ج.ر عدد 37 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. Α. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger … 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.OP 3200-60 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés au service national, p. 310. Arrêté interministériel du 2 avril 1969 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 310. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 25 avril 1969 portant cessation de fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire, p. 311. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-51 du 25 avril 1969 portant fixation du nombre de sièges et des circonscriptions électorales, p. 311. Arrête du 23 avril 1969 rixant les dispositions générales relatives à l’organisation des concours d’accès à l’école de police d’Annaba, p. 312. Arrêté du 23 avril 1969 portant ouverture du concours de recrutement d’élèves-agents de l’ordre public, p. 313. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-49 du 25 avril 1969 portant creation du commissariat de mise en valeur de la plaine d’Aïn Skhouna (Tiaret), p. 314. MINISTÈRE DE L’INFORMATION Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale «El-Moudjalid-Presse», p. 314. Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 314. Arrêté du 25 février 1969 portant organisation interne du centre de diffusion cinématographique, p. 314. Arrêté du 6 mars 1969 portant organisation interne de l’institut national de musique, p. 314. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 avril 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 315. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 avril 1969 portant ouverture du concours d’entrée à l’institut national agronomique, p. 315. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 69-50 du 25 avril 1969 portant retrait des titres miniers de recherches, d’exploitation et de transfert d’hydrocarbures liquides ou gazeux de la société Sinclair Mediterranean Petroleum Company, p. 315. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions des membres de la chambre de commerce de Béjaïa, p. 316. Décret du 25 avril 1969 nommant une délégation spéciale d’administration de la chambre de commerce de Béjaïa, p. 316. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales, p. 316.

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-48 du 25 avril 1969 portant statut des appelés au service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, portant institution du service national; Vu l’ordonnance nº 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les citoyens reconnus aptes au service national sont appelés à accomplir leurs obligations, compte tenu de leurs qualifications, de leur niveau de formation et des besoins arrêtés dans le programme annuel d’activité du service national. Ils relèvent à ce titre, du haut commissaire au service national et sont régis par le présent décret. Art. 2. Les appelés sont réputés incorporés lorsqu’ils répondent - à la convocation du haut commissariat et qu’ils rejoignent le corps ou l’organisme d’affectation. Ils sont libérés à l’expiration de la durée du service national. Art. 3. Les appelés sont répartis par le haut commissaire dans les différents secteurs du service national et dépendent des autorités auprès desquelles ils sont affectés. TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 4. Les appelés sont tenus aux obligations professionnelles des personnels occupant des emplois de même nature. Ils sont également tenus aux obligations inhérentes aux tâches particulières qui leur sont confiées. Art. 5. Les appelés doivent s’abstenir de toute activité syndicale. - Art. 6. Toute participation à une cessation concertée de service, est considérée comme un acte d’indiscipline et sanctionnée comme tel. Art. 7. Les appelés sont pris en charge financièrement par le haut commissariat. Ils bénéficient en outre, d’une allocation pour menus frais. Toutefois, l’appelé affecté individuellement, peut, le cas échéant, percevoir une indemnité pour son entretien personnel et son logement. Art. 8. Les appelés sont régis par les dispositions applicables aux personnels militaires en matière de pensions, de permission et de congé. Ils bénéficient en outre, de la gratuité des soins médicaux. TITRE III REGIME DISCIPLINAIRE Art. 9. - Sans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux obligations définies par le présent statut, expose les appelés à des sanctions disciplinaires. Art. 10. L’exercice du pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité auprès de laquelle est affecté l’appelé. Art. 11. Lorsqu’ils accomplissent une période militaire, les appelés sont soumis au régime disciplinaire applicable dans l’armée. Art. 12. Les appelés affectés dans les secteurs du service national autres que ceux de l’armée, peuvent faire l’objet des sanctions suivantes : Avertissement;

  • Blame; Accomplissement de tâches supplémentaires; Suspension des droits à permission; Suspension des droits à congé; Déplacement disciplinaire; Affectation à un autre secteur d’activité du service national; Affectation à une section disciplinaire de l’armée. Art. 18. Les sanctions disciplinaires ne pourront être prononcées qu’après accord du haut commissariat au service national, lorsqu’elles ont pour conséquence, de remettre l’appelé à sa disposition. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 14. La période accomplie au titre du service national est prise en compte pour sa durée effective, dans les collectivités, établissements et organismes publics dont le personnel est soumis à un statut règlementaire dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite. Art. 15. Les appelés bénéficient, dans des conditions qui seront fixées par décret, de la réserve de l’emploi qu’ils occupaient au moment de leur incorporation. Art. 16. La limite d’âge supérieure pour participer aux concours et aux examens professionnels ouverts pour l’accès aux emplois publics, est reculée d’un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 2 avril 1969 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 15 du code de procédure pénale; Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police Judiciaire et notamment son article 5; Vu l’avis du 22 février 1969 de la commission d’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire; Arrêtent : Article 1er. La qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux candidats dont les noms suivent, reçus l’examen probatoire d’officier de police judiciaire, session de février 1969: Mohamed Azil Youcef Ouchene Ahmed-Réda Chiali Abdelouahab Zaldi Mokhtar Ghennam Mostépha Zendagui Abderrahmane Ghorab Ghali Belbachir Mohamed Saïdani Brahim Charrad Mohamed Ali-Yousfi Ahmed Hadj-Saddok Bouziane Douaïmi Mohamed Salah Khaldi Lald Hamdoud Mohamed Messaoudi Chabane Khamari Sebti Djedid Lakhdar Debbas. Mohamed Fradji Mohamed Touiza Benali Kadi Arezki Flissi Karim Dine Si-Moussa Kaddour Khalaoui M’Hamed Amar

29 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Bouzid Chabi Ali Boughedir Khélil Derbal Abdelkader Boutaïeb Ahmed Fatmi Mohammed El-Hadi Mohamed Kelaziz Ahmed Larbi Khelifi Mabrouk Labidi Rachid Khodja Mouloud Magnoun Mécheri Mokhfi Mostéfa Touaïbia Mustapha Benguerine Chalb Boudia Tahar Boussadia Mohammed Bousmaha Bachir Kaddour Brahim Mohamed Kachou Adda Tabtab Abdelhamid Guerabi Ahmed Derradji Slimane Ammar Mohamed Mosteghanemi Saïd Boudia Madani Boukabrine Mahfoud Fareha Ahmed Tahir Djelloul Guealia Mohamed Boussiouf Brahim Kraloua Mohamed Chérif Benyahia Abdelkader Moralent Amar Chaoui Mohamed Seghir Touhami Abdallah Cheibras Amar Oulmane Djilali Mebarek Saåd Begag Mohammed Krim Safi Benaïcha Abdelmadjid Belkadi Tayeb Cheddad Saadi Merabti Abdelhak El-Ouchedi Miloud Meftah Mouloud Kalil Rabah Mechairi Mokhtar Ouadah Abdelkader Gherbi Chérif Rouibi Mohamed Boughedra Abdenour Arab Belhadj Boussouar Cheikh Berrehil Art. 2. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1969. Le ministre de la justice P. le ministre de la défense garde des sceaux, nationale, Le secrétaire général, Le commandant, Mohammed BEDJAOUI Abdelkader CHABOU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 25 avril 1969 portant cessation de fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1969, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire exercées par M. Boualem Oubraham, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-51 du 25 avril 1969 portant fixation du nombre de sièges et des circonscriptions électorales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral; Décrète : Article 1°r. Le nombre de sièges des assemblées populaires des wilayas est fixé comme suit, pour chaque wilaya : Alger 55 sièges Annaba 47 sièges Aurès 43 sièges Constantine 55 sièges El Asnam 43 sièges Médéa 43 sièges Mostaganem 43 sièges Oasis 43 sièges Oran 47 sièges REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 Saida 35 sièges Saoura 35 sièges Sétif ōl sièges Tiaret 39 sièges Tizi Ouzou 47 sièges Tlemcen 39 sièges Art. 2. Tout arrondissement forme une circonscription électorale. Art. 3. Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, les communes d’Annaba, Blida, Constantine, Oran et Sidi Bel Abbès forment chacune, une circonscription électorale. Art. 4. Il est constitué dans la commune du Grand Alger, cinq circonscriptions électorales. La première circonscription comprend les premier, deuxième et troisième arrondissements urbains. La deuxième circonscription comprend les quatrième et cinquième arrondissements urbains. La troisième circonscription comprend les sixième et septième arrondissements urbains. La quatrième circonscription comprend les huitième et Leuvième arrondissements urbains. La cinquième circonscription comprend le dixième arrondissement urbain. Art. 5. - La répartition des sièges entre les circonscriptions électorales, est fixée comme suit : WILAYA D’ALGER : Fremière circonscription: 8 Deuxième circonscription: 7 Troisième circonscription: 4 Quatrième circonscription : 8 Cinquième circonscription : 4 Alger-Sahel 4488 Blida-Ville Blida-Arrondissement Rouiba WILAYA D’ANNABA : Annaba-Ville 8754889 Annaba-Arrondissement El Aouinet El Kala Guelma Souk Ahras Tebéssa WILLAYA DE L’AURES : Batna 857 Arris Barika Biskra 11 Khenchela 7 Merouana 5 WILAYA DE CONSTANTINE : Constantine-Ville 97 Constantine-Arrondissement Aïn Beida 4 Aïn M’Lila 5 Collo 4 Djidjelli 6 El. Milia 4 Mila 8 Skikda 8 WILAYA D’EL ASNAM: El Asnam 11 Aïn Defla 8 Cherchell 4 Miliana 7 Ténès 7 Teniet El Had 6 WILAYA DE MEDEA : Médéa

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aïn Oussera 5 Bou Saada 5 Djelfa 9 Ksar El Boukhari 5 Sour El Ghozlane 8 Tablat 4 WILAYA DE MOSTAGANEM : Mostaganem 9 Mascara 6 88 Oued Rhiou Ighil Izane 8 Sidi Ali 6 Tighennif 6 WILAYA DES OASIS : Ouargla 5 Djanet 2 Tamanrasset 2 El Goléa 3 Touggourt 7 El Oued 7 Ghardaïs 6 In Salah 2 Laghouat 5 WILAYA D’ORAN : Oran-Ville 16 Oran-Arrondissement 7 Aïn Témouchent 6 Mohammadia 6 Sidi Bel Abbès-Ville 4 Sidi Bel Abbès-Arrondissement 5 Télagh 3 WILAYA DE SAIDA : Saïda 14 Aïn Sefra 6 El Bayadh 9 Mecheria 6 WILAYA DE LA SAOURA : Béchar 11 Adrar 8 Beni Abbès 5 Timimoun 74 Tindouf 4 WILAYA DE SETIF :. Setif 847 Akbou Bordj Bou Arréridj Bougaa 4 Bejaïa 7 El Eulma 7 Kherrata 4 M’Sila 6 Sidi Aïch 4 WILAYA DE TIARET : Tiaret 20 Aflou 5 Frenda 8 Tissemsilt 6 WILAYA DE TIZI OUZOU : Tizi Ouzou 9 Azazga 6 Bordj Ménaïel 7 L’Arbaa Naït Irathen 7 Lakhdaria 5 Draa El Mizan 7 Bouira 6 WILAYA DE TLEMCEN : Tlemcen 15 Béni Saf 7 Ghazaouet 6 Maghnia 7 Sebdou REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1969 Art. 6. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 23 avril 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des concours d’accès à l’école de police d’Annaba Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968, portant statut particulier des agents de l’ordre public; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968, portant nomenclature des emplois réservés; Arrête : Article 1er. Les concours d’accès à l’école de police d’Annaba, chargée de la formation des agents de l’ordre public, seront organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. Les concours pour le recrutement des élèves agents de l’ordre public, sont ouverts aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1º Etre âgé de 19 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date d’ouverture du stage de formation professionnelle. La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce report puisse excéder 3 ans (trois). 2º Etre titulaire du certificat d’études primaires ou d’un certificat de scolarité de la classe de 6ème des lycées et collèges. 3º Avoir une taille d’au moins 1,66 mètre et une acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux sans que l’acuité pour un œil soit inférieure à 7/10ème. 4° Etre indemne de toute déficience physique. Art. 3. Par dérogation aux iº et 2º de l’article 2 ci-dessus, les membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale auxquels 60% des places sont réservées, devront justifier au moins, d’un certificat de scolarité du cours moyen 2ème année de l’enseignement primaire. Ils bénéficient en outre, d’un recul de la limite d’âge d’un temps égal à celui accompli dans l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N. sans que le total cumulé au titre du recul de cette limite pour enfants à charge, puisse excéder 10 années Art. 4. - Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions au concours, les dates et les lieux de déroulement des épreuves ainsi que le nombre de places offertes, seront fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé portant ouverture de concours. Art. 5. Les candidatures devront être adressées, sous pli recommandé, au commissariat central de police du chef-lieu de département, accompagnées des pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, deux extraits d’acte de naissance datant de moins de 3 mois, deux extraits du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, deux certificats de nationalité algérienne,

29 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 deux certificats médicaux délivrés par un médecin assermenté attestant que le candidat est indemne de toute maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, deux certificats de toise, six photos d’identité, deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, Selon le cas : soit deux copies certifiées conformes du diplôme ou du certificat de scolarité de la classe de 6ème des lycées et collèges, soit deux copies certifiées conformes du certificat de scolarité du cours moyen 2ème année au moins, et de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Elle est portée à la connaissance des intéressés par voie de presse Art. 7. Les concours comportent des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orale et physique d’admission. comporte également, une épreuve facultative d’arabe. Le programme des épreuves imposées aux candidats est celul de la classe de fin d’études primaires. Les épreuves écrites comprennent : une rédaction sur un sujet d’ordre général : durée 3 h, coefficient 2,

  • une dictée durée 1 h, coefficient 1,
  • deux problèmes d’arithmétique durée 2 h, coefficient 1, des questions d’histoire et de géographie: durée 2h, coefficient 1, une épreuve facultative d’arabe: durée 1h, coefficient 1. Pour l’épreuve facultative d’arabe, ne sont pris en compte dans le calcul de la moyenne des notes obtenues à l’écrit que les points excédant 10/20. Les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne au moins égale à 10/20, seront déclarés admissibles et subiront l’épreuve orale et l’épreuve physique d’admission. L’épreuve orale consiste en :
  • une conversation avec l’examinateur sur un sujet d’ordre général durée 15 mn. coefficient 1. L’épreuve physique consiste en : une course de 100 mètres (cent) coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 obtenue tant dans une épreuve écrite obligatoire qu’aux épreuves orale et physique, est éliminatoire. Art. 8. - Les membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une majoration de points égale à 1/20 du maximum des points susceptibles d’être obtenus Art. 9. Le jury du concours pour le recrutement d’agents de l’ordre public est désigné par le ministre de l’intérieur. Il comprend : le directeur général de la sûreté nationale, ou son représentant, président,
  • le chef du service chargé de la formation professionnelle au sein de la direction générale de la sûreté nationale, ou son représentant,
  • le directeur de l’école de police d’Annaba, quatre commissaires de police,
  • le chargé des études de l’école de police d’Annaba. Art. 10. Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, procède ou fait procéder à la correction des copies, établit la liste des candidats admissibles et assure le bon déroulement des épreuves. Art. 11. - Pendant le déroulement des épreuves, il est interdit aux candidats: d’introduire ou de consulter sur les lieux où se déroule l’épreuve, tout document imprimé ou manuscrit, de communiquer entre eux ou de recevoir des informations de l’extérieur, de s’absenter de la salle où se déroule l’épreuve sans l’autorisation d’un des surveillants, de quitter définitivement le lieu de l’épreuve sans remettre leur copie. Les candidats doivent se prêter aux vérifications et surveillance nécessaires au bon déroulement des épreuves. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement du concours relevées à l’encontre d’un candidat et, éventuellement, de ses complices, entraînent l’élimination du mis en cause et, éventuellement, de ses complices. Art. 12. La surveillance des épreuves du concours est confiée au directeur de l’école de police d’Annaba pour le centre d’Annaba et au commissaire central du chef-lieu de département pour les autres centres. Les agents chargés de la surveillance peuvent se faire assister d’un ou de plusieurs agents placés sous leur autorité. Art. 13. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur, suivant l’ordre de mérite établi par le jury du concours. Art. 14. Les candidats admis au concours sont nommés élèves-agents de l’ordre public. Ils effectuent un stage de formation professionnelle d’une durée de neuf mois à l’école de police d’Annaba. Ce stage débute dans le courant de la première quinzaine d’octobre. Art. 15. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1969. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 23 avril 1969 portant ouverture du concours de recrutement d’élèves-agents de l’ordre public. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public; Vu l’arrêté du 23 avril 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des concours d’accès à l’école de police d’Annaba ; Arrête : Article 1er. Le concours d’accès à l’école de police d’Annaba, en vue de la formation d’agents de l’ordre public, est ouvert à partir du 1er août 1969 dans chaque chef-lieu de département. Art. 2. Le nombre de places offertes aux candidats, est fixé à six cents (600). Art. 3. - La clôture des inscriptions aux épreuves du concours, est fixée au 30 juin 1969. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1969. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétai général, Hocine TAYEBI

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1969 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-49 du 25 avril 1969 portant création du commissariat de mise en valeur de la plaine d’Aïn Skhouna (Tlaret). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968, fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres. Décrète : Article 1°r. Il es créé un commissariat chargé de la mise en valeur de la plaine d’Aïn Skhouna conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 susvisée. Son siège est fixé à Aïn Skhouna. Art. 2. La compétence du commissariat de mise en valeur de la plaine d’Aïn Skhouna s’étend sur tout ou partie du territoire des communes suivantes : Ouled Djerad, Dhelsa, Hassasna, Chéraga et Roggassa. La surface et les limites du périmètre à mettre en valeur seront précisées par décret. Art. 3. -L’organisation des services du commissariat, sera fixée en fonction de ses objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre chargé des finances et du plan. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire Fait & Alger, le 25 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de la société nationale « El-Moudjahid Presse ». Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Morsli, directeur de la société nationale El- Moudjahid Presse », appelé à d’autres fonctions. Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Brahim Bouziane au ministère de l’information. Arrêté du 25 février 1969 portant organisation interne du centre de diffusion cinématographique. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie; Vu le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création d’un centre de diffusion cinématographique et notamment son article 2; Arrête : Article 1er - L’organisation interne du centre de diffusion cinématographique, est fixée comme suit. 1º Le service de diffusion, chargé : a) des unités mobiles de diffusion de l’information et de la culture par les moyens audio-visuels, b) de la programmation et de l’étude des itinéraires, c) de la filmathèque et du prêt de films aux organismes et associations à caractère éducatif et non commercial. 2º Le service technique, chargé : a) de la sonorisation des manifestations publiques, b) de l’entretien et de la réparation du matériel (véhicules et appareillage technique), c) de la comptabilité et de la gestion. Art. 2. Le directeur de l’administration générale et le directeur du centre de diffusion cinématographique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1969. Mohamed BENYAHIA Arrêté du 6 mars 1969 portant organisation interne de l’institut national de musique. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique et notamment son article 7, chapitre II; Arrête : Article 1”. L’institut national de musique, placé sous l’autorité du directeur, comprend trois divisions: division de l’administration générale,

  • division de la recherche et de la documentation, division de la pédagogie Division de l’administration générale : Art. 2. Elle est chargée de la gestion administrative de l’ensemble des personnels, de l’élaboration et de l’exécution du budget, de la tenue de la comptabilité de l’institut. Elle est chargée, en outre, de l’instruction des affaires générales et de sa gestion du matériel A cet effet, la division de l’administration générale dispos8 de deux bureaux:
  • le bureau du personnel et des affaires générales, le bureau du budget et du matériel. Division de la recherche et de la documentation : Art. 3. Elle est chargée d’entreprendre tous les travaux de recherche intéressant la musique traditionnelle algérienne, les danses populaires et de constituer les archives du patrimoine musical et chorégraphique. A cet effet, elle devra procéder: 1º à l’enregistrement (bandes magnétiques, photographies, films) de çe patrimoine, 2º à la mise au point de la transcription graphique de la musique et des formes chorégrapniques traditionnelles ; 3º à l’analyse et à la définition des critères permettant la classification des différents répertoires inventoriés; 4° à la publication périodique des résultats des travaux entrepris.

29 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA La division de la recherche et de la documentation aura, en outre, à : -rechercher et conserver tous documents et travaux consacrés à la musique algérienne, aux musiques apparentées et aux danses populaires;

  • rechercher, étudier et conserver les instruments de musique traditionnelle. Elle comprend deux bureaux : le bureau de la recherche, le bureau de la documentation. Division de la pédagogie: Art. 4. Elle a pour tâche: de promouvoir et d’organiser à partir des résultats acquis par la recherche, l’enseignement de la musique et de la danse dans les établissements spécialisés, de contrôler et de coordonner les activités de ces établissements dans le domaine de l’enseignement,
  • d’élaborer les manuels ainsi que les ouvrages didactiques modernes en vue de cet enseignement, d’assurer la mise au point des méthodes pédagogiques modernes,
  • d’établir les programmes des études et d’arrêter les titres les sanctionnant, d’assurer l’enseignement supérieur de la musique et de la danse. Elle dispose, à cet effet, de deux bureaux : le bureau de l’enseignement et des programmes,
  • le bureau des manuels et des éditions musicales, Art. 5. - Le directeur de l’administration générale et le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l’information et le directeur de l’institut national de musique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1969. Monamed BENYAHIA MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 avril 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 21 avril 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Mohammed Benblal, procureur général adjoint près la cour de Saïda. Par décret du 21 avril 1969, M. Abdelkader Roumani est nommé en qualité de juge au tribunal de Blida. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 avril 1969 portant ouverture du concours d’entrée à l’institut national agronomique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique; Vu l’arrêté du 19 février 1969 portant organisation du concours d’entrée à l’institut national agronomique ; Arrête : Article 1er. Le concours d’entrée à l’institut national agronomique pour l’année scolaire 1969-1970, se déroulera du 30 juin au 3 juillet 1969. REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Art. 2. - Trois centres d’examen sont prévus: Alger, Oran et Constantine. Art. 3. Le nombre de places mises au concours est fixé à 50. Art. 4. Le présent arrêté sera pub’ié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1969. Ahmed TALEB MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 69-50 du 25 avril 1969 portant retrait des titres miniers de recherches, d’exploitation et de transfert d’hydrocarbures liquides ou gazeux de la société Sinclair Mediterranean Petroleum Company. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations. des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les départements des Oasis et de la Saoura, et notamment ses ar ticles 12, 38 et 39; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifié et complété par le décret n° 61-748 du 17 juillet 1961 précisant les conditions d’application aux transports par canalisations de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures dans les départements des Oasis et de la Saoura et notamment son article 21; Vu le décret du 29 août 1960 accordant à la société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, dénommé • Rhourde El Baguel>», pour une durée de cinq ans ; Vu le décret du 12 février 1962 accordant pour une durée de cinq ans, aux sociétés: société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), Phillips Petroleum Company Algérie (PHILLIPS), Sinclair Mediterranean Petroleum Company (SINCLAIR), Ausonia minière française (AMIF), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «In Amedjène»; Vu le décret du 15 juin 1962 octroyant la concession de << Rhourde El Baguel », conjointement et solidairement aux sociétés Sinclair, Newmont, Safrep et Eurafrep, ainsi que la convention-type du 16 septembre 1961 pour laquelle les sociétés concessionnaires susvisées ont déclaré opter et notamment ses articles C6, C7, C18, C53, C59, et C70; Vu le décret du 19 juin 1962 portant mutation du permis
  • Rhourde El Baguel >> susvisé, au profit des sociétés conjointes et solidaires: société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), Sinclair Mediterranean Petroleum Company (SINCLAIR), Newmont Overseas Petroleum Company (NEWMONT) et société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP); Vu l’arrêté du 20 juin 1962 portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures dite Rhourde El Baguel- Haoud El Hamra et autorisation de transport correspondante, complété par l’arrêté du 21 décembre 1965 portant approbation d’un projet de modification importante de la canalisation de transport d’hydrocarbures susvisée; Vu l’arrêté du 30 juin 1965 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage de branchement reliant la canalisation de Rhourde El Baguel-Haoud El Hamra », aux installations du terminal de départ de la canalisation « Haoud El Hamra-Arzew >> appartenant à la SONATRACH et l’autorisation de transport correspondante; Vu l’arrêté du 24 novembre 1965 portant renouvellement pour une durée de cinq ans, du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures de << Rhourde El Bague!» susvisé, détenu conjointement et solidairement par les sociétés SAFRER SINCLAIR, NEWMONT et EURAFREP;

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 7 mai 1968 portant renouvellement du permis d’In Amedjène », au profit des sociétés susvisées ; Vu la lettre du 30 décembre 1968 et des annexes, par laquelle le vice-président de la société Sinclair Oil Corporation, société détenant la totalité du capital social de la société-filiale « Sinclair Mediterranean Petroleum Company», informe officiellement l’autorité compétente d’un projet de fusion-absorption envisagé avec la société Atlantic Richfield Company», ainsi que les échanges d’informations précédents et subséquents y afférents; Vu la lettre n° 221 du 24 janvier 1969 par laquelle la puissance publique informe le vice-président de la société << Sinclair Oil Corporation» susvisée, que l’opération de fusion projetée est incompatible avec le maintien des titres miniers détenus par la société « Sinclair Mediterranean Petroleum Company > (sa filiale à 100%), ainsi que les échanges d’informations précédents et subséquents y afférents; Vu l’acte du 6 mars 1969 par lequel le vice-président de la société « Atlantic Richfield Company» (anciennement vice-président de la société Sinclair Oil Corporation), porta à la connaissance de la puissance publique le fait que la fusionabsorption projetée a été réalisée le 4 mars 1969 et ce, en l’absence de l’autorisation préalable de radministration requise par les textes en vigueur ; Considérant que la société « Sinclair Oil Corporation persiste à faire valoir le fait que la fusion opérée n’entraîne pas une modification des éléments caractéristiques du contrôle de sa filiale (la «Sinclair Mediterranean Petroleum Company») et ne requiert pas, de ce fait, le recours aux règles procédurales prévues, en la matière par la législation pétrolière en vigueur : Considérant que la société « Sinclair Oil Corporation » en plaçant ainsi délibérément l’administration devant le fait accompli en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées dans les formes prévues par les textes en vigueur, ne laisse à l’administration d’autres moyens d’agir pour faire respecter les prérogatives de la puissance publique, que le retrait à la société «Sinclair Mediterranean Petroleum Company» filiale de la « Sinclair Oil Corporation, de tous les titres miniers qui lui ont été concédés en Algérie ; Décrète : Article 1г. Est nulle et de nul effet, au regard de l’administration, la modification des élements caractéristiques du contrôle de la société Sinclair Mediterranean Company consécutive à la fusion intervenue le 4 mars 1969 entre la société « Sinclair Oil Corporation » et la société « Atlantic Richfield Company » et non conforme aux règles de forme et de fonds prévues par la législation pétrolière en vigueur. Art. 2. - La société Sinclair Mediterranean Petroleum Company » perd, en conséquence, la totalité de ses droits et parts sur les titres miniers de recherches, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures qu’elle détient en association avec des tiers, dont notamment : 1 le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Rhourdę Ei Baguel », 2 le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << In Amedjène », 8 la concession de Rhourde El Baguel », 4 la canalisation de transport d’hydrocarbures reliant << Rhourde El Baguel à «Haoud El Hamra», ainsi que l’ouvrage de branchement reliant la canaisation de << Rhourde El Baguel-Haoud El Hamra», aux installations de terminal de départ de la canalisation « Haoud El Hamra-Arzew ». Art. 3. I. sera procédé publiquement par voie administrative, l’adjudication des parts et droits revenant à la société Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1969 <<< Sinclair Mediterranean Petroleum Company sur les titres miniers susvisés. Toutefois, dans le cadre des mesures conservatoires, le ministre de l’industrie et de l’énergie peut, par voie d’arrêté, décider que les intérêts miniers retirés à la sociéte Sinclair Mediterranean Petroleum Company », feront retour à l’Etat ou seront attribués à une société ou organisme public afin d’assurer notamment, la poursuite de l’exploitation r.ormale de la concession de « Rhourde El Baguel ». En outre, le ministre de l’industrie et de l’énergie peut proposer l’affectation définitive des intérêts miniers retirés à la société « Sinclair Mediterranean Petroleum Company», soit à l’Etat, soit à une société ou organisme public agissant pour le compte de celui-ci ou pour son propre compte et ce, à des conditions de prix comparables à celles résultant de l’adjudication. Cette affectation définitive interviendua par décret, sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat. chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions des membres de la chambre de commerce de Bejaïa. Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux fonctions des membres de la délégation spéciale chargée de l’administration de la chambre de commerce de Bejala, Décret du 25 avril 1969 nommant une délégation spéciale d’administration de la chambre de commerce de Bejaïa. Par décret du 25 avril 1969, sont nommés membres de la délégation. spéciale chargée d’administrer la chambre de commerce de Bejaïa : MM. Tahar Zaghlaouti Mouloud Medjahed Mohamed Ramdane Abdellah Laib Khellil Sadi Mostefa Bendall Ali Ahmed Ali dit Rachid Bennecif Bachir dit Ahmed Bencheikh Hadj Miloud Rebach MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 25 avril 1969 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales. Par décret du 25 avril 1969, il est mis fin à compter du 1er octobre 1968, aux fonctions de directeur de l’administration générale exercées par M. Lamine Lamouchi, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek