ج.ر عدد 85 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 73-50 du 1er octobre 1973 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), sur la navigation maritime, signé à Alger le 18 avril 1973, p. 998. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-56 du 1” octobre 1973 portant création q’un nouveau billet de banque, p. 1000. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 15 juin, 20 août, 1, 4, 7, 10, 11, 12 et 18 septembre 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1001. Arrêté du 8 août 1973 relatif à la création d’un service informatique à la wilaya d’Alger, p. 1001. Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps lieutenants de la protection, chadi. 1003

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Octobre 1973 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps de sous-lieutenants de la protection civile, p. 1003. Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps de sergents de la protection civile, p. 1004. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-128 du 25 juillet 1973 relatif aux prix ét módalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1973-1974 (rectificatif), p. 1004. Arrêté interministériel du 14 mai 1973 portant distraction du régime forestier d’une parcelle domaniale, p. 1005. MINISTERÉ DE LA JUSTICE Arrêté du 19 septembre 1973 portant détachement d’un magistrat, p. 1005. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 septembre 1973 pörtant agrément de la société mixte algérienne de machines-outils (ALMO), p. 1005. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 août 1973 portant fixation de la taxe téléx entre l’Algérie et le Pakistan, p. 1005. Arrêté du 29 août 1973 portant ouverture du service et fixation des taxes télégraphiques Algérie-Malte, p. 1006. Arrêté du 29 août 1973 portant fixation de la taxe télex Algérie-Luxembourg, p. 1006. Arrêté du 29 août 1973 portant fixation de la taxe télex Algérie-République fédérale d’Allemagne, p. 1006. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêtés du 3 octobre 1973 portant approbation des règlements intérieurs des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ingénieurs de l’Etat et d’application, p. 1006. Arrêtés du 3 octobre 1973 portant approbation des règlements intérieurs des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps đës techniciens de l’hydraulique, des agents techniques spécialisés et des agents techniques, p. 1006. Arrêtée au a detobre 1973 portant approbation des règlements intérieurs des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des agents d’administration, agents de bureau, agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et agents de service, p. 1006. ACTES DES WALIS Arrêté du 10 janvier 1973 du wall de Tizi Ouzou, portant concession gratuite au profit de la commune de Kadiria, d’une parcelle de terrain de 66 a 25 ca sise à Kadiria, en bordure de la piste Bou Haroun El Hamra, nécessaire à l’implantation d’une école, p. 1007. Arrêté du 22 janvier 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation d’une parcelle de terre sise à Bensekrane, d’une superficie de 600 m2 environ, en vue de la construction d’une maison forestière, p. 1007. Arrêté du 30 janvier 1973 da wali de Tiaret, portant concession gratuite au profit de l’OPHLM de la wilaya de Tiaret, d’un terrain sis à Tiaret, en vue de la construction de 100 logements de type amélioré, p. 1007. Arrêté du 31 janvier 1973 du wali de Saïda, portant cession à la commune de Youb, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.200 m2, en vue de la construction de deux classes, un logement et une salle polyvalente, p. 1007. Arrêté du 21 février 1973 du wall des Oasis, portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial sis à Laghouat au lieu dit Ksar Bezaïm, nécessaire à l’extension d’une école, p. 1007. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, concédant à la commune de Khemis Miliana, une parcelle de terrain, d’une superficie de 2 ha 50 a, en vue de l’implantation d’une école , p. 1007. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, concédant à la commune de Ténès, une parcelle de terre, d’une superficie de 2.500 m2, sise à Sidi Akkacha, pour la construction d’un réservoir, p. 1007. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, affectant au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain, en vue de la construction d’un centre de santé à Bordj El Emir Abdelkader, p. 1007. Arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Tadmaït d’une parcelle de terrain nécessaire , d’un à l’aménagement cimetière, p. 1008. Arrêté du 27 février 1978 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Baghlia de l’expropriété Tissot Louis, nécessaire à l’implantation dé lögements scolaires, p. 1008. Arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une, superficie 800 m2, au profit du de ministère de l’intérieur (service national de la protection civile), pour servir d’assiette à l’implantation d’une unité de prétection civile, p. 1008. Arrêté du 28 février 1973 du wali des Oasis, modifiant du 13 mars 1970 portant l’arrêté cession, à titre onéreux, au profit de la commune de Laghouat, d’une parcelle de terrain de 6 ha, en vue d’effectuer des constructions diverses, p. 1008 . AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 1008. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 73-50 du 1er octobre 1973 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement l’Union des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.) sur la rienne de la République algénavigation maritime, signé à Alger le 18 avril démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.) sur la navigation maritime, signé à Alger le 18 avril 1973. 1973; Ordonne : Article 1èr. Est ratifié et séra publié au Journal officiel AU NOM DU PEUPLE, de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord éntre le Gouvernement de la République algérienne démo- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, cratique et populaire et le Gouvernement Républiques socialistes de l’Union des Sur le rapport du ministre des affaires soviétiques (U.R.S.S.) sur la navigation étrangères, maritime, signé à Alger le 18 avril 1973. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 11 juillet 1970 portant Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal constitution du Gouvernement officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de . Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE.

23 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur la navigation maritime, signé à Alger le 18 avril 1973 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’union des Républiques socialistes soviétiques, convaincus que le développement de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, contribuera au renforcement des relations amicales qui se sont établies entre les deux pays, et désireux d’harmoniser leurs échanges maritimes, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le présent accord s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, Et au territoire de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, d’autre part. Article 2 Dans le présent accord :

  1. Le terme «navire d’une partie contractante» désigne tout navire de marine marchande battant pavillon national de cette partie, conformément à sa législation. Cette définition exclut les navires militaires du champ d’application du présent accord.
  2. Le terme membre de Péquipage du navire» désigne toute personne occupée effectivement pendant le voyage à bord du navire à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l’équipage. Article 3 Les parties contractantes conviennent : a) d’encourager la participation des navires de la République algérienne démocratique et populaire et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays et de ne pas entraver les navires sous pavillon de l’autre partie contractante d’effectuer le transport maritime entre les ports de son pays et ceux des pays tiers, sauf les pays avec lesquels la République algérienne démocratique et populaire a ou aura des accords de trafics réservés. b) d’encourage, la coopération entre les organismes gouvernementaux et les entreprises nationales du transport maritime des deux parties tendant à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes et des diverses activités qui relèvent de ces échanges. Article 4 Les parties contractantes conviennent : a) de répudier dans leurs ports, toute forme de discrimination à l’égard des navires de l’autre partie contractante. b) de s’abstenir de toute action qui pourrait porter préjudice à la navigation maritime entre les deux pays. Article 5 Les flottes de commerce de la République algérienne démocratique et populaire et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ont droit à effectuer, chacune, une part égale de trafic déterminée sur la base de la valeur totale du frêt découlant de l’ensemble des échanges commerciaux entre les ports des deux pays. Article 6 Les parties contractantes constitueront, dès la signature du présent accord, une commission maritime composée des représentants des autorités compétentes de leur marine marchande et de leurs compagnies maritimes nationales. La commission sera chargée de l’exécution du présent accord et déterminera les conditions de répartition du trafic en lignes régulières et er. tramping, en appliquant à chacun de ces types de transport, le principe énoncé à l’article précédent. Article 7
  3. Chacune des parties contractantes assurera, dans ses ports, aux navires de l’autre partie, le même traitement qu’à REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires ainsi que la liberté d’accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu’elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l’attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
  4. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux navigations, activités et transports, légalement réservés par chacune des deux parties, et notamment aux services de port, au remorquage, au pilotage, au cabotage national et à la pêche maritime, ni aux formalités relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Article 8 Les parties contractantes prendront dans le cadre de leurs législations et de leurs réglements portuaires, les mesures nécessaires pour réduire, autant que possible, le temps de séjour des navires dans les ports, simplifier et faciliter l’accomplissement des formalités administratives, sanitaires et douanières en vigueur dans lesdits ports. Article 9
  5. Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l’autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires. Elle reconnaîtra également tous autres decuments délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l’autre partie contractante confermément à ses lois et règlements.
  6. Le calcul et la perception des droits et taxes portuaires relatifs aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports de l’autre partie contractante, s’effectueront sur la base des certificats de jauge se trouvant à bord des navires, délivrés par les autorités compétentes conformément aux lgis, et aux règles du pays dont le navire porte le pavillon, sans qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage. Article 10 Chacune des parties contractantes réservera aux titulaires des documents d’identité de marins, délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, les droits énumérés dans les articles 11 et 12 du présent accord. Ces documents d’identité sont :
  • pour les marins algériens : Livret professionnel maritime;
  • Pour les marins soviétiques : Passeport de marin de l’U.R.S.S. Article 11 Les personnes ayant les documents d’identité mentionnés à l’article 10 du présent accord, sont autorisées en tant que membres de l’équipage du navire d’une des parties contractantes, à descendre à terre pendant l’escale du navire dans le port de l’autre partie contractante, à conditior. que ces personnes soient inscrites sur la liste des rôles de l’équipage et sur la liste présentée aux autorités du port conformément aux règles du port. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles règlementaires. Article 12
  1. Les personnes titulaires des documents d’identité d’une des parties contractantes visés à l’article 10 du présent accord, mais ne figurant pas sur les rôles d’équipage d’un navire, auront le droit de transiter par le territoire de l’autre partie contractante pour rejoindre leur poste d’affectation à bord d’un navire se trouvant dans un port de l’autre partie contractante, sous réserve que leurs documents d’identité soient revêtus du visa de ladite partie et qu’elles soient munies d’un ordre d’embarquement. Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes dans les délais les plus brefs possibles. Leur validité sera Limitée à une durée de quatre (4) jours consécutifs qui pourra être, exceptionnellement, prolongée pour des motifs valables dont l’appréciation appartient aux autorités compétentes.
  2. Lorsqu’un membre de l’équipage, titulaire du document d’identité visé à l’article 10, est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les auterisations nécessaires pour que l’intéressé puisse en cas d’hes-

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE pitalisation, séjourner sur le territoire de cette partie \ contractante et qu’il puisse soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement.

  1. Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire qui se trouve dans un port d’une des parties contractantes ou tel membre de l’équipage qu’il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de son pays ou du représentant de sa compagnie.
  2. La circulation des personnes sus-mentionnées sur le territoire de chaque partie contractante vers le point de destination, sera régie par les règles en vigueur dans ce territoire concernant la circulation des étrangers. Article 13 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’interdire l’entrée de son territoire aux personnes, en possession des documents de marins mentionnés à l’article 10, qu’elle jugera indésirables. Article 14
  3. Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes n’interviendront, à l’occasion des infractions commises à bord d’un navire de l’autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie contractante, que dans l’un des cas suivants : a) si la demande d’intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec son accord, b) si l’infraction, le litige ou leurs conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l’ordre publics à terre ou dans le port ou à porter atteinte à la sécurité publique, c) si des personnes étrangères à l’équipage se trouvent en cause.
  4. Les autorités judiciaires d’une partie contractante ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l’équipage d’un navire appartenant à l’autre partie contractante portant sur le salaire ou le contrat d’engagement qu’à la demande ou avec l’accord du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
  5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la règlementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l’admission des étrangers. Article 15
  6. Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes du territoire de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de ladite partie accorderont aux passagers, à l’équipage ainsi qu’au navire et la cargaison, les mêmes protection et assistance qu’à un navire battant son propre pavillon. 23 Octobre 1973
  7. Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douanes s’ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 16 Il ne sera pas pratiqué sur le territoire de l’une des parties contractantes, de saisie ou arrêt des navires et des biens qui s’y trouvent appartenant à l’autre partie contractante à la suite d’une quelconque réclamation. Article 17 Chaque partie contractante s’engage à ce que ses autorités compétentes prêtent leur concours aux organismes et individus de l’autre partie se trouvant sur son territoire et chargés de représenter les intérêts des entreprises de navigation de leur pays. L’activité de ces organismes et individus sera soumise aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du pays de séjour. Article 18 Les entreprises et compagnies de navigation établies sur le territoire d’une des parties contractantes ne seront pas soumises sur le territoire de l’autre partie contractante, aux impôts sur le bénéfice et le chiffre d’affaires résultant de leur activité de transport maritime. Article 19 Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire, dès la date de sa signature. Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie, l’accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur définitive du présent accord qui prendra effet trente (30) jours après la date de la dernière notification. Article 20 Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date de son entrée en vigueur définitive. A l’expiration de cette première période, le présent accord sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des deux parties contractantes moyennant un préavis de douze (12) mois. Fait à Alger le 18 avril 1973 en deux (2) exemplaires, l’un en langue française, l’autre en langue russe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l’Union des Républiques démocratique et populaire, socialistes soviétiques, Le ministre d’Etat Le ministre de la marine chargé des transports, marchande de l’U.R.S.S., Rabah BITAT. T. GOUJENKO. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-56 du 1er octobre 1973 portant création d’un nouveau billet de banque. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi no 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie. Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonnè: Article 1er. A une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, la banque centrale d’Algérie émettra un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens. Art. 2. - Le billet de banque institué à l’article 1er, comporte dans la partie droite du recto, une bande blanche non Imprimée, contenant un filigranne en continu, représentant la tête de l’Emir Abdelkader. dimensions hors tout: 170 m/m x 94 m/m dimensions de l’impression: 140 m/m × 85 m/m tonalité générale bleu violacé. DESCRIPTION : i Au recto: texte en arabe : mention Banque centrale d’Algérie indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres signatures numéros. mention l’article 197 du code pénal punit le contrefacteur. Vignettes: Traitée en mosaïque, représentant la ville d’Alger, la Grande mosquée d’Alger, un attelage (chariot, bœufs), des poissons, une felouque. Au verso: texte en français: Mention: Banque centrale d’Algérie indication de la valeur nominale en lettres et en chiffres

23 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA mention: l’article 197 du code pénal punit le contrefacteur. Vignettes représentant le vieil Alger (Casbah et Port), un navire et des barques algériennes du 16ème siècle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 15 juin, 20 août, 1er, 4, 7, 10, 11, 12 et 18 septembre 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, Par arrêté du 15 juin 1973, M. Mohamed Bellabas est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 29 juin 1972, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 2 jours. Par arrêté du 15 juin 1973, M. Mébarek Meliani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 7 juin 1972, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 6 mois et 24 jours. Par arrêté du 20 acût 1973, l’arrêté du 29 septembre 1972 est modifié ainsi qu’il suit: «M. Mohamed Aïssa Messaoudi, administrateur de 7ème échelon, est muté, sur sa demande, du ministère de l’information et de la culture au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er mai 1973 ». Par arrêté du 1er septembre 1973, M. Adda Benguettat est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 10ème échelon, indice 545, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 4 septembre 1973, M. Si Mokrane Arab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 4 septembre 1973, M. Djelloul Chaïb est titularisé et reclassé au 5ème échelon, indice 420, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 2 jours. Par arrêté du 7 septembre 1973, M. Ahmed Houhou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la santé publique. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 septembre 1973, M. Mohamed Benamar est intégré, titularisé et reclassé au 1er échelon, indice 320, et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois. Par arrêté du 10 septembre 1973, M. Nehari Djaker est titularisé dans le corps des administrateurs, à compter du 1 janvier 1973. L’intéressé est rangé au 8ème échelon, ‘ndice 495, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 1 mois. Par arrêté du 11 septembre 1973, M. Mohamed-Laïd Debzi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 5 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 12 septembre 1973, les dispositions de l’arrêté du 9 juillet 1973, sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Abderrahmane Rahmani est promu dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 3 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 12 septembre 1973, les dispositions de l’arrêté du 14 juillet 1971, sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Si Ahmed Hadj Mokhtar est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 21 jours ». Par arrêté du 12 septembre 1973, M. Nacer-Eddine Larbi est promu dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, et conserve, au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois et 21 jours. Par arrêté du 18 septembre 1973, M. Amar Baadj est promu dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 49, et conserve, au 31 janvier 1972, un reliquat de 10 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 18 septembre 1973, M. Braham Allou est nommé en qualité d’administracur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 septembre 1973, M. Ahmed Chami, administrateur stagiaire, est titularisé et reclassé au 9ème échelon, indice 520, dans le corps des administrateurs,, et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 18 septembre 1973, M. Rachid Djennane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des finances. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 8 août 1973 relatif à la création d’un service informatique à la wilaya d’Alger. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat național à l’informatique ; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;. Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1970 relatif au cadre comptable de la wilaya; Arrête : Article 1er. Il est créé à la wilaya d’Alger, un bureau d’organisation, méthode et informatique placé sous l’autorité du wali, et chargé : d’améliorer l’efficience générale de la wilaya par des actions d’amélioration du fonctionnement des services,

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de définir les circuits de l’information et les procédures de traitement permettant d’atteindre les objectifs de la wilaya, de maintenir les structures et méthodes définies ou de les adapter en fonction de l’évolution de l’activité de la wilaya, d’entreprendre et de réaliser toute action de formation et d’information des utilisateurs et des gestionnaires. Art. 2. Le bureau est doté d’une comptabilité distincte et d’un budget annexe au budget de la wilaya. Art. 3. Le budget annexe comprend une section de fonctionnement et une section d’équipement et d’investissement. Art. 4. La nomenclature générale des dépenses et des recettes du budget annexe, est conforme à celle du budget de la wilaya. Art. 5. Le budget annexe perçoit en recettes :
  • les produits correspondants aux travaux et services rendus, les subventions, allocations et participations de l’Etat, de la wilaya ou des communes situées sur le territoire de la wilaya d’Alger. Art. 6. Le budget annexe acquitte, en dépenses, les charges inhérentes à son activité et notamment : les dépenses de personnel, les travaux, fournitures et services extérieurs, les frais divers de gestion. Art. 7. Le budget annexe est préparé et exécuté dans les mêmes conditions que le budget de la wilaya. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1973. Ahmed MEDEGHRI Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps de lieutenants de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-95 du 20 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicabies aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités fomnios et des établissements ou organismes publics: REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Octobre 1973 Arrête : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps de lieutenants de la protection civile, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux sous-lieutenants de la protection civile, âgés de 23 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de services dans ce corps. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété. Art. 4. Le nombre des places offertes est fixé à cinq (5). Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, à partir du 12 novembre 1973. Art. 5. Les demandes de participation à l’examen professionnel doivent être manuscrites et adressées, par voie hiérarchique, avant le 25 octobre 1973, au ministère de l’intérieur direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national ac la protection civile. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : Une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat, Une copie conforme de l’arrêté de nomination en qualité de sous-lieutenant de la protection civile, éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus comprend 3 épreuves écrites d’admissibilité et 5 épreuves orales obligatoires d’admission. Programme des épreuves : A) Epreuves écrites : Une rédaction d’un rapport technique avec dessin ou croquis (durée 3 heures, coefficient 3). Le rapport sera noté sur 15 et le dessin ou croquis sur 5. Une composition portant sur un sujet à caractère administratif (durée 3 heures, coefficient 3), Une épreuve écrite de langue nationale, La note inférieure à 4/20 pour cette dernière épreuve est éliminatoire. Chaque épreuve est notée sur 20. Seront admis à se présenter aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu 60 points. La note 5/20 est éliminatoire. B) Epreuves orales : L’examen oral comportera une interrogation sur chacune des matières suivantes : Terminologie coefficient 3 Prévention contre l’incendie » 5 Administration Législation > 5 Secourisme » 3 Urbanisme » 3 Seront admis définitivement, les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 280 points pour l’ensemble des épreuves prévues. Art. 8. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès ces épreuves sont publiées par voie d’affichage.

23 Octobre 1973 Art. 9. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de lieutenants stagiaires de la protection civile, et incrits sur une liste d’aptitude à la fonction. Art. 10. Le jury de l’examen professionnel se compose comme suit : le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du service national de la protection civile, le chef de service, un officier supérieur de la protection civile titulaire, le directeur de l’école nationale de la protection civile, un lieutenant de la protection civile titulaire. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1973. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps de sous-lieutenants de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret no 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps de sous-lieutenants de la protection civile est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux sergents et adjudants de la protection civile titulaires du brevet de prévention âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de sept années de services effectifs en qualité de sergent ou adjudant de la protection civile. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété. Art. 4. Le nombre des places offertes est fixé à 15. Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, à partir du 26 novembre 1973. Art. 5. Les demandes de participation à l’examen professionnel doivent être manuscrites et adressées, par voie hiérarchique, avant le 25 octobre 1973, au ministère de l’intérieur direction générale de la réglementation, de la réforme administrative - et des affaires générales, service national de la protection civile. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : Une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat, Une copie conforme de l’arrêté de nomination en qualité de sergent ou adjudant de la protection civile, éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus comprend 3 épreuves écrites d’admissibilité et 5 épreuves orales obligatoires d’admission. Programme des épreuves: A) Epreuves écrites: Une rédaction d’un rapport technique avec dessin ou croquis (durée 3 heures - coefficient 3). Le rapport sera noté sur 15 et le dessin ou croquis sur 5; Une composition portant sur un sujet à caractère administratif (durée 3 heures coefficient 3); Une épreuve écrite de langue nationale; La note inférieure à 4/20 pour cette dernière épreuve est éliminatoire. Chaque épreuve est notée sur 20. Seront admis à se présenter aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu 60 points. La note 5 sur 20 est éliminatoire. B) Epreuves orales : L’examen oral comportera une interrogation sur chacune des matières suivantes : Terminologie coefficient 3 Administration Législation >> 5 Secourisme 《 3 Physique » 3 Chimie » 3 C) Epreuves pratiques : Manœuvre d’une opération d’extinction et de sauvetage (coefficient 3). Seront admis définitivement, les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 260 points pour l’ensemble des épreuves prévues. Art. 8. La liste des candidats admis à se présenter t l’examen ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès ces épreuves sont publiées par voie d’affichage. Art. 9. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de sous-lieutenants stagiaires de la protection civil et inscrits sur une liste d’aptitude à la fonction. Art. 10. Le jury de l’examen professionnel se compose comme suit : le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le directeur du service national de la protection civile, un officier supérieur de la protection civile titulaire, le chef de service, le directeur de l’école nationale de la protection civile, un sous-lieutenant de la protection civile titulaire. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1973. Ahmed MEDEGHRI. ; Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture dun examen professionnel pour l’accès au corps de de sergents de la protection civile au Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée par l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de et de l’OCFLN l’ALN , et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile; Vu le décret n° 71-43 du 2 juin 1971 relatif au recul des Aimites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié l’arrété interministériel par du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; Arrête : Article 1º Un examen professionnel pour l’accès au corps de sergents de la protectio civile est organisé suivant dispositions fixées par le présent les arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux sapeurs de la protection civile, ágés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps. Toutefois, la limite d’age supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété. Art. 4. Le nombre des places offertes est fixé à 30. Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, à partir du 19 novembre 1973. ALGERIENNE 23 Octobre 1973 Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : Une demande manuscrite de participation à l’examen, signée du candidat, Une copie conforme de l’arrêté de nomination en qualité de sapeur de la protection civile, éventuellement, une copie conforme de l’extrait du registre communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 7. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus comprend 4 épreuves écrites d’admissibilité et 3 épreuves orales obligatoires d’admission. Programme des épreuves : A) Epreuves écrites : Une rédaction d’un rapport technique avec dessin ou croquis (durée 3 heures coefficient 3). Le rapport sera noté sur 15 et le dessin ou croquis sur 5. Un problème d’hydraulique (coefficient 3), Secourisme (coefficient 2), Une épreuve écrite de langue nationale. La note inférieure à 4/20 pour cette dernière épreuve est éliminatoire. Chaque épreuve est notée sur 20. Seront admis à se présenter aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu 80 points. La note 5 sur 20 est éliminatoire. B) Epreuves orales : Terminologie Coefficient 3 Administration 3 Etablissement recevant du public

3 Seront admis définitivement, les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 170 points pour l’ensemble des épreuves prévues. Art. 8. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès ces épreuves sont publiées par voie d’affichage. Art. 9. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de sergents stagiaires de la protection civile sur une liste d’aptitude à la fonction. Art. 10. Le jury de l’examen professionnel se compose comme suit : le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du service national de la protection civile, le chef de service, un officier supérieur de la protection civile titulaire, le directeur de l’école nationale de la protection civile, un sergent de la protection civile titulaire. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1973. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Art Décret n° 73-128 du 25 juillet 1973 relatiť aux prix et modalités . 5. Les demandes de participation à l’examen professionnel doivent être manuscrites et adressées, par voie hiérarchique, avant le 25 octobre 1973, au ministère l’intérieur direction générale de de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile. de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1973-1974 (rectificatif). J.O. n° 63-du 7 août 1973 Page 691, 2ème colonne, article 10, 11ème ligne :

23 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de: 2 DA sur les lentilles blondes et blanches Lire : 1,20 DA sur les lentilles blondes et blanches Page 694, lère colonne, après le tableau, ajouter ce qui suit pour compléter le titre III : Les prix limites de vente aux consommateurs des légumes secs en vrac ou conditionnés, doivent faire l’objet d’un affichage obligatoire. (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 14 mai 1973 portant distraction du régime forestier d’une parcelle domaniale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu la loi forestière du 21 février 1903 et notamment son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant réglementation domaniale; Vu la délibération du 30 août 1971 de l’assemblée populaire communale de M’Chedallah ; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrêtent : Article 1°r. La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 1 ha, dépendant de la forêt domaniale d’Oued Sahel, canton Achaïbou, est distraite du régime forestier, en vue de sa concession à la commune de M’Chedallah pour l’implantation d’un stade. Art. 2. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1973. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Nour-Eddine BOUKLI P. le ministre des finances, HACENE TANI Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 19 septembre 1973 portant détachement d’un magistrat. Par arrêté du 19 septembre 1973, M. Bachir Seghir-Zeghlache, conseiller à la cour de Constantine, 1er grade, 1er échelon, indice 425, est placé en position de détachement auprès de l’amicale des algériens en Europe, pour une durée d’une année, à compter du 1er octobre 1973. Pour la conservation 1 de ses droits à pension, l’intéressé continuera à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, le versement des retenus de 6% pourpension, calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 MINISTERE DES FINANCES Arrêté Interministériel du 21 septembre 1973 portant agrément de la société mixte algérienne de machines-outils (ALMO). Par arrêté interministériel du 21 septembre 1973, la société mixte algérienne de machines-outils (ALMO), est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication machines-outils. La société précitée bénéficie des avantages suivants : taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans, exemption des droits de mutation pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement fabriqués en Algérie, exonération de l’impôt sur les B.I.C. pendant deux (2) ans, à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel est intervenue la mise en marche effective de l’exploitation. droit de transfert des bénéfices distribués proportionnel à la participation étrangère. Ce droit de transfert s’applique uniquement à la part des capitaux étrangers effectivement importés et ne peut dépasser annuellement 15% du montant de la participation, droit de transfert pour les différentes rémunérations visées au paragraphe 5-8 du protocole d’accord paraphé par la SONACOME et DIAG le 15 septembre 1972. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation è Oued Hamimine (Constantine), au plus tard le 1er septembre 1974, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 août 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et le Pakistan. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec le Pakistan, la taxe unitaire est fixée à 27,549 francs-or. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1er septembre 1973. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 29 août 1973 portant ouverture du service et fixation des taxes télégraphiques Algérie-Malte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination de Malte, est fixée à 0,595 franc-or. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1 octobre 1973. Art. 3. Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1973. Said AIT MESSAOUDENE Arrêté du 29 août 1973 pertant fixation de la taxe télex Algérie-Luxembourg. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ;

Arrête : Article 1er Dans les relations télex avec le Luxembourg, la taxe unitaire est fixée à 3,54 francs-or. Art. 2. - Cette taxe est applicable à compter du 1 septembre 1973. Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1975. Saïd AIT MESSAOUDENE Arrêté du 29 août 1973 portant fixation de la taxe télex Algérie-République fédérale d’Allemagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1г. Dans les relations télex avec la République fédérale d’Allemagne, la taxe unitaire est fixée à 3,33 francs-or. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1er septembre 1973. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Octobre 1973 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêtés du 3 estobre 1973 portant approbation des réglements intérieurs des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des ingénieurs de l’Etat et d’application. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs de l’Etat. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs d’application. Arrêtés du 3 octobre 1973 portant approbation des règlements intérieurs des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des techniciens de l’hydraulique, des agents techniques spécialisés et des agents techniques. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de ‘hydraulique. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques spécialisés. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques Arrêtés du 3 getobre 1973 portant approbation des réglements intérieurs des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des agents d’administration, agents de bureau, agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et agents de service. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents d’administration. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement. intérieur de la commissior paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Par arrêté du 3 octobre 1973, est approuvé le réglement intérieur de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service.

23 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 ACTES DES WALIS Arrêté du 10 janvier 1973 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Kadiria, d’une parcelle de terrain de 66 a 25 ca sise à Kadiria, en bordure de la piste Bou Haroun El Hamra, nécessaire à l’implantation d’une école. Par arrêté du 10 janvier 1973, du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Kadiria, une parcelle de terrain de 66 a 25 ca, sise à Kadiria, en bordure de la piste Bou Haroun El Hamra, dépendant du lot n° 118, faisant partie actuellement du domaine El Djebahia, à la suite de la délibération no 681 du 18 décembre 1970 de l’APC de ladite commune, avec la destination de servir d’assiette à la construction d’une école. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 janvier 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation d’une parcelle de terre sise à Bensekrane, d’une superficie de 600 m2 environ, en vue de la construction d’une maison forestière. Par arrêté du 22 janvier 1973 du wali de Tlemcen, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S. de la wilaya de Tlemcen), une parcelle de terre d’une superficie de 600 m2 environ, sise à Bensekrane, distraite du domaine autogéré agricole « Messaoud », en vue de la construction d’une maison forestière. La superficie réelle de ce terrain sera déterminée ultérieurement par le plan établi par le service de l’organisation foncière et du cadastre. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1973 du wall de Tiaret, portant conéession gratuite au profit de l’OPHLM de la wilaya de Tiaret, d’un terrain sis à Tiaret, en vue de la construction de 100 logements de type amélioré. Par arrêté du 30 janvier 1973 du wali de Tiaret, il est concédé gratuitement à l’office public des habitations å loyer modéré de la wilaya de Tiaret, un terrain à bâtir, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 1 ha 35 a, sis à Tiaret et limité comme suit : d’un premier côté par la route nationale n° 23,

  • d’un deuxième côté par le chemin vieinal, 25, rue Hamdani Adda prolongée,
  • d’un troisième côté par le centre de formation professionnelle des adultes et une construction bien de l’Etat, d’un quatrième et dernier côté par un terrain väguê planté d’eucalyptus. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine dé l’Etat et rémis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 31 janvier 1973 du wali de Saïda, portant cession à la commune de Youb, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.200 m2, en vue de la construction de déux classes, un logement et une salle polyvalente. Par arrêté du 31 janvier 1973 du wali de Saïda, est cédée à la commune de Youb, à la suite de son procès-verbal de choix de terrain du 17 janvier 1972, en vue de la construction de 2 classes, 1 logement et 1 salle polyvalente à Youb, une parcelle de terrain du domaine autogéré « Kouidri Kouider », d’une superficie de 4.200 m2, délimitée des 4 côtés par les surplus de la parcelle. Le terrain cédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 21 février 1973 du wall des Oasis, portant concession gratuite au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain domanial sis à Laghouat au lieu dit Ksar Bezaim, nécessaire à l’extension d’une école. Par arrêté du 21 février 1973 du wali des Oasis, l’arrêté du 18 mars 1971 est modifié comme suit: «Est concédée à la commune de Laghouat, à la suite de la délibération n° 136 du 24 décembre 1970, une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 3 ha 88 a 79 ca sise à Laghouat, au lieu dit « Кбаг Beñalm», dépendant du lot A, partie de la terre El Bedaa, destinée à l’extension d’une école existante». (Le reste sans changement). Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, concédant la commuñé de Khemis Miliana, une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 50 a, en vue de l’implantation d’une école. Par arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Khemis Miliana, à la suite de la délibération de l’APC de ladite ville, en date du 28 décembre 1971, une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 50 a, sise à Khemis Miliana, en vue de servir à l’implantation d’une école. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, concédant à la commune de Ténès, une parcelle de terre, d’une superficie de 2.500 m2, sise à Sidi Akkacha, pour la construction d’un réservoir. Par arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune de Ténès, à la suite de la délibération du 11 mai 1972, avec la destination de servir d’assiette à la construction d’un réservoir, une parcelle de terrain d’une superficie de 2.500 m2, sisé à Sidi Akkacha. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’État et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cesséra de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, affectant au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain, en vue de la construction d’un centre de santé à Bordj El Emir Abdelkader。 Par arrêté du 24 février 1973 du wali d’El Asnam, est affèctée au ministère dé la santé publique, une parcelle dé terrain destinée à servir d’assiette à la construction d’un centre de santé à Bordj El Emir Abdelkader. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Tadmaït, d’une parcelle de terrain nécessaire à l’aménagement d’un cimetière. Par arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Tadmaït, à la suite de la délibération du 14 mars 1970, avec la destination de servir d’assiette à la création d’un cimetière, une parcelle de terrain d’une superficie de 0 ha 55 a 80 ca, faisant partie du lot n° 167. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Baghlia de l’ex-propriété Tissot Louis, nécessaire à l’implantation de logements scolaires. Par arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Baghlia, à la suite de la délibération n° 2 du 10 janvier 1972 de l’A.P.C. de ladite commune, avec la destination de logements scolaires, l’expropriété Tissot Louis (maison et dépendances), sise à Baghlia. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Octobre 1973 Arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 800 m2, au profit du ministère de l’intérieur (service national de la protection civile), pour servir d’assiette à l’implantation d’une unité de protection civile. Par arrêté du 27 février 1973 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de l’intérieur (service national de la protection civile), une parcelle de terrain d’une superficie de 800 m2 environ, sise à Lakhdaria, à la sortie Est de la ville, pour servir d’assiette à l’implantation d’une unité de protection civile. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 février 1973 du wali des Oasis, modifiant l’arrêté du 13 mars 1970 portant cession, à titre onéreux, au profit de la commune de Laghouat, d’une parcelle de terrain de 6 ha, en vue d’effectuer des constructions diverses. Par arrêté du 38 février 1973 du wali des Oasis, l’arrêté du 13 mars 1970 est modifié comme suit: «Est autorisée la cession, à titre onéreux, au profit de la commune de Laghouat, d’un terrain d’une superficie de 7 ha 58 a 69 са, sis au lieu dit Tadjemout, nécessaire à diverses constructions et moyennant le prix principal de sept mille cinq cent quatre vingt six dinars, quatre vingt dix centimes (7.586,90 DA) ». AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIARET PROGRAMME SPECIAL Opération n° 10.41.41.3.24.01.04 Construction d’un marché couvert à Mahdia Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un marché couvert à Mahdia. Les travaux comprennent : Lot unique : Gros-œuvre Etanchéité Menuiserie Ferronnerie Plomberie Electricité Peinture vitrerie. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakhoury et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5 Place Abdelmalek Ramdane (ex Place des Victoires), Oran. Les offres devront être adressées sous pli cacheté, en recommandé, au wali de Tiaret, service de l’animation et de la planification économique, avant le 10 novembre 1973. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE ANNABA L’administration des douanes lance un appel d’offres pour des travaux d’aménagement de l’hôtel des douanes, sis quai Warnier à Annaba. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction régionale des douanes (bureaux de la comptabilité et du matériel), hôtel des finances à Annaba. Les offres complètes, accompagnées des pièces fiscales requises par la législation en vigueur, doivent être déposées ou parvenir à l’adresse sus-indiquée, dans les dix (10) jours francs à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les plis doivent obligatoirement porter la mention « Soumission pour travaux d’aménagement A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 80 costumes en tissu « Serge bleu marine», pour l’habillement des agents du ministère. Les soumissions devront être adressées au président de la commission d’ouverture des plis, au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger); le délai du dépôt des offres est fixé à vingt-et-un jours, après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention « soumission ne pas ouvrir ». Pour tous renseignements, s’adresser au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des constructions. Toute soumission reçue après ce délai, ne sera pas prise en considération. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek