • 5 DA par quintal pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960 %%. Art, 19. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et légumes secs perçoivent indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences reçu de la production et bénéficiant du certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures. Art. 20. Le taux de la marge de rétrocession perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation est fixé à : 1,30 DA le quintal de céréales 3,00 DA le quintal de légumes secs. Cette marge est incluse dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et légumes secs fixés par le présent décret. Art. 21. Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes stockeurs sur les céréales et légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l’O.A.I.C. sur d’autres organismes stockeurs ou de l’importation, une indemnité d’intervention fixée à 3,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs. Cette marge d’intervention est portée à 5,00 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation. Lors de l’intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession. Art. 22. La marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l’état est fixée à : 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, 3,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine, vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le dépositaire agréé. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au dépositaire agréé.

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de vente Art. 23. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre,’ d’orge ou de maïs vendu par les organismes stockeur directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux dépositaires, lesdits organismes stockeurs versent à l’O.A I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Art. 24. Les marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs sont fixées comme suit: a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros: 5 D’A le quintal marge de distribution en détail: 30 DA le quintal. b) Ventes en conditionnés :

  • marge de conditionnement, emballage de 1 kg: 0,20 DẠ le kg
  • marge de conditionnement, emballage de 500 gr 0,30 DA le kg marge de distribution au détail, emballage de 1 kg et 500 gr : riz blanchi: 0,40 DA le kg lentilles, haricots: 0,45 DA le kg pois chiches, fèves, pois ronds secs et pois cassés: 0,30 DA le kg marge de concassage: 0,10 DA le kg. Art 25. Les marges de distribution en gros et au détail s’entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée comprennent le forfait correspondant au frais de transport exposés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs ; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. Sur chaque quintal de légumes secs et riz blanchi vendu par les organismes-stockeurs aux commerçants, détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes. une redevance de 3 DA par quintal rétrocédé. TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 26. - Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales est fixé uniformément à 0,20 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, de bie tendre, d’orge, d’avoine et de maïs Art. 27. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniforme sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’OAIC. aux organismes-stockeurs sur chaque quintal de ble dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des cooperatives agricoles polyvalentes communales de services ou à des dépositaires ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 28. Il est alloué par l’OAIC, aux organismes-stockeurs pour chaque quintal de légmes secs et de riz paddy detenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,40 DA par quintal de légumes secs et 0,15 DA par quintal de riz paddy Art. 29. Les sections << usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi. détenu le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA le quintal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Juillet 1977 Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’OAIC, des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d’un autre organismestockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. 1 Art. 30 Il est alloué par l’OAIC, aux unités de production de la SN SEMPAC, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en blé compte tenu de leurs taux d’extraction réglementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production de La SN SEMPAC, est fixé à : a) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excède la capacité d’écrasement d’une quinzaine ; 0,06 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excède la capacité d’écrasement de deux quinzaines ; b) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excède la capacité d’écrasement d’une quinzaine : 0,06 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excede la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art 31. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession prévue pour les céréales par l’article 26 du présent décret et, concourant à la determination du prix de la semoule et de la marine, est retenue pour toutes la campagne 1977-1978 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN ЗЕМРАС, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l’OAIC pour เล campagne 1977-1978 sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les unités de production de la /SN SEMPAC et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : BLE DUR ET BLE TENDRE PERIODES Redevances Indemnites en DA en DA du ler au 15 soût 2,30 du 16 au 31 août 2,10 du ler au 15 septembre 1,90 αι 16 au 30 septemore 1,70 du ler au 15 octobre 1,50 du 16 au 31 octobre 1,30 du ler au 15 novembre 1,10 du 16 au 30 novembre 0,90 du ler au 15 decembre 0.70 dı. 16 au 31 decembre 0.50 du ler au 15 janvier 030 a 16 au 31 janvier 0,10 du ler au 15 février 0,10 16 au 28 février 0,30 du ler au 15 mars 0,50 du 16 au 31 mars 0,70 du ler au 15 avril 0,90 du 16 au 30 avril 1,10 du ler au 15 mai 1,30 du 16 au 31 mai 1,50 du ler au 15 juin 1,70 ייס 16 au 30 juin 1,90 du ler au 15 juillet 2.10 du 16 au 31 juillet 2,30

27 Juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 32. Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent :

  • à compter du 16 août 1977, pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois-chiches,
  • à compter du 16 octobre 1977, pour les maïs,
  • à compter du 16 novembre 1977, pour les riz. Art. 33. Les redevances, indemnités et primes de financement et de magasinage prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l’OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue par l’article 1er 2°-c du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 susvisé. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES Art. 34, Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge de la récolte 1977, reçu de la production, il est versé pas l’OAIC aux organismes-stockeurs concernés, une indemnite de: 51,20 DA par quintal de blé dur, 50,55 DA par quintal de blé tendre, 32,50 DA par quintal d’orge. Art. 35. - Sur chaque quintal de blé dur de blé tendre et d’orge des récoltes 1976 et 1977 vendu par les organismesstockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à : 51,20 DA pour le blé dur, 50,55 DA pour le blé tendre, 32,50 DA pour l’orge. Art, 36, - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orges vendu par les organismes-stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice de : 10,30 DA pour le blé dur, 10,15 DA pour le blé tendre, 9,60 DA pour l’orge. Art 37. - Sur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usiniers ou les sections « usinage >>> des ccopératives de céréales, ces derniers versent à l’OAIC une redevance compensatrice de 47,17 DA par quintal. Art. 38, - Les organismes-stockeurs doivent, au plus tard le 31 août 1977 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et les légumes secs, le 10 octobre 1977 pour le maïs et le 10 novembre 1977 pour le riz, déclarer dans les conditions réglementaires : 1º les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1976 et 1977 détenus par eux à la date du 31 juillet 1977 à 24 neures ; 2º les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1976 et 1977 détenus par eux à la date du 30 septembre 1977 à 24 heures ; 3º les stoks de riz de consommation et de semences des récoltes 1976 et 1977 détenus par eux à la date du 31 octobre 1977 à 24 heures. Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit: a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix: Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1976-1977 reportées sur les campagnes 1977-1978, perçoivent pour chaque campagne une indemnité compensatrice fixée uniformément à 4,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1977, rétrocédées avant le ler août 1977 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 l’avoine et avant le ler octobre 1977 en ce qui concerne le maïs, les organismes-stockeurs versent uné redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les organismes-stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de fiitrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales des récoltes 1977, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : jusqu’au 31 juillet 1977 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, jusqu’au 30 septembre 1977 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de maïs. b) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la rétrocession : Les stocks de céréales et de légumes secs de consommation et de semences de la campagne 1976-1977, détenus par les organismes-stockeurs au 31 juillet 1977 pour l’avoine et les légumes secs, au 30 septembre 1977 pour les maïs et au 31 octobre 1977 pour les riz, donnent lieu au versement par ces organismes-stockeurs d’une redevance compensatrice fixée au taux de : 1 DA par quintal d’avoine, 15 DA par quintal de maïs, 68 DA par quintal de riz blanchi, 49,95 DA par quintal de riz cargo, 38,00 DA par quintal riz paddy, 20,00 DA par quintal de lentilles, 20,00 DA par quintal de haricots, 20,00 DA par quintal de pois-chiches, 20,00 DA par quintal de pois ronds, 29,00 DA par quintal de pois cassés. Art. 39. Les unités de production de la SN SEMPAC doivent, au plus tard le 10 août 1977 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juillet 1977 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 4,60 DA par quintal de blé dur, de blé tendre、 et d’orge. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. - Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues dans le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : 1º sont imputées au compte ouvert dans les écritures da l’agent comptable de l’OAIC, en vue de la stabilisation Ju prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : a) la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 susvisé b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues par l’article 23 du présent décret. Art. 41. Sont imputés au compte commerce extérieur de l’OAIC: les indemnités d’intervention prévues par l’article 21 du présent décret, les redevances de 3 DA prévues par l’article 25 du présent décret, les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37 et 38 du présent décret.

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. - Le montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret relatifs aux semences, est imputė au compte « amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi » de l’OAIC. Art. 43. - L’OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret. Art. 44. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de Is révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 45. Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles de prix prévues aux articles 38 et 39 du présent decret, sont affectées au compte intitule < opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 46. L’OAIC prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contrepartie de ces recettes, l’OAIC supporte, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix qu marché extérieur, en cas d’exportation. Art. 47. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire peut décider, sur rapport conjoint du president-directeur genéral de l’OAIC et du directeur genérai de l’institut de developpement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes-stockeurs détenteurs, à une indemnité destinee à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l’OAIC. Art 48, Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale, peuvent être rétrocédés dans certaines conditions è des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agratre fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer. les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qu doivent faire l’objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer. Art. 49. En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel. Art. 50. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à ‘acheteur défaillant. e’ procédera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’institut de développement des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui, en vertu du présent article, tant de la valeur de ia marchandise que de tous frais encourrus à ce titre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1977 Art. 51. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du ler août 1977 aux blés et orges, à compter du 16 septembre 1977 au avoines et legumes secs, à compter du ler octobre 1977 au maïs et à compter du ler novembre 1977 au riz. 1 Art 52. Les infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Le contrôle de l’application des dispositions du présent decret est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; en outre et concurrement, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et les fonctionnaires de l’OAIC dûment habilites par décision conjointe du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre du cmmerce, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 53. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui Le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-108 do 25 juillet 1977 fixant le plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1977-1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment son article 152 : Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrete: Article 1er. La limite globale dans laquelle l’aval de l’OAIC peut être accorde aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets ce legumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1977-1978 est fixée a un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000 000 DA). A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immediat des apports des producteurs à concurrence d’un montant de deux cents millions de dinars 200.000.000 DA) Ces effets-trésorerie doivent être remboursés par la création d’effet-céreales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1977. Art. 2. Les avals accordés par l’OAIC aux eftets céréales et legumes secs de la campagne 1976-1977, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 1977 Le montant maximum jes effets ainsi reportés est fixé à quatre cents millions de dinars (400.000.000 DA). Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la campagne 1977-1978 dans la limite des stockа existants en magasins. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1977. Houari BOUMEDIENE.

27 juillet 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 ACTES DES WALIS Arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, portant cession au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain, en vue de la construction d’un centre des télécommunications au djebel Driss (commune de Grarem). Par arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, est cédé au profit du ministère des postes et télécommunications, moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur venale fixée à cent-vingt-huit dinars (128 DA), un terra’n domanial d’une superficie de 1600 mètres carrés, pour servir d’assiette à l’implantation d’un centre des télécommunications au djebel Driss (commune de Grarem) Ledit immeuble est délimité par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble cédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine, portant cession au profit du ministère des postes et télécommunications, d’une parcelle de terre, en vue de la construction d’un hôtel des postes à Grarem. Par arrêté du 9 janvier 1977 du wali de Constantine est cédee au profit du ministère des postes et télécommunications, moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale fixée à onze mille deux-cent-cinquante dinars (11.250 DA), telle au surplus qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, une parcelle domaniale désignée par la lettre B, d’une superficie de 900 m2, dépendant d’un terrain sans numéro au plan de lotissement du village, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes à Grarem. L’immeuble cédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 janvier 1977 du wali de Batna, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre d’une superficie de 1954 m2, précédemment concédée à la commune de Batna. Par arrêté du 26 janvier 1977 au wali de Batna, est rémegree dans le domaine de l’Etat, une parcelle de terre d’une superficie de 1954 m2, formant le lot n° 338 pie D, précédemment concédée à la commune de Batna, avec la destination de marché à bestiaux, consignée sous l’article 22 de la table synoptique de concessions aux communes, Arrêté du 6 février 1977 du wali de Saïda, portant concession gratuite d’un terrain sis à El Bayadh, au profit de ladite commune, en vue de la construction d’un hôpital. Par arrêté du 6 février 1977 du wali de Saïda, est concédé gratuitement au profit de la commune d’El Bayadh, en vue de la construction d’un hôpital, un terrain bien de l’Etat, sis dans ladite localité, d’une superficie de 3 ha, ainsi délimité : au Nord, par une école primaire avec internat, à l’Est, par des logements, au Sud, par un terrain vague, à l’Ouest, par la station météorologique. L’immeuble concédé sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 6 février 1977 du wali d’Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Dréan, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, nécessaire à l’implantation d’un pare infrastructure et équipement. Par arrêté du 6 février 1977 du wall d’Annaba, est affecté au profit du ministère des travaux publics et de la construction, un terrain, bien de l’Etat, sis à Dréan, d’une superficie de 1 ha, portant le n° 465 du plan cadastral, nécessaire à la construction d’un parc infrastructure et équipement. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre d’une superficie de 372 m2, sise à Constantine (faisant partie du terrain militaire remis au domaine de l’Etat) rue docteur Calmette, précédemment concédée à la commune de Constantine, Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, l’immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de l’Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 8 février 1977 du wali de Médéa, portant affectation au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain sis à Derrag, en vue de la construction d’un hôtel des postes. Par arrêté du 8 février 1977 du wali de Médéa, est affectée au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de la construction d’un hôtel des postes, une parcelle de terre dévolue à l’Etat, portant le n° 33 bis, partie du plan de lotissement du village de Derrag, d’une superficie de 900 m2, tel que ledit immeuble est plus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. Cette affectation est consentie moyennant le versement au service des domaines par l’administration des postes et télécommunications, d’une indemnité de dix-huit mille dinars (18.000 DA) correspondant à la valeur vénale de ladite parcelle et ceci, conformément à la réglementation domaniale en vigueur. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 14 février 1977 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Hadjar, d’un terrain d’une superficie de 5 ha, dépendant du domaine autogéré <<<< Petit Tahar», nécessaire à la construction d’un nouvel hôtel de ville, d’une nouvelle salle des fêtes et d’un square public. Par arrêté du 14 février 1977 du wali d’Annaba, est concédé à la commune d’El Hadjar en vue de la construction d’un nouvel hôtel de ville, d’une nouvelle salle des fêtes et d’un square public, l’immeube plus amplement désigné ci-dessus. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prevue ci-dessus.

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1977 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’ANNABA Secrétariat général SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES BUREAU DES MARCHES 2ème PLAN QUADRIENNAL Opération nº N.5.623.8.120:00.02 Construction d’un CEM 800/SI sans restaurant avec installations sportives à Annaba (rue Emir Abdelkader) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un CEM 800/SI sans restaurant avec installations sportives à Annaba, rue Emir Abdelkader. Lot: Démolitions. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer le dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Annaba ου au bureau d’architecture de Mme Danièle Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains à Alger. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Annaba, bureau des marchés, 12, Βα du ler Novembre 1954, 2ème étage Opération n° N5.623.8:122.00:04. Construction d’un CEM 600/SI avec restaurant et installations sportives à Aïn El Assel (Annaba) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un CEM 60C/SI avec restaurant et installations sportives à Aïn El Assel (Annaba) pour ies lots suivants : Gros-œuvre Etanchéité. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure at de l’équipement de la wilaya d’Annaba, ou au bureau d’architecture de Mme Danièle Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains à Alger. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. WILAYA D’OUARGLA Habitat urbain Secteur éducatif Construction de 32 logements au lycée d’Ouargla Lot unique Un avis d’appel d’offres est lancé aux entreprises de travaux publics et du bâtiment pour la réalisation, tous corps d’état, d. 32 logements au lycée d’Ouargla. La durée des travaux est fixée à 20 mois. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la société d’études techniques de ‘a wilaya d’Ouargla, avenue de la Guinée, BP 133 Ouargla. La date limite de dépôt des offres est fixée à un mois à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales et administratives, seront adressées au wali d’Ouargla, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. L’enveloppe intérieur doit porter la mention Appel d’offres Soumission A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

DIRECTION DE LA RECHERCHE ISLAMIQUE ET DES SEMINAIRES Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’impression de livres er. langue nationale (25.000 exemplaires). Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, bureau des marchés, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger), tél. 60-85-55 et 60-18-75 et 76. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention «Soumission à ne pas ouvrir», et seront adressées comme indiqué ci-dessus. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente jours après la publication du présent appel d’offres, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek