ج.ر عدد 87 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des années antérieures: nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téi.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 67-186 du 27 septembre 1967 portant acceptation de la résolution WHA 20.36 amendant les articles 24 et 25 de la constitution de l’organisation mondiale de la santé, p. 914. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 6 octobre 1967 étendant les dispositions du décret n° 67-56 du 27 mars 1967, aux personnels contractuels occupant des emplois permanents dans les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, p. 914. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-183 du 7 septembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan (rectificatif), p. 914. Décret n° 67-212 du 17 octobre 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 915. Décret n° 67-213 du 17 octobre 1967 portant virement de crédit au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 916. Décret n° 67-214 du 17 octobre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 917. Décret n° 67-215 du 17 octobre 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère des postes et télécommunications, p. 918. Décret n° 67-216 du 17 octobre 1967 fixant l’indice de rémunération du directeur du centre algérien de la cinématographie, p. 918. Décret n° 67-27 du 19 octobre 1967 portant transformation d’emplois au ministère de la justice, p. 918. Arrêté du 4 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 918. Arrêté du 4 octobre 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère du tourisme, p. 919. Arrêté du 10 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 920. Arrêté du 10 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 921. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-217 du 17 octobre 1967 relatif à la libération anticipée d’une partie de la récolte des vins 1967-1968, p. 921. Décret n° 67-218 du 17 octobre 1967 portant création d’écoles régionales d’agriculture, p. 921. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1er juin et 10 octobre 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 921. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 17 octobre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 921. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 67-209 du 9 octobre 1967 portant création et fonctionnement des ouvroirs, p. 921, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 octobre 1967 relatif à un dépôt mobile de détonateurs de lère catégorie, p. 922.. Arrêté du 7 octobre 1967 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant SP 1 SOPEG à PS 1 SONATRACH (Haoud El Hamra), p. 923. Arrêté du 12 octobre 1967 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gaz combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie, p. 924.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Biskra » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 924. Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Constantine >, p. 925. Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Tébessa > extérieure à la surface coopérative, p. 925.. Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Négrine >>> située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 925. Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à ‘la partie du périmètre Ouest du permis de recherches d’hydrocarbures dit Hodna, située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 926. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 5 octobre 1967 portant création de la circonscription de taxe de Hassi R’Mel, zone de taxation de Laghouat, p. 926. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 17 octobre 1967 portant nomination d’un sous-directeur, p. 926. Décret du 17 octobre 1967 portant désignation d’un membre du conseil d’administration du Pari sportif algérien, p. 927. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 52 du 5 octobre 1967 du ministre des finances et du plan portant agrément de l’administration des postes et télécommunications pour les importations dont le montant est inférieur à 5.000 DA, p. 927. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à des surfaces déclarées libres après renonciation à une partie d’un permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara, p. 927. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une surface déclarée libre après renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Constantine», p. 927. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Tébessa», extérieure à la surface coopérative, p. 927. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à la surface déclarée libre après renonciation à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Négrine», extérieure à la surface coopérative, p. 928. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une surface déclarée libre après rénonciation à la partie du périmètre Ouest du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Hodna », située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 928. Avis du préfet du département d’Alger relatif à la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrière de barytine, p. 928. S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 928. Marchés. Appel d’offres p. 928. ANNONCES Associations. Déclaration, p. 928. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-186 du 27 septembre 1967 portant acceptation de la résolution WHA 20.36 amendant les articles 24 et 25 de la constitution de l’organisation mondiale de la santé. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la constitution de l’organisation mondiale de la santé, signée à New-York le 22 juillet 1946, notamment ses articles 24 et 25; Vu la résolution WHA 20.36 adoptée par la vingtième assemblée mondiale de la santé à sa onzième séance plénière tenue le 23 mai 1967; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire comme membre de l’organisation mondiale de la santé, en date du 8 novembre 1962; Ordonne : Article 1er. Sont ratifiés les amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l’organisation mondiale de la santé, tels qu’ils sont annexés à la résolution WHA 20.36 adoptée par la vingtième, assemblée mondiale de la santé lors de sa onzième séance plénière tenue à Genève le 23 mai 1967. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 6 octobre 1967 étendant les dispositions du décret n° 67-56 du 27 mars 1967, aux personnels contractuels occupant des emplois permanents dans les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 67-56 du 27 mars 1967 fixant le régime d’indemnités spéciales des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura; Arrêtent : Article 1г. Les dispositions du décret n° 67-56 du 27 mars 1967 susvisé, sont étendues aux personnels contractuels affectés dans les départements des Oars et de la Saoura et occupant des emplois pernianents dans les administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1967. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et du plan, Ahmed MEDEGHRI. Ahmed KAID. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-183 du 7 septembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan (recuficatif), J.O. nº 18 du 22 septembre 1967. Page 832, Etat « B », avant-dernière ligne :

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de : Chapitre 35-11 - Entretien des immeubles des services extérieurs 35.000 Lire. Chapitre 35-11-Entretien des immeubles des services extérieurs 315.000 (Le reste sans changement). Décret n° 67-212 du 17 octobre 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portent constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’intérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Vu le décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lot de finances pour 1967 au ministre des habous; Vu le décret n° 67-33 du 1 février 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967 au ministre de la défense nationale; Décrète : Article 1er. Est annulé pour 1967, un crédit dé deux millions quatre cent soixante dix mille dinars (2.470.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit de deux millions quatre cent soixante dix mille dinars (2.470.000 DA) applicable au budget de ‘Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1 exécution du présent décret qui séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE ETAT «A» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Administration départementale

  • Rémunérations principales 1.000.000 31-51 Transmissions nationales Rémunérations principales 700.000 3ème Personnel en activité et en 33-91 Prestations familiales 4ème Partie retraite Charges sociales 110.000 Partie Matériel et fonctionnement des services 34-51 Transmissions nationales Remboursement de frais …… 30.000 34-55 Transmissions nationales Habillement 20.000 34-92 Loyers 5ème 40.000 Partie Travaux d’entretien 35-91 Entretien et réparation des immeubles des services extérieurs 100.000 Total des crédits annulés au ministère de l’intérieur 2.000.000 MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Cultes Matériel et mobilier 30.000 5ème Travaux Partie d’entretien Entretien des immeubles des services extérieurs 40.000 35-11 Total des crédits annulés au ministère des habous 70.000 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE IV MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 2ème Partie Entretien 32-21 Alimentation de la troupe du personnel 400.000 Total des crédits annulés au ministère de la défense nationale Total des crédits 400.000 annulés 2.470.000

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE II MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-54 Transmissions nationales Charges annexes 1.780.000 34-52 Transmissions nationales - Matériel et mobilier 220.000 Total des crédits ouverts au ministère MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie de l’intérieur 2.000.000 … Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - Fournitures 5.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 30.000 34-24 Enseignement religieux Charges annexes 34-91 Farc automobile Total des crédits ouverts au ministère 5.000 30.000 des habous 70,000 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE III MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des armes et des services 34-51. Centres hippiques et unités méharistes 400.000 Total des crédits ouverts au ministère de la défense nationale Total des crédits ouverts Décret n° 67-213 du 17 octobre 1967 portant virement de crédit Article 1º au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie. trois mille 400.000 2.470.000 . Est annulé pour 1967, un crédit de cent quarante quatre cent soixante et onze dinars (143.471 DA) applicable au oudget du ministère de l’industrie et de l’énergie Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, et au chapitre 34-92 Loyers énuméré à l’état A » annexé au présent décret. Sur le rapport, du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti Art. 2. tution du Gouvernement ; trois mille Est ouvert pour 1967, un crédit de cent quarante quatre cent soixante et onze dinars (143.471 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie Vu l’article 13 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre décret. 1966 portant loi de finances pour 1967; Art. 3. - Le ministre des finances et du plan et le ministre Vu le décret n° 67-11 du 9 janvier 1967 portant répartition de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui des crédits ouverts pour 1967, au titre du budget de fonctionle concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié nement, par J’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 au Journal officiel de la République algérienne démocratique portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’industrie et populaire. et de l’énergie; Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Décrète : ETAT «A» CHAPITRE LIBELLES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA L’ENERGIE Matériel et fonctionnement des services 34-92 Loyers Total des crédits annulés 143.471 143.471

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie

CREDITS OUVERTS EN DA L’ENERGIE Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement 34-03 Administration centrale - Fournitures: 34-05 Administration centrale Habillement 34-12 Services extérieurs Matériel et mobilier 34-13 Services extérieurs Fournitures 34-91 Parc automobile .. Total des crédits ouverts Décret n° 67-214 du 17 octobre 1967 portant virement de crédits Article 1. au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie. mille dinars de frais …….. 66.113 34.625 2.400 6.016 3.117 31.200 143.471

  • Est annulé pour 1967, un crédit de cent trente (130.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 35-01 Travaux Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil å entretien dans les immeubles administratifs énuméré à l’état des ministres, < Á › annexé Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Art. 2. tution du Gouvernement; mille dinars au présent décret. Est ouvert pour 1967, un crédit de cent trente (130.000 DA) applicable au budget du ministère Vu l’ordonnance de l’industrie et de l’énergie et aux chapitres énumérés à n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi l’état B annexé au présent décret. do finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et notamment son article 18; Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre Vu le décret n° 67-11 du 9 janvier 1967 portant répartition de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, lo concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique de finances pour 1967 au ministre de l’industrie et l’énergie; et. populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Décrète : ETAT * CHAPITRE LIBELLES- Houari BOUMEDIENE CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE II MOYENS DES SERVICES 5ème. Partie Travaux d’entretien 85-01 Travaux d’entretien des bâtiments administratifs 130.000 Total des crédits annulės ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES 130.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 84-01 Administration centrale - Remboursement de frais 100.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 30.000 Total des crédits ouverts 130.000

91.8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 67-215 du 17 octobre 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-73 du 25 avril 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre des postes et télécommunications; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1”. - Sont supprimés au budget annexe des postes et télécommunications, chapitre 4 < Services extérieurs Rémunérations principales, article 4 Personnel non titulaire Bâtiments et transports», 34 emplois d’agents non titulaires Art. 2. Sont créés au chapitre 4 Services extérieurs Rémunérations principales, article 1* « Services communs spécialisés», 4 « Bâtiments et transports > : 19 emplois d’ouvriers d’Etat de 3ème catégorie, 8 emplois d’ouvriers d’Etat de 4ème catégorie,

  • 1 emploi d’ouvrier d’Etat de lère catégorie. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des emplois visés à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits provenant de la suppression des emplois figurant à l’article 1er du présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-216 du 17 octobre 1967 fixant l’indice de rémunération du directeur du centre algérien de la cinémato- graphie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-50 du 17 mars 1967 portant création du centre algérien de la cinématographie; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1”. Le directeur du centre algérien de la cinématographie percevra le traitement afférent au groupe H.E.B. Art. 2. Le ministre de l’information et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-227 du 19 octobre 1967 portant transformation d’emplois au ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1г. Sont supprimés pour 1967, au budget du ministère de la justice, chapitre 31-11 «Services judiciaires - Rémunérations principales, article 1”, paragraphe 4 < Fonctionnaires » les emplois suivants : 15 postes de commis-greffiers. Art. 2. - Sont créés pour 1967, au budget du ministère de la justice, chapitre 31-11, article 1º et au paragraphe susvisé en remplacement des emplois supprimés à l’article 1 du présent décret, les emplois suivants : 10 postes de secrétaires de parquet, 2 postes d’agents de service. Art. 3. - La dépense afférente à la prise en charge des emplois visés à l’article 2 ci-dessus, est gagée par les crédits provenant de la suppression des emplois figurant à l’article 1* du présent décret Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 4 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 julilet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1- Est annulé sur 1967, un crédit de quarante et un mille six cent quarante cinq dinars (41.645. DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quarante et un mille six cent quarante cinq dinars (41.645 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Selah MEBROUKINE.

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 CHAPITRES ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Rémunérations principales 26.000 31-71 Services extérieurs principales. des forêts et D.R.S. - Rémunérations 15.645 Total des crédits annulés 41.645 CHAPITRES ETAT B LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-13 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 26.000 31 92 Traitement du personnel en congé de longue durée 15.645 Total des crédits ouverts 41.645 Arrêté du 4 octobre 1967 portant transfert de crédits du ministère du tourisme. Le ministre des finances et du plan, au budget mille dinars (25.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de vingt-cing mille Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constidinars (25.000 DA) applicable au budget du ministère du tution du Gouvernement; l’ordonnance tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Vu n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lot de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordon- Art. 3. Le present arrêté sera publié au Journal officiel nance n° 67-83 du 2 juin 1967 et notamment son Vu le décret n° 67-36 du 8 février 1967 portant article 8; de la République algérienne démocratique et populaire. répartition Fait à Alger, le 4 octobre 1967. des crédits ouverts pour 1967 au ministre du tourisme; Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1967, un crédit de CHAPITRES P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, vingt-cinq Salah MEBROUKINE. ЕТАГ «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 31-13 Services extérieurs PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 15.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 10.000 Total des crédits annulés 25.000

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 15.000 4ème Partie 84-11 Services extérieurs MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Remboursement de frais 10.000 Total des crédits ouverts 25.000 Arrêté du 10 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget | vingt cinq mille dinars (225.000 DA) applicable au budget du du ministère de l’intérieur. Le ministre des finances et du plan, ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 3. Est ouvert sur 1967, un crédit de deux cent vingt cinq mille dinars (225.000 DA) applicable au budget du ministère Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constide l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé tution du Gouvernement; au présent arrêté. Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel loi de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1987; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant des crédits ouverts au ministre de l’intérieur; Arrête : répartition Fait à Alger, le 10 octobre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Article 10. Est annulé sur 1967, un crédit de deux cent Salah MEBROUKINE. CHAPITRES ETAT « А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie- PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 21 Administration départementale Rémunérations départementales 31 31 Sûreté nationale CHAPITRES 25.000 Rémunérations principales 200.000 Total des crédits annulés 225.000 ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 31-12 Administration préfectorale Indemnités et allocations diverses 25.000 81-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée …. 200.000 Total des crèdits ouverts 225.000

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 octobre 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-14 du 9 janvier 1967, portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre du travail et des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinq mille dinars (5.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales, chapitre 34-45 «formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle, habillement ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinq mille dinars (5.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales, chapitre 34-05

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministère des anciens moudjahidine fournit, à chaque ouvroir, les moyens nécessaires à son fonctionnement et notamment des machines à coudre. Il prend, en outre, en charge, durant trois ans, la rémunération de la monitrice recrutée par la commune. Art, 3. - Le recrutement des veuves et filles de chouhada et l’animation de l’ouvroir, sont assurés par l’Union nationale des femmes algériennes. Elle collecte, pour le compte de l’ouvroir, tout don en nature ou en espèces. PROJET D’IMPLANTATION REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 Elle distribue gratuitement aux enfants de chouhada nécessiteux, les articles confectionnés dans l’ouvroir. Art. 4. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1967. Houari BOUMEDIENE D’OUVROIRS DE COUTURE POUR LA FORMATION DES VEUVES ET FILLES DE CHOUHADA ETAT DES LIEUX Départe- Lieux Départe- Lieux ments d’Implantation ments d’Implantation ALGER Bab El Oued ANNABA Annaba Centre Ville Guelma Belcourt Souk Ahras Hussein Dey El Aouinet El Harrach El Kala Chéraga Tebessa Blida Dar El Beida EL ASNAM Cherchell Miliana Tenės Aïn Defla BATNA Batna El Asnam Arris Teniet El Had Merouana Barika MEDEA El Omaria Biskra Ksar El Bou- Khenchela khari Médéa Sour El Ghozlane SETIF Sétif Boussaada M’Sila Tablat Kherrata TIZÍ OUZOU Bouira Bordj Bou Ar- Azazga réridj Draa El Mizan El Eulma Bordj Menašel Bougaa Tizi Ouzou Bejaïa Lakhdaria Sidi Aich Larbaa Naït Akbou Irathen MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 octobre 1967 relati à un dépôt mobile de détonateurs de 1º catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur des mines et de la géologie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; D’IMPLANTATION Départe- Lieux Départe- Lieux ments d’implantation ments d’implantation SAOURA El Abiod Sidi MOSTA- Sidi Ali Cheikh GANEM Mascara Tighennif Béchar Oued Rhiou Mostaganem Ighil Izane OASIS El Oued Touggourt TIARET Tiaret Ouargla Aflou Laghouat Frenda Tissemsilt ORAN Oran I TLEMCEN Tlemcen Oran II Beni Saf Oran III Ghazaouet Maghnia Sidi Bel Abbès Sebdou Mohammedia Aïn Témouchent Telagh CONSTAN- Constantine I TINE Constantine II Constantine III Collo SAIDA Aïn Sefra Aïn Belda Mecheria Aïn M’Lila Djidjelli El Bayadh Mila Saïda Skikda El Milia Vu l’arrêté du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 26 septembre 1967 présentée par la société pour la construction et l’entretien des routes en Algérie (SACERAL) à Alger, 4, rue Portes, El Blar; Arrête : Article 1°r. La Société pour la construction et l’entretien des routes en Algérie (SACERAL) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites du département des Oasts, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA par les décrets du 20 juin 1915 modifiés ét sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire. Il sera constitué par une remorque magasin. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication = dépôt mobile « S - B». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la SACERAL devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procés-verbal de récolement.. Art. 5. - La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 1.000 kg d’explosifs de la classe V et 5.000 mètres de cordeau détonant et 1.000 mètres de mèche lente. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 180 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension.’ . Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département, devront chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation; tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le decret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 er l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles, ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 70 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt, Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs et la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toutes personnes appelées à manipuler les explosifs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire au préfet du département des Oasis au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le préfet du département des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1967. Belaid ABDESSELAM. Arrêté du 7 octobre 1967 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides reliant SP1 SOPEG à PS1 SONATRACH (Haoud El Hamra). Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 no vembre 1958; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la SONATRACH et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Vu la pétition du 4 septembre 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SO- NATRACH) sollicite l’approbation du projet de canalisation reliant SP 1 SOPEG à PS 1 SONATRACH (Haoud El Hamra); Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents pro duits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet de canalisation de 304,8 mm de diamètre reliant SP 1 SOPEG à PS 1 SONA- TRACH (Haoud El Hamra) ainsi que le projet de branchement de cet ouvrage à la station de pompage n°1 de la SOPEO.-

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La Société nationale pour la recherche, la production le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée à transporter, dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides provenant des gisements de Hassi Messaoud Nord et Sud. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1967. Belaid ABDESSELAM. Arrêté du 12 octobre 1967 portant règlement de sécurité des canalisations pour le transport de gas combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud exploité par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à ‘a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 88-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités daris les départements des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée ; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations dans les départements des Oasis et de la Saoura, rendant applicable l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu la décision du 22 mai 1963 de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, prise conformément à la délibération n° 67 du 22 avril 1963 transposant l’arrêté du 6 mars 1961 susvisé; Vu la lettre du 30 juin 1965 par laquelle la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie sollicite l’approbation de construire une ligne de distribution de gaz haute pression à Hassi Messaoud; Arrête : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions particulières prévues à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, que

  1. Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN. REPAL) doit observer, en matière de sécurité, lors de l’extension et de l’exploitation sous une pression supé rieure à 100 hectopièzes des ouvrages de transport de gaz combustibles nécessaires au maintien de pression dans le gisement de Hassi Messaoud. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, restent applicables aux ouvrages cités à l’article 1º aans la mesure où il n’y est pas pourvu par le présent arrêté e sauf impossibilité d’ordre technique tenant à la nature des prescriptions particulières édictées ci-après. TITRE II PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Balisage Art. 3. Des balises placées tous les cing mètres, seront Installées le long du tracé des canalisations, de manière à les rendre visibles d’avion et à une distance minimum de cinq cents mètres en terrain plat. Des panneaux visibles à trois cents mètres et indiquant, en langues arabe et française, le risque d’explosion, devront interdire à toute personne, autre que celle chargée de la surveillance ou de l’entretien, l’approche de ses canalisations REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 à moins de cinquante mètres de part et d’autre de l’axe de ces dernières. Surveillance Art. 4. - Des visites régulières seront effectuées par une personne spécialisée, le long du tracé des canalisations, afin de vérifier le fonctionnement normal de ces ouvrages et de déceler les fuites de gaz éventuelles. Les résultats. de ces visites seront consignés dans un registre ad hoc qui pourra être, à tout moment, consulté par le directeur de l’énergie et des carburants, les ingénieurs placés sous ses ordres, ainsi que les personnes habilitées par lui à cet effet. Epreuve de résistance Art. 5. Le fluide utilisé dans les tronçons de canalisations éprouvés, conformément aux dispositions de l’article 37 de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé, sera de l’eau. La pression d’épreuve sera prise au plus égale à la plus faible pression d’épreuve en usine et sera maintenue, pendant vingt-quatre heures au moins, après réalisation de l’équilibre thermique de la section à éprouver. Epreuve d’étanchéité Art. 6. - Cette épreuve sera conduite, conformément aux aispositions de l’article 38. de l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé. Toutefois, le directeur de l’énergie et des carburants peut dispenser de cette épreuve, les canalisations désignées à l’article 1 du présent arrêté si, au cours de l’épreuve de résistance prévue à l’article 5 ci-dessus, les variations de pression enregistrées permettent de conciure à une bonne étanchéité Art. 7. Le drecteur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 12 octobre 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Biskra » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative.- Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la iégislation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-287 du 18 novembre 1965 portant catification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant cs hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant réglement d’administration publique sur le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gaseux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie, le livre 1ª du code minier; Vu le décret du 20 juin 1961 octroyant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Biskra portant sur partie du département de Batna ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la décision de la SONATRACH, notifiée à la SOPEFAL le 28 janvier 1967, de ne prendre une participation que sur une partie du Dermis Biskra » ; Vu la petition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent à la partie du permis Biskra n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1º Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), à la partie du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Biskra », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art.. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 12 octobre 1967. Bélaïd ABDESSELAM Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Constantine ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie, le livre 1er du code minier; Vu l’arrêté du 17 mai 1954 accordant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Constantine portant sur partie du département de Constantine; Vu les arrêtés des 19 mars 1959 et 23 septembre 1961 portant report de l’échéance de la première période de validité du permis successivement au 17 novembre 1961 et au 17 novembre 1964; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) renoncent au permis << Constantine » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1°r. Est acceptée la renonciation totale, par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Constantine» n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Tébessa » extérieure à la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Vu l’ordonnance n 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République. française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1600 étendant aux départements du Nord de l’Algérie, le livre 1er du code minier; Vu le décret du 16 février 1962 portant prolongation de la validité du permis Tébessa» jusqu’au 17 novembre 1966; Vu l’arrêté du 17 mai 1954 accordant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tébessa»; Vu l’arrêté du 19 mars 1959 portant report de l’échéance de la première période de validité du permis au 17 novembre 1961; Vu le contrat du 20 août 1963 associant la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) sur une partie du permis « Tébessa » ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) renonçant à la partie du permis « Tébessa > extérieure à la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 10. Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH, et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tébessa», extérieure è la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Négrine > située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie, le livre 1er du code minier : Vu le décret du 25 juillet 1961 octroyant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN PEPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Négrine » ; Vu le contrat du 7 septembre 1962 modifié par l’avenant du 5 février 1964 associant la BP exploration Company North

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Africa Limited (BP-Exp (NA) Ltd) et la Société française, d’exploration B.P. (S.F.E.-BP) sur le permis < Négrine»; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH, et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) renoncent à la partie du permis « Négrine », extérieure à la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1r., Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Négrine», extérieure à la surface coopérative. Art Le directeur de l’énergie et des carburants.. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Fait à Alger, le 12 octobre 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 12 octobre 1967 portant renonciation à la partie du périmètre Ouest du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Hodna, située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du. 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant réglementation d’administration publique sur le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie, le livre 1er du code minter; Vu le décret du 13 avril 1962 prolongeant jusqu’au 31 décembre 1966 la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hodna»; Vu l’arrêté du 4 février 1952 octroyant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hodna >;. Vu l’arrêté du 25 février 1957 prorogeant pour une durée de 8 mois et 25 jours, le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hodna » ; Vu l’arrêté du 9 décembre 1957 reportant à une date qui sera fixée ultérieurement, l’échéance de la première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Hodna » ; Vu l’arrêté du 5 juin 1961 fixant au 31 décembre 1961 l’échéance de la première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Hodna » ; Vu le contrat du 20 août 1963 associant la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) sur le périmètre Est de ce permis; Vu l’article 48 b) du protoccie annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu la décision de la SONATRACH du 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du périmètre Quest du permis « Hodna», située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent à la partie du périmètre REPUBLIQUE ALGERIENNE “24 octobre 1967 Ouest du permis Hodna», située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), à la partie du périmètre Ouest du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hodna», située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1967. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 5 octobre 1967 portant création de la circonscription de taxe de Hassi R’Mel, zone de taxation de Laghouat. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien ; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subsequents portant repartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxe et en zones de taxation; Vu l’arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien ; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1°r. La circonscription de taxe de Hassi R’Mel, zone de taxation de Laghouat et faisant partie du groupement de Laghouat, est créée. Art. 2. La taxe unitaire des communications téléphoniques échangées entre Hassi R’Mel et le centre de zone de taxation de rattachement visé à l’article 1er, est fixée à 4 taxes de base. Art. 3. La taxe unitaire des communications téléphoniques echangées entre les circonscriptions téléphoniques d’Hassi R’Mel er de Ghardaïa et d’Hassi R’Mel et de Berriane, est fixée à 7 taxes de base. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables a compter du 1er novembre 1967. Art. 5. Le directeur des télécommunications est chargé de L’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1967. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 17 octobre 1967 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 17 octobre 1967 M. Benali Sekkal est nommé sous-directeur des sports scolaires et universitaires. Ledit décret prendra effet à compter de la date de sa signature.

24 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 17 octobre 1967 portant désignation d’un membre du conseil d’administration du Pari sportif algérien. rar décret du 17 octobre 1967, M. Sadek Youcef Khodja est désigné pour représenter le ministre des finances et du REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 plan, au sein du conseil d’administration du pari sportif algérien. en remplacement de M. Mouloud Amrane. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 52 du 5 octobre 1967 du ministre des finances et du plan portant agrément de l’administration des postes et télécommunications pour les importations dont le montant est inférieur à 5.000 DA. Jusqu’à nouvel avis, la direction des postes et services financiers du ministère des postes et télécommunications est agréée par le ministère des finances et du plan, pour exécuter dans le cadre de la législation et de la réglementation des changes les opérations relatives aux importations de marchandises dont le montant n’est pas supérieur à 5.000 DA. Le présent avis prend effet à compter du 2 novembre 1967. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à des surfaces déclarées libres après renonciation à une partie d’un permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. Par arrêté du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures Biskra » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivantes : Sommets Longiture Est Latitude Nord 1 3g 60’ 38g 65’ 2 3g 80’ 38g 65’ 3 3g 80’ 38g 70’ 4 4g 20’ 38g 70’ 5 4g 20’ 38g 50’ 6 3g 60’ 38g 50’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble Le colisée», rue Zéphirin Rocas, Alger. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une surface déclarée libre après renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Constantine ». Par arrêté du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation totale par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Constantine » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative; est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivantes : Sommets Longiture Est Latitude Nord 1 4g 35’ 50” 40g 61’ 13” 2 5g 27’ 00” 40g 58’ 29” 3 5g 26’ 87” 40g 55’ 38” 4 5g 90’ 20” 405 52’ 87” 5 5g 88’ 12” 40g 22’ 76” 6 5g 55’ 80” 40g 24’ 02” 7 5g 18’ 34” 40g 09’ 45” 8 4g 32’ 87” 40g 12’ 45” Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble « Le colisée», rue Zéphirin Rocas, Alger. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tébessa», extérieure à la surface coopérative. Par arrêté du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et la Société pétrolière française en Algérie à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures Tébessa» située à l’extérieur de la surface coopérative; sont déclarées libres, les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres A, B, C, D, ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées géographiques prenant comme origine le méridien de Paris. Périmètre. A. Sommets 1 Longitude Est Latitude Nord 1 4,3587 gr 39,558 gr ΤΒΝ 1, ΤΒΝ 2, ligne droite 2 4,4432 gr 39,60 gr 3 4,55 gr 39,60 gr 4 4,55 gr 39,65 gr 5 4,80 gr 39,65 gr 6 4,80 gr 39,70 gr 7 5,20 gr 39,70 gr 8 5,20 gr 39,75 gr 9 5,2358 gr 39,75 gr ΤΒΝ 9, ΤΒN ligne droite 10 5,35 gr 39,7465 gr 10 bis 5,35 gr 39,70 gr 11 5,25 gr 39,70 gr 12 5,25 gr 39,65 gr 13 5,10 gr 39,65 gr 14 5,10 gr 39,60 gr 15 4,95 gr 39,60 gr 16 4,95 gr 39,50 gr 17 4,3569 gr 39,50 gr Périmètre B. Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 6,05 gr 39,55 gr 2 6,30 gr 39,55 gr 3 6,30 gr 39,50 gr 4 6,05 gr 39,50 gr Périmètre C. Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 5,70 gr 39,25 gr 2 6,00 gr 39,25 gr 3 6,00 gr 39,20 gr 4 5,70 gr 39,20 gr Périmètre D. Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 5,45 gr 39,05 gr 2 5,50 gr 39,05 gr 3 5,50 gr 39,00 gr 4 5,45 gr 39,00 gr Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur les périmetres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble Le Colisée, rue Zéphirin Rocas à Alger.

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à la partie du permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Négrine» extérieure à la surface coopérative. Par arrêté du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Négrine >> située à l’extérieur de la surface coopérative; est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 4,3 gr 38,5 gr 2 4,95 gr 38,5 gr 3 4,95 gr 38,7 gr 4 5,00 gr 38,7 gr 5 5,00 gr 38,1 gr 6 4,9 gr 38,1 gr 7 4,9 gr 38,2 gr 8 Intersection la plus orientale du parallèle 38,2 N avec la limite Sud du département de Batna. 89: limite sud du département de Batna. 9 Intersection, immédiatement à l’Ouest de la précédente, du parallèle 38,2 N avec la limite sud du département de Batna. 10 Intersection, immédiatement à l’Ouest de la précédente, du parallèle 38,2 N avec la limite Sud du département de Batna. 11 Intersection du méridien 4,4 E avec la limite Sud du département de Batna. 12 13 4,4 gr 38,3 gr 13 4,3 gr 38,3 gr Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée >>> rue Zéphirin Rocas à Alger. Avis du 12 octobre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une surface déclarée libre après renonciation à la partie du périmètre ouest du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hodna ». située à l’extérieur de la surface coopérative, Par arrete du 12 octobre 1967, a été acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du périmètre Ouest du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Hodna», située à l’extérieur de la surface coopérative. Est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 1,4 gr 39’ 8 gr 2 1,4 gr 39, 6 gr 3 34 1,2 gr 39, 6 gr 1,2 gr 39, 7 gr 5 1,3 gr 39, 7 gr 6 1,3 gr 39’ 8 gr Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble « Le colisée », rue Zéphirin Rocas à Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1967 | Avis du préfet du département d’Alger relatif à la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrière de barytine. Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l’industrie et de l’énergie a décidé d’engager la procédure réglementaire en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de barytine à l’intérieur de laquelle, des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés par application des articles 109 et suivants du code minier. La zone projetée intéresse l’ensemble du département d’Alger et son périmètre est défini par les limites administratives de ce département. Une enquête sur le projet de définition de cette zone sera ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967. Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un mémoire et une carte au 1/600.000 de la région précisant les limites de la zone projetée, sera déposé à la préfecture d’Alger. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux, Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être, soit consignées sur le registre ouvert à la préfecture, soit présentées par lettre recommandée au préfet. SNCFA. Demande d’homologation de proposition. Par lettre du 29 septembre 1967, la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à modifier le chapitre II du tarif spécial voyageurs applicable aux réformés, pensionnés de guerre, compte tenu de l’ordonnance nº 67-153 du 9 août 1967 portant institution du régime général des pensions militaires d’invalidité. MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN VILLE DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un collecteur permettant de canaliser l’oued Metchkana dans le but d’assainir la zone Est de la ville de Tlemcen. Les travaux comprennent un seul lot: terrassements, ouvrages d’art, démolition d’ouvrages et de maçonneries existants, construction de regards. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction (bureau des marchés) hôtel des ponts et chaussées, Ed Colonel Lotfi, Tlemcen. Les offres devront parvenir avant le 27 octobre 1967 à 17 heures à l’adresse ci-dessus. Les offres accompagnées d’un dossier complet conformément à la réglementation en vigueur, pourront étre adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans le bureau des marchés contre récépissé.. Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant 90 jours à dater de la remise de leurs plis au service précité. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclaration 24 juin 1967. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Conseil des parents d’élèves de l’école mixte du chemin Laperlier. Siège social: Ecole mixte du chemin Laperlier, El Biar, Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek