Décret n° 68-54 du 22 février 1968 réglementant la circulation des véhicules automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et de la Saoura
Article 1er
فتح المادةLa circulation des véhicules automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et de la Saoura, est règlementée dans les conditions énumérées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةEn vue de développer le tourisme dans ces départements, il est nécessaire de faire connaître aux automobilistes:
a) les itinéraires qu'ils peuvent emprunter sans danger;
b) les mesures de sécurité auxquelles ils doivent se soumettre pour circuler et effectuer certains parcours avec le minimum de risques;
c) les itinéraires où la circulation est interdite en raison de risques dûs aux conditions locales.
TITRE I — Classement des itinéraires
Article 3
فتح المادةLes itinéraires sont classés en trois catégories :
A, B ct C, répondant aux normes énoncées à l'article 2 ci-dessus.
La classification des itinéraires fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 4
فتح المادةAvant d'entreprendre un voyage sur un itinéraire 3 de la catégorie « B » les usagers doivent, avant chaque étape du parcours, se renseigner sur l'état des routes et pistes auprès des autorités locales (sièges des communes, commissariats de police, brigade de gendarmerie, sous-préfecture, services des ponts et chaussées).
Muni de ces renseignements, tout conducteur de véhicule automobile de tourisme est tenu de se présenter à l'autorité administrative du point de départ (siège de la commune ou ss-préfecture) pour obtenir une autorisation de voyage.
Celle-ci n'est accordée qu'après vérification du véhicule automobile et de son équipement et examen de la déclaration comportant les renseignements suivants : nature et marque du véhicule utilisé, nombre de voyageurs et leur identité, lieu de destination, lieu de la prochaine étape, date et heure de départ, date et heure probable d'arrivée en fin d'étape, compte tenu de la puissance du véhicule et de l'état des pistes, motif du voyage.
Ces renseignements sont communiqués sans délai par radio à l'autorité du lieu de l'étape qui est tenue d'organiser immédiatement les recherches et les secours en cas de retard sur l'horaire prévu.
L'autorité administrative accorde ou refuse dans les vingt quatre (24) heures l'autorisation de voyage.
L'autorisation de voyage doit être présentée sur le parcours à toutes les autorités de police chargées du contrôle de la circulation.
Article 5
فتح المادةLe véhicule automobile doit être en bon état de marche et posséder l'approvisionnement et le matériel nécessaire de pièces de rechange.
Article 6
فتح المادةDès son arrivée au lieu de l'étape prévue et fixée sur l'autorisation de voyage, le conducteur du véhicule automobile est tenu de se présenter immédiatement à l'autorité administrative locale et de l'informer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, de son prochain déplacement.
L'autorité administrative du point d'arrivée avise immédiatement par radio, l'autorité administrative du point de départ. 12 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةIl est interdit aux usagers de s'écarter des pistes.
Article 8
فتح المادةLes sociétés privées, les établissements publics ou administrations dont l'activité s'exerce normalement dans la région où s'effectue le voyage, sont dispensés de l'autorisation de voyage précitée.
Toutefois, les conducteurs de véhicules appartenant aux personnes morales citées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne doivent entreprendre de voyage que si des agents de leur service ou de leur entreprise ou à défaut, les autorités administratives des points de départ et d'arrivée, sont bien informés de leur déplacement.
Article 9
فتح المادةLa circulation sur les pistes de la catégorie «С», n'est autorisée que par arrêté du préfet, qui fixe les mesures particulières de sécurité devant compléter les mesures précitées, prévues pour les pistes de la catégorie « B ». i
TITRE II — Opérations de recherches
Article 10
فتح المادةLe préfet du département ordonne le déclenchement des opérations de recherche dès qu'il est avisé du retard par l'autorité administrative du lieu fixé pour l'étape.
Les opérations de recherches sont confiées aux services départementaux de la protection civile et des secours, en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale. Le préfet met à la disposition de cr moyens complémentaires qu'il estime nécessaires.
Article 11
فتح المادةEn cas de recherches difficiles, les services de l'aviation civile et de l'aviation militaire prêtent leur concours.
TITRE III — Constatation des infractions
Article 12
فتح المادةLes infractions aux prescriptions du présent décret, sont constatées par les agents habilités à relever les infractions du code de la route. Ces agents en dressent procès-verbal. Le procès-verbal est adressé au préfet qui prononce la suspension de l'autorisation de voyage ou refuse aux contrevenants toute nouvelle demande pendant une période allant de 3 à 12 mois.
Le défaut de présentation de l'autorisation de voyage peut, en outre, donner lieu à une poursuite pénale dans les mêmes conditions que le défaut de présentation de carte grise après injonction de rejoindre le lieu de départ.
Les frais éventuels de recherches et de dépannagė, sont à la charge des contrevenants. En cas de récidive, ces frais peuvent être majorés de 50 à 100% par arrêté du préfet.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre du tourisme et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Batna, le 22 février 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 87-232
Décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du Parc national de l'Ahaggar
-
Décret n° 87-89
Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili
-
Décret
Décrets du 12 avril 1968 portant mouvement dans le corps diplomatique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.