Décret n° 77-106 du 25 juillet 1977 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1977-1978
Article 2
فتح المادةL'OAIC est également autorisé à percevoir au cours de la campagne 1977-1978 les redevances de stabilisation des prix suivants : 5,75 DA sur chaque quintal de farine de « type courant > 11,39 DA sur chaque quintal de farine de type supérieur > 7,57 DA sur chaque quintal de semoule de < type consommation >. 8,17 DA sur chaque quintal de semoule de type supérieur ».
Ces redevances mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule sont reversées à l'OAIC par les unités de production de la SN SEMPAC sur chaque quintal de produit vendu elles sont destinées au financement des mesures de stablisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
Article 3
فتح المادةLes produits importés, tels que céréales, légumes secs, farines, semoules etc..., supportent les marges et les redevances dans les mêmes conditions que les produits nationaux: le cas échéant, les quantités de farines et de semoules sont reconverties en grains sur la base des taux d'extraction règlementaires.
Article 4
فتح المادةLes marges et redevances d'intrevention et de prestation de services énumérées ci-dessus, sont assises et recouvrées conformément à la législation en vigueur.
Le retard dans le paiement des marges ou redevances entraîne de plein droit, la perception d'une pénalité de retard fixée à dix pour cent (10 %) du montant des marges ou redevances dont le paiement n'a pas été effectué dans les délais d'exigibilité.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité des marges et redevances.
Article 5
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret il sera établi par les assujettis des déclarations et des situations dont le modèle est établi par l'O.A.I.C. et qui seront visées par les services spécialisés des impôts de wilaya concernés.
La non-production des déclarations dans les délais prescrits exposera le contrevenant à l'application d'une redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de retard prévue à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1 août 1977 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1977.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 715
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 77-108
Décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1977-1978
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Décret n° 77-107
Décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs
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