Arrêté interministériel du 25 septembre 1972 portant organisation et ouverture du concours de recrutement des assistants de rcherches des antiquités, biliothèques et musées
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 15.
Section << Bibliothèques » : 11.
Section « Musées >> : 3.
Section << Antiquités : 1.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours pourvus, soit du baccalaureat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, soit de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire et a'un diplôme technique dans l'une des spécialités suivantes: bibliothéconomie, archivistique, muséologie et archéologie.
La limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats.
Article 4
فتح المادةLes dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l'information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 16 octobre 1972 et doivent comporter: une demande d'inscription mentionnant les options choisies et le niveau d'arabe, un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigės, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l'emploi qu'il postule, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait de registre de membre de l'A.L.N. ou de FO.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLe concours sur épreuves prévu à l'article du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
A) EPREUVES ECPITES.
1) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d'ordre littéraire, philosophique ou historicue, sous forme de réponse à un questionnaire ou sous forme de dissertation: durée 3 heures, coefficient 2;
2) Une épreuve obligatoire de traduction durée 1 heure 30, coefficient 1; en arabe d'un texte redigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en français, en français d'un texte rédigé en langue étrangère pour les candidats ayant composé en arabe. Seuls sont pris en compte, les points obtenus dans cette épreuve au-dessus de la moyenne.
3) Une composition de langue nationale pour les candidats ayant ubi les épreuves en français et qui ont le choix entre deux niveaux:
Niveau 1: Connaissance elémentaire de la langue nationale : dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions utilisées.
Niveau 2 : Connaissance pius approfondie de la langue nationale rédaction sur in sujet d'ordre général. La durée de l'épreuve est de 1 heure 30.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 10 est éliminatoire Les notes égales ou supérieures à 10, ne sont prises en compte que pour le total des points. 1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2.
B) EPREUVE ORALE.
Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, bibliothèques durée de la préparation: 20 minutes, duree de l'entretien: 15 minutes.
Article 6
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les les épreuves du concours externs prévu à l'article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français.
Article 7
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisies par une commission composée comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats.
Article 9
فتح المادةLe jury du concours est composé comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, 3 attachés de recherches de la spécialité, Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 septembre 1972.
P. le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI Hocine TAYEBI
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