ج.ر عدد 69 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS - ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité, p. 770. Ordonnance n° 70-59 du 11 août 1970 portant relèvement de la quote-part de l’Algérie du Fonds monétaire international et fixant les modalités de cette souscription additionnelle, p. 771. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 8 juin 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration, p. 771. Arrêté du 8 juin 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire d’admi. nistration, p. 775. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-112 du 1er août 1970 créant un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles, p. 778. Décret n° 70-113 du 1er août 1970 relatif à la plantation des vignes–mères, la production, la circulation et la distribution des bois et plants de vigne, p. 779. Décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs) à cultiver en Algérie, p. 780. Décrets du 1er août 1970 portant fin de fonctions et nomination dans les fonctions de sous-directeur, p. 781.

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 25 mai 1970 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de l’agence Hachette, p. 782. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 29 juin 1970 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des moniteurs de l’artisanat, p. 782. Arrêté du 20 juillet 1970 portant organisation des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 782. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 2 juillet 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 782. MINISTERE DES FINANCES Circulaire du 5 mai 1970 relative aux pensions d’invalidité et d’ayants cause et aux recours contre le tiers responsable, p. 783. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 21 juillet 1970 créant un bureau d’adjudication et une commission d’ouverture des plis au ministère des anciens moudjahidine, p. 783. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 16 juin 1970 modifiant l’article 2 de l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves-moniteurs des centres d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports (option sports), p. 783. Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports, p. 784. Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des éducateurs, p. 784. Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, p. 785. Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports, p. 785. ACTES DES WALIS Arrêtés des 8 et 10 juin 1970 du wali de Tlemcen portant autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna, p. 785. Arrêté du 13 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou portant affectation d’une ‘parcelle de terrain, bien de l’Etat, sur laquelle se trouve édifié le foyer d’animation des jeunes, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, p. 787. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 787. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-55 du 1” août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complètée; Vu la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.) ensemble les textes qui l’ont modifiée et complètée; Vu le décret-loi n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complèté relatif à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation de la production viticole; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu le code du vin; Ordonne : Article 1 Il est institué, pour les vins, une catégorie d’appellations d’origine garantie. Art. 2. Les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins pour prétendre à une appellation d’origine garantie, sont fixées par référence aux critères de base suivants : a) aire de production, b) encèpagement, c) degré alcoolique minimum du vin, tel qu’il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, d) méthodes culturales et pratiques de vinification. Art. 3. Les aires de production, les conditions de production et les normes de composition, sont fixées par décret. Art. 4. L’institut de la vigne et du vin est chargé d’étudier et de proposer: 1º Soit le maintien total ou partiel des délimitations fixées par les arrêtés ayant établi les aires de production des vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.). 2° Soit la détermination des aires de production qui permettent d’utiliser des appellations nouvelles.

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les relevés cadastraux des aires de production ainsi délimitées sont déposés auprès des assemblées populaires des wilayas et des assemblées populaires communales intéressées et auprès de l’institut de la vigne et du vin. L’institut de la vigne et du vin tient à jour l’épreuve des plans qu’il conserve. Art. 5. Un vin ne peut être transporté, mis en vente ou vendu sous une appellation d’origine garantie que s’il est accompagné d’un label. Art. 6. La délivrance du label prévu à l’article 5 ci-dessus est subordonnée : 1º à l’examen de la demande de label que le producteur aura déposée auprès de l’institut de la vigne et du vin, 2º à l’analyse préalable d’un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de appellation d’origine garantie. Cette analyse est effectuée, soit par le laboratoire de l’institut de la vigne et du vin, soit par un laboratoire agréé par ce dernier. 3º A l’examen d’un échantillon du vin par un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles pour juger des qualités organoleptiques. Un décret ultérieur pris sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, déterminera la composition et l’organisation dudit comité, Art. 7. Les labels sont délivrés par l’institut de la vigne et du vin entre le 15 décembre et le 15 juin de l’année suivant la récolte. La validité d’utilisation du label par le producteur, est fixée à quatre mois renouvelables. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités d’attribution et de renouvellement des labels ainsi que leurs caractéristiques. Art. 8. Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine garantie, sont dispensés de l’indication du degré alcoolique. Art. 9. Les appellations d’origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées et notamment celles de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949, modifiée. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1970. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Ordonnance n° 70-59 du 11 août 1970 portant relèvement de la quote-part de l’Algérie au Fonds monétaire international et fixant les modalités de cette souscription additionnelle, AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 1er; Vu la loi n° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l’Algérie de sa souscription à des institutions financières internationales; Vu les ordonnances n° 65-132 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-230 du 20 septembre 1965 portant relèvement de la quote-part de l’Algérie au Fonds monétaire international et fixant les modalités de cette souscription additionnelle; Vu les statuts du Fonds monétaire international; Ordonne : Article 1er. Le relèvement de la quote-part de l’Algérie au Fonds monétaire international, de 75 millions de dollars à 130 millions de dollars, est autorisé. Art. 2. Le versement, par l’Algérie, de la partie non représentée par des bons ou obligations du trésor de sa souscription additionnelle au Fonds monétaire international, sera opéré à l’aide d’avances permanentes sans intérêt, commission ou frais, consenties au trésor par la Banque centrale d’Algérie. Les frais d’exécution de ces opérations seront pris directement en charge par la Banque centrale d’Algérie, Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1970. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 8 juin 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret nº 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Arrête : Article 1er. Un concours et un examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration, sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. I. Dispositions applicables au concours : Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence. Art. 3. La limite d’âge superieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge. Art. 4. - Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents ci-après énumérés: une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité,

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en :

  1. Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion et d’aptitude à la rédaction du candidat cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient quatre (4);
  2. Une composition qui consiste, au choix du candidat : soit en l’explication d’un texte,
  • soit en la rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier comportant les éléments de réponse. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 2.
  1. Une composition portant, au choix du candidat, sur un sujet : soit d’histoire de l’Algérie et géographie économique de T’Algérie,
  • soit sur l’organisation constitutionnelle et administrative de l’Algérie. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 3.
  1. Une épreuve de langue arabe qui se déroulera selon les modalités fixées par l’article 17 ci-dessous. L’épreuve orale d’admission consiste en une conversation avec le jury, destinée à apprécier les connaissances générales du candidat. Sa durée est de 20 minutes et elle est affectée du coefficient 3. Art. 6. Le programme des épreuves du concours est fixé par l’annexe II du présent arrêté. Art. 7. Le nombre de postes à pourvoir par voie de concours est fixé à 200.
  1. Dispositions applicables à l’examen professionnel. Art. 8. - L’examen professionnel est ouvert aux secrétaires d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel et comptant à la même date, 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 9. Les dossiers de candidature comportent les documents ci-après énumérés: une demande de participation à l’examen professionnel, accompagnée d’une fiche d’inscription fournie par l’administration (annexe I); un arrêté de nomination; un procès-verbal d’installation. Art. 10. - L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en :
  1. Une composition sur un sujet d’ordre général se rapportant à l’évolution des idées et du monde contemporain. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 2;
  2. La rédaction d’un document administratif avec l’analyse préalable d’un dossier ou le résumé d’un texte ou d’un document. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 3.
  3. Une composition portant sur un sujet : soit de droit constitutionnel et institutions politiques. soit de droit administratif, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970
  • soit de finances publiques,
  • soit d’économie politique et politique économique de l’Algérie. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 3.
  1. Une composition de langue arabe qui se déroulera selon les modalités fixées à l’article 17 ci-dessous. Les épreuves orales d’admission consistent en:
  2. Une conversation avec le jury à partir d’une question du programme, d’une durée de vingt minutes et affectée du coefficient 2.
  3. Une interrogation portant:
  • soit sur les institutions politiques de l’Algérie depuis 1962, soit sur la politique économique de l’Algérie. Cette épreuve est d’une durée de 10 minutes et affectée du coefficient 1. Art. 11. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est fixé par l’annexe III du présent arrêté. Art. 12. En application des dispositions de l’article 5 du décret no 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; le nombre de postes à pourvoir par voie d’examen professionnel est fixé à 43 (quarante-trois). III. Dispositions communes applicables au concours et l’examen professionnel. Art. 13. Les dossiers de candidature prévus par les articles 4 et 9 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours ou à l’examen professionnel. ALGER: Centre de formation administrative, Chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) à Hydra. ORAN: Centre de formation administrative, Bd Colonel Lotfi; CONSTANTINE: Centre de formation administrative, 33, Avenue Benmatti Abdelwahab; OUARGLA: Centre de formation administrative de Ouargla; BECHAR: Wilaya de la Saoura. La date de clôture des inscriptions est fixée au 26 août 1970. Art. 14. Les listes des candidats au concours et à l’examen professionnel sont arrêtées et publiées par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 15. Les épreuves du concours et de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 26 octobre 1970 aux centres de formation administrative précités, Art. 16. Les épreuves sont corrigées par les enseignants des établissements de formation relevant du ministre chargé de la fonction publique. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 5, 10 et 17 du présent arrêté. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours ou de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement. Art. 17. Pour la composition de langue arabe, les candidats ont le choix entre deux niveaux pour lesquels les épreuves sont différentes. Niveau I qui correspond à une connaissance élémentaire de la langue nationale: une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Niveau II qui correspond à une connaissance plus approfondie de la langue nationale : une composition sur un sujet d’ordre général.

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 Les candidats doivent faire connaître leur choix entre les deux niveaux proposés au moment de leur inscription (annexe I). Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, toute note inférieure à huit est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à huit, ne sont pas prises en considération pour établir le total des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à cinq est éliminatoire et seuls sont pris en considération pour le total, les points excédant 10, affectés du coefficient 2, Ces épreuves ont une durée de 2 heures. Art. 18. Peuvent, seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours ou de l’examen professionnel, un total de points fixé par le jury. Art. 19. - La composition du jury est fixée comme suit : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; 3 directeurs d’administration générale ou leurs représentants. Art. 20. Le jury établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours et de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves orales. Art. 21. Les listes des candidats admis au concours et à l’examen professionnel sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury. Le jury peut éventuellement établir des listes complémentaires d’admission en vue de pourvoir les postes vacants à la suite de défections ou de désistements de candidats admis au concours ou à l’examen professionnel. Les listes complémentaires comportent, dans l’ordre de classement, les noms des candidats au concours et à l’examen professionnel jugés aptes à l’emploi d’attaché d’administration. Art. 22. La liste définitive des candidats admis au grade d’attaché d’administration, est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 23. Les candidats admis au concours et à l’examen professionnel sont, compte tenu des besoins du service et de leur classement, affectés dans les différents ministères. Leur nomination en qualité d’attaché d’administration, est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la législation en vigueur., Art. 24. Les mesures prévues par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre des présents concours et examen professionnel. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI ANNEXE I Fiche d’inscription au concours ou à l’examen professionnel (1) pour l’accès au grade d’attaché d’administration. No d’ordre (2) Nom Prénoms Date et lieu de naissance Adresse personnelle Grade Fonctions Date de nomination Date d’installation Centre de formation administrative où le candidat désire prendre part aux épreuves Administration et service dans lesquels l’intéressé souhaiterait être affecté en cas d’admission (par ordre de préférence)

    1. 3)
    1. 4) Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe. Niveau I Niveau II (1) Date et signature de l’intéressé Avis du chef de service (3) Date et signature
  1. Rayer la mention inutile.
  2. Rubrique réservée à l’administration.
  3. Pour les candidats à l’examen professionnel. ΑΝΝΕΧΕ II PROGRAMME IMPOSE AUX CANDIDATS AU CONCOURS POUR L’ACCES AU GRADE D’ATTACHE D’ADMINISTRATION INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE Introduction: Les institutions politiques de l’Algérie de 1830 à l’Indépendance. A) Fondements du régime politique de l’Algérie et marche vers l’indépendance. Les forces politiques algériennes avant 1954; La lutte de libération (1954 à l’Exécutif provisoire); Elaboration de la constitution de 1963 et de la Charte d’Alger; B) L’organisation constitutionnelle de l’Algérie : Cadre général de la vie politique Le FLN;
  • Organisation des pouvoirs publics dans la constitution de 1963; Organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965. Le Conseil national de la Révolution, la réforme des structures de l’Etat. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ALGERIE I. - L’administration centrale de l’Etat :
  1. Les administrations centrales: organigrammes;
  2. Les organes consultatifs et de coordination de l’administration de l’Etat. II. Les collectivités locales :
  3. La wilaya; Les organes leurs attributions leur fonctionnement et leurs moyens d’action; La géographie actuelle des wilayas,
  4. La commune : Les organes, leurs attributions; leur fonctionnement et leurs moyens d’action; le statut des grandes villes. III. Les établissements et les entreprises publics :
  • L’établissement public à caractère administratif :

774 I. JOURNAL OFFICIEL DE LA L’établissement public à caractère industriel et commercial; Les sociétés nationales; Les sociétés d’économie mixte. HISTOIRE DE L’ALGERIE I. De la période romaine à la conquête arabe :

  1. Pénétration romaine;
  2. Institutions romaines;
  3. Civilisation romaine; II. - De la conquête arabe à 1830 :
  4. L’Algérie à la veille de la conquête arabe ;
  5. Les différentes dynasties arabo-berbères;
  6. Les institutions arabo-berbères;
  7. L’arrivée des Turcs;
  8. L’organisation politico-administrative de la Régence;
  9. Les relations de la Régence avec le monde extérieur. III. De 1830 à nos jours:
  10. La conquête française causes,
  • résistance de l’Emir Abdelkader, colonisation officielle et résistance;
  1. L’entre-deux guerres;
  2. Les conséquences de la 2ème guerre mondiale;
  3. L’indépendance. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE Titre I Les aspects physiques A Le relief. B - Le climat C La végétation Titre II Les aspects démographiques A La répartition de la population B Les différents modes de vie C Les problèmes démographiques Titre III Les problèmes économiques A L’infrastructure économique B, L’agriculture C L’industrie D Les échanges commerciaux, ANNEXE III Programme imposé aux candidats à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES I. Théorie générale de l’Etat et typologie des régimes politiques. A) L’Etat : La notion d’Etat. L’Etat-nation. Structure et fonctions de l’Etat. B) Les régimes politiques contemporains : Les démocraties pluralistes régime parlementaire, régime présidentiel, régime intermédiaire; Les démocraties socialistes: l’URSS et les démocraties populaires d’Europe orientale; Les régimes du Tiers-Monde : fondements politiques, économiques et sociaux régimes politiques arabes (la RAU), l’Amérique latine, l’Union indienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 II. Les institutions politiques de l’Algérie : Introduction: les institutions politiques de l’Algérie de 1830 à l’Indépendance. A) Fondements du régime politique de l’Algérie et marche vers l’Indépendance, Les forces politiques avant 1954; La lutte de libération (de 1954 à l’Exécutif Provisoire); L’élaboration de la constitution de 1963 et de la Charte d’Alger. B) Organisation constitutionnelle de l’Algérie, : Cadre général de la vie politique : le Front de libération national; Organisation des pouvoirs publics dans la constitution du 10 septembre 1963; Organisation des pouvoirs publics définis le 19 juin 1965. Le Conseil national de la Révolution. La réforme des structures de l’Etat. DROIT ADMINISTRATIF ET INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ALGERIE I. L’organisation de l’administration. A) L’aménagement juridique des fonctions administratives. B) L’organisation actuelle de l’administration algérienne.
  4. L’administration d’Etat Administration centrale et services extérieurs administration territoriale de l’Etat;
  5. Les collectivités locales;
  6. Les établissements publics et les sociétés nationales; II. - Les moyens d’action de l’administration. A) Les moyens juridiques de l’action administrative : Notions générales. Le service public. La police administrative; Les actes administratifs unilatéraux; Les contrats administratifs. B) Les personnels de l’administration : Definition; Recrutement; Carrière. C) Les biens de l’administration :
  • Régime juridique des biens de l’administration; Acquisition des biens pour les personnes administratives; Acquisition contractuelle et acquisition forcée; Aménagement des biens les travaux publics; III. Contrôle de l’action administrative. A) Les contrôles non juridictionnels : Contrôle politique le Parti; Contrôle administratif et contrôle financier; Contrôle interne le pouvoir hiérarchique. B) Le contrôle juridictionnel et le contentieux administratif: Définition et cas d’ouverture; Les organes de la justice administrative; Le contentieux de la légalité: La responsabilité de l’administration et de ses agents. FINANCES PUBLIQUES I. Problèmes généraux des finances publiques. A) La notion des finances publiques; B) Aspects économiques et sociaux des finances publiques; C) Finances de l’Etat et finances des collectivités locales. II. Le budget de l’Etat. A) L’élaboration du budget; B) L’exécution du budget; Les procédures; Les services financiers; C) Le contrôle du budget; Le contrôle financier; Les sanctions.

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ECONOMIE POLITIQUE ET POLITIQUE ECONOMIQUE DE L’ALGERIE Introduction : Objet et définition de l’économie politique; Les grands moyens économiques; Le circuit économique. I. La formation et la répartition du produit national : Les facteurs de production l’entreprise les prix les revenus l’utilisation des revenus. II. Monnaie et crédit : L’émission de la monnaie - le rôle du crédit dans l’économie Monnaie et prix. III. Croissance et fluctuation économique : La croissance économique ; Les fluctuations économiques. IV. Les relations économiques internationales : L’échange international la balance des paiements; Le système monétaire international. V. L’économie de l’Algérie en 1962: Désarticulation et domination. VI. Démographie, emploi et revenu en Algérie : VII. L’agriculture et l’industrie :

  • L’agriculture: situation et perspectives de développement; Le développement planifié. Arrêté du 8 juin 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Arrête : Article 1°r. Un concours et un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire d’administration sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. I. Dispositions applicables au concours Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours et justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. Art. 4. Les dossiers de candidatures comportent, outre la demande de participation au concours, les documents ci-après énumérés: une fiche d’inscription fournie par l’administration;
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois; REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois; un certificat de nationalité ; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une copie certifiée conforme du diplôme ou titre; éventuellement une copie de la fiche individuelle de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. - Le concours comprend 4 épreuves écrites d’admissibilité et 2 épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: 1 une composition sur un sujet d’ordre général, destinée apprécier les qualités de réflexion et l’aptitude à la rédaction des candidats. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 4. 2 une épreuve consistant, au choix du candidat : soit dans l’étude ou le résumé d’un texte, soit en un exercice de mathématiques comportant un ou plusieurs problèmes. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 2. 3 une composition portant, au choix du candidat : soit sur l’histoire de l’Algérie, soit sur la géographie économique de l’Algérie. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 3. Le programme des épreuves est défini à l’annexe II du présent arrêté. 4- une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux : Niveau I Qui correspond à une connaissance élémentaire de la langue nationale. une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités. Niveau II Qui correspond à une connaissance plus approfondie de la langue nationale. une rédaction sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve a une durée de 2 heures et se dérouïera selon les modalités fixées à l’article 16 ci-dessous, Les épreuves orales d’admission consistent en: une conversation avec le jury à partir d’un sujet d’ordre général destiné à apprécier les connaissances du candidat. Cette épreuve est d’une durée de 15 mn et affectée du coefficient 2. une interrogation sur un sujet de la matière qui n’a pas fait l’objet du choix du candidat à l’écrit pour l’épreuve nº 3. Cette épreuve est d’une durée de 20 mn’ et affectée du coefficient 1. Art. 6. Le nombre de postes à pourvoir par voie de concours est fixé à 200. II. - Dispositions applicables à l’examen professionnel Art. 7. - L’examen professionnel est ouvert aux agents d’administration âgés de 40 ans au maximum, à la date de l’examen et comptant à la même date, cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 8. Les dossiers de candidature comportent les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration (Annexe I), un arrêté de nomination un procès-verbal d’installation.

776 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9.. L’examen professionnel comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en:

  1. une composition sur un sujet d’ordre général se rapportant à l’évolution des idées et du monde contemporain. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 2,
  2. la rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier comportant les éléments de réponse. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 4.
  3. une composition portant sur les institutions politiques, administratives, financières et économiques de l’Algérie, ou des exercices de dactylographie ou de sténodactylographie. Cette épreuve est d’une durée de 3 heures et affectée du coefficient 3.
  4. une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre doux niveaux. Niveau I- Qui correspond à une connaissance élémentaire de la langue nationale. -une dictée suivie de questions simples portant sur les sens de quelques mots ou expressions usités. Niveau II Qui correspond à une connaissance plus approfondie. une composition sur un sujet d’ordre général. Cette épreuve est d’une durée de 2 heures et se déroulera selon les modalités fixées à l’article 16 ci-dessous, Les épreuves orales d’admission consistent en :
  • une interrogation sur : soit les institutions politiques de l’Algérie depuis 1962; -soit la politique économique de l’Algérie, suivie d’une conversation avec le jury. ✓ Cette épreuve est d’une durée de 15 mn et affectée du coefficient 2.
  • une interrogation sur la géographie économique de l’Algérie ou l’histoire de l’Algérie, depuis 1836. Cette épreuve est d’une durée de 10 mn et affectée du coefficient 1. Art. 10. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est fixé par l’annexe III du présent arrêté. Art. 11. En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, le nombre de places à pourvoir par vole d’examen professionnel, est fixé à 26. III. Dispositions communes applicables au concours et à l’examen professionnel Art. 12. Les dossiers de candidature prévus par les articles 4 et 8 ci-dessus doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours ou à l’examen professionnel. Alger Chemin Larbi Alik (ex-Kaddous) & Hydra Oran Boulevard Colonel Lotfi à Oran -Constantine 33, avenue Benmatti Abdelwahab à Constantine.
  • Ouargla Centre de formation administrative à Ouargla -Béchar - Wilaya de la Saoura. La date de clôture des inscripcions est fixée au 26 août 1970. Art. 13. Les listes des candidats au concours et à l’examen professionnel sont arrétées et publiées par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 14. - Les épreuves du concours et de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 26 octobre 1970 aux centres de formation administrative précités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août. 1970 Art. 15. Les épreuves sont corrigées par les enseignants. des établissements de formation relevant du ministre chargé de la fonction publique. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 5, 9 et 16 du présent arrêté…. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours ou de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement. Art. 16. Pour la composition de langue arabe, las candidats doivent opter pour l’un ou l’autre des niveaux proposés au moment de leur inscription. Niveau I - Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et les notes supérieures ou égales à 8 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Niveau II - Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau supérieur, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et souls entrent en ligne de compte, les points excédant 10 affectés du coefficient 2. Art. 17. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours ou de l’examen professionnel, un total de points fixé par le jury. Art. 18. La composition du fury est fixée comme suit:
  • Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, -3 directeurs d’administration générale ou leurs représentants. Art. 19. Le jury établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales du concours et de l’examen professionnel. Les candidats : admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves orales. Art. 20. Les listes des candidats admis au concours et à l’examen professionnel sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury. Le jury peut éventuellement, établir des listes complémentaires d’admission en vue de pourvoir les postes vacants à la suite de défections ou de désistements de candidats admis au concours ou à l’examen professionnel, Les listes complémentaires comportent dans l’ordre de classement, les noms des candidats au concours et à l’examen professionnel, Jugés aptes à l’emploi de secrétaire d’administration. Art. 21. La liste définitive des candidats admis à l’emploi de secrétaire d’administration est arrêtée et publiée par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 22. Les candidats admis au concours et à l’examen professionnel sont, compte tenu des besoins du service et de leur classement, affectés dans les différents ministères, Leur nomination en qualité de secrétaire d’administration est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus par la législation en vigueur. Art. 23. - Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale modifié et complété par les décrets n 68-517 du 19 soût 1968 et 69-121 du 18 août 1969 cont applicables dans le cadre de ce concours et cet examen professionnel. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBL

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXEI Fiche d’inscription à l’examen professionnel ou au concours (2) pour l’accès au grade de secrétaire d’administration N° d’ordre (1) NOM : Prénoms: Date et lieu de naissance : Adresse personnelle : Grade : Fonctions : Date de nomination : Date d’installation : Centre de formation administrative où le candidat désire prendre part aux épreuves : Administration et service dans lesquels l’intéressé souhaiterait être affecté en cas d’admission (par ordre de préférence) :

    1. 3)
    1. 4) Choix du niveau pour l’épreuve de langue arabe. Niveau I Niveau 2 (2) Date et signature de l’intéressé Avis du Chef de service (3) Date et signature
  1. Rubrique réservée à l’administration
  2. Rayer la mention inutile.
  3. Pour les candidats à l’examen professionnel seulement. ANNEXE II Programme imposé aux candidats au concours pour l’accès au grade de secrétaire d’administration Histoire de l’Algérie I De la conquête arabe à 1830
  4. L’Algérie à la veille de la conquête arabe
  5. Les différentes dynasties arabo-berbères
  6. Les institutions arabo-berbères
  7. L’arrivée des Turcs
  8. L’organisation politico-administrative de la Régence
  9. Les relations de la Régence avec le monde extérieur II De 1830 à nos jours
  10. La conquête française Causes Résistance de l’Emir Abdelkader Colonisation officielle et résistance
  11. L’entre-deux guerres
  12. Les conséquences de la 2ème guerre mondiale
  13. L’indépendance. Géographie économique de l’Algérie I- Les aspects physiques
  14. Le relief
  15. Le climat
  16. La végétation II Les aspects démographiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 :
  17. La répartition de la population
  18. Les différents modes de vie
  19. Les problèmes démographiques III- Les problèmes économiques
  20. L’infrastructure économique
  21. L’agriculture
  22. L’industrie
  23. Les échanges commerciaux. Mathématiques Programme de la classe de lère des lycées et collèges. ANNEXE IM Programme imposé aux candidats à l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire d’administration INSTITUTIONS POLITIQUES DE L’ALGERIE Introduction: Les institutions politiques de l’Algérie de 1830 à l’indépendance : A) Fondements du régime politique de l’Algérie et marche vers l’indépendance Les forces politiques algériennes avant 1954 La lutte de libération (de 1954 à l’exécutif provisoire) Elaboration de la constitution de 1963 et de la Charte d’Alger. B) L’organisation constitutionnelle de l’Algérie : Cadre général de la vie politique le F. L. N. Organisation des pouvoirs publics dans la constitution du 10 septembre 1963 Organisation des pouvoirs publics depuis le 19 juin 1965 Le Conseil national de la Révolution, la réforme des structures de l’Etat. INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES DE L’ALGERIE I- L’organisation de l’administration A) Aménagement juridique des fonctions administratives B) L’organisation actuelle de l’administration algérienne
  24. L’administration d’Etat Administration centrale et services extérieurs Administration territoriale d’Etat
  25. Les collectivités locales
  26. Les établissements publics et sociétés nationales II Les moyens d’action de l’administration A) Les moyens juridiques de l’action administrative Notions générales le service public la police administrative Les actes administratifs unilatéraux Les contrats administratifs B) Les personnels de l’administration Définition Recrutement Formation Carrière C) Les biens de l’administration Régime juridique des biens de l’administration Acquisition des biens pour les personnes administratives Acquisition contractuelle et acquisition forcée

778 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Aménagement des biens les travaux publics. III Contrôle de l’action administrative A) Les contrôles non juridictionnels Contrôle politique: le Parti Contrôle administratif et contrôle financier Contrôle interne Le pouvoir hiérarchique B) Le contrôle juridique et le contentieux administratif Définition et cas d’ouverture Les organes de la justice administrative Le contentieux de la légalité La responsabilité de l’administration et de ses agents. Finances publiques I- Problèmes généraux des finances publiques A) La notion de finances publiques B) Aspects économiques et sociaux des finances publiques C) Finances de l’Etat et finances des collectivités locales. II- Le budget de l’Etat A) L’élaboration du budget B) L’exécution du budget Les procédures Les services financiers C) Le contrôle du budget Le contrôle financier Les sanctions. Histoire de l’Algérie Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours I- Caractère de l’Algérie à la veille de la conquête française II - La conquête française et les résistances III- Les différentes phases de la colonisation IV Caractères généraux du nationalisme V Le mouvement national VI Les problèmes de l’Indépendance. Géographie Géographie économique de l’Algérie Même programme que celui du concours Voir annexe II du présent arrêté. Politique économique de l’Algérie I- Les options fondamentales A) Le programme de Tripoli B) La Charte d’Alger C) Réajustement doctrinal du 19 juin 1965 II Les instruments de la socialisation de l’économie nationale
  1. L’autogestion
  2. Les nationalisations
  3. Les monopoles d’Etat
  4. Secteur mixte et privé
  5. Le rôle économique de la nouvelle commune
  6. La planification REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 III La concrétisation des objets poursuivis ou le développement économique
  7. La politique agricole
  8. La politique financière
  9. La politique industrielle et énergétique
  10. L’infrastructure
  11. Le commerce extérieur
  12. Le tourisme
  13. Les problèmes sociaux: démographie, santé, logement, formation des hommes et promotions sociales MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-112 du 1er août 1970 créant un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret-loi n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété, relatif à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation de la production viticole; Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 portant réglementation des vins de qualité; Vu le code du vin; Décrète : Article 10г. Un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles est créé auprès de l’institut de la vigne et du vin. Art. 2. Le comité de sélection est compétent pour juger des qualités techniques et gustatives des vins et des produits viti-vinicoles. Sur l’avis dudit comité, l’institut de la vigne et du vin peut accorder périodiquement, des labels de qualité conformément aux textes législatifs règlementant les produits viti-vinicoles. Art. 3, Le comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles est composé des membres suivants : un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du commerce, deux représentants de l’institut de la vigne et du vin, deux représentants de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, un représentant du service de la répression des fraudes, le professeur de viticulture de l’institut national agronomique, le professeur d’œnologie de l’institut national agronomique,

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  • un représentant de l’office national de la propriété industrielle, deux représentants des producteurs, -un représentant des négociants en vins, période Art. 4. de deux Les membres ans, par . dudit arrêté comité du ministre sont nommés de l’agriculture pour une et de la réforme agraire, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Leur mandat est renouvelable. Art. 5. Le comité de sélection se réunit sur convocation de son président. II peut appeler à titre consultatif, toute : personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux, Art. 6. Pour effectuer les travaux de sélection des vins et des produits viti-vinicoles au niveau des zones á appellation d’origine garantie, le comité de sélection constitue des commissions régionales, Ces commissions sont chargées d’effectuer les travaux de labellisation dont les résultats seront communiqués au comité de sélection, Le fonctionnement des commissions régionales sera défini par le règlement intérieur du comité de sélection prévu à l’article 7 ci-dessous. Art. 7.- Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixe le règlement intérieur du comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles, sur propositions faltes par ledit comité lors de sa première réunion, : Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 1er août 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-113 du 1 août 1970 relatif à la plantation des vignes-mères, la production, la circulation et la distribution des bois et plants de vigne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et les textes subséquents; Vu le décret-loi n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation et l’assainissement du marché du vin et à l’orientation de la production viticole et notamment ses articles 27, 29, 30, 35, 38; Vu les ordonnances n”> 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n” 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles; Vu le décret n” 55-1197 du 22 septembre 1955 relatif à la plantation des vignes-mères, la production, la circulation et la distribution des bois et plants de vigne; Vu le code du vin; Décrète : TITRE I : VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFES Article 1^r, Sent considérées comme vignes-mères de porte-greffes (pieds-mères), les vignes destinées à la production de bois de greffage et de bouturage en vue de l’obtention de bois de porte-greffes, plantées et cultivées dans ce but, à l’exclusion des peuplements naturels de vignes sauvages. Art. 2. Chaque parcelle culturale de vigries-mères de porte-greffes ne doit comporter qu’un seul cépage, Le mélange des cépages est interdit, mais une parcelle cadastrale peut comporter plusieurs parcelles culturales, Art. 3. La plantation de vignes-mères de porte-greffes ne peut être effectuée qu’après l’agrément donné par l’institut de la vigne et du vin. La demande d’agrément devra être adressée, par lettre recommandée, à l’institut de la vigne et du vin selon un modèle établi, et ce, un an avant la date envisagée pour la plantation. L’institut de la vigne et du vin est tenu de faire connaitre sa décision au demandeur, le 1 mai au plus tard, Au cas où | l’institut de la vigne et du vin n’aurait pas donné de réponse à cette date, l’agrément est considéré acquis, Art, 4. Une demande d’agrément ne peut être présentée pour une parcelle culturale inférieure à 1ha. Art. 5. - Les plants racinės utilisés pour l’établissement des champs de pieds-mères, seront exclusivement fournis par les pepinières de l’institut de la vigne et du vin au tarif arrêté par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, et après l’agrément vise à l’article 3 ci-dessus, Art, 6. - Les terres dans lesquelles peuvent être établies les plantations de vignes-mères de porte-greffes, doivent obligatoirement être : a) soit des terres qui n’ont jamais porté de vigne, b) soit des terres qui, précédemment plantées en vigne, ont subi un repos de sol ou ont été consacrées à d’autres cultures pendant une période de douze ans après l’arrachage total de la vigne, On entend par arrachage total, l’opération qui consiste à faire disparaitre la totalité des souches sans laisser subsister des fragments portant, en été, des rameaux et des feuilles. c) soit des terres neuves ou assainies comme il est indiqué ci-dessus qui, ayant porté un an une pépinière viticols, ont été consacrées à d’autres cultures que la vigne, pendant une période de trois ans après l’enlèvement des plants de la pépinière. Art. 7. Le greffage d’un cepage porte-greffe sur un autre cèpage porte-greffe dans les vignes-mères, ainsi que la décapitation des vignes à fruits en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffes, sont prohibés, Art, 8. Le remplacement des manquants dans les vignesmères de porte-greffes doit être effectué par provignage ou au moyen de plants ou boutures sélectionnés. Art. 9. L’institut de la vigne et du vin contrôle périodiquement, les champs de pieds-mères en vue de préciser leur identité, leur pureté variétale, leur état sanitaire (parasites ou maladies transmissibles au cours de la multiplication végétative et notamment dégénérescence infectieuse) et prescrit éventuellement aux producteurs, les travaux à effectuer ainsi que le délai de leur exécution, Art. 10. L’état sanitaire des vignes-mères est déterminé au moyen d’une note variant de ◊ (vigne saine) à cinq (vigne gravement atteinte par le dégénérescence et dont in production est dangereuse pour la multiplication), La notation et éventuellement, l’indication des travaux à effectuer dans le cadre de la politique viti-vinicole, sont communiquées aux producteurs trente jours au plus, après la date du contrôle des agents de l’institut de la vigne et du vin. Art, 11. - L’institut de la vigne et du vin peut ordonner l’arrachage des parcelles de vigne pour un des motifs suivants: a) plantation effectuée sans l’agrément prévu à l’article 3 ci-dessus, et avec des plants ne provenant pas des pépinières viticoles de l’institut de la vigne et du vin. b) mélange variétal tel qu’aucune sélection variétale në puisse ètre pratiquement réalisée,

780 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) état sanitaire défectueux et dangereux pour la multiplication. d) défaut d’exécution, après écoulement des délais, des travaux prescrits conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, Art. 12. En cas d’ordre d’arrachage, le directeur général de l’institut de la vigne et du vin fait connaître, par lettre recommandée, au producteur intéressé, l’obligation de procèder à l’arrachage en précisant les motifs de sa décision. Le délai d’exécution ne doit pas dépasser six mois. Art. 13. - Sont interdits la détention et le transport en vue de la vente, la mise en vente, la cession et la répartition des bois bruts ou boutures de toute nature provenant : a) des parcelles de vignes-mères de porte-greffes ayant fait l’objet d’un ordre d’arrachage, b) des peuplements naturels de vignes sauvages, c) des rejets de porte-greffes récoltés dans les vignes à fruits (sagates). TITRE II VIGNES A FRUITS, UTILISEES POUR LA MULTIPLICATION Art. 14. - On entend par vigne à fruits: a) les cèpages de l’espèce vitis-viniféra. b) les hybrides producteurs de l’espèce vitis-viniféra. Art. 15. - Les vignes à fruits, utilisées pour la multiplication, devront être agréées par l’institut de la vigne et du vin, selon une procèdure fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 16. L’institut de la vigne et du vin contrôle périodiquement les vignes à fruits, utilisées pour la multiplication (production de bois brut, boutures et greffons) en vue de préciser leur identité, leur pureté variétale, leur état sanitaire (parasites ou maladies transmissibles au cours de la multiplication végétale et notamment la dégénérescence infectieuse) et prescrit éventuellement, aux producteurs les travaux à effectuer ainsi que le délai de leur exécution, Art. 17. La notation des parcelles, effectuée comme il est prévu à l’article 10 ci-dessus et l’indication des travaux à exécuter, sont communiqués aux producteurs trente jours au plus après la date du contrôle des agents de l’institut de la vigne et du vin. Art. 18. L’institut de la vigne et du vin peut refuser, définitivement ou temporairement, le bénéfice de l’agrément pour un des motifs suivants : a) mélange variétal inadmissible, b) état sanitaire défectueux, c) pratiques culturales inopportunes. d) défaut d’exécution des travaux ordonnés conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 19. Sont interdits la détention et le transport en vue de la vente, la mise en vente, la cession et la répartition des bois bruts, boutures ou greffons, provenant des parcelles de vigne à fruits, non agréées, utilisées pour la multiplication. TITRE III PEPINTERES Art. 20. L’institut de la vigne et du vin est chargé de fournir aux producteurs les plants de vigne pour la cuve, la table et le raisin sec selon les tarifs arrêtés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Art. 21. Il est interdit à toute personne physique ou morale de s’adonner à la création de pépinières viticoles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 TITRE IV PURETE VARIETALE, CONDITIONNEMENT, NORMES ET ETIQUETAGE DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE Art. 22. Les bois et plants de vigne transportés en vue de la vente, mise en vente ou vendus, doivent satisfaire à certaines conditions de pureté variétale. La pureté variétale d’une parcelle de vigne est déterminée par le pourcentage en nombre de plånts normalement constitués appartenant à la variété considérée. Les règles relatives à la définition, aux catégories, aux normes, au conditionnement, à l’étiquetage des bois et plants, seront définies par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES BOIS ET PLANTS DE VIGNE Art. 23. La circulation des bois et plants de vigne, quel que soit le moyen de transport utilisé, n’est autorisée que pour les produits en provenance des parcelles soumises au contrôle et que conformément à des dispositions définies par arrêté du ministre de l’agriculture et de a réforme agraire. TITRE VI COMMERCIALISATION ET FINANCEMENT Art. 24. L’institut de la vigne et du vin s’engage à acheter: a) la production des vignes-mères de porte-greffes provenant des parcelles agréées par sui, en vertu de l’article 3 du présent décret, b) les bois bruts, boutures ou greffons récoltés sur les parcelles de vignes à fruits agréées par lui, en vertu de l’article 15 du présent décret, et ce, selon les tarifs arrêtés par le ministre de l’agricuture et de la réforme agraire. Ces achats se feront selon des contrats-types agréés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 25. Les producteurs de bois et de boutures de vigne sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de la répression des fraudes et des agents de l’institut de la vigne et du vin dûment commissionnés, les pièces justifiant les dispositions prévues à l’article 23 ci-dessus. Art. 26. Les producteurs de bois bruts, de boutures greffables, de boutures pépinières sont tenus d’ouvrir leur terrain, clos ou non, ainsi que leurs magasins aux agents de la répression des fraudes et aux agents de l’institut de la vigne et du vin dûment commissionnés. Art. 27. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, articles 27, 29, 30, 35, 38 et celles du décret du 12 septembre 1955. Art. 28. Le ministre de lagriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-114 du 1 août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins de table, raisins secs) à cultiver en Algérie, Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu la toi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA denrées alimentaires et des produits agricoles et les textes subséquents; Vu le décret loi n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation et l’assainissement du marché et à l’orientation de la production viticole et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complèté; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu le décret n° 55-1193 du 8 septembre 1955 relatif au classement des cèpages et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 56-408 du 25 avril 1956 relatif à l’expérimentation et au classement des cèpages, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complèté; Vu le décret n° 67-242 du 9 novembre 1967 portant création d’une commission interministérielle viti-vinicole permanente; Vu le décret n° 70-113 du 1er août 1970 relatif à la plantation des vignes-mères, la production, la circulation et la distribution des bois et plants de vigne; Décrète : Article 1er Il est interdit de produire, de mettre en vente, de vendre - , de transporter ou de planter, les cépages qui ne figurent pas sur les listes des articles 2 et 3 ci-après, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données. Art. 2. La liste des cépages autorisés pour la plantation, est la suivante : ICEPAGES DE CUVE A: A ralsins noirs ou roses Alicante (Henri) Bouschet = Alicante Bouschet n° 2 Aramon gris Aramon noir Aspiran noir Aspiran gris Cabernet franc Cabernet sauvignon Carignan Cinsaut Grenache noir Grenache rose Grenache velu Merlot Morastel ou gros Matterou Mourvèdre ou Matterou fin Pinot noir Syrah Tipasi Toustrain, Plant Romain B. A raisins blancs Chardonnay Chemin blanc Clairette pointue = Clairette de Provence = Clairette blanche. Farrana Furaint Granche blanc Macabeu, Macabéo Merseguerra = Listan = Palomino Muscat d’Alexandrie Pedro Ximonès Bel Abbessi ou Plant Rico Riesling Sauvignon Tizourine Bou Afrara Clairette égrencuse Semillon d’Algérie Ugni blanc ou El Maoui II CEPAGES DE TABLE Adari Ahmeur bou Ameur Alphonse Lavallé Bezoul el Khadem Cardinal REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Chaouch blanc Chaouch rose Chasselas Dabouqui Dattier de Beyrouth Gros noir des Béni Abbas Guerbez Gros vert = Saint-Jeannet Italia Madeleine du Sahel Muscat d’Alexandrie Muscat de Hambourg Ohanès Uva de Almeria Panse précose ou Sicilien Perle de Csaba Perlette Reine des vignes Servant Mokrani ou Valensi Panse de Provence III CEPAGES A RAISING SECS Corinthe noir Muscat d’Alexandrie Sultanine blanche, Art. 3. Les porte-greffes autorisés sont les suivante : Rupestris du Lot Rupestris X Berlandieri 99 Richter 110 Richter 140 Buggerie 1103 Paulsen 1447 Paulsen Riparia x Rupestris 3309 Couderc Riparia x Berlandieri 420 A Millardet et de Grasset S04 41 B Millardet et de Grasset Art. 4. Compte tenu des opérations de conversionreconstitution du vignoble actuellement en cours, les cépages cultivés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret et qui ne figurent pas sur la liste des articles 2 et 3 ci-dessus, sont tolérés jusqu’au 31 mars 1980. Art. 5. Les cépages nouveaux susceptibles d’être cultivés seront obligatoirement soumis à une expérimentation dont les modalités seront fixées par décret, Leur inscription ultérieure sur la liste des cépages, se fera par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 6. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celle du présent décret sont abrogées, et notamment celles des articles 26, 27 et 30 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 et celles du décret n° 56-408 du 25 avril 1956. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1970. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 1er août 1970 portant fin de fonctions et nomination dans les fonctions de sous-directeur, Par décret du 1er août 1970, il est mis fins aux fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement et du matériel, exercées par M. Kaddour Merad, Par décret du 1er août 1970, M. Mustapha Yakoubi, est nommé à l’emploi de sous-directeur du budget de fonctionnement et du matériel, Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature.

782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 25 mai 1970 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès de l’agence Hachette. Par arrêté du 25 mai 1970, M. Mohammed Djelfaoui dit << Mansour » est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l’agence «Hachette » en Algérie, à compter du 1er juin 1970. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 29 juin 1970 portant ouverture de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des moniteurs de l’artisanat. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-348 du 30 mai 1966 portant statut particulier des moniteurs de l’artisanat, notamment son article 19; Vu l’arrêté interministériel du 4 avril 1970 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des moniteurs de l’artisanat; Arrêtent : Article 1°r. L’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des moniteurs de l’artisanat, est ouvert suivant les dispositions prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 26 octobre 1970, à Alger, immeuble le Colisée, rue Ahmed Bey. Art. 3. - La date de clôture des inscriptions est fixée au 26 septembre 1970. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1970. P. le ministre de l’industrie P. le ministre de l’intérieur et de l’énergie, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed MILI, Abderrahmane KIOUANE, Arrêté du 20 juillet 1970 portant organisation des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’industrie et de l’énergie, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; 14 août 1970 Vu l’arrêté du 9 juillet 1970 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants, aux commissions paritaires, des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrête : Article 1er. Le dépouillement des votes aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’industrie et de l’énergie, débutera le 2 septembre 1970 à neuf heures. Art. 2. Le bureau central de vote prévu à l’article 6 de l’arrêté du 9 juillet 1970 susvisé comprend : un président: le sous-directeur du personnel, un secrétaire désigné par le ministre, un délégué de la liste des candidats, militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 3. Le bureau central de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 susvisé, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages. Art. 4. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 2 juillet 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-158 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : EX 73.31 A. Dents de cardes. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 juillet 1970. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisée, est complétée comme suit : EX, 39.07 E: Paillettes en matières plastiques. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1970. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI, MINISTERE DES FINANCES Circulaire du 5 mai 1970 relative aux pensions d’invalidité et d’ayants cause et aux recours contre le tiers responsable. à Messieurs les ministres, (en communication à MM. les walis) OBJET: Pensions d’invalidité et d’ayants cause. J’ai l’honneur de vous rappeler les dispositions de ma circulaire du 26 décembre 1969 rédigée comme suit : << Les fonctionnaires et agents tributaires de la caisse générale des retraites de l’Algérie bénéficient, lorsqu’ils sont admis à la retraite, par suite d’une invalidité les mettant dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer leurs fonctions, soit d’une pension rémunérant les services accomplis, assortie d’une rente d’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’exercice des fonctions, soit seulement d’une pension lorsqu’elle n’en résulte pas. En cas de décès des agents précités, ces prestations sont versées à leurs ayants cause. Dans tous les cas et, en vertu de l’article 46 du code des pensions, qu’il y ait service de pensions et de rente ou seulement de pension, la caisse générale des retraites de l’Algérie est, dès lors que l’infirmité est imputable à un tiers, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. Ainsi, pour permettre à cet organisme d’exercer son action récursoire, j’ai l’honneur de demander à MM. les ministres de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux administrations afin qu’elles avisent, en temps opportun, la caisse générale des retraites de l’Algérie de l’existence d’un tiers responsable en la matière. Les dossiers de pensions établis à cet effet doivent contenir le procès-verbal de police ou de gendarmerie relatant les circonstances de l’accident ». Fait à Alger, le 5 mai 1970. P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 21 juillet 1970 créant un bureau d’adjudication et une commission d’ouverture des plis au ministère des anciens moudjahidine. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu l’arrêté du 17 avril 1969 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ouverture des plis au ministère des anciens moudjahidine; Arrête : Article 1er Il est constitué, par référence respectivement aux articles 41 et 48 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, un bureau d’adjudication et une commission d’ouverture des plis. Art. 2. Les attributions respectives du bureau d’adjudication et de la commission d’ouverture des plis sont définies conformément aux articles 37 à 39 et 47 de l’ordonnance précitée. Art. 3. Le bureau d’adjudication est présidé par le directeur de l’administration générale. Il comprend : le sous-directeur des maisons d’enfants, le sous-directeur du contentieux, le sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, le chef de bureau des marchés. Art. 4. La commission d’ouverture des plis est présidée par le directeur de l’administration générale. Sa composition est identique à celle du bureau d’adjudication. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du 17 avril 1969 portant création d’un bureau d’adjudication et d’une commission d’ouverture des plis au ministère des anciens moudjahidine. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1970. P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Abderrahim SETTOUTI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 16 juin 1970 modifiant l’article 2 de l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves-moniteurs des centres d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports (option sports). Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementair ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

784 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèvesmoniteurs des centres d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports (option sports); Arrêtent : Article 1er Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves-moniteurs des centres d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de la jeunesse et des sports (option sports), sont abrogées et remplacées comme suit :

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger). Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Constantine.

  • Centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran). Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Belouizdad à Alger, du 25 septembre 1970 au 24 octobre 1970. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 26 et 27 novembre 1970. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1970. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-375 du 30 juin 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, complété par le décret n° 70-81 du 12 juin 1970; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1er Les épreuves de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, se dérouleront dans les centres suivants : Centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (Alger). Centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran). Centre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi (Annaba). Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et ces sports, sous-direction du personnel, 3, rue Mohamed Belouizdad à Alger, du 25 septembre 1970 au 24 octobre 1970. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 26 et 27 novembre 1970. Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 22 juillet 1970. P. le ministre de la jeunesse Ple ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali BOUZID, Abderrahmane KIOUANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 785 Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la Jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er Les épreuves de la troisième session de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des moniteurs de la jeunesse et nes sports, se dérouleront dans les centres suivants : Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger). Centre national d’éducation physique et sportive de Ben- Aknoun (Alger). Ecole de formation de cadres de la jeunesse de Constan tine. Centre régional d’éducation physique et sportive de Seraldi (Annaba). Centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran). Art. 2. Les registres d’inscription seront ouverts au ministère de la jeunesse et des sports, sous-direction du personnel, 3, rue Belouizdad à Alger, du 25 septembre 1970 au 24 octobre 1970. Art. 3. Les dates de déroulement des épreuves sont fixées aux 26 et 27 novembre 1970. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1970. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, All BOUZID. Abderrahmane KIOUANE, ACTES DES WALIS Arrêtés des 8 et 10 juin 1970 du wali de Tlemcen portant autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. Par arrêté du 8 juin 1970, du wali de Tlemcen M. Tayeb ould Abdesselam Benamar, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 5 ha 68 ares 20 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé trois litres par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à trois litres par seconde, sans dépasser neuf 1/s, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum neuf 1/s à la hauteur de vingt mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait, L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait, non plus, être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété, Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles, Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de I’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de vingt dinars, instituée par l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 10 juin 1970, du wali de Tlemcen, M. Ahmed ould Bénamar Zidouri est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 3 ha 82 ares 00 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à deux litres par seconde (irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2 litres par seconde, sans dépasser huit litres/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé, L’installation sera fixe, Elle devra être capable d’élever au maximum huit litres/s à la hauteur de vingt mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait, L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du 1er novembre au 31 mars de chaque année) Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 23 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait, non plus, être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938,

14 août 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité, En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 787 Cette redévance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de vingt dinars, instituée par l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 13 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sur laquelle se trouve édifié le foyer d’animation des jeunes, au profit du ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 13 juin 1970, du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha environ, sise à Draa ben Khedda, en bordure de la R.N. 12, sur laquelle se trouve édifié le foyer d’animation des jeunes, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement décrite à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’alinéa précédent. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de deux dortoirs à l’école militaire inter-armes de Cherchell. Les entreprises désireuses de participer à la consultation, sont priées de retirer le dossier à la direction centrale du génie 123, rue de Tripoli, Hussein Dey, (bureau n° 12) à partir du 10 août 1970. L’offre des entreprises devra être adressée sous pli recommandé, à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, le Golf, Alger, le 1er septembre 1970 à 18 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention suivante : appel d’offres n° 18/DCG. Les entreprises sont engagées par leurs offres pendant 90 ‘Jours. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 5/70 en vue de l’acquisition de cuisinières pour les hôpitaux en fonctionnement. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 6/70 en vue de l’acquisition de climatiseurs et morgues pour les hôpitaux en fonctionnement. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 7/70 en vue de l’acquisition de chaudières pour les hôpitaux en fonctionnement. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 9/70 en vue de l’acquisition de groupes électrogènes pour les hôpitaux en fonctionnement. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 8/70 en vue de l’acquisition de frigidaires pour les hôpitaux en fonctionnement. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale.

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, Alger. Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 10/70 en vue de l’acquisition de standards téléphoniques pour les hôpitaux de Blida (Psychiatrique) et El Arrouch, Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard vingt (20) jours après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4° étage, Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de deux forages d’étude profonds dans la plaine du Ghriss. Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques, « Clairbois » Biranandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, < Clairbois >>> - Birmandreis, au plus tard le lundi 17 août 1970, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude des infero-flux du Hoggar par géophysique et forages de reconnaissance. Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques, « Clairbois >> Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, « Clairbois >>> Birmandreis, au plus tard le samedi 22 août 1970, à 18 heures, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de trois forages dans la plaine du Ghriss. Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques, « Clairbois Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces, réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, Clairbois >> - Birmandreis, au plus tard le samedi 22 août 1970, à 18 heures, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1970 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un bloc opératoire et l’aménagement du bâtiment de chirurgie de l’hôpital civil de Mostaganem. Les travaux comportent 7 lots distincts. 1er Lot: Gros-œuvre maçonnerie étanchéité ferronnerie 2ème Lot: Menuiserie 3ème Lot: Plomberie sanitaire 4ème Lot: Electricité téléphone 5ème Lot: Peinture - vitrerie 6ème Lot: Chauffage chambre froide 7ème Lot: Conditionnement d’air, Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Mostaganem Square Boudjemaa Mohamed Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 1er septembre 1970, à 18 heures, terme de rigueur. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé pour la distribution d’eau potable dans la commune de Chebli, Les candidats peuvent consulter le dossier au < service technique hydraulique», 39, rue Burdeau, Alger, du 10 août au 15 août 1970. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des T.P.H.C. de la wilaya d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 18 août 1970 à 18 heures, MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE R.T.A. AVIS D’ADJUDICATION La R.T.A. procédera à la vente d’un lot de récupération de ferraille: 3 tonnes environ de cuivre. 1 tonne environ de tubes d’acier. Les adjudicataires intéressés pourront se présenter au centre émetteur des eucalyptus pour visite du lot. Les offres devront parvenir sous pli cachete, en recommandé, au secretaire général de la R.T.A., avant le 20 août 1970. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek