Décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création de la Caisse de compensation des produits pétroliers
Article 2
فتح المادةLa Caisse de compensation des produits pétroliers est chergée de : proposer à l'administration compétente la fixation des prix de vente des produits pétroliers raffinés en vue de supprimer la disparité des prix à travers le territoire national, encourager la consommation locale de ces produits et promouvoir une politique d'exportation. intervenir dans le prix des produits importés en vue d'une harmonisation de la structure du marché national, réaliser toute mesure de compensation et de péréquation en vue d'aboutir, au stade de la distribution, à l'uniformité du prix des produits sur le territoire national.
RESSOURCES DE LA CAISSE DE COMPENSATION
Article 3
فتح المادةLes ressources de la caisse sont constituées par : 1°) les redevances de péréquation prélevées sur le prix de vente des grands produits pétroliers au titre de la protection de raffinage, et dont les évaluations auront été fixées par le ministre de l'industrie et de l'énergie, 2°) les intérêts des fonás placés et les produits des biens lui appartenant. 3°) toutes sommes qui seront allouées à la caisse à titre de subventions ou de dons consentis par l'Etat, ou tout autre organisme public ou privé. 4°) toute autre ressource qui lui serait ultérieurement affectée.
Article 4
فتح المادةLa Caisse de compensation assurera en dépense outre ses frais d'administration, le financement du programme d'action qui aura été arrêté annuellement par le conseil d'administration dans la limite des prérogatives attribuées à la caisse par le présent décret.
Article 5
فتح المادةLes disponibilités de la Caisse de compensation, en dehors des fonds nécessaires aux dépenses courantes, seront déposées au Trésor.
Sauf avis contraire, les disponibilités de la Caisse de compensation non engagées au cours d'un exercice sont définitivement acquies au budget de l'Etat.
Article 6
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances et du plan, siège au conseil d'administration avec voix consultative. 7 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe Caisse de compensation des produits pétroliers est administrée par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est composé des membres ci-après : un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, le directeur de l'énergie et des carburants ou son représentant, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des postes et télécommunications et des transports.
Le président sera désigné par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie parmi l'un des deux représentants du ministère de l'industrie et de l'énergie.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui aura préalablement fixé l'ordre du jour de chaque réunion.
En outre, le conseil d'administration peut réunir en séance extraordinaire, soit par décision de son président, soit à La requête de quatre de ses membres et aussi souvent que l'exige la gestion de la caisse.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en la présence effective des deux tiers de ses membres.
Ses décisions devront requérir le majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration de la Caisse de compensation a notamment les attributions suivantes : il élabore le règlement intérieur de la caisse, il détermine par référence au statut de la fonction publique, les conditions générales de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel, il élabore et propose à l'autorité de tutelle les conditions d'intervention de la Caisse de compensation dans le cadre des atuributions définies à l'article 2 ci-dessus, il établit le budget de la caisse, arrête les comptes et soumet ces documents à l'approbation du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances et du plan, il approuve les contrats de fourniture, les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles, ainsi que les baux de location, il examine la structure des prix appliqués aux carburants et délibère sur toutes les questions soumises à son approbation par le président Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'industrie et de l'énergie.
LE DIRECTEUR
Article 10
فتح المادةL'exécution des tâches administratives, financières et techniques de la caisse est assurée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie. Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes conditions.
Le directeur, agent d'exécution du conseil d'administration, prépare et exécute le budget, engage les dépenses, émet les ordres de paiements et les titres de recettes, constate et liquide les droits et les charges de l'établissement, nomme aux emplois dens 1 cadre de la réglementation intérieure arrêtée par le consell d'administration, représente la caisse en justice, reçoit délégation pour la signature des contrats REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 ORGANISATION FINANCIERE
Article 11
فتح المادةLe directeur de la caisse est assisté d'un agent comptable nommé par le ministre des finances et du plan.
L'agent comptable effectue, sous sa responsabilité personnelle, tous les paiements et perçoit toutes les recettes.
Article 12
فتح المادةLa durée d'exécution du budget est fixée à douze mois. Chaque exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice se terminera le 31 décembre de l'année de la création de la caisse.
Il sera dressé le 31 décembre de chaque année, un compte de fin d'exercice de la caisse.
Article 13
فتح المادةLe compte de fin d'exercice, établi par le diec teur, et la comptabliiité de l'agent comptable, retracée dans un compte de gestion, sont soumis à l'examen du conseil d'administration et à l'approbation du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ministre des finances et du plan.
Article 14
فتح المادةLa dissolution de la caisse de compensation des produits pétroliers ne peut être prononcée que par voie de dé cret qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie, le ministre des finances et du plan, le ministre de la défense nationale, le ministre du commerce, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des postes et télécommunications et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1965.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1967 portant affectation des ressources de la caisse de compensation des produits pétroliers pour l'année 1966, p 1179
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Arrêté
Arrêté du 9 janvier 1967 portant fixation des prix limites de reprise à appliquer aux grands produits pétroliers issus de la raffinerie d'Alger
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Ordonnance n° 67-20
Ordonnance n° 67-20 du 9 janvier 1967 relative à la fixation des prix de reprise à la sortie de la raffinerie d'Alger
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Décret
Décret du 8 juin 1966 portant nomination du directeur de la caisse de compensation des produits pétroliers
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Décret n° 66-92
Décret n° 66-92 du 6 mai 1966 relatif à la structure des prix des grands produits pétroliers
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