Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement sur épreuves des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives
Article 1er
فتح المادةUn concours sur épreuves pour le recrutement des assistants de recherches prévu à l'article 4, alinéa 1 du décret n° 88-913 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des assistants de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans u moins et de 35 ans au plus à la date du concours, pourvus soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, soit de l examen probatoire de l'enseignement secondaire et d'un diplôme technique dans l'une des spécialités suivantes : Bibliothéconomie, archivistique, muséologie et archéologie.
La limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 années pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN et 5 ans pour les autres candidats.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 39:
Section (Bibliothèques) : 31 ministère de l'Information et de la culture ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Section (Musées): 1; ministère de l'information et de la culture (Beaux-arts).
Section (Antiquités) : 1; ministère de l'information et de la culture (Beaux-arts).
Section (Archives) : 6; Présidence du Conseil.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l'information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter : une demande d'inscription mentionnant les options choisies, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, -un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte à occuper l'emploi qu'il postule, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours sur epreuves prévu à l'article 4 du décret n° 68-313 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
A) Epreuves écrites: 1º) une épreuve de culture générale portant sur un sujet d ordre littéraire, philosophique ou historique sous forme de réponse à un questionnaire ou sous forme de dissertation.
Durée: 3 heures coefficient: 2. 2°) une épreuve d'analyse documentaire en rapport avec la spécialité choisie par le candidat, conformément au programmes annexé au présent arrêté. 3°) une composition en langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français, Durée: 2 heures coefficient: 1.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale:
Entretien avec le jury sur un sujet ayant trait à des problèmes culturels muséologie, bibliothèques, archives. Durée de la préparation: 20 minutes Durée de l'entretien: 15 mn.
Article 8
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l'article 7 ci-dessus, soit en arabe, soit en français. 2 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu la moyenne des notes pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
Article 10
فتح المادةLe jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats est composé comme suit: le directeur de la lecture publique et de la documentation, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité.
Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par les candidats.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis est établie par le Jury désigné à l'article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1976.
P. le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Abdelghani AKBI PROGRAMME Assistants de recherches: (Concours de recrutement)
1) Option << Musées et antiquités »
a) Section « Musées > 1° Organisation administrative des musées 2° Typologie des musées 3º Laboratoire de conservation et musée 4° Expositions temporaires et expositions définitives 5° Fichier et inventaire des musées.
b) Section « Antiquités » 1º Organisation d'un chantier de fouilles archéologiques 2° Inventaire du mobilier archéologique 3° Méthodes de prospection archéologique 4° Relevés et dessins archéologiques.
2) Option « Archives >> 1° L'organisation administrative de l'Algérie actuelle 2° Nature et différents âges des archives 3º Les différents services des archives et leurs équipements 4° Les archives vivantes ou archives du 1er âge 5° Les procédures de versement des archives.
3) Option « Bibliothèques >>> 1° Notions sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques 2º Les différents types de bibliothèques 8º Le personnel des bibliothèques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 281
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-313
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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