Décret n° 68-67 du 8 mars 1968 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1967-1968
Article 2
فتح المادةLes expéditions à effectuer dans le cadre du contingent destiné à la France, devront être réalisées par tranches déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةLe pourcentage des sorties de la propriété est donc fixé comme suit: 90% pour satisfaire les expéditions à destination de l'étranger, 10% pour alimenter le marché intérieur.
Article 4
فتح المادةLes vins provenant des récoltes antérieures, sont libérés de toutes répartitions et peuvent être utilisés pour toutes destinations.
Article 5
فتح المادةLes récoltes égales ou inférieures à 50 hectolitres, ne sont pas soumises à répartition.
Article 6
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre du commerce, modifiera en tant que de besoin, le pourcentage prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةDans la détermination du volume à commercialiser au titre de l'article 1er, il sera tenu compte de la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des quantités de moûts, de mutés au soufre ou de vin:
1) utilisés dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel et, d'une manière générale, quand les moûts obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification,
2) employés à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d'apéritif à base de vin, de vermouth ou à la préparation de jus de raisin destiné à être vendu pour le marché de bouche,
3) expédiés à la vinaigrerie ou à la distillerie.
Article 8
فتح المادةLes transferts administratifs et les transferts d'échelonnement peuvent être autorisés.
Article 9
فتح المادةLes producteurs ayant satisfait aux dispositions de l'article 13 ci-après, peuvent après autorisation des services compétents du ministère d'Etat chargé des finances et du plan faire distiller tout ou partie de leur récolte.
Article 10
فتح المادةToute sortie de vin de la propriété devra donner lieu à l'établissement d'un titre de mouvement portant l'inscription de l'une des mentions suivantes, selon la destination :
a) vins à destination du territoire douanier français,
b) vins à destination du marché intérieur (quantum),
c) vins destinés à l'exportation vers des pays autres que la France (avec titre barré de deux traits rouges pour ceux destinés au marché africain).
Article 11
فتح المادةPour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
Section II — Normalisation des vins
Article 12
فتح المادةLe degré des vins du pays destinés ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, étre inférieur à 10°.
L'acidité volatile maximum est fixée comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 221
a) pour les vins détenus par les producteurs individuels ou en coopératives et chez les négociants en gros et titrant de : 10° à 11° = 0,90 gr par litre 11° à 12° = 1,00 gr par litre 12° à 13° 1,20 gr par litre 13° et plus = 1,30 gr par litre
b) pour les vins détenus par les détaillants et titrant de 10° à 11° = 1,00 gr par litre 11° à 12° = 1,10 gr par litre 12° à 13° = 1,30 gr par litre 13° et plus = 1,40 gr par litre
Section III — Prestations viniques
Article 13
فتح المادةTout producteur de vin de consommation courante ou de vin ayant une appellation d'origine, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestations d'alcools viniques correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays.
Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisins, à l'élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et de mistelles par mûtage direct d'alcool à la vendange, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Article 14
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1968.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.
Article 15
فتح المادةLes acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes.. les prestations d'alcools viniques correspondant au volume total des vins produits. Les coopératives de vinification sont soumises aux mêmes obligations.
Section IV — Dispositions diverses Sans préjudice des sanctions prévues par le code
Article 16
فتح المادةimpôts indirects et par la législation du vin, par le code des en vigueur, le service de la viticulture ou des impôts indirects peut refuser à toute personne un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme
Article 18
فتح المادةd'Etat chargé des finances et du plan agraire, le ministre et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 6 mars 1968 relatif à l'examen probatoire d'architecte.
Le ministre de l'éducation nationale et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 relative la profession d'architecte et notamment son article 7;
Arrêtent :
Article 1"r. L'examen probatoire préalable à l'inscription au tableau national des architectes, prévu à l'article 7 de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée, aura lieu dans les conditions suivantes : 1 Les épreuves se dérouleront au ministère des travaux publics et de la construction à Alger. 2 3 Un appel de candidatures sera fait par voie de presse. 3 Tout candidat devra faire parvenir le dossier prévu au paragraphe 4 ci-après, au ministère des travaux publics et de la construction, le 31 mars 1968 au plus tard.
4- Le dossier de candidature devra comprendre les pièces ci-après: demande d'inscription à l'examen sur papier libre certificat de nationalité algérienne du candidat, diplômes et titres du candidat, curriculum vitae avec attestations et références, dossier des travaux personnels du candidat. 5 Les candidatures seront examinées par la commission nationale consultative des architectes prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée et qui sera spécialement réunie, à cet effet, sur convocation du ministre des travaux publics et de la construction. Il sera dressé un procès-verbal des délibérations de la commission signé du président et de deux membres au moins de celle-ci.
Seront notamment mentionnés, dans ce procès-verbal, les noms les candidats admis à présenter l'examen probatoire et ceux les candidats non admis avec, pour ces derniers, mehtion des motifs de la non admission.
6- La liste des candidats retenus sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et des convocations individuelles fixant la date et l'heure des épreuves, seront simultanément adressées aux intéressés par le ministre des travaux publics et de la construction.
Article 2
فتح المادةL'examen probatoire comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites :
Epreuve n° 1 - Durée: 10 heures Composition d'architecture:
a) Plan de masse 1/500,
b) Avant-projet 1/100 (plans, façades, coupes).
A la fin de l'épreuve, les projets seront enveloppés dans du papier transparent et cacheté.
Epreuve n° 2 - Durée 24 heures, en 2 jours de 12 heures.
a) Projet d'exécution 1/50 (plans, façades, coupes, cotes),
b) Devis descriptif,
c) Devis estimatif. 2º Epreuves orales :
Epreuve n° 1 Durée: 1 heure Discussion sur le projet concernant l'architecture, le système de construction, les installations techniques.
Epreuve n° 2 - Durée: 1 heure Conversation sur la profession d'architecte notions juridiques et administratives; direction de chantier.
Article 3
فتح المادةLe jury de l'examen probatoire comprend : 1° le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, président ; 2º deux architectes agréés pour exercer la profession, désignés par le ministre des travaux publics et de la construction; 3° le directeur de l'école nationale d'architecture et des beaux-arts; 4º deux professeurs de l'école nationale d'architecture et des beaux-arts.
Le jugement donné sur les épreuves et sur les titres des candidats, sera consigné dans un procès-verbal signé du président et de deux membres au moins du jury.
Article 4
فتح المادةLes candidats déclarés admis à cet examen probatoire unique par le jury, pourront être inscrits.au tableau national des architectes, en application des dispositions de I'article 7 de l'ordonnance nº 66-22 du 13 janvier 1966 susvisée.
Article 5
فتح المادةLe directeur des affaires culturelles du ministère de l'éducation nationale et le directeur de l'urbanisme et de l'habitat du ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1968.
Le ministre de l'éducation Le ministre des travaux publics nationale, et de la construction, Ahmed TALEB Lamine KHENE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 69-14
Décret n° 69-14 du 13 février 1969 modifiant et complétant le décret n° 68-587 du 15 octobre 1968 organisant ja campagne viti-vinicole 1968-1969 et fixant les modalités de commercialisation et de financement
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Arrêté
Arrêté du 22 août 1968 fixant les prix d'achat des alcools viniques de prestations de la campagne 1967-1968
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