CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 73-147 du 10 août 1973 portant création d’une commission nationale de la législation (rectificatif), p. 26. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 13 décembre 1973 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs, p. 26. Décision du 15 décembre 1973 portant attribution de 36 licences de taxis dans la wilaya de Constantine, p. 26. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 novembre 1973 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole, p. 27. Arrêté du 27 novembre 1973 portant agrément de l’association dénommée « comité algérien de lutte contre la tuberculose, p. 27. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 5 octobre 1973 définissant les conditions prévues & l’article 3 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, ouvrant droit à la propriété du logement personnel et familial, p.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 décembre 1973 fixant les tarifs des insertions au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), p. 28. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-208 du 25 décembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, p. 28. Décret n° 73-209 du 25 décembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 29. Arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule de location-vente, p. 30. Arrêté interministériel du 20 décembre 1973 fixant les conditions de la rétrocession par l’acquéreur à l’organisme promoteur cédant, d’un logement acquis en application des dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, p. 31. Arrêté du 18 décembre 1973 définissant les conditions d’acquisition, au comptant, de logements neufs soit par la remise de bons d’équipement ou de bons de caisse, soit par le débit d’un compte d’épargne, soit par la remise de devises convertibles, p. 31. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mai 1973 du wali de Tlemcen, portant, concession àla commune d’Aïn Tellout, d’un terrain, bien de l’Etat, en vue de la construction d’une école de 2 classes et 1 logement, p. 32. Arrêté du 19 mai 1973 du wali de Annaba, prononçant la cession par l’Etat, aux communes des logements visés à l’article 1r de l’ordonnance no 67-188 du 27 septembre 1967. p. 32. Arrêté du 19 mai 1973 du wali de Saïda, portant cession à la commune d’Ouled Khaled, d’une parcelie de terrain de 2642 m2, faisant partie du domaine autogéré « Fateh Saïd », en vue de la construction de 2 classes, 1 logement et 1 salle polyvalente, p. 32. Arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Souk Ahras, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1345 m2, dépendant du lot nº 46 du plan de lotissement de Souk Ahras, section A, nécessaire à la construction d’un centre de formation ménager et à la création d’un jardin d’enfants, p. 32. Arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre, d’une superficie de 2270 m2, dépendant du lot rural n° 222 pie sise au centre de Bouteldja », commune de Beni Amar, p. 32. Arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 22 mars 1971 portant concession gratuite au profit de la commune de Ben M’Hidi, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie d’un hectare, nécessaire à l’extension de l’école mixte dudit centre, p. 32. Arrêté du 18 octobre 1973 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite au profit de la commune de Biskra, d’un terrain d’une superficie de 1 ha 08 a 50 ca sis à Biskra, nécessaire à la construction d’une crèche et d’un jardin d’enfants, p. 32. Arrêté du 22 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.550 m2 sise sur le territoire de la commune de Médéa et portant le no 129 du plan topographique, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Médéa), pour servir d’assiette à l’implantation d’une station apicole, p. 32. Arrêté du 25 octobre 1973 du wali de Tiaret, portant concession gratuite de 2 lots de terrain de 1:200 m2 chacun, en vue de la construction d’une école à Oued Lili, p. 32. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 73-147 du 10 août 1973 portant création d’une commission nationale de la législation (rectificatif). J.O. nº 71 du 4 septembre 1973 Page 822, lère colonne, ajouter après la 4ème ligne de l’article 2: Le directeur général de la fonction publique, (Le reste sans changement). MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 13 décembre 1973 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 13 novembre 1973, est annulée du plan transport public de voyageurs de la wilaya de l’Aurès, scription ne 107 TS se rapportant à la ligne Sidi Okba- Biskra, inscrite au nom de M. Noui Ali et recensée sous le ימים- 8003 P-B 19. Décision du 15 décembre 1973 portant attribution de 36 licences de taxis dans la wilaya de Constantine. Par décision du 15 décembre 1973, est approuvée la liste ci-jointe portant attribution de 36 licences de taxis dans la wilaya de Constantine. LISTE Noms et prénoms Centres des bénéficiaires Dairas d’exploitation MM. Ahmed Djebbar Constantine Constantine Mohamed Salah Radouane « > Saïd Redjini > Lakhdar Temmine Ali Mahcene Messaoud Seridi Zemmouli Terki Hachemi Kerrouaz Ammeur Bencherrier Salah Bouali Bachir Rekoum Ahmed Sahnoune
11 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Noms et prénoms Centres des bénéficiaires Daïras d’exploitation MM. Abdellah Charab Constantine Constantine Salah Bounab Saïd Messaoud et Malika Salhi Mme Vve Abdellah Bouhroum M. Abdelkader Nechara Mme Vve Salah Laouar Mme Vve Seridi née Tabouche Mme Vve Chérif Boucherine MM. Abderrahmane Kehal Saad Tahraoui Tadjenanet Derradji Zouaghi Aïn M’Lila Aïn Fakroun Mme Vve Lamri Bendoukhane > MM. Abdelouwahab Menai > Aïn M’Lila Salah Bououden Collo Collo Aïn Kechera Salah Zenit Colło Oum Toub Salah Betchim. Mila Mila Bouhatem Abdellah Belabed Mme Vve Halima Derrahi MM. Abderrahmane Rabia Mila Grarem Saad Remmache Ahmed Mettai Mila Rouached Madani Bouhamache
Bachir Ferdjioua Mila - Djemila Mohamed Bekhkh MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté Interministériel du 10 novembre 1973 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture, et notamment son article 24; Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Arrêtent : Article 1er. - La contribution du secteur autogéré agricole, est perçue annuellement au profit des wilayas et des communes. ALGERIENNE
Art. 2. Le produit de la contribution forfaitaire du secteur autogéré agricole, est versé à chaque collectivité en des résultats constatés au fonction titre des exploitations agricoles autogérées et cheptel vif possédé, situés sur son territoire . Art. 3. Le montant global de la contribution forfaitaire agricole, est versé dans la proportion de : 20% aux wilayas, 80% aux communes, après prélèvement au profit des fonds de garantie . Art. 4. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales et le directeur des impôts chargés, chacun en ce , sont qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel blique algérienne démocratique de la Répuet populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFL Arrêté du 27 novembre 1973 portant agrément dénommée « comité de l’association algérien de lutte contre la tuberculose ». Par arrêté du 27 novembre 1973, l’association <<< comité algérien de dénommée lutte contre la tuberculose est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux contenues dans ses dispositions statuts. Toute autre activité politique susceptible de à la sécurité intérieure porter atteinte ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes est rigoureusement interdite mœurs, . MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 5 octobre 1973 définissant les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, ouvrant à la propriété du logement droit personnel et familial Le ministre des travaux pubics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 73-82 du 5 juin 1973, fixant les de vente de logements conditions neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations notamment dans les dispositions , de l’article 3; Arrête : Article 1г. Le candidat à l’accession à la propriété qui possède personneilement en toute propriété, un logement lieu de sa résidence habituelle , au et permanente, est exclu du bénéfice des dispositions du décret n° 73-82 du 5 juin susvisé. 1973 Art. 2. De même, la possession personnelle en toute propriété au lieu de la résidence d’un terrain à bâtir, interdit l’acquisition d’un logement dans les conditions définies par décret n° 73-82 du 5 juin ledit 1973. Art. 3. Une attestation sur l’honneur certifiant candidat est libre de toute que le propriété immobilière conformément aux dispositions des articles précédents, sera exigée à ture du contrat de la signavente. Art. 4. Toute fraude ou tentative de fraude entraine la nullité de plein droit des cessions passées en contravention des dispositions du présent arrêté.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les walis et les responsables des organismes publics promoteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1973. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 décembre 1973 fixant les tarifs des insertions au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.); Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.) en centre national du registre du commerce en (C.N.R.C.); Vu l’arrêté du 8 novembre 1963 fixant les modalités d’application du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963; Sur le rapport du directeur de la commercialisation, Arrête : Article 1er. Les tarifs des insertions au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) sont fixés comme suit: A. Inscriptions, modifications et radiations des commerçants et artisans au registre du commerce 20 DA. B. Insertions des annonces légales: 5 DA la ligne. Art. 2. La taxe perçue pour la délivrance des copies, extraits et certificats d’inscription ou de non-inscription au centre national du registre du commerce, est fixée à 10 DA. Art. 3. - Le directeur de la commercialisation, le directeur des affaires judiciaires et le directeur du centre national du registre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1974 de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1973. Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Décret no 73-208 du 25 décembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 córrespondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret no 73-11 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1 Est annulé sur 1973, un crédit de un million neuf cent dix mille dinars (1.910.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de un million neuf cent dix mille dinars (1.810.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre des . en ce qui le concerne, de finances sont chargés, chacun L’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1973. Houari BOUMEDIENE. «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA N DES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier - Salaires 31 33 accessoires de salaires et de 31 92 Traitement des fonctionnaires 1.272 000 en congé de longue durée 165.000 3ème partie Charges sociales Personnel en activité et en 33 91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale retraite 150 000 220.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses 103.000 Total général des crédits annulés 1.910 000
11 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31 31 Sûreté nationale Rémunérations principales 554.000 31-32 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses 1.356.000 …. Total général des crédits ouverts 1.910.000 Décret n° 73-209 du 25 décembre 1973 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-22 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre du travail et des affaires sociales; ETAT Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de trois millions trois cent quatre-vingt-sept mille dinars (3.387.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1973, un crédit de trois millions trois cent quatre-vingt-sept mille dinars (3.387.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérées à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1973. Houari BOUMEDIENE. «А». N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DU TRAVAIL ET EN DA DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 700.000 31 11 Services extérieurs Rémunérations principales 305.000 31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle Salaires 1.112.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite charges sociales 33 91 Prestations familiales 33 93 Sécurité sociale 400.000 100.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises – Indemnités dues par l’Etat 120.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43 42 Formation professionnelle des stagiaires adultes Indemnités aux 650.000 Total général des crédits annulés 3.387.000 ETAT « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34 46 Formation professionnelle des adultes Approvisionnement des cantines 57.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 7ème partie Action sociale Prévoyance 47-01 Contribution à la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines 3.330.000 Total général des credits ouverts 3.387.000
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités Les délibérations de la commission visée à l’article Art. 5. un procès-verbal signé par le diverses formules d’acquisition de ci-dessus, sont consignées dans l’organisme de répartition entre les organismes publics président de la commission et par le directeur de logements neufs construits par les promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitatations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule de location-vente. Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations , notamment dans les dispositions des articles 5 et 6; Considérant la nécessité de favoriser l’accession à la propriété aux chefs de famille dont la situation pécuniaire ne permet pas de faire face aux dépenses de construction ou d’acquisition d’un logement répondant à leurs besoins familiaux; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 6 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, des programmes de logements neufs destinés à la vente par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations, seront arrêtés par des décisions conjointes du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre des finances qui seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans la presse écrite , à titre d’annonces légales. Ces programmes fixés par wilaya ou par commune, Art. 2. réservés à l’acquisition par paiement selon le cas, seront nationale comptant effectué par les particuliers ou par la caisse d’épargne et de prévoyance pour le compte de ces derniers et à la location-vente, dans les conditions fixées aux articles à suivants. Les logements vendus dans le cadre de ces Art. 3. décisions conjointes du ministre des programmes fixés par les finances , travaux publics et de la construction et du ministre des attribués en priorité aux épargnants qui peuvent prétendre sont logement accordés par la caisse au bénéfice des prêts épargnenationale d’épargne et de prévoyance. Après avoir satisfait à toutes les demandes formulées dans le cadre des prêts épargne-logement visés à l’alinéa ci-dessus, le reliquat des logements vendus sera attribué aux candidats à la formule de paiement comptant selon les conditions énoncées au deuxièmement de l’article 5 du décret n° 73-82 du juin 1973 susvisé et définies par l’arrêté du ministre des
finances prévu à cet effet. Les logements restant disponibles après les attributions cisont réservés à la location-vente dans les conditions dessus, définies aux articles ci-dessous. Pour l’attribution des logements construits par Art. 4. pour être vendus dans les conditions les organismes promoteurs au niveau de fixées par l’article 2 ci-dessus, il sera institué, wilaya ou de la commune selon les programmes , une la ou le directeur de l’infrastruccommission présidée par le wall ture et de l’équipement, et composée: du président de l’assemblée populaire communale sur le territoire de laquelle est édifié le programme réservé à la vente; du directeur de l’infrastructure et de la construction de la wilaya; du trésorier de la wilaya; public vendeur. Ce procès-verbal est transmis à l’organisme vendeur et une copie en est adressée à la direction générale de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Sur la base des décisions arrêtées par cette commission et consignées dans le procès-verbal, le directeur de l’organisme vendeur notifiera aux bénéficiaires les décisions d’attributions et la sous-direction des domaines établira le contrat d’acquisition en vue de sa présentation aux études notariales. Art. 6. La location-vente est réservée aux logements dont le prix de cession n’excède pas 100.000 DA. Ne peuvent prétendre au bénéfice d’une location-vente que les chefs de famille remplissant les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 dont le montant des revenus familiaux annuels n’excède pas 36.000 DA et qui, en outre, sont titulaires d’un livret d’épargne de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance souscrit depuis plus d’un an, dont l’avoir doit leur permettre de payer au comptant, à l’organisme vendeur, un apport initial minimum de 20% du coût du logement vendu. Art. 7. La situation pécuniaire du candidat s’apprécie au moment de la sgnature de l’engagement de location, compte tenu de l’ensemble des ressources imposables des personnes vivant au foyer. Art. 8. Pour départager les candidats à l’accession à la propriété selon la formule de la location-vente, la priorité absolue pour l’attribution sera donnée, sans exception aucune, par les commissions d’attribution aux titulaires de livrets qui sont, à la fois, les plus anciens et qui ont accumulé le plus d’intérêts à leur compte. En vue d’éviter toute contestation en la matière, une attestation délivrée par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance à l’organisme vendeur et aux commissions d’attribution, précisera la date d’ouverture du livret et le montant des intéréts acquis par le compte d’épargne du candidat à la location-vente. A cet effet et conformément à l’article 7 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, les candidats à la location-vente devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès des organismes promoteurs et de la caisse naticnale d’épargne et de prévoyance. Art. 9. L’apport initial minimal de 20% à payer au comptant, est exigible des chefs de famille dont le revenu annuel est inférieur à 18.000 DA. Le montant de cet apport initial à payer au comptant, est porté à : 25% du coût de l’acquisition pour les chefs de famille dont le revenu annuel est compris entre 18.000 et 30.000 DA, 30% du coût de l’acquisition pour les chefs de famille dont le revenu annuel est supérieur à 30.000 DA. Art. 10. Le prix d’acquisition, déduction faite de l’apport initial versé, est réglé par mensualités égales à l’organisme vendeur au cours d’une période qui n’excédera pas vingt ans et, en tout état de cause, avant que l’acquéreur n’ait atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans. Les mensualités à payer tiendront compte de cette période et d’un taux d’intérêt fixé à 3% l’an pour les sommes restant dues. Le locataire-acquéreur pourra se libérer de sa dette par des versements anticipés. Art. 11. Dans le cadre de la formule de location-vente, la vente est consentie par l’organisme public vendeur sous la condition suspensive du paiement intégral, par le candidat à l’accession à la propriété, du prix déterminé sur la base des directeur des domaines de la wilaya ou de son clauses de l’article 4 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, du sousreprésentant; du directeur de l’organisme public vendeur; de l’agent comptable de l’organisme public vendeur. dans les délais fixés d’un commun accord entre les parties. Art. 12. L’engagement de satisfaire au paiement fractionné . par l’acheteur, habilite l’organisme à terme échu souscrit disposition promoteur vendeur à mettre immédiatement à la secrétariat de la commission sera assumé par le directeur logement sollicité, à charge pour le preneur de Le de l’organisme public vendeur. de ce dernier le
11 janvier 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE supporter la quote-part afférente au logement qu’il occupe, des frais de gestion et d’entretien relatifs à l’ensemble immobilier, telle qu’elle ressortira des décomptes fournis par l’organisme gestionnaire. Art. 13. Dans le cas de rupture du contrat par le locataire-acquéreur, le remboursement du capital amorti est effectué sous réserve du prélèvement d’une indemnité correspondant au service rendu par l’occupation du logement. La retenue calculée sur a base du loyer pratiqué en location simple pour un logement de même catégorie, s’applique aux seules fractions mensuelles du prix échues, l’apport initial étant, dans tous les cas, restitué dans son intégralité. Art. 14. Pendant la durée du contrat, la sous-location du logement par le locataire-acquéreur est interdite. Elle ne pourrait être admise qu’à titre exceptionnel, après accord de l’organisme gestionnaire, dans les cas suivants : mutation pour raison de service, ou obligation d’occuper un logement de fonction dans l’intérêt du service ou pour des raisons évidentes de sécurité, dans le cadre de la profession exercée par le preneur. Art. 15. - Après la réalisation de la promesse de vente bénéficiaire du contrat est tenu , le copropriété d’accepter le règlement de fixant les droits et charges respectives des propriétaires sur l’ensemble iminobilier. Art. 16. - Les walis, le directeur du trésor, du crédit et des assurances au ministère des finances, le directeur de la construction et de l’habitat au ministère des travaux publics la construction, le directeur général et de d’épargne de la caisse nationale et de prévoyance et les responsables des organismes publics promoteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui , officiel de sera publié au Journal la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1973. Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics et de la construction, Smaïn MAHROUG. Abdelkader ZAIBEK . Arrêté interministériel du 20 décembre 1973 fixant les conditions de la rétrocession par l’acquéreur à l’organisme promoteur cédant, d’un logement acquis en application des dispositions du décret no 73-82 du 5 juin 1973. Le ministre finances et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 du 18 djoumada I 1390 correspondant et 70-53 constitution au 21 juillet 1970 portant du Gouvernement; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations notamment dans les dispositions , de l’article 9; Arrêtent : Article 1er. Pendant les cinq premières années suivant la date de l’achat, la rétrocession par l’acquéreur d’un logement en application des dispositions de l’article 9 du décret susvisé, au profit de l’organisme promoteur compétent, est permise aux conditions définies ci-après. Art. 2. - Le rachat du logement par l’organisme promoteur cédant, s’effectue par la restitution du prix d’acquisition au cessionnaire, sous réserve de la retenue dans l’éventualité de dégradations subles par le logement, du montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux. ALGERIENNE 31 l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1973. Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics et de la construction, Smaïn MAHROUG. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 18 décembre 1973 définissant les conditions d’acquisition, au comptant, de logements neufs soit par la remise de bons d’équipement ou de bons de caisse, soit par le débit d’un compte d’épargne, soit par la remise de devises convertibles. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations, et notamment ses articles 5 et 6; Arrête : Article 1er. Toute personne physique peut prétendre, conformément aux dispositions du décret n° 78-82 du 5 juin 1973, à l’acquisition par le paiement, au comptant, d’un logement neuf vendu par un organisme public d’habitat:
- soit par la remise de bons d’équipement émis par le trésor public ou de bons de caisse émis par une banque nationale. Ces bons doivent avoir été souscrits depuis au moins deux ans. soit par le débit d’un compte à terme ou d’un compte sur livret «spécial-logement >> ouvert auprès d’une banque nationale, ou par le débit d’un compte d’épargne ouvert auprés de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. La durée, dans chacun des comptes d’épargne visés ci-dessus, des dépôts devant servir au paiement du prix du logement, devra être égale au moins à deux ans. pour les nationaux émigrés, par la remise de la contre-valeur en dinars de devises convertibles cédées à un guichet bancaire, contre délivrance d’une attestation permettant l’identification du cédant. Art. 2. Le candidat ayant opté pour la formule d’acquisition ci-dessus, a la faculté d’utiliser concomitamment, un ou plusieurs des modes de paiement visés à l’article 1er du présent arrêté. Art. 3. Les bons d’équipement ainsi que les bons de caisse, destinés à l’acquisition d’un logement neuf vendu par un organisme public d’habitat, peuvent revêtir soit la forme de bons nominatifs, soit la forme de bons au porteur. Art. 4. Des attestations de conformité aux conditions énoncées dans l’article 1er du présent arrêté, seront délivrées par les banques nationales aux commissions d’attribution de logements neufs qui seront instituées à cet effet par l’arrêté interministériel prévu à l’article 6 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973. Art. 5. Les bons d’équipement destinés à l’acquisition d’un logement neuf, sont remis à l’organisme public vendeur en couverture du prix de cession. Ces bons seront remboursés, par anticipation, à l’organisme public d’habitat par le trésor public. Art. 6. Le gouverneur de la banque centrale d’Algérie, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du crédit populaire d’Algérie et le directeur Art. 3. Les logements acquis après réalisation d’une général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont promesse de vente au terme d’une période minimale de 5 ans, ne sont pas soumis aux dispositions des articles précédents. Art. 4. Les walis et les responsables des organismes publics promoteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1973. Smaïn MAHROUG.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1974 32 JOURNAL ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mai 1973 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune d’Aïn Tellout, d’un terrain, bien de l’Etat, en vue de la construction d’une école de 2 classes et 1 logement. Par arrêté du 17 mai 1973 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune d’Aïn Tellout, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 30 ares, situé à Remla, distrait du domaine autogéré agricole « Sidi-Saïd », en vue de la construction d’une école de 2 classes et 1 logement. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 mai 1973 du wali de Annaba, prononçant la cession par l’Etat, aux communes des logements visés à Particle 1er de l’ordonnance no 67-188 du 27 septembre 1967. Par arrêté du 19 mai 1973 du wali de Annaba, les logements l’article 1er de l’ordonnance no 67-188 du 27 septembre visés à titre gratuit à la 1967 et dont la désignation suit, sont cédés à commune de Morsott (daïra d’El Aouinet), sur le territoire de laquelle ils sont situés. Désignation des logements: Cités de regroupement (deux). La commune de Morsott est tenue de respecter les obligations qui lui sont édictées par la réglementation en vigueur et par le cahier des charges annexé à l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967, sous peine de résiliation de la présente cession. Sont annexés à l’original du présent arrêté, l’inventaire et l’état des lieux des logements cédés. Ledit arrêté sera publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de la circonscription des biens cédés, à la diligence et aux frais de la commune cessionnaire. Arrêté du 19 mai 1973 du wali de Saïda, portant cession à la commune d’Ouled Khaled, d’une parcelle de terrain de 2642 m2, faisant partie du domaine autogéré « Fateh Saïd », en vue de la construction de 2 classes, 1 logement et 1 salle polyvalente. Par arrêté du 19 mai 1973 du wali de Saïda, est cédée à la commune de Ouled Khaled, à la suite de sa délibération n° 31/73 du 30 avril 1973, avec la destination de la construction de 2 classes, 1 logement et 1 salle polyvalente, sous réserve de prendre en charge les travailleurs devant être touchés par cette cession, une parcelle de terrain d’une superficie de 2.642 m2 fatmant partie du domaine autogéré «Fateh Saïd ». La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement et à la diligence du directeur des domaines de la wilaya de Saïda. Le terrain cédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune de Souk Ahras, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1345 m2, dépendant du lot n° 46 du plan de lotissement de Souk Ahras, section A, nécessaire à la construction d’un centre de formation ménager et à la création d’un jardin d’enfants. Par arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, est concédé à la commune de Souk Ahras, à la suite de la délibération n” 13, du 11 mars 1969, avec la destination de centre de formation ménager et de jardin d’enfants, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1345 m2, dépendant du lot no 46 au pian de lotissement de Souk Ahras, section A. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger 7. Arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terre, d’une superficie de 2270 m2, dépendant du lot rural nº 222 pie sise au « centre de Bouteldja », commune de Beni Amar. Par arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 43 du 8 octobre 1970 de l’assemblée populaire communale de Beni Amar, une parcelle de terre de 2270 m2, dépendant du lot rural no 222 pie sis à Bouteldja, concédée gratuitement par l’Etat à la commune visée ci-dessus par décret du 6 octobre 1896, avec la destination «emplacement de meules ». Arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 22 mars 1971 portant concession gratuite au profit de la commune de Ben M’Hidi, d’un terrain, bien de l’Etat , d’une superficie d’un hectare, nécessaire à l’extension de l’école mixte dudit centre. Par arrêté du 21 mai 1973 du wali de Annaba, l’arrêté du mars 1971 est modifié comme suit: Est concédé à la 22 de la délibération n° 39 , commune de Ben M’Hidi, à la suite du 30 décembre 1970, avec la destination d’extension de l’école mixte dudit centre, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 9950 m2, portant le n° 89 du plan de lotissement ». (Le reste sans changement). Arrêté du 18 octobre 1973 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite au profit de la commune de Biskra, d’un terrain d’une superficie de 1 ha 08 á 50 ca sis à Biskra, nécessaire à la construction d’une crèche et d’un jardin d’enfants . Par arrêté du 18 octobre 1973 du wali de l’Aurès, est concédé à la commune de Biskra, avec la destination de construction d’une crèche et d’un jardin d’enfants, un terrain d’une superficie de 1 ha 08 a 50 ca. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. du du 22 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation Arrêté superficie de 3.550 m2 sise d’une parcelle de terrain, d’une sur le territoire de la commune de Médéa et portant le no 129 du plan topographique, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Médéa), servir d’assiette à l’implantation d’une station apicole . pour Par arrêté du 22 octobre 1973 du wali de Médéa, est réintégrée dans le domaine de l’Etat, la parcelle de terrain, d’une superficie de 3.550 m2, portant le n° 129 du plan topographique , sise sur le territoire de la commune de Médéa, concédée à cette dernière localité suivant décision du 20 mai 1876. Est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Médéa), la parcelle ci-dessus désignée, pour servir d’assiette à l’implantation d’une station apicole. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 25 octobre 1973 du wali de Tiaret, portant concession gratuite de 2 lots de terrain de 1.200 m2 chacun, en vue de la construction d’une école à Oued Lili. Par arrêté du 25 octobre 1973 du wali de Tiaret, est concédé gratuitement au profit de la commune de Oued Lili, en vue de la construction d’une école, un immeuble comprenant 2 lots de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de mille deux cents mètres carrés (1.200 m2) chacun, portant les n* 39 et 50 du plan du centre de ladite commune. L’immeuble affecte sera reintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des aomaines. du jour où in cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. S et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek