Arrêté du 23 août 1968 portant nomination du président du conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
Article 2
فتح المادةSont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur:
a) Les taxes ci-après, aux taux fixés par le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 susvisé : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA;
b) Les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,10 DA par quintal.
Article 3
فتح المادةLa fourniture de sacherie pourra être décomptée, à part, par l'organisme vendeur sur les bases ci-après: les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles sur la base d'un taux de 0,01 DA par sac et par jour, les sacs non restitués, dans un délai de deux mois, seront facturés à un taux de 4 DA, les sacs de papier seront facturés en sacs perdus, sur la base d'un prix maximum de 1 DA, par sac de 50 kg, soit 2 DA par quintal. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa somme des différents éléments de calcul définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production, fixé par le décret n° 67-87 du 16 juin 1967 susvisé et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre, à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.
Article 5
فتح المادةEn vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 1er ci-dessus.
Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Sur chaque quintal de semences de « sélection», de « reproduction » et de sans qualification», remises par les crganismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) remboursera aux organismes livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.
Article 6
فتح المادةLes organismes stockeurs, insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour ce remboursement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur, jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
L'office algérien interprofessionnel des céréales pourra également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées lorsque ces deux catégories de magasins appartiendront à des organismes différents, à moins de dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les transports ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.
Article 7
فتح المادةEn cas d'insuffisance de la production de semences réglementaire, l'office algérien interprofessionnel des céréales pourra autoriser l'utilisation de céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer.
Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLors de l'intervention d'un second crganisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après :
a) pour les semences réglementaires, l'organisme fournisseur consentira à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection ;
b) pour les céréales triées, l'office algérien interprofessionnel des céréales versera à l'organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal revendu.
Article 9
فتح المادةLes frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 1er du présent arrêté, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1969 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) Semences de sélection: 10 DA
b) Semences de reproduction: 7,50 DA.
c) Semences sans qualification : 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence (sélection, reproduction ou sans qualification).
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 8 a) ci-dessus.
Article 10
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe de vulgarisation agricole perçue sur chaque quintal de céréales et destinée à encourager l'amélioration de la production de semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi et celles prévues à cet effet, par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1969.
P. le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Abdelmadjid TIDAFI MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 67-85
- Décret n° 67-87
- Arrêté
- Arrêté
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