Arrêté interministériel du 28 août 1967 portant application des dispositions du décret n° 66-73 du 4 avril 1966 portant rattachement des unités sanitaires de l'assistance médicale gratuite (A.M.G.) aux établissements hospitaliers
Article 2
فتح المادةLes unités sanitaires assurent les soins médicaux énumérés à l'article 3 du décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes soins sont prodigués par le personnel médical et para-médical mis à la disposition de l'unité sanitaire par l'hôpital de rattachement.
TITRE II — Du personnel
Article 4
فتح المادةLes emplois permanents des unités sanitaires, sont créés par l'autorité de tutelle, sur proposition de la commission administrative de l'hôpital de rattachement, conformément aux textes en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes emplois permanents des unités sanitaires, sont occupés par des agents des cadres du personnel de l'hôpital de rattachement.
Article 6
فتح المادةLes agents actuellement en fonctions dans ces unités sanitaires, sont intégrés dans les cadres du personnel de l'hôpital de rattachement, dans la limite des emplois permanents créés, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour occuper de tels emplois.
Article 7
فتح المادةDans la limite des emplois créés, les agents actuellement en fonctions ne répondant pas aux critères exigés, sont intégrés dans les cadres du personnel hospitalier, après avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen de sélection professionnelle.
Les modalités d'organisation de cet examen seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1968
Article 8
فتح المادةLes agents non intégrés immédiatement, sont admis d'office dans un centre de formation para-médical en qualité d'agent détaché.
Dans cette position, ils conservent le bénéfice de leur salaire ou traitement et sont exclus des avantages pécuniaires ou en nature alloués aux élèves non salariés.
Ils sont soumis aux dispositions régissant la formation paramédicale et doivent satisfaire notamment, aux épreuves de fin d'études.
En cas d'échec, ils pourront être repris, selon les besoins, en qualité d'agents non titulaires des services hospitaliers ou remis à la disposition des collectivités locales.
Article 9
فتح المادةLes agents vacataires sont maintenus dans leur emploi, dans la limite des besoins et rémunérés au moyen de vacations horaires.
Article 10
فتح المادةLes agents qui n'ont pu être récupérés ainsi que ceux non qualifiés, recrutés à compter du 2 septembre 1966, sont remis à la disposition des collectivités locales, en vue d'une reconversion.
Article 11
فتح المادةL'ensemble des personnels, y compris ceux appartenant - aux cadres hospitaliers, en fonctions à la date du présent arrêté, demeure placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé et de la population.
Article 12
فتح المادةA titre transitoire, le personnel médical mis à la disposition - des unités sanitaires, continue d'être régi par les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, jusqu'à l'intervention de son statut particulier.
TITRE III — Des biens
Article 13
فتح المادةLes biens immobiliers mis à la disposition des unités sanitaires, pour les besoins de l'assistance médicale, par les collectivités locales, sont affectés, à titre précaire, aux formations hospitalières de rattachement, au moyen d'une cession des droits d'usage.
Article 14
فتح المادةEn ce qui concerne l'utilisation des biens immobiliers appartenant à d'autres services publics ou à des tiers, l'hôpital de rattachement est subrogé aux collectivités locales dans tous leurs droits, prérogatives et charges.
Article 15
فتح المادةLe matériel mis à la disposition des unités sanitaires par les soins du ministère de la santé publique, fait l'objet d'un transfert de dotation des collectivités locales aux hôpitaux de rattachement.
Article 16
فتح المادةL'entretien des locaux est assuré par la formation hospitalière de rattachement.
Il en est de même pour l'entretien du matériel technique ou d'exploitation, ainsi que pour son renouvellement.
Article 17
فتح المادةL'implantation de nouvelles unités sanitaires peut être envisagée dans le cadre du plan d'équipement sanitaire.
TITRE IV — Des ressources Les unités sanitaires rattachées constituent des
Article 18
فتح المادةconsultations et de soins des hôpitaux services externes de de rattachement.
A ce titre, elles perçoivent les honoraires des consultations et de soins, dans les conditions prévues par la réglementation en usage dans les consultations externes des établissements hospitaliers.
Toutefois, il est fait application, dans le calcul de ces honoraires, des dispositions du tableau 1 de l'article 8 du décret n° 66-262 du 29 août 1966 susvisé.
Article 19
فتح المادةLes ressources des unités sanitaires sont constituées par: conformément à l'alinéa 2 le produit des recettes affectées de l'article précédent, les avances consenties dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de la santé publique et allouées périodiquement à ces unités.
Article 20
فتح المادةLes recettes et les dépenses effectuées par les unités sanitaires, font l'objet d'un budget distinct du budget propre de l'hôpital de rattachement. 7 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةL'exécution du budget est assurée par l'hôpital de rattachement, selon les règles définies par les textes relatifs à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics.
TITRE V — Dispositions diverses
Article 22
فتح المادةLe directeur départemental de la santé et de la population assure l'organisation de réunions, chaque trimestre, auxquelles participent les médecins désignés auprès des unités sanitaires.
Le préfet réunit le directeur départemental de la santé et de la population et les médecins des unités sanitaires deux fois par an.
Ces réunions sont consacrées à l'examen des problèmes résultant de l'application du présent arrêté.
Article 23
فتح المادةLes présentes dispositions sont applicables, à compter du 1er janvier 1968 et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1969, date à laquelle sera prononcée la fusion des unités sanitaires aux hôpitaux.
Article 24
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Article 25
فتح المادةLe secrétaire général du ministère de la santé publique, le secrétaire général du ministère de l'intérieur et le secrétaire général du ministère des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 août 1967.
Le ministre de santé publique, Le ministre de l'intérieur, Tedjini HADDAM Ahmed MEDEGHRI P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-697
- Décret n° 59-510
- Décret n° 66-73
- Décret n° 66-262
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.