Décret n° 73-128 du 25 juillet 1973 relatif aux prix ét módalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1973-1974
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à: 65 DA le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 4 mm.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches sont les mêmes que ceux applicables aux lentilies blondes et définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production des lentilles vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à: 110 D.A. le quintal, quel que soit le calibre.
Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 3mm.
Les tolérances et le barème de réfaction applicables aux lentilles vertes sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles blondes définis à l'article 1er ci-dessus.
CHAPITRE II — Haricots blancs secs.
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est fixé à 150,80 D.A. Ce prix est ramené à 130,80 D.A. pour le type « Сосо ».
Tolérance: Ces prix s'entendent pour une marchandise ne contenant pas plus de : -1% de corps étrangers, -5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites) dont: -1% maximum de grains attaqués par les parasites. 2% maximum de grains colorés. * Réfaction : 1º Corps étrangers:
- Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains colorés ou altérés:
- A partir de 5% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5% à une réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites, supérieure à 5%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale, marchande et son prix est librement débattu enire vendeur et acheteur. 4° Forte proportion de grains colorés :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche d'un kg.
Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix.
CHAPITRE III — Pois-Chiches.
Article 5
فتح المادةLe prix de base, à la production du quintal de pois-chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est fixé à 80 D.A.
Tolérance: Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains d'un calibre inférieur à 8 mm. 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués.
Réfactions : 1° Forte proportion de grains de calibre inférieur à 8 mm : 7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà de 10% réfaction de 0,05 D.A. par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2° Corps étrangers :
Pour plus de 1% réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3° Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés).
Pour pius de 5%, réfactions de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° Grains piqués :
De 0,021 % à 0,50 %, réfaction de 0,40 D.A. du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 10 grs.
Au-delà de 0,50 %, réfaction de 20 D.A. par quintal.
CHAPITRE IV.
Fèves.
Article 6
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé à 40 D.A.
Tolérances :
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum nº 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains de calibre inférieur à 14 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 5% de grains piqués par la brûche.
Réfactions : 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm: au-delà de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées);
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1kg. 4° grains piqués par la brûche:
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg;
CHAPITRE V — Fèverolles.
Article 7
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de fèverolles sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973 est fixé à 25 D.A.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10 % de grains piqués par la brûche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
CHAPITRE VI — Pois ronds secs.
Article 8
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est fixé à 60 D.A, Tolérances:
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de: 1% de corps étrangers, 7% de grains altérés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 1% de grains piqués par les brûches.
Réfactions : 1º Corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2° Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux) :
De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs.
Au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. 3º Grains piqués par les brûches.
De 1,01% à 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pois dits «ridés secs>> dont le prix peut être librement débattu entre acheteur et vendeur sans pouvoir être inférieur à 30 D.A. par quintal.
TITRE II — Modalités de paiement, de stockage et de rétrocession.
Article 10
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois-chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 D.A. comprenant:
a) La taxe statistique de 0,30 D.A. perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales,
b) La taxe de 0,50 D.A. destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Il sera également perçu une taxe de résorption fixée par quintal à : 2 D.A. sur les lentilles blondes et blanches, 10 D.A. sur les pois ronds secs.
Article 11
فتح المادةLes organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret. 2° Sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession :
a) Une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 13 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé à : 4 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, poischiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.
b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à: 2 D.A. par quintal de fèves, 5 D.A. par quintal de lentilles blanches et blondes, haricots blancs secs, pois-chiches et pois ronds secs.
Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèvement de cette taxe.
c) Une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs.
Article 12
فتح المادةLes légumes secs importés par l'O.A.I.C. supportent les mêmes taxes que les légumes de la production nationale. 692 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de - lentilles, de haricots blancs secs, de fêves, de rêverolles, de pois-chiches et de pois ronds secs, provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes ou de l'importation, détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dent le taux bimensuel est fixé comme suit :
- Lentilles, pois-chiches, fèves, fèverolles, pois ronds secs et haricots blancs secs: 0,40 D.A. par quintal.
Article 14
فتح المادةLes prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent :
a) Les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 11 du présent décret ;
c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 ci-dessus ;
d) La taxe de péréquation des frais de transport, prévue à article il ci-dessus ;
e) La marge de rétrocession fixée à 2,00 D.A. par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1er à 8 du présent décret.
Article 15
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs et de la taxe de resorption; l'office algérien interprofessoimiel des céréales prend en recette, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises a unportation, lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnel des céréales supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de retrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.
L'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargês du traitement, du calibrage et du conditomme.ment des légumes secs à l'expertation, d'une indemnité forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité.
Article 16
فتح المادةLes organismes stockeurs doivent au plus tard le 1 od 1973 et dans les conditions régiementaires, déclarer les stocks de légumes secs détenus par eux à la date du 31 june: 1973 & 24 heures en distinguant les quantites provenant d'achats directs à la production et celles achetées à un autre organisme stockeur ou à l'O.A.I.C. (importation).
Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations ci-après: 1º Légumes sees de la récolte 1972 provenant d'achats directs à la productiorr.
a) Redevance de 2,00 D.A. par quintal de haricots blancs
b) Indemnités de :
Pois-chiches 2.00 D.A. par quintal Fèves 20,00 D.A. par quintal Fèverolles 10,00 D.A. par quintal 2º Légumes secs provenant d'achats à d'autres organismes ou à l'O.A.I.C. (importations).
Les indemnités ci-après sont versées aux organismes stockeurs détenteurs.
- Lentilles larges blondes 5,80 D.A. par quintal Lentilles blanches 5.80 D.A. par quintal Lentilles vertes 10,80 D.A. par quintal REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1973 Haricots blancs sécs 8,20 D.A. par quintal Haricots type « Coco > 10,20 D.A. par quintal Pols-chiches 6,00 D.A. par quintal Fèves 27,00 D.A. par quintal Fèverolles 19,00 D.A. par quintal Pois ronds secs 4,00 D.A. par quintal TITRE III.
Dispositions relatives à la péréquation des frais de transport et à la stabilisation des prix.
CHAPITRE I.
Péréquation des frais de transport.
Article 17
فتح المادةLes légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution ou déblocage de l'O.A.I.C. bénéficient d'une pérequation des trais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent titre.
La péréquation prévue à l'alinéa ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule départ magasin de l'organisme stockeur, ou du quai jusqu'au magasin de vente au détail.
Article 18
فتح المادةLa péréquation prévue à l'article 17 ci-dessus ést assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transports effectués à l'intérieur de la zone d'action de ces organismes sont remboursés par l'O.A.I.C. dans les conditions definies à l'article 19 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistès ou les conditionneurs sont përéqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants sont peréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités sont pris en chargée par les dites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnément du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes :
Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce.
Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont designės par l'O.Α.1.0.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'O.A.I.C. pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Article 19
فتح المادةL'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 17 et 18 paragraphe 1º ci-dessus est faite en considération du parcours, du n.ode de transport et de livraison des plus economiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujetions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées. 7 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةL'O.A.I.C. verse aux organismes stockeurs sur les legumes secs qui leur sont attribues sur d'autres organismes stockeurs ou directement de l'importation, une indemnite d'intervention de 2,00 DA par quintal.
CHAPITRE II.
Stabilisation des prix,
Article 21
فتح المادةLes marges limites de ventes des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit:
a) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 D.A. par quintal net.
b) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net.
Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
c) Marge de conditionnement :
Emballage de 1 kg : 0,27 D.A. le kg Emballage de 500 grs : 0,21 D.A. les 500 grs -Emballage de 250 grs : 0,155 D.A. les 250 grs.
d) Marge de vente au détail des légumes secs conditionnés :
Emballage de 1 kg : 0,15 D.A. le kg Emballage de 500 grs : 0,075 D.A. les 500 grs Emballage de 250 grs : 0,037 D.A. les 250 grs.
Les taux énumérés en c et d comprennent la valeur forfaitaire des empanages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l'objet d'aucune majoration.
Article 22
فتح المادةPrix:
Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés à l'article 14 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionnement prévues à l'article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux différents stades sont fixés comme suit :
a) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à organisme stockeur, d'organisme stockeur aux grossistes, d'organisme stockeur aux collectivités :
NATURE DU PRODUIT PRIX au quintal Lentilles larges blondes 108,00 D.A.
Lentilles blanches 83,00 D.A.
Lentilles vertes 123,00 D.A.
Haricots blancs secs 168,80 D.A.
Haricots type « coco >>> 148,80 D.A.
Pois-chiches 98,00 D.A.
Fèves 55,00 D.A.
Fèverolles 38,00 D.A.
Pois ronds secs 78,00 D.A.
b) Ventes effectuées : d'organisme stockeur à détaillant, d'organisme stockeur à conditionneur, de grossiste à détaillant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 NATURE DU PRODUIT PRIX au quintal Lentilles larges blondes 113,00 DA Lentilles blanches 88,00 DA Lentilles vertes 128,00 DA Haricots blancs secs 173,80 DA Haricots type « сосо >>> 153,80 DA Pois-chiches 103,00 DA Fèves 60,00 DA Fèverolles 43,00 DA Pois ronds secs 88,00 DA
c) Ventes effectuées : du détaillant au consommateur, NATURE DU PRODUIT PRIX au kilo Lentilles larges blondes 1,35 DA Lentilles blanches 1,00 DA Lentilles vertes 1,50 DA Haricots blancs secs 1,95 DA Haricots type << coco >>>> 1,75 DA Pois-chiches 1,25 DA Fèves 0,80 DA Fèverolles 0,65 DA Pois-ronds secs 1,00 DA
d) Légumes secs conditionnés :
10) Ventes effectuées du conditionneur au détaillant:
EMBALLAGE NATURE du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,40 DA 0,775 DA 0,437 DA Lentilles blanches 1,15 DA 0,65 DA 0,375 DA Lentilles vertes 1,55 DA 0,85 DA 0,475 DA Haricots blancs secs 2,008 DA 1,079 DA 0,589 DA Haricots « сосо >> 1,808 DA 0,979 DA 0,527 DA Pois-chiches 1,30 DA 0,725 DA 0,412 DA Fèves 0,87 DA 0,51 DA 0,305 DA Fèverolles 0,70 DA 0,425 DA 0,262 DA Pois ronds secs 1,10 DA 0,625 DA 0,362 DA 694 JOURNAL OFFICIEL DE LA
20) Ventes de légumes secs conditionnés effectuées du détaillant au consommateur.
EMBALLAGE NATURE du produit 1 kg 500 grs 250 grs Lentilles larges blondes 1,55 DA 0,85 DA 0,50 DA Lentilles blanches 1,30 DA 0,70 DA 0,40 DA Lentilles vertes 1,70 DA 0,95 DA 0,50 DA Haricots blancs secs 2,15 DA 1,15 DA 0,60 DA Haricots « сосо >> 1,95 DA 1,00 DA 0,55 DA Pois-chiches 1,45 DA 0,80 DA 0,45 DA Fèves 1,00 DA 0,60 DA 0,35 DA Fèverolles 0,85 DA 0,50 DA 0,30 DA Pois-ronds secs 1,25 DA 0,70 DA 0,40 DA TITRE IV.
Dispositions diverses
Article 23
فتح المادةLe financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au sous-compte «légumes secs>> cuvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation.
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 11, 2º, c) du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) Du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 17 à 19 ci-dessus.
b) De la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 20 du présent decret.
Article 24
فتح المادةL'O.A.I.C. est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agrait le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1973.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
- Décret n° 73-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.