LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algèrie ………….. 8 dinara 14 dinars 24 dinars Etranger ………… 12 dinars 20 dinara 35 dinars Débats A Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION Nationale Registre to Commerce Abonnements et publicité Un ar Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numero 0,25 Dinar Numero des annees anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratujiement aux abonnes Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tavij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 810. Arrêtés des 11 et 15 juin, 14, 16, 19, 21, 25 et 28 juillet 1966 portant mouvement de personnel, p. 811. Décision du 18 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Mostaganem, p. 812. Instruction n° 2 du 9 août 1966 relative à l’élaboration des statuts particuliers des corps de fonctionnaires, p. 814. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-239 du 5 août 1966 fixant les modalités d’application du régime des exemptions temporaires de contribution foncière des propriétés bâties, institué par les articles 11 et 11 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour 1966, p. 819. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 août 1966 portant remises de peines, p. 819. Arrêté interministériel du 15 juin 1966 portant désignation de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1966-1967, p. 820. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-244 du 5 août 1966 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports, p. 821. Arrêtés du 12 août 1966 portant dissolution de comités de gestion d’entreprises de transports CTA, ATR et SMT, p. 822. MINISTERE DU TOURISME Décret du 25 juillet 1966 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif), p. 823. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 823. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 824.
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction; Vu l’ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 précitée; Vu le décret n° 65-183 du 12 juillet 1965 relatif au rattachement de la direction des transmissions nationales; Vu le décret n° 65-184 du 12 juillet 1965 relatif aux attributions en matière préfectorale; Vu le décret n° 65-185 du 12 juillet 1965 relatif au corps national de sécurité ; Vu le décret n° 65-197 du 29 jumet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Vu le décret n° 65-201 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant création du bureau central d’organisation et méthodes; Décrète : Article 1er. Le ministère de l’intérieur comprend, outre le secrétariat général, l’inspection générale de l’administration et de la fonction publique rattachée au secrétariat général ;-
- la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, la direction générale de la sûreté nationale, la direction générale de la fonction publique, la direction des transmissions nationales. Art. 2. La direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est composée de trois sous-directions et d’un service national: a) la sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée de : l’élaboration de textes législatifs et réglementaires, l’étude des textes préparés par les autres départements ministériels et ayant une incidence sur les domaines d’activité du ministère, -l’étude de toutes les affaires relevant du contentieux administratif (recours gracieux, recours hiérarchique, recours contentieux) et l’élaboration des mémoires (soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, présenté au nom de l’Etat dans les instances litigieuses du ressort du ministre de l’intérieur). b)– La sous-direction de la réforme administrative, chargée d’étudier les conditions générales de fonctionnement de l’administration et de préparer un plan de réforme de structures de l’administration tant au niveau central qu’à celui des collectivités locales. Elle coordonne l’activité des bureaux d’organisation et méthodes des différents départements ministériels, conçoit les méthodes de travail et d’amélioration de l’organisation matérielle des administrations. c) Là sous-direction - des affaires générales, chargée de concevoir l’ensemble des programmes d’action des préfets dans tous les domaines d’activité et notamment la recherche des moyens appropriés en vue d’aboutir à une harmonisation de l’application des décisions gouvernementales. de soutenir les initiatives des préfets tendant en particulier au développement économique et social en tenant compte des possibilités existant au sein des ministères intéressés, de préparer les élections et de définir les modalités d’application du code électoral en complétant par des dispositions internes, la mise en pratique de ce code, d’assurer la mise en œuvre des grandes opérations envisagées par le Gouvernement, de préparer les mesures nécessaires à l’application des décisions gouvernementales en matière de protection et de gestion immobilière. d) Le service national de la protection civile, chargé de la conception, la préparation, la mise en œuvre et le contrôle des moyens propres à prévenir les risques courus, faire cesser ou limiter les dommages subis en temps de paix comme en temps de guerre à l’occasion de sinistres, d’accidents, catastrophes ou cataclysmes résultant ou non de causes naturelles et intéressant une partie ou l’ensemble des populations et des patrimoines publics et privés. Il assure la tutelle de l’Ecole nationale de la protection civile. Art. 3. La direction générale des affaires administratives et des collectivités locales comprend quatre sous-directions: a) La sous-direction du personnel, chargée de la gestion des personnels des services centraux du ministère de l’intérieur, du corps préfectoral, de l’administration départementale et des communes. Elle assure, en collaboration avec les services de la fonction publique, la formation de ces personnels. b) La sous-direction du budget et du matériel, chargée de la préparation du budget du ministère de l’intérieur. Elle doit suivre son exécution, tenir la comptabilité, centraliser toutes les questions de fournitures et de matériels et gérer l’équipement mobilier et immobilier. c) la sous-direction des finances locales, chargée de contrôler le budget des collectivités locales, d’en suivre l’exécution et d’animer l’activité communale. d) la sous-direction de l’action économique, chargée de la coordination des programmes d’équipement des collectivités locales. Elle veille à l’élaboration et à l’exécution des projets. Art. 4. La direction générale de la sûreté nationale est composée d’un corps national et de quatre sous-directions: le corps national de sécurité ; la sous-direction de l’administration générale; la sous-direction des services actifs de la police judiciaire ; la sous-direction des services actifs de la police de l’air et des frontières et des renseignements généraux; la sous-direction de la sécurité publique. Ses attributions sont exercées par un directeur général, assisté d’un directeur adjoint chargé de la coordination de ces différents services. Art. 5. La direction générale de la fonction publique comprend trois sous-directions: a) La sous-direction de la réglementation, chargée : de préparer les textes généraux relatifs à la situation des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; d’élaborer conjointement avec les services du ministère des finances et du plan, les textes relatifs aux traitements et indemnités applicables à ces personnels; d’étudier les propositions des ministères intéressés tendant à aménager le régime social et de retraite des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics en dépendant; d’établir une documentation concernant la fonction publique. b) La sous-direction des personnels et du contrôle, chargée : de veiller à l’application du statut général de la fonction publique et des textes pris pour son application; de gérer les personnels des corps interministériels et d’établir les statistiques des effectifs des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique. Elle assure le contrôle des contrôles des services extérieurs et recueille toutes informations sur l’organisation et le fonctionnement des services publics. c) La sous-direction de la formation administrative et de la coopération technique, chargée :
23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels administratifs et de coordonner la formation et le perfectionnement des autres personnels soumis au statut général de la fonction publique, A cet effet, elle dispose notamment des centres de formation administrative qui forment les corps interministériels ou spécialisés et assure en outre, la tutelle de l’école nationale d’administration, de préparer les éléments d’une politique de la coopération technique intéressant les administrations publiques, les collectivités locales ainsi que les établissements et organismes publics, soumis au statut général de la fonction publique et notamment: de préparer en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les conventions et accords de coopération technique; de déterminer les règles selon lesquelles les personnels étrangers pourront servir dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l’alinéa précédent, soit au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale, soit au titre du droit commun;
- de définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers et les organismes internationaux, apporteront leur concours à l’Algérte pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents servant dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics susvisés; d’organiser une coopération administrative avec les pays étrangers, les organismes internationaux et les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l’alinéa ci-dessus, notamment dans le domaine de la documentation et de l’envol de missions d’études, ou recherches et d’expérimentations; de centraliser les demandes de techniciens étrangers présentées par les administrations, collectivités, établissements et organismes publics et de coordonner le recrutement de ces personnels, Art. 6. La direction des transmissions nationales comprend deux sous-directions et assure la tutelle de l’école nationale des transmissions. a) la sous-direction technique, chargée : des études techniques; des finances et de la comptabilité matière. b) la sous-direction de l’exploitation, chargée: de la réglementation et du contrôle ; des affaires juridiques; des transmissions de l’intérieur et de l’extérieur. Art. 7. Les attributions des directions, sous-directions et organes précités seront précisées, en tant que de besoin, par arrêtés ultérieurs du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 8. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêtés des 11 et 15 juin, 14, 16, 19, 21, 25 et 28 juillet 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 11 juin 1988, M. Kaddour Abbani sapeur pompier professionnel du corps d’Aïn Defla est radie à compter du 5 mai 1966 de l’effectif des sapeurs-pompiers professionnels du département d’El Asnam. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Abdi Khaled est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture a’Alger. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Adlane Bourguiba est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture de Batna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Par arrêté du 16 juin 1966, M. Chérif Amor, attaché d’administration centrale, est rayé des effectifs des secrétaires administratifs de préfecture. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date dmstaliation de l’intéressé dans ses fonctions d’attaché d’administration centrale. Par arrêté du 15 juin 1966, Mme Barca, née Abdessamed Anissa, secrétaire administratif à la préfecture d’Alger, est rayée à compter du 19 novembre 1965, des cadres de l’administration départementale. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Ould Kablia Ali Farouk, attaché de préfecture à Mostaganem, est rayé des effectifs des secrétaires administratifs de préfecture. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’nstallation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions d’attaché de préfecture. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Benaïssa Mohamed est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture de la Saoura. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Benhakkoum Mohamed est nommé en qualité de secrétaire a dministratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture de la Saoura. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Benichou Kaddour est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture de Tlemcen. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Dridi Rabah est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture d’Annaba. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Moussaoui Mohamed Mouloud est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon à la préfecture de Médéa. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 15 juin 1966, M. Zertal Abdelhafid, attaché de préfecture stagiaire à Annaba, est rayé des effectifs des secrétaires administratifs de préfecture. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions d’attaché de préfecture. Par arrêté du 14 juillet 1966, M. Kara Mostefa Mustapha, est réintégré dans les fonctions de secrétaire administratif et affecté à la préfecture d’Alger. Par arrêté du 16 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 15 mai 1966, à la délégation de M. Allam Amar dans les fonctions de chef de division à la préfecture de Tizi Ouzou. Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Arbouz Hocine, est radié à compter du 1er janvier 1965 du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Tizi Ouzou). Par arrêté du 16 juillet 1966, 11 est mis fin à compter du 25 mai 1966 à la délégation de M. Bellia Hadj, dans les fonctions de chef de division à la préfecture de la Saoura. Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Belhamiti Mohamed, est radié à compter de la date de son départ de l’administration départemntale, du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Oran). Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Bencheikh El-Feggoun Nourreddine est radié à compter du 17 septembre 1963 du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 16 juillet 1966, la nomination de M. Boubenider Messaoud en qualité d’attaché de préfecture (préfecture de Constantine) est rapportée. Par arrêté du 16 juillet 1966, la nomination de M. Bouchelaghem Salah, en qualité d’attaché de préfecture à la préfecture d’Alger, est annulée. Par arrêté du 16 juillet 1966, Mlle Boumerfeg Saliha est radiée à compter de la date de son départ de l’administration départementale, du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 16 juillet 1906, M. Bourakba Mohamed, est mis en disponibilité pour une période d’une année à compter du 17 novembre 1965.
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Dekhli Ahmed, est radié tu cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Dib Hadj Mostéfa, est adié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine).. Lesdits arrêtés prendront effet à compter ‘de’ la date d’installation des intéressés dans leurs nouvelles fonctions. Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Hadjar : Abdelkrim, est radie à compter du 8 mai 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Annaba). Par arrêté cu 16 juillet 1966, MSmail Lounès, est radié u cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Lallem Mohand Chérif, st radié à compter du 1er mars 1962, du cadre des attachés le préfecture (préfecture de Sétif). Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Zaatout Mohamed, est radié compter du 1 octobre 1962, du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Batna). Par arrêté du 16 juillet 1966, la réintégration de M. Benablessadok Mustapha dans les fonctions de secrétaire interpréve les services civils à la préfecture d’El Asnam, est rapportée. Par arrêté du 16 juillet 1966, M. Kara Mohamed Ahmed Zine, est radié du cadre des secrétaires interprètes des services civils. Par arrêté du 19 juillet 1966, M. Brahimi Mohamed, est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 19 juillet 1966. M. Mezine Slimane est nommé en qualité de zecrétaire administratif de préfecture (préfecture de Tizi Ouzou). Par arrêté du 21 juillet 1966, M. Guerdoud Kamel, est détaché en qualité d’attaché de préfecture stagiaire. Par arrêté du 21 juillet 1966, M. Lacheraf Abdelkader, est radié à compter du 2 avril 1992 dù cadre des attachés de préfecture (préfecture de Médéa). Par arrêté du 21 juillet 1966, M. Mouheb Mohan Ouali, est aétaché en qualité d’attaché de préfecture stagiaire. Par arrêté du 25 juillet 1966, M. Benhocine Arezki, est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 25 juillet 1966, M. Gherab Tahar El Hocine, est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 25 juillet 1966, M. Irbah Abdelkader est radié, à compter du 1 mai 1966, du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Sétif). Par arrêté du 25 juillet 1966, M. Rais Abdelaziz, est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture (préfecture d’Alger). Par arrêté du 28 juillet 1966, M. Kara Mostéfa Abdelkrim, est radié, à compter du 6 janvier 1966, du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). Par arrêté du 28 juillet 1966, M. Ourabah Amokrane, est radié à compter de la date de son départ de l’administration départementale du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine). Décision du 18 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Mostaganem. Par décision du 18 août 1966, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par la commission du département de Mostaganem en application du décret n° 65-252 du 14 octobre 1965. : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS Nom’ et prénoms des bénéficiaires Arrondissements Communes Chenine Brahim .. …….. .. Mostaganem Mostaganem Latroche Larbi Chemouma Abbou Ameur Milcud Belaoued Mohamed Tahra Kheira née Benhabiba Benhamou Mohamed Smain Abdelkader A Issa Mohamed Bouroba Soltana Guenouna Fatma Benouali Kheira Beniza Bekhta Boukhatem Yamina Kheloufi Fatima Bouaza Charef Vve Benghernout Abed Laghouati Lakhdar Aïssa Mohamed Vve Boumediene Halima Cherchali Khedidja Ould Dada Khedidja Smaïn Kheira Vve Ikhelef Yamina Boudjemaa Fatima Vve Ghobrini Alcha Vve Berrais Saliha Mme. Moumene Laradji Abed F.hettab Abderrahmane :. Guellouh Abdelkader Amara Kherlidja Amar Charef Abdelmalek Fatma Raghdadi Halima :. Boukhatem Leaba Bruherira Pounouri Fatma Belghalmia Alcha Relgreine Lahouaria Belarbi Kheira Pelhouane Kheira, Beghoul Hasnia Bendani Fatma Fenamrane Kheira Bensikaddour Zohra Benbernou Halima Benabed Halima Бenyekhou Sénia Benzekhroufa Badra Benhamdada Yamina Djelloul Kheira Djelloul Yamina Drider Houaria Chenine Aïcha Frih Kheira Hattab Yamina Grib Nébia Hassani Yamina Harendi Kheira Gatta-Ouadah Fatma Ghali Hanifia Krideche Guania Kouider Benboudali Faddour Badra Kerdache Aïchouche Khelifi Fatma Krideche Halima Khelifa Ahmed Laidi Nébia Vve Idir née Bouda Kerdache Abdallah Latroch Zohra ….
23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nom et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Mostefa Mama .Mostaganem Mostaganem Nefoussi Khedidja Vve Meskine Fellouh Mehdi Fatma > I ahouari Kheira « Oughari Kheira Otmani Aïcha » Tahra Tayeb « Soltane Rekia » Zahaf Fatma » Htiers Belarbi Lahcène Mascara Mascara Bezaïm Yamina Benarrara Mostefa Bouha Melha Bouhzam Fatma Penaïcha Halima Farhen Ghozala Gharbi Zohra (‘hellal Abdelkader ¡ouaya Sadia Fekih Halima Hamimed Hocine Kerfouf Khedidja Meki-Mokhtar Bakheta Sassi Ismam Tayeb Ahmed Rih Abdelkader Vve Bache née Bentata Kheira H’ilili Daho Khassa Ahmed Bekkouche Mohamed Skandri Ahmed Djahlat née Koriche Zohra Arras Abdelkader Abass Benyahia Bessaim Mohamed Saimkada Meliani Méliani Mme. Vve Benallal née Ziane Aïcha Vve Moukhfi Baddia Gahaz Médjadi « Benmessabih Mohamed Bou Hanifia Vve Louali Abdelkader Megharbi Mohammed « Hasni Ahmed « Louadi Benaoumeur dit Mokhtar Tizi Mahieddine Abdelkader Renaouda Abdelkader » Attou Benmoussa Ghriss Merakchi Abdelkader « Sabour Ali Hacine Souci El-Habib » Adel Daho Aïn Farès Gacem Chaouch Kada Maoussa Perkak Bouhadi Oued Taria Aïni Mezari Aïn Fekan Vve Bekelai Abdelkader Ighil Izane Ighil Izane Uve Mekalleche Mimounia Vve Bendjabar Aoued Vve Belguendouz née Kouillal Hasnaoula Vve Benzohra née Benkaddour Yamina.. Vve Benguelaz née Amrani Aouda Vve Benahmed, née Khaitri Khaddan. » V’ve Benkohil, née Moumène Aïcha « Vve Gorinat née Naimi Fatma » Chenaffa Bessafi « Mekki Yahia Bounab Mohamed >> Bouchena Lazeregue » Bouamoud M’Hamed « Cherifi Abed » Belgacem Mira « Kaid Ameur El Mei Debdeb Djilali « Vve Barkat, née Kiouer Mériem « Vve Ameur née Seghier Fatma > Poumedjout Salah …. ….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Nom et prénoms des bénéficialres Arrondissements Communes Miloud Ameur Benouada Ighil Izane Ighil Izane Madmoune Ghenem Yahiaoui Mohamed Adda Lama Yahia Vve Ouali Fatma Zemmora Vve Mehalli Fatima > Vve Benalalia Zoulikha Oulad Rafaa Vve Beldjilali Halima > Bekhairi née Benahmed Aouda Amamra Benahmed née Belhouari Khadem : Benabdelmoumène née Amar Nabia Vve Azzouz Abdelkader née Belhadi Sakina Dar Ben Abdellah Vve Yahia Abdelkader née Benyamina Aouda Vve Rezig Ida Ouled Bou Ali Vve Belila Aouda > Vve Fergane née Fergane Zohra Chouala Vve Abbas Kheira née Khelifa Kheira.. > Vve Safi née Hamou Khédidja Hillel Vve Adda, née Benameur Badra Vve Benhadjouba Fatima Vve Laouedj Monamed née Mourkh Kheira Vve Belhakem née Naceur Fatima » Vve Bensaid Ahmed Kheira Douar Taassalet Vve Beldjilali Fatma ≪ Vve Benali Kheira Barkat Vve Djelata Keltoum Chabet Eddis Vve Benabdellah née Benyamina Mériem Oued Jemaa Djalal Touati Bouzid Lahcène Vve Bermerieme née Guendouz Fatima Anatra Vve Benseghir née Hamidi Kheira Yazerou Vve Boussaic née Boussaid Fatima Mendez Vve Bouameur Aoued « Vve Benada Bencherif Beni Issaad Belhadi Brahim Douar Ain El Guettar Benaïssa Ali Kalaa Maamar Ahmed Abdellouahab Mohamed Oued Rhiou Oued Rhiou Bouras Hadj Charef Ive Abdoune Zohra Vve Sahel Bouadellah Vve Bachiri Mamar Penkhelifa Abed Freche Abdelkader Vve Belsou Mahdiouba Mohamed Benaïssa Vve Medjebeur Yamina Atmani Yahia Ghenam Abed » Lantri Mohamed ait Abdelkader Ramka Bekka Abdelkader « Belarbi Mohamed Laalef Vve Tahri née Berrabah Halima > Vve Amiar A.E.K. née Lama Khira Khaourara Mansour M’Hamea Vve Dahmani Zohra Vve Benafia née Khelafi Zohra Ouarizane Vve Fellahi Amar née Benazzouz Fatma « ma Vve Siaf née Hadj-Daoudji Yamina > Ive Slimani née Messeliti Zohra > > Kerfah Hbib « ve Medjahed Melha Benahmed Abed Marioua hadli Abdelkader. Bendergham Djillali Vve Rahmani El-Hadj Vve Djalout Fatma « Mabrek Abdelkader Djidiouia Djidiouia Kabhi Djillali « Uve Drief Mahdjouba > Laoubi Abdelkader * Vve Bendellah Zonra. « Barka Larbi ≪ Vve Bensekhel Mostefa, née Naceur Kheira Medioune
814 JOURNAL OFFICIEL DE Nom et prénoms des bénéficiaires Arrondissements Communes Vve Belhanafi Yamma. Oued Rhiou Mazouna v’ve Bensalah Fatma Vve Ali-Bakir Zina Belaid Mohamed Vve Aïssa Abdi Kheira Vve Bournourar Fatima Vve Benalssemene Zineb Sidi M’Hamed Benall Mokhtari M’Hamed Vve Benhadi Lakhdar née Abdaim Fatma Vve Laghouti Fatma née Touati Vve Hadjadar née Kourdouli Aïcha .. Vve Boukort née Smain Khadouma Vve Benaissemene née Belfekhet Fatima Vve Toumi née Chahib Chérifa Vve Boukort Keltoum Miliani Abdelkader Vve Bouhekka Halima. Ammi Moussa Vve Si-Larbi Aïcha Vve Mimoun Aïcha Ive Benssemaha Lalia Vve Gadi Aïcha Vve Mekki née Lakred Tata. Sidi Aii Sidi Ali Boukrisse Khoukha Saddek Mekki Mansouri Zohra « Boughazi M’Hamed Belkoncene Mohamed Vve Moussa Nebia Maghraoul Fatma Vve Behilil Fatma Abdi Miloud Alimoussa Mostefa Berrahil Mohamed Hadjadj Meberrouka Abdelkader Benzereka Ahmed Bouhassoune Ahmed Chaabane Mekboul « Homadouche Kheira Ouillis Mimouni Mohamed Achaacha Akab Mohamed ৫ Bouhafin Bouyacoub Maghraoui Mokhtar > Chachou M’Hamed šidi Lakhdar Bentaouzna Habib « Cheikhaoui Keltoum » Saadi Mehdi Boukherissa Halima Berkane Mohamed Khabra Guebli Mohamed Fellahi Lakeub Oued Melah Driss Abdelkader Mendez Miloud Safi Nouara Radja Aïcha Tekkouk Fatma Tahar Maamar Zohra Vve Benyahia Belkacem Khedidja > Vve Ammour Fatma » Vve Hammou Yamina « Vve Ammar Yamina » Vve Benslimane Yamina » Radji Abdelkrim > Hassi Mameche Mme. Belarbi Kheira Kheir Dine Meddah Bakhta Ain Tedeles El-Meddah Zohra Abbes Mékki Kerdeche Kheira Mostefa Bendehiba » Vve Bendjilali née Boucena Bakhta » Yve Derkaout née Benkasmia Aïcha » Vve Benama Nebia » Vve Chergui Aicha » Vve Hadj All née Benlakhal Kheira Vve Tayeb Yamina « Meddah Mohamed » Oued El kheir Lakehal Fatma Kallel Melha » Ahmida Tayeb … ………….. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 Nom et prénoms des bénéficiaires Arrondissements Communes Vve Kaïd Kheira Sidi Ali Oued El Kheir Vve Hamed Fatma Vve Chaib Fatma Latroche Aïcha Bouguirat Vve Isri Benybka Ghezali Zohra Vve Zahaf Halima « Blad Touaria Benhallou Bendehiba Mesra Gouaiche Nouna Belaïdia Hasnia Uve Arab Aïn Nouissy Boukarbaa Hasnia Vve Hamada née Lagueb Melouka Tighennif Hachem Zouad Abdelkader Vve Remil » Mehjoub Abdelkader Dalha Mohamed Vve Maiza Kheira > Fatmi Afia El Bordj Ferhane Abderrahim Larouci Zohra Azzouz M’Hamed Hansali Rahma Vve Baghdad Vve Hamdi Mama Meddah Mohamed Benfliha Fatma Tighennif Tighennif Aïci Mohamed Abbou Mohamed Remil Abdelkader Yahiaoui Athmane Vve Aici Kheira Korchi Aouda Vve Banaoum Zohra Vve Mazouz Aïcha Vve Zatir Kheira Vve Ameur Zohra Ghelaimia Kheira Vve Medjahed Zohra » Vve Zelmat Kheira Vve Raho Aïcha « Amara Tahar Vve Benkadouri Djouher Vve Maiza Kheira Belgacem Lalia * Hazzouz Sidi Kada Zineb Vve Atmane Yamina ☆ Vve Bouroumana Oued El Abtal Kheira Boudellal Bakhta > Instruction n° 2 du 9 août 1966 relative à l’élaboration des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Le ministre de l’intérieur, à Messieurs les ministres Messieurs les secrétaires généraux L’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et une série de décrets d’application du même jour ont défim, dans une très large mesure, les règles générales applicables aux fonctionnaires ainsi que les droits et les obligations de ces derniers et la nature des rapports qui existent entre eux et l’administration. La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles il devra être procédé en application de ‘article 4 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 précitée à l’élaboration , des nouveaux statuts particuliers des corps de fonctionnaires. L’introduction dans la nouvelle structure de la foncuon publique de carrières communes à l’ensemble des fonctionnaires doit , aboutir à un allégement sensible du contenu des nouveaux statuts particuliers. Ces derniers seront moins nombreux et, d’une façon générale, beaucoup moins développés que les statuts actuels puisqu’aussi bien, ils ne contiendront que les dispositions relatives à la dénomination et à une analyse succinte des fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant à ce corps, aux modalités de recrutement et de rémunération et aux dispositions transitoires.
23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vous trouverez en annexe, à la présente instruction, un plan type de statut particulier. Avant d’aborder l’examen de ces questions 11 apparait néces saire de rappeler certaines règles de procédure à observer au cours des différentes étapes qui marqueront l’achèvement de la réforme. L’instruction nº 1 du 2 juin 1966 relative à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, a fixé au 10 décembre 1966, la date limite de préparation des statuts particuliers aes personnels des services extérieurs, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Ce délai prévu impérativement par l’article 70 de l’ordonnance précitée, devra être scrupuleusement respecté afin de permettre à la direction de la fonction publique de disposer d’un temps suffisamment long (six mois) pour pouvoir, d’une part, procéder à une étude approfondie des projets de statuts qui lui seront communiqués, et d’autre part, s’entourer des avis qui lui paraissent nécesaires et entretenir un dialogue permanent avec les differentes administrations et services intéressés. Une telle procédure permettra, au demeurant, d’avoir une vue globale des problèmes et d’éviter ainsi la naissance de conflits et de discussions stériles pouvant constituer une source sérieuse de déséquilibre, et par la même, un facteur de mise en échec de toute la réforme. Ce souci d’une collaboration effective entre nos differents services implique par ailleurs, que soit défini, d’une manière aussi précise cue possible, le rôle de chacun des ministères ou organismes intéressés à la réalisation de cette dernière phase des travaux. C’est pourquoi, il a paru nécessaire de transgresser quelque peu la procédure de communication des projets de textes au secretariat général du gouvernement et d’inviter les différents ministères à déposer au terme du désal fixé ci-dessus, les statuts particuliers des corps de fonctions naires placés sous leur autorité ou sous leur tutelle aupres du ministère de l’intérieur direction de la fonction publique < chargé notamment : 1*) de veiller à l’application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers aux divers personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et orga nismes publics. 2°) de préparer les textes généraux relatifs à la situati des personneis de l’Etat, des collectivités locales et des éta blissements et organismes publics. 8°) d’élaborer conjointement avec le ministère des financeş et du plan (direction du budget et du contrô’e) les textes relatifs aux traitemente et indemnités, au régime social et de retraite applicables à ces personnels; 4°) de gérer les personnels des corps interministeriels et de contrôler par voie de visa, la gestion des autres personnels des services centraux et des services extérieurs La direction de la fonction publique communiquera, en une seule fois au secrétariat général du Gouvernement, l’ensemble des textes qui seront mis au point en accord avec le ministère des finances et du plan et les ministères intéressés et le cas échéant, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, dans les délais fixés par l’ordonnance n° 66-133 da 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, soit au plus tard le 12 juin 1967. TITRE I LA STRUCTURE INTERNE DES CORPS DE FONCTIONNAIRES Les nouveaux statuts particuliers devront s’attacher à définir, d’une manière aussi complète et auss’ précise que possible, les attributions des fonctionnaires qu’lls sont appelés à régir Cente obligation s’impose d’autant plus que l’introduction aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique de la notion de corps à grave unique, implique une refonte totale de l’organisati actuelle du recrutement et une délimitation plus précise des niveaux d’accès aux différents emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. a) Le principe du corps à grade unique. L’ensemble des fonctionnaires doit être réparti dans des corps au sein resquels sont tradites leurs perspectives d’ave nir et leurs chances d’avancement résultant de l’organisation des carrières telle qu’elle a été établie par le décret n° 68-157 au a juin 1996. REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 L’article 7 de l’ordonnance du 2 juin 1966 a posé le principe du corps comportant un grade unique. Dans cette optique, les membres d’un corps sont appelés à tenir des emplois situés au même niveau dans la hiérarchie fonctionnelle des services. L’avancement au sein d’un même corps ne peut consister que dans une augmentation de traitement qui sera effectuée plus ou moins rapidement selon la manière de servir. Ce principe devra être appliqué systématiquement à tous es corps de fonctionnaires. Les corps qui étaient conçus, sous l’ancien régime, avec autant de grades qu’il existe de fonctions hiérarchiques distinctes, doivent être organisés dans le cadre du nouveau sysème. Les difficultés qui pourront surgir lors de la conversion des corps de “ancienne catégorie A dans lequels les différences de qualité s’affirment plus nettement, seront réglées de la manière suivante : 1°) Soit en transformant les grades de débouchés en emplois spécifiques. Cette opération offre l’avantage de permettre de faire face à la situation actuelle et de constituer une solution transitoire qui facilitera, dans l’avenir, la réforme des structures définies, compte tenu des besoins linmédiats. Ainsi, dans une première phase, la mise en œuvre de ce système permettra l’abandon de la procédure de délégation, qui sera remplacée par la nomination à des emplois spécifiques. Les nominations obéiront à des critères techniques objectifs qui seront définis par chaque statut particulier et que devront remplir les agents délégués actuellement en place pour pouvoir être confirmés dans leurs fonotions. Des critères devront être dégagés de manière à relever progressivement le niveau des candidats qui accèderont à ces postes dans le but de procéder, lorsque les agents désignés off iront toutes les garanties de qualification, à la convers’on en grades de ceux de ces emplois qui n’ont pas un uspect purenient fonctionnel. 2°) Soit en scindant les corps comportant plusieurs grades de sorte qu’il n’y ait qu’un seul grade par corps cette solution ne devra être retenue qu’exceptionnellement lorsque les possibilités d’accès aux grades de débouchés sont réalisées suivant des conditions d’anciennete normalement exigibles Il est à noter à ce propos que les statuts particuliers doivent épondre non seulement à un souca de stabilisation des personnels en place, mais également de normalisation des carrières quand les conditions de rationalisation de la hiérarchie des emplois seront réuries. La politique qui sera menée dans ce domaine doit visel ramelioration du recrutement dans la fonction publique, qui ne sera obtenue que si on laisse intactes, les chances d’avance ment aux éléments susceptibles d’offrir toutes les garanties de qualification pour occuper des postes d’autorité. b) Les emplois spécifiques. Les aménagements susceptibles d’être apportés à l’organisation des carrières par la création d’emplois spécifiques concernent les corps qui comportent plusieurs grades sous ancien régime cu, d’une manière générale, dans lequels les agents sont appelés & occuper des postes d’autorité ou d’étude somportant des responsabilités particulières par rapport aux tonctions assuinées normalement par les agents d’un corps aétermine, placés à des niveaux différents dans l’organisation des services. Le nombre des emplois spécifiques, pouvant être créé dans certains corps de fonctionnaires, devra par ailleurs être détermine compte tenu de la structure réelle des services et das nébouchés qui seront offerts aux bénéficiaires de ces emplois. Ilya lieu de rappeler que cette possibilité conçue pour, c’une part, permettre à l’administration de procéder à une affectation des agents en fonction des besoins réels des services et, d’autres pari adapter la nouvelie organisation des carrières aux nécessités de pourvoir, dans l’immédiat, les emplois comportant des responsabilités particulières, ne devra, ea aucun cas, être exploitée de marière abusive dans le seul but d’améliores d’une façon déguisée la situation du fonctionnaire. Les chances d’accès aux emplois spécifiques, offertes aux membres de corps de même niveau, doivent être aussi voisines que possibles afin d’éviter de sensibles inégalités de recruteinent. Le souci d’otablit une parite dans les debouchés de carrière ne représente pas uniquement un effort de justice. I dott
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA aussi permettre d’organiser une mobilité des fonctionnaires occupant des emplois de commandement suivant les besoins de service. Ainsi, à titre d’exemple, un poste de sous-directeur dans un ministère technique peut-être tenu suivant le cas soit, par un membre du corps des administrateurs civils, forné à l’étude des questions juridiques, économiques et sociales, soit par un membre d’un corps d’ingénieurs. En contrepartie, les membres d’un corps d’administrateurs civils peuvent occuper, soit des postes d’administration centrale, soit des postes de direction dans les services extérieurs. c) Les caractéristiques des nouveaux corps. L’élargissentent du domaine des dispositions communes ne constituera une simplification heureuse que si les fonctionnaires sont répartis dans des corps à gros effectifs. Les statuts particuliers hérités de l’ancien régime constituent une règlementation ridige, inadaptée aux besoins de l’administration. La reconduction de la répartition, en corps qui en découle risque de perpétuer la situation fâcheuse provoquée par ie cloisonnement à tous les niveaux, entre fonctionnaires des services centraux, des services extérieurs et des établissements publics, et de développer un esprit de castes, lié à la place occupée dans la hiérarchie. Il importe donc de procéder à un regroupement des corps en fonction des affinités qui existent dans les travaux qui pourront être confiés à leurs membres. TITRE II ORGANISATION DU RECRUTEMENT Indépendamment des règles générales prévues aux articles 25 et 26 du statut général de la fonction publique, les candidats à un emploi public sont tenus pour accéder à cet emploi, de remplir certaines conditions. Ces conditions, déterminées notamment en fonction de la nature de l’emploi exercé du niveau auquel il correspond dans la hiérarchie administrative et des besoins propres da service, devront retenir, d’une manière toute particulière, l’attention des services compétents des différents ministères. Elles constituent, en effet, un critère d’appréciation qui permettra, le moment venu, de dégager, en toute connaissance de cause, les dérogations qui pourraient être admises en application de l’article 4 du statut général de la fonction publique. I. MODALITES DE RECRUTEMENT L’organisation du recrutement a été conçue de façon a attirer les jeunes gens désireux de faire carrière dans la fonction publique et à permettre, en même temps, la promotion des fonctionnaires aptes à occuper un emploi supérieur. Dans cette perspective, le choix des modalités d’accès aux emplois publics dégagés à l’article 26 de l’ordonnance précitée, sera dominé par la distinction entre deux catégories de candidats: 1°) Le recrutement externe. Le principe du concours devra être appliqué de manière absolue pour l’accès aux emplois de début des candidats extérieurs à l’administration, 2°) La promotion interne. En dehors des modalités particulières qui seront déterminées ultérieurement pour l’accès a IX emplois réservés, des exceptions au principe du concours ont été introduites à l’alinéa 2 de l’article 26 précité, dans le but de faciliter la promotion des agents qui font preuve d’aptitudes particulières. Ces promotions seront organisées soit par une sélection au choix sur des listes d’aptitude dans la limite maximale du dixième des vacances à pourvoir dans le corps supérieur, soit par voie d’examen professionnel parmi les fonctionnaires justifiant d’une certaine durée de services publics. Dans ce dernier cas, il appartient à chaque administration de fixer le nombre de places qui sera réservé aux fonctionnaires du corps inférieur, compte tenu des possibilités de recrutement externe et de leurs aptitudes pour l’accès à des fonctions supérieures. La réforme de la fonction publique est marquée, essentiellement en matière de classification des fonctions, par la sunpression des catégories. L’abandon de la répartition des fonctionnaires en quatre catégories a pour but d’éviter que cette division, établie sous l’ancien régime par référence à quatre niveaux moyens de recrutement, n’entraîne un cloisonnement règlementaire qui conduifa à une structure aménagée dans l’abstrait, sans tenir compte des fonctions que sont appelés à assumer les futurs fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 Cependant, la souplesse introduite dans la division des fonctions administratives, ne fait pas perdre son intérêt à la classification à laquelle correspond l’ancienne répartition catégorielle. A cet égard, il convient de rappeler ci-après, à titre indicatif et compte tenu des précisions apportées à ce sujet par l’exposé des motifs de l’ordonnance, la définition classique des fonctions administratives qui peuvent être divisées en : Fonctions de conception, Fonctions d’application, Fonctions d’exécution. 1°) Fonctions de conception. Ces fonctions sont assumées par les fonctionnaires chargés d’adapter la conduite des affaires administratives à la poitique générale du Gouvernement, de préparer les projets de lois ou de reglements et les décisions ministérielles, d’élaborer les directives nécessaires à leur exécution, de coordonner et d’améliorer la marche des services publics. L’importance de ces fonctions exige une haute qualification de la part des candidats qui seront appelés à les assumer. C’est pourquoi les concours ou les examens de recrutement dans ces emplois devront exiger des connaissances générales étendues et une formation professionnelle au niveau de l’enseignement superieur. L’exemple fourni à cet égard par l’Ecole nationale d’administration dans la formation de certains grands corps de l’Etat pourrait servir comme point de repère pour la classification des emplois de conception similaires. 2°) Fonctions d’application. Ces fonctions qui consistent à traduire, en mesures particulières, les principes généraux contenus dans un texte législatif ou règlementaire, font beaucoup plus appel à des connaissances techniques approfondies qu’à une formation générale C’un niveau élevé. Il demeure cependant entendu qu’un diplôme du niveau de l’enseignement du second degré devra être exigé pour l’accès aux emplois d’application. Certains corps, formés au centre de formation administrative, seront classés à ce niveau. 3°) Fonctions d’exécution. Ces fonctions ne laissent qu’une place relativement négligeable à l’initiative personnelle. Elles s’exercent dans le cadre des mesures dégagées par les fonctionnaires d’application et compte tenu des directives données par ces derniers. Cette classification constitue, tout au plus, un système de référence pour la détermination des niveaux de recrutement et, par là même par une saine application du principe d’égalité affirmé dans l’ordonnance. Elle facilitera, par ailleurs, les multiples opérations qu’impliquent la refonte de certains corps de fonctionnaires et l’intégration de ces derniers dans les nouveaux corps. II - ECHELLES DE TRAITEMENT. Les nouveaux statuts particuliers fixeront par ailleurs l’échelle de traitement qui sera appliquée aux fonctionnaires du nouveau corps. Ces échelles, conçues dans le souci d’intégrer apidement et sans porter atteinte d’une façon ou d’une autre aux avantages acquis individuellement par les fonctionnaires, devront concilier à la fois, le principe d’égalité qui a présidé à l’élaboration du statut général de la fonction publique et une nécessaire hiérarchisation des différents emplois. Il convient, à cet égard, de souligner l’importance des propositions de classement que vous voudrez bien formuler pour la réalisation d’un équilibre général entre les personnels des différentes administrations. La répartition des corps dans les échelles de traitement devra s’inspirer des indications apportées dans l’exposé des motifs de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES La nouvelle réforme statutaire entraînera, compte tenu de son orientation mais surtout de son ampleur, de profondes modifications dans la structure interne de la fonction publique. Il convient a ce sujet, de facil ter le passage de l’ancien au nouveau régime et de régulariser, préalablement à toute mesure d’intégration, la situation des agents actuellement en poste. Pour ce faire, une distinction sera établie entre les agents titularisés, soit avant le 1er juillet 1962, soit à la suite de leur intégration en application de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, et les agents stagiaires régis,
23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit par les textes antérieurs à l’indépendance soit par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. a) Agents titulaires. La circulaire n° 15 DG/FP du 20 novembre 1962 a suspendu toute mesure tendant à l’avancement ou au reclassement des fonctionnaires. De ce fait, les intéressés ont vu leur situation figée au niveau qu’ils avaient atteint avant le 1er juillet 1962. Cette mesure conservatoire devant être levée dès la mise en vigueur du statut général de la fonction publique, il apparait nécessaire d’envisager le déblocage du reclassement et d’insti- Quer une procédure exceptionnellle qui tienne compte aussi bien du non fonctionnement des organismes consultatifs depuis le 1er juillet 1962 que de l’absence de toute notation des fonctionnaires à compter de cette date. Des commissions fonctionneront auprès des différents ministères en vue de procéder au redressement de la situation des intéressés. Les conditions de fonctionnement de ces commissions ainsi que leur composition feront l’objet d’instructions ultérieures. b) Agents stagiaires : Si les agents stagiaires recrutés avant le 1er juillet 1962 ou sous l’empire du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ont bénéficié, dans la plupart des cas, de tous les avantages attachés à la qualité de titulaire, il n’en demeure pas moins que leur titularisation effective ne devra pas être opérée sans requérir un minimum de conditions. Compte tenu du nombre relativement élevé de ces personnels qui ont bénéficié dans une large mesure d’une assimilation de fait ou de droit aux agents titulaires et surtout des niveaux de qualification qu’exigeront désormais les nouveaux statuts et qui sont sans commune mesure avec les titres en vertu desquels les intéressées ont pu accéder directement à leur emploi, les critères suivants devront être retenus pour prononcer des mesures de titularisation: a) ancienneté. L’ancienneté requise pour la titularisation dans un corps de fonctionnaires devra être déterminée en fonction des conditions initiales d’accès au nouveau corps et MINISTERE DE Nom: Nom de jeune fille Date et lieu de naissance: Adresse actuelle : Situation de famille : Numéro de sécurité sociale : Date d’effet des retenues pour pension : Date d’entrée au service public: Qualité: Ancienneté de service : Date de nomination dans le corps : Classe: Numéro de l’arrêté: Echelon: Origine du recrutement : Titres et diplômes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 des périodes de formation ou de stage préalables à la titularisation dans ce corps. b) manière de servir. D’une façon générale, les mesures de titularisation devront être prononcées normalement chaque fois que le fonctionnaire intéressé réunira les conditions d’ancienneté ou de titres prévues par les nouveaux statuts particuliers. Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire fait preuve, au cours de la période de stage, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’un mauvais comportement, il y a lieu de surseoir à sa titularisation et de renvoyer l’examen de son dossier à la commission paritaire du nouveau corps, dès que cette dernière sera en mesure de siéger. Au cas où la titularisation d’un agent est rejetée pour des considérations tenant à l’une des raisons qui précèdent, il y a lieu de rappeler que la commission devra être saisie d’un rapport motivé du chef de service dont il relève. L’étude des dispositions transitoires implique une connaissance plus ou moins complète de la situation administrative des agents qu’elles sont appelées à régir. Aussi, parait-il opportun de procéder au recensement des agents placés sous votre autorité dans les formules établies suivant les modèles ci-joints. Les renseignements ainsi recueillis seront communiqués à la direction de la fonction publique en même temps que les projets de statuts particuliers. En ce qui concerne les membres des corps des administrations centrales dont les projets de statuts seront préparés par mes services, vous voudrez bien me faire parvenir, outre les renseignements ci-dessus demandés, les notices individuelles pour chacun des agents en fonction dans vos services, avant le 30 septembre 1966. Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient naître à l’occasion de l’élaboration des statuts particuliers des personnels placés sous votre autorité et sous votre tutelle. FICHE DE SITUATION ADMINISTRATIVE Corps des: : Prénom : Numéro de l’arrêté: Date de calcul : dans le grade: Ancienneté : Bénéficiaire des dispositions de la législation sur la protection sociale des anciens moudjahidine : n° de la décision : Qualité : Date d’effet : Nomination dans un emploi de débouché ou autres fonctions Textes de base ayant permis cette nomination : Emploi : Affectation : Direction ou service : Notes ou appréciations générales Position autre que celle d’activité: nature de la commission d’arrondissement de : Précédent bénéfice : : Sous-direction : Bureau : Date d’effet
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA FICHE N° Agents Agents non Agents REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 MINISTERE DE CORPS DES nommés au titre titulaires titulaires, du décret n° 62-503 Effectif Effectif recrutés en du 19 juillet 1962 Conditions exigées application budgétaire réel avant après des décrets le le du 17-3-56 1-7-62 1-7-62 et 27-10-59 62 63 (1) (2) (3) (6) Compléter, le cas échéant, en mentionnant, dans des de textes autres que ceux indiqués. PLAN TYPE DE STATUT PARTICULIER D’UN CORPS DE FONCTIONNAIRES Décret relatif au statut particulier des.. Chapitre 1er Dispositions générales Définition sommaire des fonctions, Détermination de l’organe chargé de la gestion des membres du corps, Dispositions relatives à l’affectation en position d’activité des membres du corps, Emploi spécifiques énumération analyse succinte des fonctions. Chapitre 2 Recrutement 1°) Accès au grade : Organisation du recrutement sur concours. Eventuellement, recrutement exceptionnel e titre de constitution initiale d’un corps. Carrière depuis l’entrée au service public (4) pour Observations l’accès aux corps - titres concours examen (5) ancienneté 64 65 66 (1) (2) (3) (4) conditions identiques, les recrutements effectués sur la base Examen professionnel et liste d’aptitudes. Conditions de la titularisation (stage probatoire, examen professionnel en fin de stage, etc…) 2°) Accès aux emplois spécifiques : Conditions de nomination. Chapitre 3 Classification dans les échelles de traitement, Majoration indiciaire (emplois spécifiques). Chapitre 4 Dispositions particulières Fixation de la proportion maximum des agents susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité. Eventuellement, dérogations apportées, en application de l’article 4 du statut général, aux règles qu’il édicte en d’autres domaines que celui de l’avancement et des rémunérations Chapitre 5 Dispositions transitoires Dispositions relatives au passage de l’ancien au nouveau régime, Titularisation et reclassement dans les anciens corps, -Intégration dans les nouveaux corps Grade ancienneté Numéro Date ou Echelon Date d’effet conservée de de Observations classe décision décision NOTA: Pour les agents à contrat, préciser dans quel cadre s’est effectué le recrutement; et si l’agent possède déjà la qualité de fonctionnaire, indiquer son grade d’origine.
23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-239 du 5 août 1966 fixant les modalités d’application du régime des exemptions temporaires de contribution foncière des propriétés bâties, institué par les articles 11 et 11 bis de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sui le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 11 et 11 bis relatifs aux exemptions temporaires en matière de contribution Toncière des propriétés bâties; Vu le code des impôts directs, Décrète: Article 1”. Conformément aux prescriptions des articles 5, 10 et 11 du code des impôts directs, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions achevées après le 31 décembre 1965, à l’exception de celles édifiées en violation des lois et règlements sur la protection de la santé publique, sur les servitudes non aedificandi, sur la voierie, surménagement cu l’extension des villes, sont exempées de 1 contribution foncière des propriétés bâties jusqu’au 1 Janvier 1976. Cette date est reportée au 1er janvier 1981 en ce qui concerne les mêmes immeubles lorsque, s’agissant de constructions autres que des habitations d’agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, ils sont affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie. Art. 2. Pour l’application des dispositions des articles 5 et 10 du code des impôts directs. 1°) Constituent notamment des constructions nouvelles : l’édification, sur un terrain entièrement non bâti, d’un immeuble neuf constituant à lui seul une propriété nouvelle La conversion d’un bâtiment rural exempté de la contribution foncière dans les conditions de l’article 4 4° du code des impôts directs, en maison d’habitation ou en local à usage industriel ou commercial, à condition que le changement s’accompagne d’une transformation proprement dite. L’affectation d’un terrain cultivé à des usages commerciaux ou industrieis le rendant passible de la contribution foncière des propriétés bâties dans les conditions de l’article 2 1° 1 code des impôts directs. 2°) Est considéré, d’une façon générale, comme une reconstruction, l’ensemble des opérations ayant pour effet de détruire un immeuble bati existant et d’en édifier un nouveau. 3°) Sont considérés notamment comme additions de constructions: L’édification d’un immeuble neuf venant s’incorporer dans une propriété déjà construite Les agrandissements et modifications ayant pour effet G’augmenter soit en surface, soit en volume, ia consistance d’un immeuble existant. L’installation d’un outillage fixe supplémentaire dans un établissement industriel dans la mesure où il ne s’agit pas de remplacement d’un matériel usé ou démodé par un matériel neuf de puissance ou de caractéristiques équivalentes. Art. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 11 du code des impôts directs, entrent dans le champ d’application REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 des exemptions prévues par les articles 5 et 10 du même code, tous les immeubles bâtis achevés postérieurement au 31 décembre 1965. Un immeuble est considéré comme achevé au sens des dispositions ci-dessus, dès lors qu’il a reçu le certificat de conformité exigé par la règlementation sur le permis de construire. Les autorités habilitées à délivrer ce certificat de conformité devront en faire parvenir une copie au directeur des impôts directs territorialement compétent. Pour apprécier si un immeuble bâti est susceptible de bénéficier de l’exemption prévue par l’article 10 du code des impôts directs, il convient de tenir compte de l’affectation qui lui est donnée par son propriétaire au premier janvier de l’année qui suit celle de son achèvement. Sous réserve des dispositions de l’article 12 du code des impôts directs, les changements d’affectation intervenus ultérieurement ne peuvent faire renaitre le droit à exemption. Art. 4. - Pour l’application des dispositions de l’article 10 du code des impôts directs, sont assimilées à des habitations d’agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, toutes les maisons qui, d’une façon générale, ne constituent pas l’habitation principale de leur occupant. L’affectation par son propriétaire d’un local à un usage commercial, industriel ou professionnel, y compris la location meublée lorsqu’elle présente un caractère habituel, constitue une affectation autre que l’habitation, pour la détermination des conuitions d’application de l’article 10 précité. Art. 5. Les immeubles ou portions d’immeulles, appelés à bénéficier de l’exemption instituée par l’article 10, cessent d’avoir droit à cette exemption lorsqu’ils sont ultérieurement utilisés comme habitation d’agrément, de plaisance, de villégiature ou reçoivent une affectation autre que l’habitation, à compter de l’année immédiatement postérieure à celle d:1 changement d’affectation sans toutefois pouvoir être soumis à la contribution foncière avant le 1er janvier 1976. Art. 6. Les dispositions des articles 5, 10, 11 et 12 du code des impôts directs sont applicables pour l’assiette de la taxe foncière visée à l’article 239 du même code. Art. 7. - Le ministre des firances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 août 1968 portant remises de peines. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux. Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés, Décrète : Art. 1er. - A l’occasion de la journée du moudjahid, béné ficient des mesures de grâce, les anciens djounouds dont les noms suivent:. Remise totale du reste de la peine aux nommés : Barkat El-Hadi, Hadjouti Abdelkader, Reggai Mohamed, tous détenus à la maison centrale de Berrouaghia. Remise totale du reste de la peine au nommé : Chelihi Youssef, detenu à la maison centrale de Lambèse. Remise totale du reste de la peine aux nommés,
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ouguerroud Mohand Saïd, Ait-Abdelmalek El-Madjid et Harriche Meziane, tous détenus à la maison d’arrêt de Tizi Ouzou. Remise de cinq ans de réclusion au nommé : Azzouz Saïd, Lahlali Omar et Bahi Ali, tous détenus à la maison d’arrêt de Blida. Remise de cinq ans de réclusion au nommé : Khelifa Nourredine, détenu à la maison centrale de Lambèse. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 15 juin 1966 portant désignation de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, miristre de la défense nationale et, Le ministre de la justice, garde des sceaux; Vu la loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire, notamment son article 2; Arrêtent : Les officiers et sous-officiers mentionnés ci-après, sont désignés en qualité de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1966-1967: POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA Capitaines : Bechichi Mohamed Salah Bouali Messaoud Ferrahi Ramdane Madaoui Tahar Lieutenants : Aïssat Mohamed Rachid Bendarradji Mohamed Chemini Mohamed Haddad Maamar Ferrat Ferhat Sellam Ahmed Sous-lieutenants : Boucharab Abdeslem Mansouri Khaled Messaoud Mahmoud Menasria Younès Iboud Mokrane R’Haim Bachir Aspirants : Bougdal Saïd Boutarfa Amar Boukhlifa Mohamed Zouied Rabah Adjudants chefs : Barhoum Ahmed Kadoui Bouchaib Tarigt Omar Slimi Larbi Adjudants: Larbi Amar Yazid Belgacem Guedjal Kaci Benkaci Larbi Mekhaznia Mohamed Tabet Larbi Sergents chefs : Chemin Achour Latreche Mohamed Bendaoudia Driss Bouabdelli Ahmed Haddad Mohamed Akli Berradia Youcef Bergents : Labidi Touhami Hendel Omar Hamdous Meziane Ferhat Ali 23 août 1966 POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN Capitaines: Hellali Mohamed Seghir Boudehri Okacha Gheziel Abbès Merabti Ahcène Lieutenants : Ahmed Malek Beyamine Bey Amar Sahli Mohamed Sebti Mohamed Zemani Mohamed Sous-lieutenants : Nafaa El-Hebri Moulesshoul El-Hadj Meroufel Djillali Bensetti Abdelkader Aspirants : Rahoui Maamar Lazali Abbès Salah Kourdi Ahmed Beghir Amara Adjudants chefs : Lahcen Naceur Mahboubi Kamel Toufali Mohamed Ajudants : Zaïdi Messaoud Amyar Keblouti Foul Chergui Sergents chefs : Ben Bouziane Mohamed Seghir Brixi Thami Bouziouane Bakhri Sergents: Hamadouche Kaddour Arar Abdelkader Azaiz El-Hadj POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE CONSTANTINE Capitaines : Ghenaisia Abdelmalek Azzi Ali Hellailia Mohamed Labidi Mohamed-El-Hamel Lieutenants : Boumedriss Abdellah Mokhdem Foudil Haouem Brahim Ahmed Gaïd Salah Khettaf Lahbib Hadji Smaïl Sous-lieutenants : Chergui Abdellah Derbal Brahim Zoghlami Ahcène Ghanem Abdelhamid Moulay Hacène Aspirants : Cherara Ahmed Ouadi Belgacem Dekhili Mohamed Belghit Abdelmadjid Adjudants chefs : Boudjelline Rabah Rezkhallah Chérif Maradjia Ammar Adjudants: Abid Brahim Laalouni Mohamed Ben-Aïssa Mohamed Sergents chefs : Bouzit Mohamed Djamel Naceur Sergents: Tirsine Abdelkader Allouche Boudjemaa Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1966. Le ministre de la justice, Le Chef du Gouvernement, garde des sceaux, Président du Conseil Mohammed BEDJAOUI des ministres, . ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE
23 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-244 du 5 août 1966 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 65-249 du 4 octobre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports; Vu l’arrêté interministériel, du 27 janvier 1966 relatif aux postes de chefs de bureaux de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports. Décrète : Article 1er. - Le ministère des postes et télécommunications et des transports comprend, outre le secrétariat général : l’administration des postes et télécommunications, l’administration des transports. TITRE I L’ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Art. 2. L’administration des postes et télécommunications comprend : une inspectios générale, une direction générale. Art. 3. - L’inspection générale des postes et télécommunications est chargée, à la demande du ministre : de contrôler la gestion des ‘services, de procéder à des inspections techniques, de rendre compte au ministre, des résultats de ces contrôles et inspections. de procéder à l’étude des questions particulières que lui confie le ministre, de proposer au ministre, toutes réformes destinées à permettre d’accroitre le rendement des services. Art. 4. La direction générale des postes et télécommunications comprend : la direction des affaires générales, la direction des postes et services financiers, la direction des télécommunications. Art. 5. - La direction des affaires générales comprend trois sous-directions: a) la sous-direction du personnel, chargée: du recrutement de l’ensemble du personnel, de la gestion du personnel de l’administration centrale et des services, directement rattachée à l’administration centrale, de l’organisation et du contrôle de la gestion du personnel des services extérieurs par les directions régionales, de l’organisation et du fonctionnement des œuvres sociales. b) la sous-direction de l’enseignement, chargée : de la formation des personnels techniques et exploitants des P.T.T. de l’organisation et du fonctionnement de l’école nationale d’études des télécommunications, du centre d’instruction et des centres régionaux d’instruction. c) la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée. de la préparation et de l’exécution du budget, de la comptabilité du fonds d’approvisionnement (engagements), de l’organisation générale de la comptabilité des bureaux et du centre national de comptabilité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 de l’agence comptable du budget annexe des postes et télécommunications et des transports et de l’agence comptable des timbres-poste. La sous-direction du budget et de la comptabilité relève toutefois directement du directeur général pour les affaires communes à deux ou plusieurs directions. Art. 6. - La direction des postes et services financiers com prend: a) la sous-direction de l’exploitation chargée : de la réglementation en matière de postes 1 et services financiers, de l’exécution des conventions et arrangements, de l’application de la règlementation des changes, du contrôle de la gestion des centres qui lui sont rattachés, de la comptabilité administrative et du mandatement. b) la sous-direction des bâtiments et transports, chargée : de l’élaboration et de l’exécution du programme d’équipement en matière de construction de bâtiments et de renouvellement du parc automobile, de la gestion et de l’entretien des bâtiments, de la gestion du parc automobile et des ateliers. Art. 7. La direction des télécommunications comprend : a) la sous-direction des affaires communes et de l’exploita tion, chargée : des affaires communes à l’ensemble de la direction, de la centralisation et du contrôle de la gestion des crédits des mouvements et des effectifs, de la réglementation générale et de la liquidation des marchés, de l’exploitation téléphonique, télégraphique et radio-électrique. b) La sous-direction des transmissions, chargée : de l’organisation générale du réseau de télécommunications et de l’établissement du programme d’équipement, de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des installations radio communications du réseau public, des centres d’amplification, des faisceaux hertziens et des installations d’énergie, de la construction et de l’entretien des câbles interurbains, de l’étude des projets des bâtiments, des transmissions. c) La sous-direction de la commutation, chargée : de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des centraux, des installations téléphoniques et télégraphiques et des installations d’énergie, de la construction et de l’entretien des câbles urbains et suburbains et des lignes aériennes, de l’étude des projets des bâtiments de la commutation. TITRE II L’ADMINISTRATION DES TRANSPORTS Art. 8. L’administration des transports comprend : Une direction des transports, Un secrétariat pour les études juridiques et économiques. Art. 9. - La direction des transports comprend : a) La sous-direction de l’aviation civile et de la météorologie, chargée: de l’élaboration du plan de développement en matière le navigation aérienne, météorologie et infrastructure, de la coordination des règlementations et procédures des circulations aériennes, civiles et militaires, de la préparation des plans et du contrôle de leur exé cution dans le cadre des services de la circulation aérienne, de l’information aéronautique, des recherches et sauvetage, des télécommunications, des aides radio à la navigation aérienne, des installations et moyens du service météorologique et climatologique, de la préparation et de l’application de la règlementation et des accords internationaux en matière d’aviation civile et de météorologie. de l’application de la règlementation en matière de matériel volant, personnel aéronautique, aérodromes et licences d’exploitation,
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 du contrôle des activités techniques et administratives des aéro-clubs et centres nationaux de l’aviation légère et sportive,
- de l’organisation des recherches en météorologie pure et appliquée et de la liaison avec les organismes appropriés nationaux et internationaux, -du contrôle de l’exploitation technique et commerciale des aéroports,
- de l’application de la réglementation nationale et internationale relative aux caractéristiques physiques des aérodromes,
- du contrôle économique et technique de l’Etat sur la compagnie « Air Algérie », -de la coordination des transports aériens,
- des études relatives à l’économie et à la technique du travail aérien,
- de l’élaboration des textes législatifs et règlementaires relatifs à l’aviation civile et à la météorologie,
- de la formation et du perfectionnement du personnel de l’aviation civile et de la météorologie. b) La sous-direction de la marine marchande, des pêches et des ports, chargée:
- de la proportion de la construction navale, de la préparation des marchés de construction, achats, ventes et réparations à passer pour le compte de l’Etat, du contrôle en général, des constructions, achats, ventes et réparations de tout matériel d’équipement naval et de la liaison avec les sociétés de classification, -du contrôle du trafic maritime, de la définition des programmes de trafic et de la préparation des accords internationaux,
- de l’autorisation et du contrôle des affrêtements, et des études de la tarification, de la tutelle des compagnies de navigation maritime, de l’organisation et du contrôle des courtiers maritimes,
- de toutes les questions relatives à la navigation: règlementation, sécurité, police, pilotage, travail maritime et conventions internationales en ces matières,
- de la tutelle des ports, du contrôle des activités portuaires et de la tutelle des organismes responsables de la maind’œuvre CAGOD, BCMO, etc…, du statut des gens de mer, des questions sociales les concernant et de la tutelle de l’établissement de protection sociale des gens de mer, de l’enseignement et de l’apprentissage maritime, de la règlementation et de la police des pèches et des conventions internationales en ces matières,
- des questions de crédit et d’assurances maritimes mutuels. c) La sous-direction des transports terrestres, chargée : de l’élaboration des règlements relatifs aux transports routiers et ferroviaires, des enquêtes ou études relatives à l’économie, à l’administration et à la technique des transports terrestres ainsi que de la réunion et de la diffusion de la documentation en ces matières.
- de la préparation des conférences internationales sur les transports routiers,
- de l’élaboration et de la diffusion des statistiques relatives aux transports terrestres, -de l’analyse et, de l’étude de la règlementation internationale en matière de transports terrestres,
- des relations avec les organismes internationaux spécialisés dans les transports routiers et ferroviaires,
- d’exercer le contrôle de l’Etat sur la Société nationale des chemins de fer algériens,
- de veiller à l’application de la règlementation relative aux transports routiers de marchandises et de voyageurs, et circulation routière, de la tutelle de l’Etat sur l’Office national des tranports, ainsi que de la coordination et de l’harmonisation des transports par chemin de fer et par route, du contrôle des auto-écoles et des relations avec les inspecteurs du permis de conduire, de la prévention routière, de l’adaptation de la réglementation algérienne à la réglementation internationale en matière de circulation routière, des relations avec les automobiles-clubs. d) La sous-direction des affaires générales, chargée : de gérer l’ensemble du personnel de la direction des transports (administration centrale et services extérieurs), de tenir la comptabilité de la direction des transports, de préparer le budget de la direction et d’en suivre l’exécution, de régler toutes les questions de fournitures et de materiel et d’en tenir la comptabilité, de gérer les immeubles et le parc automobile de l’administration des transports, de la formation professionnelle du personnel des transports. e) La sous-direction du travail et de la main-d’œuvre des transports, chargée : du contrôle et de l’organisation du travail et de la main-d’œuvre dans les entreprises de transports (terrestres, maritimes et aériennes), de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires, de diriger, de contrôler et de coordonner l’activité des services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre des transports, de la documentation et des statistiques. Art. 10. Le secrétariat pour les études juridiques et économiques, chargé : des études législatives et réglementaires, des études économiques. Art. 11. L’organisation détaillée et les conditions de fonctionnement des unités visées au présent décret, seront fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre des postes et télécommunications et des transports. Art. 12. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêtés du 12 août 1966 portant dissolution de comités de gestion d’entreprises de transports CTA, ATR et SMT. Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières, artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1933 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports, et notamment son article 60; Vu l’avis du préfet du département d’Alger en date du 1er août 1966; Vu le rapport établi par la direction de l’Office national des transports; Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; Arrête ة Article 1er. Le comité de gestion de l’entreprise de transports dite « C.T.A. » (Compagnie de transports en Algérie), sise route de Birkhadem à Alger est dissous à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
23 août 1966 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 2. Dans l’attente de l’agrément d’un nouveau comité de gestion conformément aux dispositions de l’article 60 du décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de l’entreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de gostion et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires. Art. 3. Le préfet du département d’Alger et le directeur général de l’Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1966. Abdelkader ZAIBEK Le ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières, artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports, et notamment son article 60; Vu l’avis du préfet du département d’Alger en date du 1 août 1966; Vu le rapport établi par la direction de l’Office national des transports; Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; Arrête : Article 1. Le comité de gestion de l’entreprise de transports dite A.T.R. » (Alger transports réunis), sise 9, rue Michel Mazella à Alger, est dissous à compter de la publication du présent arrêté au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Dans l’attente de l’agrément d’un nouveau comité de gestion conformément aux dispositions de l’article 60 du décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de l’entreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de gestion et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires. Art. 3. Le préfet du département d’Alger et le directeur général de l’Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1966. Abdelkader ZAIBEK REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Le ministre des postes et télécommunications et des transporta, Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1968 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières, artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’Office national des transports, et notamment son article 60; Vu l’avis du préfet du département d’Alger en date du 1er août 1966; Vu le rapport établi par la direction de l’Office national des transports; Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; Arrête : Article 1er Le comité de gestion de l’entreprise de transports dite « S.M.T. » (Sidi M’Hamed Transports), sise 13, rue de Toul à Alger, est dissous à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Dans l’attente de l’agrément d’un nouveau comité de gestion conformément aux dispositions de l’article 60 du décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 susvisé, le directeur de l’entreprise est chargé d’assurer les opérations courantes de gestion et de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires. Art. 3. Le préfet du département d’Alger et le directeur général de l’Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1966. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU TOURISME Décret du 25 juillet 1966 portant nomination d’un sous-directeur (rectificatif). Au sommaire, 2 colonne et page 786, 1r colonne, en rubrique ; Au lieu de : Ministère de l’éducation nationale, Lire : Ministère du tourisme. (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération n° 32.01.5.14.08.33 CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’EL ASNAM Un appel d’offres cuvert est lancé en vue de revêtir une section du chemin départemental nº 54 allant de Teniet El Had à Aïn Toutia entre les P.K. 0 et 27. Le montant des travaux est estimé approximativement à deux cent mille dinars (200.000DA). Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription d’El Asnam, Cité administrative rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou être déposées contre récépissé avant le 5 septembre 1966 à 11 heures délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts chaussées de la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Un appel d’offres avec concours est lancé pour la fourniture au service national de la protection civile de vedettes rapides de première intervention et de bateaux pompes pour la défense des installations portuaires et pour la lutte contre les incendies de bateaux. La date limite de réception des offres est fixée au 10 septembre 1966 à 18 h. Les offres devront être adressées sous plis cachetés et recommandés ou ministère de l’intérieur, DGP- RAAR, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, Alger.
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les cahiers ces charges pourront être retirés au ministère de l’intérieur, DGRRAAR SNPC Bureau 378, 2ème étage, Palais du Gouvernement, Alger. SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’assurer la fourniture d’appareils radio emetteurs recepteurs V.H.F. fixes, semi-fixes, mobiles et portatifs destinés à équiper le service ational de la protection civile ainsi que les services départementaux de la protection civile et des secours. La date limite de réception des offres est fixée au 5 septembre 1966 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, sous plis cachetés et recommandés. Tout pli qui ne sera pas adressé par la voie postale sera refusé. Les cahiers des charges spéciales et spécifications techniques peuvent être retirés au bureau 378, 2ème étage, ministère de ‘intérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, Alger. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN Un avis d’appel d’offres est lancé pour le 10ème lot, équipement cuisine, et le llème lot aménagement de buanderie, chaufferie, vapeur de l’école normale d’instituteurs d’Oran, du lycée classique El Haoues de Sidi Bel Abbès. Le montant des travaux est évalué à 140.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers chez M. A. Acères architecte à Oran, 8, rue du cercle militaire. Les offres doivent parvenir avant le mardi 6 septembre 1966 à 17 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran (Bureau Marché). MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entrepreneur Ugurt Jean, ferronnerie, demeurant à Boufarik, titulaire du marché en date du 30 avril 1961, approuvé par le préfet du département d’Alger, le 6 juillet 1961 sous le numéro 4893/5D/2B, relatif à l’exécution des travaux désignés 4 lot ferronnerie à Rouiba, 56 logements H.L.M. 2º tranche, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1966 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Roussel Albert (SO.BA.IN), demeurant 13, Boulevard Carnot à Alger, titulaire du marché en date du 15 septembre 1960, approuvé par le piere du département d’Alger, le 20 juillet 1961 sous le numéro 103, relatif à l’exécution des travaux de construction de 250 logements type << Million » à Meftah en lot unique, est mise en demeure d reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satifaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise BOSCA Georges, co-gérant de la société BAUBIL fils demeurant 18, rue Saint Augustin et 24 et 26, rue de la Liberté à Alger, titulaire du marché en date du 2 mai 1961 approuvé par le préfet du département d’Alger, le 6 juillet 1961 sous le numéro 4893/5D/2B, relatif à l’exécution des travaux concernant le 6º lot peinture à Rouiba, 56 logements H.L.M. 2ª tranche, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satifaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Miralles Joseph, demeurant avenue de la gare à Rouiba, titulaire du marché en date du 29 avril 1961 approuvé par le préfet du département d’Alger, le 7 juillet 1961 sous le numéro 4893/5D/2B, relatif à l’exécution des travaux concernant le 3º lot menuiserie quincaillerie à Rouiba, 56 logements H.L.M. 2 tranche est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satifaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Société du bâtiment industrialisé (SO.BA.IN.), demeurant 13, Bd Carnot à Alger, titulaire du marché en date du 22 mai 1962, approuvé par le préfet du département d’Alger relatif à l’exécution des travaux concernant la construction d’un centre commercial à la cité Diar El Baraka à Baraki en lot unique, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 7, 9 et 13. Av. A. Benbarek