Décret n°. 64-135 du 24 avril 1964 portant institution d'un diplôme technique des bibliothèques et archives
Article 1er
فتح المادةIl est institué un « Diplôme technique des bibliothèques et archives » délivré après examen par le ministre de l'orientation nationale.
Article 2
فتح المادةPour être admis à se présenter à l'examen sanctionné par ce diplôme, il n'est pas exigé de condition d'âge et de nationalité.
Article 3
فتح المادةLes candidats doivent justifier du baccalauréat ou d'un niveau équivalent.
Les candidats doivent en outre avoir effectué préalablement aux épreuves de l'examen un stage professionnel à la Bibliothèque nationale et suivi régulièrement les travaux institués pour la préparation à l'examen. La durée et les modalités du stage et des travaux pratiques seront fixées par le ministre de l'orientation nationale chaque année, sur proposition de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale.
Le stage préparatoire organisé par la Bibliothèque nationale est valable pour la session de l'examen qui a lieu au cours de l'année durant laquelle il a été effectué.
Article 4
فتح المادةL'examen est annuel. Il a lieu entre le 15 mai et le 15 juillet. Il est subi devant un jury dont les membres sont désignés par le ministre de l'orientation nationale, sur proposition de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale.
Article 5
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales.
Les épreuves écrites comportent :
I) Une composition sur un sujet d'ordre général concernant l'organisation des bibliothèques, centres de documentation et archives.
II ( Cing questions portant sur le programme: bibliothèconomie, bibliographie, administration des bibliothèques et archives.
III) Une composition d'analyse documentaire.
Les épreuves pratiques comportent :
I (I Une rédaction de notices de catalogues d'ouvrages.
Pour un certain nombre d'ouvrages il est demandé aux candidats les vedettes matières et les indices de classification.
II) Une épreuve de dactylographie.
Une épreuve d'archivistique.
Les épreuves orales comportent :
I) Cinq questions sur le programme bibliothèconomie, documentation, archives, technique du livre et administration.
II) Une interrogation facultative de langue vivante.
Article 6
فتح المادةSeuls sont admis à se présenter aux épreuves écrites les candidats ayant suivi assidûment les cours et travaux pratiques du stage.
Article 7
فتح المادةSeuls sont admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves écrites et pratiques.
Ces épreuves sont notées sur 20 pour les épreuves de composition sur un sujet d'ordre général et de catalogue; sur 10 pour les autres épreuves.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats présentés pour l'admission est arrêtée par le jury et transmise avec le procès-verbal de l'examen, pour ratification au ministre de l'orientation nationale.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1964.
Ahmed BEN BELLA,
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 68-313
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 64-135 du 24 avril 1964, sont »
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