Décret n° 73-92 du 17 juillet 1973 relatif au prix du ris
TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX A LA PRODUCTION
Article 1er
فتح المادةLes prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1972 contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit : 27 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 72 DA le quintal. 20 Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 92 DA le quintal.
Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts: La réfaction est égale à 0,75% du prix de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges: Tolérance: 5%, au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains jaunes: Tolérance: 0,50%, au-delà de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes.
d) Insuffisance de rendement à l'usinage: La réfaction est égale à 0,55 par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
TITRE II — TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 2
فتح المادةDu prix à la production déterminé conformément à l'article 1º ci-dessus, sont déduites : -La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1972-1973.
La taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.
- La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.
Article 3
فتح المادةSur chaque quintal de riz paddy rond et riz paddy long de la récolte 1972 livré par les producteurs algériens, avant le 31 janvier 1973, il est versé une prime de : 10 dinars par quintal.
Le montant de la prime prévue ci-dessus est imputée au compte << commerce extérieur » de l'OAIC.
Article 4
فتح المادةLes prix de rétrocession du riz paddy par les A anismes stockeurs sont fixés par quintal à : orga 82,70 DA pour le riz à grains ronds. -10 13,25 DA pour le riz à grains longs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Ces prix comprennent : 10 Les prix à la production fixés à l'article 1er du présent décret. 20 La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l'article 5 du présent décret. 30 La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond. 2,75 DA pour le riz long. 40 La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond. 0,80 DA pour le riz long. 50 La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. 60 La taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,90 DA par quintal.
Les prix fixés au présent article s'appliquent à des ris contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,50% d'impuretés.
Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l'article 1er.
Article 5
فتح المادةLes organismes stockeurs reversent à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) Une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 20 Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévus à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
b) La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 6 du présent décret.
c) La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 460.
Article 6
فتح المادةa) Les coopératives de céréales reçoivent sur leurs stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,15 DA par quintal.
b) Les sections «usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal.
c) Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l'offiche algérien interprofessionnel des céréales, des stocks de riz cargo ou blanchis provenant soit d'un autre organisme stockeur, soit JOURNAL OFFICIEL DE LA 666 de l'importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal.
La couverture des dépenses exposées pour le paiement desdites primes, est assurée par le produit de la taxe de stockage.
En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit sera comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l'article 5-2.
Article 7
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 6, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 8
فتح المادةLes taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené au normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 4 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةa) Les organismes stockeurs détenant des stocks de riz paddy de la récolte 1971 à la date prévue à l'article 22 du présent décret, verseront une redevance de 10 DA par quintal détenu.
b) Les organismes stockeurs qui auraient vendu des quantités de riz paddy de la récolte 1972 avant la date prévue à l'article 22 du présent décret, percevront une indemnité de 10 DA par quintal vendu.
c) Sur les stocks de riz paddy de toutes origines détenus par les sections «usinage des coopératives de céréales et les usiniers à la date prévue à l'article 22 du présent décret verseront une redevance de 10 DA par quintal détenu.
TITRE III — PRIX DES RIZ CARGO
Article 10
فتح المادةLe prix de base de rétrocession des riz cargo Importés, est fixé pour la campagne 1972-1973 à :
Riz cargo rond 96,94 DA le quintal Riz cargo long 141,15 DA le quintal Ces prix s'entendent pour une marchandise chargée sur moyen d'évacuation, sans grains verts et sans impuretés, contenant au maximum 14% d'humidité, 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes, et 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes seront appliquées :
Humidité Réfaction de 1/86 par point ou fraction de point d'humidité supérieur à 14,5 pour 100.
Brisures: Réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3 pour 100.
Grains rouges Réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5 pour 100.
Grains verts: Réfaction de 0,55 DA par point.
Impuretés: 1 pour 100 de la valeur de riz cargo.
Grains jaunes: Au-delà de 0,5 pour 100, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs.
Article 11
فتح المادةLes usiniers reverseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales, sur toutes les quantités de riz cargo reçues par eux, la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 460.
TITRE IV — PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS
Article 12
فتح المادةLes prix limites de vente par les usiniers aux organismes stockeurs départ de l'usine ou à quai du riz blanchi à 5% de brisures maximum, sont fixés à :
Riz rond planchi 134 DA le quintal Riz long blanchi 194 DA le quintal.
Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers.
Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront faire l'objet, au préalable, d'une demande de fixation de prix.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1973
TITRE V — STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS
Chapitre I — Marges
Article 13
فتح المادةLes marges limites de vente des riz ronds et longs blanchis de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit :
a) Marge d'intervention des organismes stockeurs: 2 DA par quintal net.
b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac: 5 DA par quintal net.
c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac: 20 DA par quintal net.
Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
d) Marge de conditionnement :
Emballage de 1 kg 0,27 DA le kg Emballage de 500 grs 0,21 DA les 500 frs Emballage de 250 grs 0,155 DA les 250 grs.
e) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis conditionnés :
Emballage de 1 kg 0,15 DA le kg Emballage de 500 grs 0,075 DA les 500 kgs Emballage de 250 grs 0,037 DA les 250 grs.
Les taux énumérés en d) et e) comprennent la valeur forfaltaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l'objet d'aucune majoration.
Chapitre II — Prix
Article 14
فتح المادةCompte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l'article 12 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l'article 13 susvisé, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : 10 Liz en vrac :
a) Ventes effectuées à partir de :
Organisme stockeur à organisme stockeur, Organisme stockeur à grossiste, Organisme stockeur à collectivité, <<<< Section usinage >> organisme stockeur ou usine à grossiste, <<< Section usinage» ou usine à collectivité.
Riz rond 136 DA le quintal net.
Riz long 196 DA le qu'ntal net.
b) Ventes effectuées à partir de:
Organisme stockeur à détaillant, Organisme stockeur à conditionneur, Grossiste à détaillant, Riz rond 141 DA le quintal Riz long 201 DA le quintal
c) Ventes effectuées à partir du détaillant au consommateur Riz rond 1,60 DA le kg.
Riz long 2,20 DA le kg. 20 Riz conditionné.
d) Ventes effectuées à partir : 27 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 RIZ RIZ ROND RIZ LONG TYPE DE EMBALLAGE EMBALLAGE VENTE 1 kg De l'usine de conditionnement au détaillant 1,68 DA Du détaillant au consommateur 1,85 DA
Article 15
فتح المادةLes ventes de riz rond et long blanchi à partir des sections << usinage » des organismes stockeurs et des usiniers directement aux détaillants, sont interdites.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 16
فتح المادةLes riz ronds et longs cargo ou blanchis vendus sur attribution ou déblocage de l'OAIC, bénéficient d'une péréquation des frais de transport et accessoires jusqu'aux magasins de détail dans les conditions définies dans le présent titre.
Article 17
فتح المادةLa péréquation prévue à l'article 16 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes: 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz ronds et longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l'OAIC dans les conditions définies à l'article 18 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 40 Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes :
Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce.
Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Article 18
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 16 et 17, paragraphe 1º ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisės.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions deshéritées.
Article 19
فتح المادةL'OAIC verse aux organismes stockeurs sur les riz blanchis qui leur sont attribués sur d'autres organismes stockeurs ou directement de l'importation, une indemnité d'intervention de 2,00 DA par quintal. 500 grs. 250 grs. 1 kg. 500 grs. 250 grs. 0,915 0,507 2,28 1,215 0,657 DA 1,00 0,55 2,45 1,30 0,70 DA DISPOSITIONS DIVERSES Le financement des mesures de péréquation des
Article 20
فتح المادةassuré dans les frais de transport prévues au titre VI, est conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 460 du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 16 et 17.
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 19 du présent décret.
Article 21
فتح المادةL'OAIC est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 22
فتح المادةLes usiniers et les coopératives de céréales doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de riz détenus par eux, au 30ème jour suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 23
فتح المادةUn arrêté interministériel du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les mesures de régularisation découlant du présent décret, autres que celles prévues par l'article 9 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةToutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 72-54
- Décret n° 72-146
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1974 relatif aux mesures de régularisation applicables au riz et découlant du passage de la campagne 1971-1972 à la campagne 1972-1973
-
Décret n° 73-182
Décret n° 73-112 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de l'Aurès
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.