Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est organisé pour le recrutement des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques et musées.
Les épreuves se dérouleront les 16 et 17 novembre 1972 à Alger.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 2:
Section << Bibliothèques » : 1.
Section Musées et antiquités » : 1.
Article 3
فتح المادةL'examen prófessionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 4, alinéa 2 des statuts particuliers des assistants de recherches (agents d'administration et fonctionnaires des corps de même niveau justifiant de cinq ans de services effectifs et du brevet d'enseignement général ou d'un diplôme reconnu équivalent).
La limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge; le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN et 5 ans pour les autres candidats.
Article 4
فتح المادةLes dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l'information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 16 octobre 1972 et doivent comporter:
Une demande d'inscription mentionnant les options choisies et le niveau d'arabe;
Un extrait d'acte de naissance cu fiche d'état civil;
Une copie certifiée conforme de l'arrêté d'intallation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l'examen;
Un état de services comportant une appréciation sur le candidat;
Un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l'emploi qu'il postule;
Eventuellement, un extrait de registre de membre de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
A. EPREUVES ECRITES : 1° Une composition sur un sujet de culture générale. Durée 2 h, coefficient 2. 2° L'analyse d'une note, d'un rapport, d'un article périodique ou d'un dossier sur un sujet déterminé par la spécialité choisie par le candidat et relatif aux bibliothèques, aux archives, aux centres de documentation, aux musées ou à l'archéologie. Durée 2 h, coefficient 2. 3º Selon la spécialité:
a) soit un rapport (le cas échéant illustré) sur une étude technique ou scientifique se rapportant à des travaux pratiques dans le domaine des musées et archéologie ou des archives.
Durée 4 h, coefficient 2.
b) soit la rédaction de fiches de catalogue et la copie dactylographiée d'une lettre manuscrite et d'une fiche de catalogue en langue étrangère. 4° Une composition de la langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français et qui ont le choix entre 2 niveaux :
Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités;
Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d'ordre général. La durée de l'épreuve est de 1 heure 30. 13 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 10 ne sont prises en compte que pour le total des points.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2.
B. EPREUVES ORALES: 1° Interrogation sur un ou plusieurs sujets déterminés par la spécialité choisie par le candidat et relatifs à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et technique des bibliothèques, musées, archives, centre de documentation ou chantier de fouilles préparation 20 minutes, interrogation 15 minutes, coefficient 1. 2º Discussion avec les membres du jury relative, selon la spécialité choisie dans les épreuves écrites, soit au rapport sur l'étude technique et scientifique, soit à l'épreuve de catalogage: interrogation 15 minutes, coefficient 1.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves imposées aux candidats est fixé ainsi qu'il suit :
a) Pour la section « Bibliothèques » :
1. Notion sur l'organisation administrative des bibliothèqques,
2. Différentes sources d'accroissement des collections, 3.- Traitement des différentes sortes de documents,
4. Rédaction des notices de catalogues.
b) Pour la section « Musées et antiquités » :
Notions sur l'organisation administrative des musées antiquités;
Rédaction des notices de catalogue.
Article 7
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 ci-dessus soit en arabe, soit en français.
Article 8
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires.
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission composée comme suit :
Le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, Un conservateur chargé de recherches de la spécialité, Un attaché de recherche de la spécialité.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat.
Article 10
فتح المادةLe jury chargé de corriger les épreuves et d'interroger les candidats est composé comme suit :
Le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité.
Un conservateur chargé de recherches de la spécialité, 3 attachés de recherches de la spécialité.
Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 septembre 1972.
P. le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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