Décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 portant création de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics, d'El Asnam (E.P.B.T.P. El Asnam) et fixant ses statuts
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d'El Asnam (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. El Asnam) une entreprise socialiste régie par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Les statuts de l'entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret.
Article 2
فتح المادةLa dissolution éventuelle de l'entreprise, la liquidation et la dévclution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ces statuts, font l'objet d'un décret.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-181 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 2. - Le siège 'social de l'entreprise est fixé à Aïn Defla >..
Article 3
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1974.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d'El Asnam (E.P.B.T.P. EL ASNAM) NATURE ET SIEGE SOCIAL
Article 1er
فتح المادةL'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d'El Asnam (Ε.Ρ.Β.T.P. El Asnam) est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d'El Asnam, sera désignée ci-après l'entreprise.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à El Asnam. Il pourra être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées ci-dessous à l'article 4, par décision du ministre de tutelle.
OBJET ET CHAMP D'ACTIVITE
عُدِّل بموجب Décret n° 85-181 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 2. - Le siège 'social de l'entreprise est fixé à Aïn Defla >..
Article 3
فتح المادةL'entreprise a pour objet l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (genie civil, bâtiments publics ou privés à usage dministratif, industriel, ou commercial, ou à usage d'habitation).
A cet effet, l'entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l'exécution des travaux qui lui seront confiés. 2º céder éventuellement à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle est titulaire. 8º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales, sur le territoire des wilayas où s'exerce principalement son activité, et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d'équipement ou à l'entretien de l'équipement de l'entréprise.
Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d'autres établissements et entreprises. 4º Et, d'une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas d'El Asnam et de Tiaret.
Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d'autres wilayas.
CAPITAL SOCIAL
عُدِّل بموجب Décret n° 85-181 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. - L'entreprise exerce ses activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla, en priorité, ainsi que sur le territoire des wilayas limitrophes ».
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée par l'Etat, d'un capital social dont 1. montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l'article 10 ci-après.
TUTELLE
Article 6
فتح المادةL'entreprise est placée sous 'a tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu. à l'article 10 ci-après.
Article 7
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de l'entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe l'organisation intérieure de l'entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d'investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l'établissement d'agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s'exerce principalement l'activité de l'entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d'activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annues de l'entreprise et donne quitus de bonne gestion, autorise l'entreprise à prendre des participations,
- autorise l'acceptation des dons et legs.
Article 8
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionne ment et aux activités de l'entreprise.
Article 9
فتح المادةLe ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l'entreprise.
Il reçoit notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). cautionnement et garanties au nom de l'entreprise, pour
- un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). traités et marchés dont le montant est supérieur à cing cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés.
Article 10
فتح المادةUn conseil consultatif est chargé de fournir au ministre - de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l'entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s'exerce principalement l'activité de l'entreprise, un représentant du ministre des finances, le président de l'assemblée générale des travailleurs de l'entreprise.
Le directeur général de l'entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, tcute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l'ordre du jou".
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de l'entreprise l'exige, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, solt de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l'entreprise.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général; 11 est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président, et d'un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun memores; ; l'avis de chacun des membres du consell des ; procès-verbal. nommément désigné, figure au
Article 12
فتح المادةLe ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête en vue de vérifier is gestion de l'entreprise.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus etendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l'entreprise.
Pour le contrôle des opérations financières de l'entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus défin.es.
Article 13
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le . approuve les projets d'acquisition et de vente d'immeubles ministre des finances, contrôle les comptes de l'entreprise. nécessaires à l'activité de l'entreprise, bénéfices, dans les conditions Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder prononce l'affectation des prévues à l'article 21 ci-après, toutes vérifications sur place. 780 BUJURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1974 In vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l'entreprise, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de l'entreprise par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice établis par le directeur général, et l'adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif.
GESTION
Article 14
فتح المادةL'administration de l'entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Il est assisté d'un directeur général adjoint, en application de l'article 63 de ladite ordonnance.
Article 15
فتح المادةDans le respect des prérogatives conférées à l'assemblée des travailleurs en vertu des articles 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu'au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l'entreprise;
- prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel;
- nomme le personnel, à l'exception des chefs de service de l'entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle;
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise; prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d'activité; -dresse le bilan et les comptes annuels;
- représente l'entreprise à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile;
- conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l'entreprise; rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l'article 9 ci-dessus; propose tous projets d'acquisition, de vente ou de location d'immeubles nécessaires à l'activité de l'entreprise. propose tous projets d'emprunts à moyen et long termes.
DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16, Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable general.
Article 17
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du. décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominution des comptables publics.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité est tenue par exercice annuel.
L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 19
فتح المادةLe directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année au ministre de tutelle et au ministre intéressé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l'exercice en cours.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états révisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 20
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits qu'il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes.
Ces documents, accompagnés du rapport annuel d'activité de l'entreprise établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l'avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 81-100
« Les dispositions du décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 portant création de l'Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d'El Asnam (EPBTP-El Asnam) sont abrogées et remplacées par celles du présent »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 85-181
« L'article 2 du décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 susvisé est modifié comme suit : < Art. 2. - Le siège 'social de l'entreprise est fixé à Aïn Defla »
-
أُلغي بموجب Décret n° 85-181
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent texte et contenues dans le décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 85-181
Décret n° 85-181. du 2 juillet 1985 portant dénomination nouvelle de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Chlef (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Chlef) et transfert de son siège à Aïn Defla
-
Décret n° 81-100
Décret n° 81-100 du 23 mai 1981 portant création de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d'El Asnam (EPBTP-El Asnam)
-
Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.