Arrêté interministériel du 18 décembre 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche commutation et transmissions»
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cinquante (50).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de première complète des lycées et collèges.
Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans, toutefois. pouvoir dépasser trente-cinq ans. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l'engagement d'accomplir dans l'administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectfs à compter de la date d'entrée à une école spécialisée des postes et télécommunications.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, l'original du certificat de scolarité, pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision.
La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Composition sur un sujet d'ordre général 3 4 3 h Mathématiques (deux problèmes) 4 4 h Physique (un problème d'électricité et une question de cours) 4 3 h Epreuve d'arabe (version) 3 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20.
En ce qui concerne l'épreuve d'arabe, il n'est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, 110 points pour l'ensemble des épreuves, toute note égale ou Inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.
Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit:
- le directeur des affaires générales ou son délégué, président,
- le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés et affectés à une école spécialisée des postes et télécommunications en qualité d'élèves-inspecteurs stagiaires et suivent un cours d'instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu'à deux ans.
Article 9
فتح المادةLes élèves admis à l'examen de sortie, sont nommés en qualité d'inspecteurs-stagiaires; ils sont à la disposition de l'administration pour être affectés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
Article 10
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1970.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed KADI. Abderrahmane KIQUANE.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1971 SECRETARIAT D'ETAT A L'HYDRAULIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.