CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Décret du 17 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous- ET CIRCULAIRES
- MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 17 juillet 1973 mettant fin aux fonctions directeur, p. 662. Décret du 17 juillet 1973 portant nomination d’un chargé de mission, p. 662. du directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil Arrêté du 11 mai 1973 portant mouvement dans le corps des exécutif de Médéa, p. 662. administrateurs, p. 662.
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1973 SOMMAIKE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-92 du 17 juillet 1973 relatif au prix du riz, p. 664. Décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974 р. 667. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 juillet 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 668. ACTES DES WALIS Arrêté du 16 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant Affectation d’un terrain, d’une superficie approximative de 0 ha 70 a 00 ca, au profit du ministère de l’intérieur (service national de la protection civile), pour servir d’assiette à l’implantation d’une unité de la protection civile à Dellys, p. 668. Arrêté du 16 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Bouira, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 31 ha 12 a 05 ca, nécessaire à l’implantation d’une cité de logements ruraux, p. 668. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 17 juillet 1973 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé, du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de Médéa. Par décret du 17 juillet 1973, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de directeur de la santé, du travail et des affaires sociales exercées par M. Yahia Asla, au conseil exécutif de Médéa. Décret du 17 juillet 1973 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 17 juillet 1978, il est mis fin, à compter du 1 avril 1973, aux fonctions de sous-directeur des finances locales au ministère de l’intérieur, exercées par M. El Hachemi Sahli, appelé à d’autres fonctions. Décret du 17 juillet 1973 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 17 juillet 1973, M. El Hachemi Sahli est nommé chargé de mission pour la recherche et la conception en matière d’administration locale. Arrêté du 11 mai portant monvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 11 mai 1973: M. Abdenour Ferhani, administrateur, est promu au 10ème échelon, indice 545, à compter du 10 décembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 21 jours. M. Tahar Imalhayène, administrateur, est promu au 9ème échelon, indice 520, à compter du 30 juin 1973. M. Ahmed Fergag, administrateur, est promu au 9ème échelon, indice 520, à compter du 15 mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 9 mois et 16 jours. M. Mustapha Benyellès, administrateur, est promu au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er août 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972 de 5 mois. M. Mohamed Slimane Khelifa, administrateur, est promu au 8ème échelon, indice 495, à compter du 16 juin 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 6 mois et 14 jours. M. Khaled Ramla, administrateur, est promu au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er mars 1973. M. Mohamed Tahar Adjali, administrateur, est promu au 8ème échelon, indice 495, à compter du 15 février 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 10 mois et 16 jours. M. Abdelkrim Saïghi, administrateur, est promu au 7ème échelon, indice 470, à compter du 21 avril 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 8 mois et 10 jours. M. Abdelaziz Driss, administrateur, est promu au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er septembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 4 mois. M. Abdellatif Bouzar, administrateur, est promu au 7ème échelon, indice 470, à compter du 30 juin 1970, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 2 ans et 6 mois. M. Mohamed Améziane Boukari, administrateur, est promu au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er mars 1973. M. Mohamed Arezki Ali-Toudert, administrateur, est promu au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er novembre 1970, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 2 ans et 2 mois. M. Belhadj Bensalem, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 5 mai 1973, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 7 mois et 26 jours.
27 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Boualem Seridji, administrateur, est promu au 6ème échelon, indice 445, à compter du 15 novembre 1973. M. Ferhat Mekidèche, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 19 novembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 1 mois et 12 jours. M. Amokrane Azam, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juin 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 7 mois. M. Ahmed Zaaboub, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 30 juin 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 6 mois. M. Omar Medeghri, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 13 juillet 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 5 mois et 18 jours. M. Ali Bara, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 mai 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 7 mois et 29 jours. M. Aziz Menasria, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 12 décembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 19 jours. M. Mohamed Hammoudi, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 septembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 3 mois et 29 jours. M. Abdelhak Bensalem, administrateur, est promu au 6ème échelon, indice 445, à compter du 17 juillet 1970, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 2 ans, 5 mois et 14 jours. M. Boukhalfa Ould-Hamouda, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 3 octobre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 2 moiset 28 jours. M. Ferhat Azeb, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1972. M. Khaled Hached, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1972. Mme Fadila Ouzrout, administrateur, est promue au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er mai 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 8 mois. M. Messaoud Boumaza, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 15 janvier 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 11 mois et 16 jours. M. Mahmoud Attouche, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 10 mai 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 7 mois et 21 jours. M. Mohamed Ouared, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 10 août 1973. M. Abdelmalek Bencherif, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er février 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 11 mois. M. Mohamed Oufriha, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juillet 1978. REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 M. Mostéfa Kamen, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1 janvier 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 2 ans. M. Abderrahmane Bouchenaki, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juin 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 7 mois. M. Idir Aït-Amar, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er janvier 1973. M. Rachid Saïs, administrateur, est promu au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er janvier 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an. M. Ahcène Chennoukh, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 15 juin 1973. M. Ahmed Kisserli, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 30 juin 1973. M. Bouzid Atmaoui, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er décembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 mois. M. Mohamed Haïed Tidjini, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1 mai 1973. M. Amar Ouali, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er octobre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 3 mois. M. Youcef Ferroukhi, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 20 juillet 1973. M. Akli Aïssiou, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 20 janvier 1973, M. Mohamed Hamrass, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er octobre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 3 mois. M. Abderrahmane Ali-Smaïl, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 16 décembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 15 jours. M. Youcef Benouchfoun, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er mai 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 8 mois. M. Mohamed Ouali Si-Ahmed, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er avril 1973. M. Mohamed Mendès, administrateur, est promu au tême échelon, indice 395, à compter du 6 mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 9 mois et 25 jours. M. Mamoun Aïdoud, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 30 juin 1972, avec un renquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 6 mois. M. Mohamed Chekirine, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 21 novembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 1 mois et 29 jours. M. Youcef Si-Amer, administrateur, est promu au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er janvier 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an,
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Bouziane Mansoura, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 11 septembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 3 mois et 20 jours. Mme Leïla Benmakrouha, administrateur, est promue au 3ème échelon, indice 370, à compter du 8 novembre 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 1 mois et 22 jours. M. Belaïd Rekhis, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 10 mois. M. Rachid Bougeroua, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juin 1973. M. Rachid Kabouche, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 15 janvier 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 11 mois et 16 jours. Mme Messaouda Leghmara, administrateur, est promue au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juillet 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an et 6 mois. M. Mohamed Larabi Si-Ahmed, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 23 août 1971, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an, 4 mois et 7 jours. M. Mohamed Mokadem Boussalah, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er janvier 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 an. M. Mohand Hamrioui, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 janvier 1973. M. Messaoudi Kaci-Aïssa, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juillet 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 6 mois. M. Amar Laloui, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 novembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 mois et 29 jours. M. Abdelkader Hadj-Kaddour, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 novembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 mois et 29 jours. M. Saïd Senoussi, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 novembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 1 mois et 29 jours. M. Hocine Alem, administrateur, est promu au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 10 mois. M. Mekki Souici, administrateur, est promu au 3ème échelon, Indice 370, à compter du 13 octobre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 2 mois et 18 jours. M. Mohand Alloum, administrateur, est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 12 décembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 19 jours. M. Nebili Semichi, administrateur, est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 12 décembre 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 19 jours. M. Ali Lakhdari, administrateur, est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er juin 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 7 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1973 M. Slimane Boudjakdji, administrateur, est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 6 mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 9 mois et 25 jours. Mme Mekki Chadli, née Mokkarrem El-Ansari, administrateur, est promue au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 10 mois. M. Ahmed Meddour, administrateur, est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 17 février 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 10 mois et 14 jours. Melle Ferzat El-Ansari, administrateur, est promue au 2ème échelon, indice 345, à compter du 9 mars 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 9 mois et 22 jours. M. Djaffar Abdas, administrateur, est promu au 2ème échelon, indice 345, à compter du 22 février 1972, avec un reliquat d’ancienneté, au 31 décembre 1972, de 10 mois et 9 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-92 du 17 juillet 1973 relatif au prix du riz. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret no 72-54 du 21 mars 1972 relatif au riz paddy pour la campagne 1971-1972; Vu le décret n° 72-146 du 27 juillet 1972 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1972-1973; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Vu l’arrêté du 27 juin 1962 fixant les prix des riz de la campagne 1961-1962; Vu l’arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises; Vu l’avis de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX A LA PRODUCTION Article 1er. - Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1972 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit :
27 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 72 DA le quintal. 20 Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 92 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts: La réfaction est égale à 0,75% du prix de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges: Tolérance: 5%, au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes: Tolérance: 0,50%, au-delà de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage: La réfaction est égale à 0,55 par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. TITRE II TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 2. Du prix à la production déterminé conformément à l’article 1º ci-dessus, sont déduites : -La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1972-1973. La taxe statistique prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.
- La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi. Art. 3. Sur chaque quintal de riz paddy rond et riz paddy long de la récolte 1972 livré par les producteurs algériens, avant le 31 janvier 1973, il est versé une prime de : 10 dinars par quintal. Le montant de la prime prévue ci-dessus est imputée au compte << commerce extérieur » de l’OAIC. Art. 4. Les prix de rétrocession du riz paddy par les A anismes stockeurs sont fixés par quintal à : orga 82,70 DA pour le riz à grains ronds. -10 13,25 DA pour le riz à grains longs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Ces prix comprennent : 10 Les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret. 20 La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 5 du présent décret. 30 La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond. 2,75 DA pour le riz long. 40 La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond. 0,80 DA pour le riz long. 50 La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. 60 La taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,90 DA par quintal. Les prix fixés au présent article s’appliquent à des ris contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barèmes de réfaction prévus à l’article 1er. Art. 5. Les organismes stockeurs reversent à l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux : a) Une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 20 Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévus à l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. b) La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 6 du présent décret. c) La taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l’article 460. Art. 6. - a) Les coopératives de céréales reçoivent sur leurs stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,15 DA par quintal. b) Les sections «usinage >> des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal. c) Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’offiche algérien interprofessionnel des céréales, des stocks de riz cargo ou blanchis provenant soit d’un autre organisme stockeur, soit
JOURNAL OFFICIEL DE LA
de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement desdites primes, est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit sera comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 5-2. Art. 7. - L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 6, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 8. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené au normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 4 ci-dessus. Art. 9. a) Les organismes stockeurs détenant des stocks de riz paddy de la récolte 1971 à la date prévue à l’article 22 du présent décret, verseront une redevance de 10 DA par quintal détenu. b) Les organismes stockeurs qui auraient vendu des quantités de riz paddy de la récolte 1972 avant la date prévue à l’article 22 du présent décret, percevront une indemnité de 10 DA par quintal vendu. c) Sur les stocks de riz paddy de toutes origines détenus par les sections «usinage des coopératives de céréales et les usiniers à la date prévue à l’article 22 du présent décret verseront une redevance de 10 DA par quintal détenu. TITRE III PRIX DES RIZ CARGO Art. 10. Le prix de base de rétrocession des riz cargo Importés, est fixé pour la campagne 1972-1973 à : Riz cargo rond 96,94 DA le quintal Riz cargo long 141,15 DA le quintal Ces prix s’entendent pour une marchandise chargée sur moyen d’évacuation, sans grains verts et sans impuretés, contenant au maximum 14% d’humidité, 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes, et 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes seront appliquées : Humidité Réfaction de 1/86 par point ou fraction de point d’humidité supérieur à 14,5 pour 100. Brisures: Réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3 pour 100. Grains rouges Réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5 pour 100. Grains verts: Réfaction de 0,55 DA par point. Impuretés: 1 pour 100 de la valeur de riz cargo. Grains jaunes: Au-delà de 0,5 pour 100, réfaction à débattre entre acheteurs et vendeurs. Art. 11. Les usiniers reverseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales, sur toutes les quantités de riz cargo reçues par eux, la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l’article 460. TITRE IV PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Art. 12. Les prix limites de vente par les usiniers aux organismes stockeurs départ de l’usine ou à quai du riz blanchi à 5% de brisures maximum, sont fixés à : Riz rond planchi 134 DA le quintal Riz long blanchi 194 DA le quintal. Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers. Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront faire l’objet, au préalable, d’une demande de fixation de prix. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1973 TITRE V STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Chapitre I Marges Art. 13. Les marges limites de vente des riz ronds et longs blanchis de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit : a) Marge d’intervention des organismes stockeurs: 2 DA par quintal net. b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac: 5 DA par quintal net. c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac: 20 DA par quintal net. Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au détail. d) Marge de conditionnement : Emballage de 1 kg 0,27 DA le kg Emballage de 500 grs 0,21 DA les 500 frs Emballage de 250 grs 0,155 DA les 250 grs. e) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis conditionnés : Emballage de 1 kg 0,15 DA le kg Emballage de 500 grs 0,075 DA les 500 kgs Emballage de 250 grs 0,037 DA les 250 grs. Les taux énumérés en d) et e) comprennent la valeur forfaltaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration. Chapitre II Prix Art. 14. Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l’article 12 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l’article 13 susvisé, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit : 10 Liz en vrac : a) Ventes effectuées à partir de : Organisme stockeur à organisme stockeur, Organisme stockeur à grossiste, Organisme stockeur à collectivité, <<<< Section usinage >> organisme stockeur ou usine à grossiste, <<< Section usinage» ou usine à collectivité. Riz rond 136 DA le quintal net. Riz long 196 DA le qu’ntal net. b) Ventes effectuées à partir de: Organisme stockeur à détaillant, Organisme stockeur à conditionneur, Grossiste à détaillant, Riz rond 141 DA le quintal Riz long 201 DA le quintal c) Ventes effectuées à partir du détaillant au consommateur Riz rond 1,60 DA le kg. Riz long 2,20 DA le kg. 20 Riz conditionné. d) Ventes effectuées à partir :
27 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 RIZ RIZ ROND RIZ LONG TYPE DE EMBALLAGE EMBALLAGE VENTE 1 kg De l’usine de conditionnement au détaillant 1,68 DA Du détaillant au consommateur 1,85 DA Art. 15. Les ventes de riz rond et long blanchi à partir des sections << usinage » des organismes stockeurs et des usiniers directement aux détaillants, sont interdites. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT Art. 16. - Les riz ronds et longs cargo ou blanchis vendus sur attribution ou déblocage de l’OAIC, bénéficient d’une péréquation des frais de transport et accessoires jusqu’aux magasins de détail dans les conditions définies dans le présent titre. Art. 17. La péréquation prévue à l’article 16 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes: 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz ronds et longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l’OAIC dans les conditions définies à l’article 18 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 40 Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, pris en charge par lesdites collectivités. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : Les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce. Les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’OAIC. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, l’OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. Art. 18. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 16 et 17, paragraphe 1º ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisės. Des décisions particulières du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions deshéritées. Art. 19. - L’OAIC verse aux organismes stockeurs sur les riz blanchis qui leur sont attribués sur d’autres organismes stockeurs ou directement de l’importation, une indemnité d’intervention de 2,00 DA par quintal. 500 grs. 250 grs. 1 kg. 500 grs. 250 grs. 0,915 0,507 2,28 1,215 0,657 DA 1,00 0,55 2,45 1,30 0,70 DA DISPOSITIONS DIVERSES Le financement des mesures de péréquation des Art. 20. assuré dans les frais de transport prévues au titre VI, est conditions suivantes : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : La taxe de péréquation des frais de transport visée à l’article 460 du présent décret. En dépenses : Les sommes dues aux intéressés au titre : a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 16 et 17. b) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée à l’article 19 du présent décret. Art. 21. L’OAIC est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Art. 22. Les usiniers et les coopératives de céréales doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de riz détenus par eux, au 30ème jour suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 23. Un arrêté interministériel du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, fixera les mesures de régularisation découlant du présent décret, autres que celles prévues par l’article 9 ci-dessus. Art. 24. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 25. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance no 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance no 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance no 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits;
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance no 70-55 du 1er août 1970 relative à la règlementation des vins de qualité; Vu le décret no 72-184 du 29 août 1972 organisant la campagne viti-vinicole 1972-1973; Vu l’arrêté du 31 janvier 1970 portant délimitation des zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret no 72-184 du 29 août 1972 susvisé, organisant la campagne viti-vinicole 1972-1973, sont prorogées pour la campagne 1973-1974. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 17 juillet 1973 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 17 juillet 1973, M. Mecheri Aouissi est nommé conseiller à la cour. Par décret du 17 juillet 1973, sont rapportées les dispositions du décret du 9 novembre 1971 portant nomination de M. Rachid Hajjaji, en qualité de juge au tribunal d’El Asnam. Par décret du 17 juillet 1973, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la cour d’Oran, exercées par M. Brahim Bouhlila. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1973 M. Brahim Bouhlila est nommé dans le cadre du service civil, juge au tribunal d’Alger. ACTES DES WALIS Arrêté du 16 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un terrain, d’une superficie approximative de Cha 70 a 00 ca, au profit du ministère de l’intérieur (service national de la protection civile), pour servir d’assiette à l’implantation d’une unité de la protection civile à Dellys. Par arrêté du 16 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de l’intérieur (service national de la protection civile), une parcelle de terrain de 7.000 m2 environ faisant partie du lot no 945 du plan topographique de Dellys, qu’elle est plus amplement désignée à l’état de consistance annexé audit arrêté, destinée à l’implantation d’une unité de protection civile à Dellys. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 16 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Bouira, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 31 ha 12 a 05 ca, nécessaire à l’implantation d’une cité de logements ruraux. Par arrêté du 16 mars 1973 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Bouira, une parcelle de terrain d’une superficie de 31 ha 12 a 05 ca en bordure de la route nationale no 5 à Bouira, formée de la réunion des lots ruraux portant les numéros: 3, 4 et 6, telle au surplus qu’elle est plus amplement désignée à l’état de consistance annexé audit arrêté, destinée à servir d’assiette à l’implantation d’une cité de logements de type «Habitat rural dans cette ville. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek