ج.ر عدد 2 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A DECRETS VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …………. 12 Dinars 20 Vinar 35 Dinarn nationale Registra An Commeres Abonnements et publicité On an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. rue Trollier, ALGER 20 Uinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des annees antérieures: 0,30 1.30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes Frière de joindre les dernieres bandes pour renouveliements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 décembre 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 10. Décrets du 30 décembre 1965 portant mouvement dans le corps des secrétaires généraux de préfecture, p. 10. Arrêtés du 14 décembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 10. Arrêté du 21 décembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un chef de cabinet de préfet, p. 10. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêtés des 5, 16, 22 et 24 novembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 10. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 novembre 1965 rapportant une nomination de notaire et mettant fin aux fonctions d’un suppléant notaire, p. 11. Arrêté du 13 décembre 1965 portant agrément d’un avocat à la Cour suprême, p. 11. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 10 novembre 1965 portant suppression et création de classes dans le département des Oasis, p. 11. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 85-314 du 30 décembre 1965 portant dissolution du bureau algérien des pétroles, p. 12. Décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création de la Caisse de compensation des produits pétroliers, p. 12. Arrêté du 10 décembre 1965 prorogeant la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit < Mascara- Burdeau » au profit de la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), p. 13. Arrêté du 29 décembre 1965 portant prolongation de la durée de l’autorisation provisoire d’explciter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’Hassi Mazoula Sud, p. 14. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d’équipage de conduite dans les entreprises de transport et de travail aériens, p. 14. Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur de l’aviation civile, p. 15. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 décembre 1965 portant nomination d’un ingénieur des ponts et chaussées, p. 15. Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du personnel et du contentieux, p. 15. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 21 octobre 1965 créant une commission d’ouverture des plis d’appel d’offres au ministère du tourisme, p. 15. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 16.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 30 décembre 1965, portant mouvement dans le corps préfectoral Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de memination de certains hauts fonctionnnaires; Sur proposition du ministre de l’intér sur, Décrète: Article 1“ - M. Aoued Ougouag est délégué, à compter du 1 novembre 1965, dans les fonctions de préfet de Batna. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE Par décret du 30 décembre 1965, il est mis Abdelhalim fin, à compter Ben du 4 novembre 1065 à la délégation de M. Abdelhalim Benyelles dans les fonotions de sous-préfet de Teniet El Had. Par décret du 30 décembre 1965, M. Abdelmadjid Boudiaf est délégué, à compter du 15 novembre 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Teniet El Had. Par décret du 30 décembre 1965, M. Abdelmadjid Boudiaf, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Teniet El Had, est délégué, à compter du 1er janvier 1966, dans les fonctions de sous-préfet de Miliana. Par décret du 30 décemt re 1965, M. Abdelkader Abbes, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Guelma est délégué à compter du 1er janvier 1966 dans les fonctions de sotus-préfet de Toniet El Had. Par décret du 30 décembre 1966, M. Abdeldjalil Ayat, précédepament délégué dans les fonctions de sous-préfet de Souk Ahras, est délégué, à compter du 1er janvier 1966, dans les femations de sous-préfet de Tebessa. Par décret du 30 décembre 1965, M. Mohamed Louhibi est délégué à compter du 1er décembre 1965, dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet d’El Asnam. Par décret du 30 décembre 1965, M. Hafnaoui Ghezal est délégué, à compter du 1 décembre 1965, dans les fonctions de sous-préfet d’Ouargla. Ber décret du 30 décembre 1965, il est mis fin, à compter du 20 août 1965, à la délégation de M. Mostéfa Benzaghou dans les fonctions de sous-préfet de Mascara. Décrets du 30 décembre 1965 portant mouvement dans le corps des secrétaires généraux de préfecture. Par décret du 30 décembre 1965, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1965, à la délégation de M. Abdelmadjid Boudiaf dans les fonctions de secrétaire général de préfecture d’Annaba. Par décret du 30 décembre 1965, il est mis fin, à compter di ler novembre 1965 à la délégation de M. Abdelhamid Kessous dans les fonctions de secrétaire général de préfecture d’Alger. Par décret du 30 decembre 1965, M. Lakhdar Abid est délégué à compter du ler novembre 1965, dans les fonctions de secrétaire général de préfecture d’Oran. Par décret du 30 décembre 1965, M. Kamei Bey Chami est délégué, à compter du 15 novembre 1965, dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture d’Annaba. Arrêtés du 14 décembre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 décembre 1965, M. Hamid Benrami est nommé à l’emploi de secrétaire administuatif de classe normale, 1r échelon. Par arrêté du 14 décembre 1905, la démission présentée par Mme. M’Raiagh née Ferfad Fatma-Zohra secrétaire sténo-dactylographe est acceptée, à compter du 1er décembre 1905. Par arrêté du 14 décembre 1965, M. Djaffar Dilmi sergent de sapeurs-pompiers professionnels du corps de Médéa pat radié des cadres à compter du 1 octobre 1966, pour abandon de poste. Arrêté du 21 décembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un chef de cabinet de préfet. Il est mis fin à compter du 1er décembre 1965, à la délégation de M. Mohamed Louhibi dans les fonctions de chef de cabinet du préfet d’El Asnam. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêtés des 5, 16, 22 et 24 novembre 1965, portant mouvement de personnel. Par arrêté du 5 novembre 1966, M. Ramdane Douar, secrétaire administratif de classe normale, 2ème échelon est nommé attaché d’administration de 2ème classe, dr échelon, à compter du 2 octobre 1965.

1 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 novembre 1965, M. Ramdane Douar est radié du cadre des secrétaires administratifs, à compter du 2 octobre 1965. Par arrêté du 16 novembre 1965, la démission présentée par M. Abdelkader Lacheraf, attaché d’administration centrale, est acceptée, à compter du 1er octobre 1965. Par arrêté du 22 novembre 1965 M. Messaoud Gasmi agent comptable d’Algérie de 3º classe, 2º échelon, est détaché à compter du 15 mai 1965, pour une période maximum de cinq ans, pour occuper l’emploi de directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Annaba, Bème classe (indice brut 437). Pour la conservation des droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites, sur demande de cet organisme, le versement des retenues de 6% pour pension calculée sur traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Par arrêté du 24 novembre 1965 la démission présentée par M. Hamid Salhi, secrétaire administratif est acceptée, à compter du 4 octobre 1965. Par arrêté du 24 novembre 1965, M. Salah Belfendès, est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1r échelon (indice brut 685). Par arrêté du 24 novembre 1965, M. Messaoud Boumaza, administrateur civil, est délégué dans les fonctions d’inspecteur principal des institutions économiques et sociales de 1er échelon (indice brut 685), à compter du 1 août 1965. Par arrêté du 24 novembre 1965, la démission présentée par Mile Hadjira Yahia Zoubir, attaché d’administration, est acceptée à compter du 1er novembre 1965. Par arrêté du 24 novembre 1965, M. Khaled Ali Benali, secrétaire d’administration, est délégué dans les fonctions d’inspecteur des institutions économiques et sociales de 10 échelon (indice brut 485), à compter du 1er août 1965. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 novembre 1965 rapportant une nomination de notaire et mettant fin aux fonctions d’un suppléant notaire. Par arrêté du 29 novembre 1965, les dispositions de l’arrêté du 5 février 1965 portant nomination de M. Boudjellal Daham, en qualité de notaire à Anger, sont rapportées. Par arrêté du 29 novembre 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Boudjellal Daham, en qualité de suppléant notaire à Alger (étude Brilloit). Arrêté du 13 décembre 1965 portant agrément d’un avocat à la Cour suprême. Par arrêté du 13 décembre 1965, est agréé pour exercer son ministère près la Cour suprême M’ Salah Mesbah avocat du burreau d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 10 novembre 1965 portant suppression création de classes dans le département des Oasis, Sont créées à compter du 1er octobre 1965, dans le département des Oasis, les classes ci-après venant de l’Office culturel français. Ghardaïa-Mermed, 3 classes. Laghouat-Mamourah, filles, 4 classes dont un direction. Sont supprimées, à compter du 1er octobre 1905, les classes de CEG ci-après: Laghouat-Schettet, 2 classes, 8° et 9°. Sont créées, à compter du 1er octobre 1965, dans le département des Oasis, les classes ci-après : Tamanrasset, 10 classes, 1r à 6º primaires et 1 à 4º CEG. In Salah, 10 classes, 15 à 6 primaires et 1” + ONG. El Goléa, 10 classes, 1 à 6º primaires et 1 à 4º ONG dont 2 par compensation des suppressions prononcées el-deamus. Collèges d’enseignement agricole: Touggourt, 2 classes, dont 1 direction. Centres d’enseignement ménager et agricole. In Salah, filles, 1 classe. Classes primaires. Laghouat-Ghardala: Berriane, 3 classes, 16°, 17° et 18°. Beni Isguen, garçons, 3 classes, 11, 12 et 13. El Atteuf, 3 classes, 11°, 12 et 13. El Haouita, 1 classe, 2°. Ghardaia Ben Badis, 5 classes, 21 à 25. Guerrara, garçons, 4 classes, 23° à 26°. Ghardaïa - Bab Saad, 3 classes, 11º à 13 Hassi Delaa, 2 classes, 6º et 7°. Ghardaia - Teniet Nghzen, 3 classes dont 1 direction, Mamourah, filles, 3 classes, 5º à 7. Laghouat, médersa, 2 classes, 9 et 10°. Mekhareg, 1 classe, 3. Oasis Nord, garçons, 2 classes, 11 et 12. Tadjmout-Ksar, 2 classes dont 1 direction Melika-Haut, garçons, 3 classes, 5 à 7. Melika-Bas, filles, 5 classes, 9º à 13. Kourdane, 2 classes dont 1 direction. Ghardaia A.M.S., 5 classes dont 1 direction. Touggourt: Blidet Amor, 4 classes, 3 & 6. Djamaa, filles, 2 classes, 9° et 10°. Djamaa, garçons, 2 classes, 14° et 15°. Médersa El Hillal, 2 classes, 5° et 6. El Alia, 1 classe, 4°. Dendougua, 2 classes dont 1 direction. El Baadj, 2 classes dont 1 direction, El Hadjira, 1 classe, 5°. Meggarine, 2 classes, 8º et 9°. Moggar, 1 classe, 3°. M’Raier, garçons, 3 classes, 21° à 23. M’Raier, filles, 2 classes, 5º et 6°. N’Sigha, 1 classe, 5°. Still, 1 classe. Tamelhat, 2 classes, 9º et 10°. Timaguedina, 1 classe. Tebesbest Nord, 2 classes, 9º et 10°.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tebesbest Sud, 6 classes, 7º à 12º. Touggourt, centre, garçons, 3 classes, 21° à 23°. Touggourt, centre, filles, 4 classes, 16° à 19°. Touggourt, Nezla, garçons, 5 classes, 13º à 17°. Touggourt, Nezla, filles, 3 classes dont 1 direction. Sidi Madi, 2 classes dont 1 direction. El Oued : Amiche, 4 classes, 5º à 8°. Bayada, 2 classes, 8º et 9°. El Oued, centre, garçons,4 classes, 25° à 28°. El Oued, médersa, 1 classe, 3°. El Oued, centre, filles, 2 classes, 9º et 10°. El Oued, gare, garçons, 2 classes, 21° et 22°. El Oued, gare, filles, 1 classe, 9°. Médersa Nakhla, 2 classes dont 1 direction. Djedeida, 2 classes, 4° et 5°. Reguiba, 2 classes, 7° et 8°. Sahan El Mast, 1 classe, 7°. Behima, 2 classes, 8º et 9°. Drimini, 2 classes, 5º et 6°. Sidi Aoun, 1 classse, 3°. Taghzout, 1 classe, 5°. Z’Goum, 1 classe, 8°. Kouinine, 2 classes, 13° et 14°. Médersa Dokkar, 2 classes dont 1 direction. Ounis Ouensa, 2 classes dont 1 direction. Magrane, 2 classes, 6º et 7°. Ouargla : Ouargla, centre, garçons, 2 classes, 14° et 15°. Ouargla, centre, filles, 2 classes, 17° et 18°. Rouissat, 2 classes, 9° et 10° Metlili, garçons, 2 classes, 11° et 12°. Rezigui, 2 classes dont 1 direction. Zelfana Hassi, 2 classes dont 1 direction. Guengouma, 2 classes dont 1 direction. In Salah-Tamanrasset : Igostène, 2 classes dont 1 direction. Hassi Hadjar, 2 classes dont 1 direction. Akabli Sahel, 2 classes dont 1 direction. Kamet Djenane, 2 classes dont 1 direction. Fort Polignac, filles, 2 classes dont 1 direction. Tarahourout, 2 classes dont 1 direction. Taifet, 2 classes dont 1 direction. Hadriane, 2 classes dont 1 direction. Iguelène, 2 classes dont 1 direction. Tit, 2 classes dont 1 direction. Amsel, 2 classes dont 1 direction. Le nombre de classes dans le département des Oasis est ainsi augmenté de 218. dont 25 postes de direction, 10 postes de CEG, 2 postes de CEA et 1 poste CMEA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-314 du 30 décembre 1965 portant dissolution du bureau algérien des pétroles. Le Chef drı Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 62-030 du 25 août 1962 portant création du bureau aigérien des pétroles, Décrète : Article 1er. Est dissous le bureau algérien des pétroles. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et re ministre des finances et du plan procèderont par arrêté conjoint à l’épurement des comptes et à l’affectation de l’actif net du bureau algérien des pétroles. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1966 qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE Décret n° 65-315 đu 30 décembre 1965 portant création de la Caisse de compensation des produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 64-338 du 2 decembre 1964 portant création du ministère de l’industrie et de l’énergie; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : CREATION ET ORGANISATION Article 1º. - Il est créé sous la dénomination de Caisse de compensation des produits pétroliers › un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie. Son siège est fixé à Alger. Art. 2.- La Caisse de compensation des produits pétroliers est chergée de : proposer à l’administration compétente la fixation des prix de vente des produits pétroliers raffinés en vue de supprimer la disparité des prix à travers le territoire national, encourager la consommation locale de ces produits et promouvoir une politique d’exportation. intervenir dans le prix des produits importés en vue d’une harmonisation de la structure du marché national, réaliser toute mesure de compensation et de péréquation en vue d’aboutir, au stade de la distribution, à l’uniformité du prix des produits sur le territoire national. RESSOURCES DE LA CAISSE DE COMPENSATION Art. 3. Les ressources de la caisse sont constituées par : 1°) les redevances de péréquation prélevées sur le prix de vente des grands produits pétroliers au titre de la protection de raffinage, et dont les évaluations auront été fixées par le ministre de l’industrie et de l’énergie, 2°) les intérêts des fonás placés et les produits des biens lui appartenant. 3°) toutes sommes qui seront allouées à la caisse à titre de subventions ou de dons consentis par l’Etat, ou tout autre organisme public ou privé. 4°) toute autre ressource qui lui serait ultérieurement affectée. Art. 4. La Caisse de compensation assurera en dépense outre ses frais d’administration, le financement du programme d’action qui aura été arrêté annuellement par le conseil d’administration dans la limite des prérogatives attribuées à la caisse par le présent décret. Art. 5. Les disponibilités de la Caisse de compensation, en dehors des fonds nécessaires aux dépenses courantes, seront déposées au Trésor. Sauf avis contraire, les disponibilités de la Caisse de compensation non engagées au cours d’un exercice sont définitivement acquies au budget de l’Etat. Art. 6. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances et du plan, siège au conseil d’administration avec voix consultative.

7 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le Caisse de compensation des produits pétroliers est administrée par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, le directeur de l’énergie et des carburants ou son représentant, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des postes et télécommunications et des transports. Le président sera désigné par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie parmi l’un des deux représentants du ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui aura préalablement fixé l’ordre du jour de chaque réunion. En outre, le conseil d’administration peut réunir en séance extraordinaire, soit par décision de son président, soit à La requête de quatre de ses membres et aussi souvent que l’exige la gestion de la caisse. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en la présence effective des deux tiers de ses membres. Ses décisions devront requérir le majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 9. Le conseil d’administration de la Caisse de compensation a notamment les attributions suivantes : il élabore le règlement intérieur de la caisse, il détermine par référence au statut de la fonction publique, les conditions générales de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel, il élabore et propose à l’autorité de tutelle les conditions d’intervention de la Caisse de compensation dans le cadre des atuributions définies à l’article 2 ci-dessus, il établit le budget de la caisse, arrête les comptes et soumet ces documents à l’approbation du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances et du plan, il approuve les contrats de fourniture, les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, ainsi que les baux de location, il examine la structure des prix appliqués aux carburants et délibère sur toutes les questions soumises à son approbation par le président Les délibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’industrie et de l’énergie. LE DIRECTEUR Art. 10. L’exécution des tâches administratives, financières et techniques de la caisse est assurée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes conditions. Le directeur, agent d’exécution du conseil d’administration, prépare et exécute le budget, engage les dépenses, émet les ordres de paiements et les titres de recettes, constate et liquide les droits et les charges de l’établissement, nomme aux emplois dens 1 cadre de la réglementation intérieure arrêtée par le consell d’administration, représente la caisse en justice, reçoit délégation pour la signature des contrats REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 ORGANISATION FINANCIERE Art. 11. Le directeur de la caisse est assisté d’un agent comptable nommé par le ministre des finances et du plan. L’agent comptable effectue, sous sa responsabilité personnelle, tous les paiements et perçoit toutes les recettes. Art. 12. La durée d’exécution du budget est fixée à douze mois. Chaque exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice se terminera le 31 décembre de l’année de la création de la caisse. Il sera dressé le 31 décembre de chaque année, un compte de fin d’exercice de la caisse. Art. 13. Le compte de fin d’exercice, établi par le diec teur, et la comptabliiité de l’agent comptable, retracée dans un compte de gestion, sont soumis à l’examen du conseil d’administration et à l’approbation du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre des finances et du plan. Art. 14. - La dissolution de la caisse de compensation des produits pétroliers ne peut être prononcée que par voie de dé cret qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 15. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre des finances et du plan, le ministre de la défense nationale, le ministre du commerce, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des postes et télécommunications et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1965. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 10 décembre 1965 prolongeant la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Mascara- Burdeau » au profit de la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux en Algérie; Vu le décret du 27 octobre 1961 accordant à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, dit Mascara-Burdeau ». Vu la pétition en date du 18 juillet 1965 par laquelle la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), sollicite la prolongation pour une durée de quatre ans de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Mascara- Burdeau » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides or: gazeux dit Mascara-Burdeau > accordé à la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) est prolongée jusqu’au 23 novembre 1969 à l’intérieur d’un périmètre d’une superficie totale de 3.015 km2 environ, portant sur partie des départe ments de Mostaganem Onan et Tiaret

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Conformément au pan annexé au présent arrêté, le périmètre de ce permis est constitué, par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après, les coordonnées indiquées étant des coordonnées géographiques prenant comme origine le méridien de Paris: Points Longitude Ouest Latitude Nord Mb 1 2G 60’ 00” 39G 40’ 00” Mb 2 2G 40’ 00” 39G 40’ 00” Mb 3 2G 40’ 00” 39G 50’ 00” Mb 4 1G 80’ 00” 39G 50’ 00” Mb 5 1G 80’ 00” 39G 60’ 00” Mb 6 OG 80’ 00” 39G 60’ 00” Mb 7 OG 80’ 00” 39G 50’ 00” Mb 8 1G 30’ 00” 39G 50’ 00” Mb 9 1G 30’ 00” 39G 40’ 00’ Mb 10 1G 40’ 00” 39G 40° 00’ Mb 11 1G 40’ 00” 39G 30’ 00” Mb 12 1G 80’ 00” 39G 30’ 00” Mb 13 1G 80’ 00” 39G 10’ 00” Mb 14 1G 95’ 00” 39G 10’ 00” Mb 15 1G 95’ 00” 39G 30’ 00” Mb 16 2G 50’ 00” 39G 30’ 00” Mb 17 2G 50’ 00” 39G 20’ 00” Mb 18 2G 60’ 00” 39G 20’ 00” Art. 3. - Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites, seront rendues comparables à l’effort financier minimal souscrit de 11.560.000 DA en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 1 = 0,5 (+) S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de 1’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1965. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de quatre ans à compter du 24 novembre 1965. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1965. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 29 décembre 1965 portant prolongation de la durée de l’autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’Hassi Mazoula Sud. Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 24 février 1965 portant autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ «Hassi-Mazoula Sud » pour une durée de neuf mois; Vu la pétition en date du 20 octobre 1964 par laquelle la ORE.PS. sollicite l’octroi d’une autorisation provisoire d’ex- REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1966 ploiter des puits productifs du gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ Hassi-Mazoula Sud pour une durée de deux ans; Vu la pétition en date du 1er octobre 1965 par laquelle la C.R.E.P.S. sollicite la prolongation de ladite autorisation provisoire d’exploiter pour une durée de douze mois. Arrête : Article 1r. La durée de validité de l’autorisation provisoire d’exploiter des puits productifs de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’ « Hassi-Mazoula Sud > accordée à la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), est prolongée jusqu’au 2 décembre 1966. Art. 2. Le présent arrêté prend effet pour une durée de douze mois à compter du 2 décembre 1965. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1965. Belaid ABDESSELAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-316 du 30 décembre 1965 déterminant la durée du travail des membres d’équipage de conduite dans les entreprises de transport et de travail aériens, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisnistres ; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports; Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment son annexe 6; Vu le décret n° 63-426 du 28 octobre 1963 relatif au personnel navigant de l’aéronautique civile algérienne ; Décrète : Article 1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux membres d’équipage de conduite dans les entre-. prises de transport et de travail aériens. Art. 2. On appelle membre d’équipage de conduite », le membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temp de vol. On appelle « temps de vo! » le total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage, jusqu’au moment où ils s’immobilise à la fin du vol. On appelle période de service de vol le temps total depuis le moment où un membre d’équipage de conduite prend son service immédiatement après une période de repos et avant d’effectuer un vol ou une série de vols, jusqu’au moment où il est dégagé de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. On appelle « période de repos » toute période de temps au sol pendant laquelle un membre d’équipage de conduite est dégagé de tout service par l’exploitant. On appelle « poste de repos l’emplacement à bord d’un aéronef présentant des conditions de confort permettant un repos complet, et agréé en tant que tel par le ministre chargé de l’aviation civile,

7 janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA On appelle long parcours » les vogages aériens qui éloignent un membre d’équipage de conduite de plus de trois mille milles marins de son centre d’affectation, ou dont l’itinéraire préé tabli comporte entre deux escales consécutives un parcours supérieur à mille deux cents milles martus. Art. 3. Le nombre d’heures de vol effectuées par un membres d’équipage de conduite d’avion à réaction est multiplé par le coeeficient 1,2 avant ‘application des limitations de temps de vol et l’appréciation de la durée de la période de repos réglementaire. Art. 4- Les limitations du temps de vol pour tout membre d’équipage de conduite sont fixées par période de douze mois à mille heures de vol, par période d’un mois à cent heures de vol et par période de sept jours à trente heures de vol. Par période de vingt-quatre heures, le temps. de vol d’un membre d’équipage de conduite est limité, si le membre est non doublé ou non secondé, à huit heures pour le pilote et à dix heures pour les autres membres d’équipage de conduite, s’il est doublé ou secondé ou doublant ou secondant et ne dispose pas à bord de poste de repos, à dix sept heures consécutives pour le pilote, et à vingt heures consécutives pour les autres membrees d’équipage de conduite. Lorsqu’il dispose d’un poste de repos, un membre d’équipage de conduite peut accomplir un temps de vol de 22 heures consécutives s’il s’agit d’un pilote, et de 25 heures consécutives s’il s’agit des autres membres. Art. 5. Par exception au deuxième paragraphe de l’articie 4 ci-dessus, le temps de vol des membres d’équipage de conduite au cours de, vols nécessitant des évolutions à moins de 150 mètres du sol ou de l’eau, notamment au cours d’opérations d’épandage, de pulvérisation et d’ensemencement, ‘ne pourra dépasser dans une période de 24 heures, six heures de vol en deux tranches de trois heures chacune, séparées par une période de repos d’au moins une heure. Art. 6. A la fin des périodes de service de vol, les membres d’équipage de conduite doivent bénéficier d’un repos d’une durée au moins égale à deux fois le nombre d’heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse en aucun cas être inférieure à huit heures. La faculté est toutefois acordée d’effectuer une deuxième période de service de vol avant que le repos prescrit soit accompli mais à la condition que la période de repos ait été d’une durée au moins égale au temps de vol précédent et en toute hypothèse à huit heures. La période de repos qui suivra la deuxième période de vol sens dans ce cas, majorée du nombre d’heures non accordées à la suite de la deuxième période. Art. 7. Le membre d’équipage de conduite affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d’affectation, d’un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par période de quatre semaines. Le membre d’équipage de conduite qui n’est pas affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d’affectaton, d’un repos au moins égal à vingt quatre heures consécutives par période de sept jours. Art. 8. - Il peut être dérogé aux limitations visées au présent décret dans les circonstances suivantes : a) pour prévenir un accident imminent ou organiser des mesures de sauvetage ; b) en vue d’assurer l’achèvement d’un autre vol que des circonstances imprévues n’auraient pas permis d’effectuer dans les limites préétablies, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, ou encore pour assurer le dépannage des aéronefs ; c) dans l’intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d’un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation; dans chaque cas particulier, les modalités de la dérogation seront fixées par décision du ministre chargé de l’aviation civile; d) en cas de surcroît de travail présentant un caractère d’urgence, et après autorisation du ministre chargé de l’aviation civile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Art. 9. Les heures de vol effectuées en application dies dérogations visées aux paragraphes b) et d) de l’article 8 ci-dessus, ne devront pas avoir pour effet de porter la durée totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après: quarante heures de vol dans une période de sept jours consécutifs ; cent trente heures dans une période d’un mois; mille cent cinquante heures dans une période de douze mois. Art. 10. Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dans les fonetions de sous-directeur de l’aviation civile Par décret du 30 décembre 1965, M. Amar Bousba est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’aviation civile de ler échelon (indice brut 885). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 décembre 1965 portant nomination d’un ingénieur des ponts et chaussées. Par décret du 30 décembre 1965, M. Yazid Allal, titulaire du diplôme d’ingénieur du génie maritime est nommé en qualité d’ingénieur des ponts et chaussées de 1* échelon, à l’indice brut 390. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décret du 30 décembre 1965 portant délégation dang les fonetions de sous-directeur du personnel et du contentieux. Par décret du 30 décembre 1965, M. Ali Hamadache, est délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel et du contentieux. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 21 octobre 1965 créant une commisssion d’ouverture des plis d’appel d’offres au ministère du tourisme.

- Le ministre du tourisme; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 modifié, relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, notamment l’article 27; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ; Vu le décret n° 65-205 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1*5. Il est créé auprès du ministère du tourisme une commission d’ouverture des plis, compétente pour tous les marchés sur appel d’offres relatifs aux besoins du ministère du tourisme et des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 2. Cette commission se réunit sous la présidence du directeur de l’administration générale du ministère du tourisme. Elle est composée :

  • du directeur du développement touristique ou son représentant, du directeur de l’industrie ou son représentant, du trésorier général ou son représentant, du directeur du commerce intérieur ou son représentant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1966 Art. 3. Le secrétariat de cette commission est assuré à la diligence du président. Art. 4. Les membres de la commission sont convoqués par le président huit jours au moins avant la date de la réunion. Art. 5. La commission ne peut valablement siéger que si trois au moins de ses membres sont présents. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1965. Abdelaziz MAQUI. AVIS ΕΤ COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’aménagement de la villa sise, 11, Chemin Guerrouad, Alger. Cet appel d’offres est à lot unique. Il comprend les ouvrages de : Menuiserie, électricité, plomberie, étanchéité, peinture et vitrerie. Date limite de réception des offres 30 jours fermes après. la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires et universitaires, 2ème bureau, section constructions Chemin du Golf à Alger, par voie postale sous plis recommandés cachetés. Délai de validité des offres 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres : Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires et universitaires, 2ème bureau, section constructions, Chemin du Golf, Alger, à l’exception des plans qui devront étres retirés chez C.A.R.T.O.P.A. 23, rue des Fontaines, Alger. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Sous-direction du budget et de la comptabilité Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture aux services du ministère de la santé publique, de carburants et lubrifian’s divers. IMPRIMERIE OFFICIELLE Les demandes de soumission seront adressées au ministère de la santé publique, sous-direction du budget et de la comptebilité, rue Zéphirin Rocas à Alger, le 20 janvier 1966, dernier délai, sous double enveloppe cachetée. Les demandes de soumissions devront comprendre : 1°) - Une déclaration à souscrire. 2°1 Une attestation de sécurité sociale. 3°) Les attestations des administrations fiscales certifiant que les contribuables sont en règle sur le plan fiscal. Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du cahier des charges en s’adressant à la sous-direction du budjet et de la comptabilité Immeuble Le Colisée » Rue Zéphirin Rocas 8ème étage à Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Services des études générales et grands travaux hydrauliques Adduction d’eau complémentaire de Bordj Bou Arreridj Creusement d’un puits à Bordj R’dir Un appel d’offres est lancé en vue du creusement d’un puits d’un diamètre de 2,50 m et d’une profondeur de 28 m environ situé sur la commune de Bordj R’dir et aestiné à l’alimentation en eau de Bordj Bou Arreridj. Le montant des travaux est évalué approximativement a 80.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au service des etures générales et grands travaux hydrauliques 225, Boulevard Colonel Bougara, Alger (arrondissement des travaux, 5º étage). Les offres devront parvenir avant le 20 janvier 1966 à 17 h. à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques 225 Boulevard Colonel Bougara à Alger (arrondissement des travaux, 5° étage). 7 et 9, rue Trollier ALGEB