Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement de directeurs d'administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes
Article 2
فتح المادةCet examen est ouvert aux agents remplissant Pl'une des conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 893
a) Directeurs de 2ème classe :
Il est ouvert aux directeurs de 3ème classe, aux économes de 2ème classe, aux inspecteurs de la population et de l'action sociale, aux attachés d'administration et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année en cours et ayant accompli, à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
b) Directeurs de 3ème classe :
Il est ouvert aux directeurs de 4ème classe, aux économes de 3ème classe et aux fonctionnaires d'un grade de même niveau, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
c) Directeurs de 4ème classe:
Il est ouvert aux économes de 4ème classe, aux secrétaires d'administration, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLes limites d'âge supérieures fixées ci-dessus, peuvent être reculées d'un an par enfant à charge, sans que ces limites ne puissent excéder cinq (5) années. En outre, elles sont reculées, pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C F.L.N. d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, sans que ces limites ne puissent excéder dix (10) années.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les documents énumérés ci-après:
1) une demande manuscrite signée du candidat ;
2) une fiche d'inscription suivant le modèle fourni par la direction de l'administration générale (sous-direction des personnels);
3) un arrêté d'intégration et de titularisation:
4) un état des services effectués;
5) deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
6) une fiche familiale d'état civil (candidats atteints par la limite d'âge);
7) éventuellement, une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'C.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus, comporte:
A) Directeurs. de 2ème classe trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission:
1) Epreuves écrites:
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4);
c) rédaction d'une note, après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée 3 heures, coefficient 3).
2) Epreuve orale:
L'épreuve crale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale et hospitalière (coefficient 2).
B) Directeurs de 3ème classe trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission:
1) Epreuves écrites:
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3) 894- JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou de fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4);
c) rédaction d'une note après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée 3 heures, coefficient 3).
2) Epreuve orale:
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale et hospitalière (coefficient 1).
C) Directeurs de 4ème classe trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission:
1) Epreuves écrites:
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
b) une composition portant sur un sujet à caractère administratif ou propre à la fonction publique (durée 4 heures, coefficient 4);
c) rédaction d'une note après analyse de documents comptables et de gestion hospitalière (durée 3 heures, coefficient 3).
2) Epreuve orale :
L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation de 20 minutes avec le jury et portant sur les matières des épreuves écrites et sur la législation sociale et hospitalière (coefficient 2).
Pour l'ensemble des épreuves, la note éliminatoire est fixée à 6/20.
Art: 6- Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale, dont les modalités d'organisation sont prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 (durée 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةLes épreuves se dérouleront le 5 octobre 1976 à l'institut national de la santé publique, El Madania (Alger).
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction des personnels du ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem à El Madania (Alger).
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen professionnel, est arrêtée par le ministre de la santé publique.
Cette liste est publiée par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 12
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit: le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou sơn représentant, membre, le directeur de l'administration générale du ministère de la santé publique ou son représentant, membre, le directeur de l'action sanitaire ou son représentant, membre, le directeur de l'infrastructure et du budget ou son représentant, membre, un directeur d'administration hospitalière, suivant le cas, de 2ème, 3ème ou 4ème classes, membre.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale, est établie par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1976
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l'ordre de classement.
Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d'affichage.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés, suivant le cas, en qualité de directeurs d'administration hospitalière de 2ème, 3ème et 4ème classes, stagiaires et affectés par le ministre de la santé publique.
Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d'affectation, perd le bénéfice de l'examen après un délai d'un mois.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1976.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI
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