Décret n° 66-239 du 5 août 1966 fixant les modalités d'application du régime des exemptions temporaires de contribution foncière des propriétés bâties, institué par les articles 11 et 11 bis de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966
Article 2
فتح المادةPour l'application des dispositions des articles 5 et 10 du code des impôts directs. 1°) Constituent notamment des constructions nouvelles : l'édification, sur un terrain entièrement non bâti, d'un immeuble neuf constituant à lui seul une propriété nouvelle La conversion d'un bâtiment rural exempté de la contribution foncière dans les conditions de l'article 4 4° du code des impôts directs, en maison d'habitation ou en local à usage industriel ou commercial, à condition que le changement s'accompagne d'une transformation proprement dite.
L'affectation d'un terrain cultivé à des usages commerciaux ou industrieis le rendant passible de la contribution foncière des propriétés bâties dans les conditions de l'article 2 1° 1 code des impôts directs. 2°) Est considéré, d'une façon générale, comme une reconstruction, l'ensemble des opérations ayant pour effet de détruire un immeuble bati existant et d'en édifier un nouveau. 3°) Sont considérés notamment comme additions de constructions:
L'édification d'un immeuble neuf venant s'incorporer dans une propriété déjà construite Les agrandissements et modifications ayant pour effet G'augmenter soit en surface, soit en volume, ia consistance d'un immeuble existant.
L'installation d'un outillage fixe supplémentaire dans un établissement industriel dans la mesure où il ne s'agit pas de remplacement d'un matériel usé ou démodé par un matériel neuf de puissance ou de caractéristiques équivalentes.
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 11 du code des impôts directs, entrent dans le champ d'application REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 des exemptions prévues par les articles 5 et 10 du même code, tous les immeubles bâtis achevés postérieurement au 31 décembre 1965.
Un immeuble est considéré comme achevé au sens des dispositions ci-dessus, dès lors qu'il a reçu le certificat de conformité exigé par la règlementation sur le permis de construire.
Les autorités habilitées à délivrer ce certificat de conformité devront en faire parvenir une copie au directeur des impôts directs territorialement compétent.
Pour apprécier si un immeuble bâti est susceptible de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 du code des impôts directs, il convient de tenir compte de l'affectation qui lui est donnée par son propriétaire au premier janvier de l'année qui suit celle de son achèvement.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du code des impôts directs, les changements d'affectation intervenus ultérieurement ne peuvent faire renaitre le droit à exemption.
Article 4
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 10 du code des impôts directs, sont assimilées à des habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, toutes les maisons qui, d'une façon générale, ne constituent pas l'habitation principale de leur occupant.
L'affectation par son propriétaire d'un local à un usage commercial, industriel ou professionnel, y compris la location meublée lorsqu'elle présente un caractère habituel, constitue une affectation autre que l'habitation, pour la détermination des conuitions d'application de l'article 10 précité.
Article 5
فتح المادةLes immeubles ou portions d'immeulles, appelés à bénéficier de l'exemption instituée par l'article 10, cessent d'avoir droit à cette exemption lorsqu'ils sont ultérieurement utilisés comme habitation d'agrément, de plaisance, de villégiature ou reçoivent une affectation autre que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle d:1 changement d'affectation sans toutefois pouvoir être soumis à la contribution foncière avant le 1er janvier 1976.
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 5, 10, 11 et 12 du code des impôts directs sont applicables pour l'assiette de la taxe foncière visée à l'article 239 du même code.
Article 7
فتح المادةLe ministre des firances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 août 1968 portant remises de peines.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ;
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux.
Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés, Décrète :
Article 1er
فتح المادةA l'occasion de la journée du moudjahid, béné ficient des mesures de grâce, les anciens djounouds dont les noms suivent:.
Remise totale du reste de la peine aux nommés :
Barkat El-Hadi, Hadjouti Abdelkader, Reggai Mohamed, tous détenus à la maison centrale de Berrouaghia.
Remise totale du reste de la peine au nommé :
Chelihi Youssef, detenu à la maison centrale de Lambèse.
Remise totale du reste de la peine aux nommés, Ouguerroud Mohand Saïd, Ait-Abdelmalek El-Madjid et Harriche Meziane, tous détenus à la maison d'arrêt de Tizi Ouzou.
Remise de cinq ans de réclusion au nommé :
Azzouz Saïd, Lahlali Omar et Bahi Ali, tous détenus à la maison d'arrêt de Blida.
Remise de cinq ans de réclusion au nommé :
Khelifa Nourredine, détenu à la maison centrale de Lambèse.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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