Décret n° 65-25 du 14 janvier 1965 relatif à l'exécution des budgets de fonctionnement des missions algériennes à l'étranger
Article 1er
فتح المادةDès publication du décret de répartition des crédits ouverts par la loi de finances au ministère des affaires étrangères, les missions algériennes à l'étranger reçoivent du dit ministère, notification des crédits annuels qui leur sont alloués.
Les budgets des missions sont également notifiés aux services du contrôle financier et du trésor.
Article 2
فتح المادةLes services du trésor versent régulièrement aux missions, dans la première quinzaine de chaque trimestre, le quart des crédits annues prévus à leur budget.
Ces versements sont opérés sur simple demande à laquelle est joint un chèque de retrait. La demande et le chèque sont signés par le comptable et contresignés par le chef de mission comme il est disposé ci-après.
Article 3
فتح المادةToutes les pièces de dépenses ainsi que les chèques de virement ou de retrait, sont obligatoirement signés par le comptable et contresignés par le chef de mission ou le chargé d'affaires.
Un spécimen authentique des signatures du comptable et du chef de mission sera au préalable déposé auprès des services ad hoc du trésor.
En cas d'empêchement exceptionnel de signature par l'un ou l'autre de ces fonctionnaires, une attestation du ministère des affaires étrangères dûment motivée, est nécessaire.
Article 4
فتح المادةLes missions sont tenues de produire les justifications de leurs dépenses dans les trois mois qui suivent les palements.
A défaut de justification, le motif et le titre de dépenses seront obligatoirement présentés.
La non-production, soit des justifications, soit de la cause et du titre de dépense dans les délais impartis, pourra donner lieu à des sanctions administratives et, le cas échéant, à des poursuites pénales.
Article 5
فتح المادةLes missions produisent, à la fin de chaque trimestre, une situation indiquant:
1) les credits mis à leur disposition pour le trimestre. 2°) les paiements effectués.
3) le montant des justifications produites. 4°) le solde disponible (1 2). 5º) les crédits demandés pour le trimestre suivant (au maximum un quart des crédits de l'année).
Article 6
فتح المادةCompte tenu de la date de notification de seur budget aux missions et des fluctuations économiques et financières pouvant infléchir les incidences budgétaires prévues ini tialement, des réajustements de crédits entre missions pourront être opérés, en cours d'année, par le minisère des affaires étrangères.
Ces réajustements seront notifiés aux services du contrôle financier et du trésor. = Art. 7. - Des inspections périodiques sont effectuées auprès des ambassades et missions, conjointement par les représentants du ministère des affaires étrangères et la direction générale des finances (contrôle financier et trésor). 19 Janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLa liquidation des régies ouvertes au cours des années 1964 et antérieures, sera opérée sur la base d'une situation financière spéciale dressée au 31 décembre 1964.
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent déeret.
Art, 10. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 janvier 1965.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 86-251
Décret n° 86-251 du 30 septembre 1986 portant suppression de la Paierie générale auprès de l'ambassade d'Algérie en France
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Décret n° 71-143
Décret n° 71-143 du 26 mai 1971 portant création d'une paierie générale auprès de l'ambassade d'Algérie à Paris
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Décret n° 68-43
Décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministre des affaires étrangères de servir aux étudiants et stagiaires algériens à l'étranger, leurs bourses ou émoluments
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