Arrêté interministériel du 14 septembre 1965 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1964 1965
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 août 1960 et de l'article 6 de l'arrêté du 18 septembre 1962, prorogés pour la campagne 1964 1965 par les 1965 susvisés, les minotiers - et semouarrêtés du 14 septembre liers sont astreints au versement des redevances compensatri ces suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre ou de farine mixte et de semoule de blé dur vendu en Algérie 1º) Farine: fariné de type « courant extraite entre PS + 2 et 1 5,90 D.A.
PS 1 - farine de type « supérieur >>> extraite entre PS - 5 et PS 8 8,95 D.A 2°) Semoule : semoule de type « consommation extraite à PS + 2 = 5,47 D.A.
- semoule pâtes extraite à PS. 5 0,66 D.A vendue jusqu'à épuisement des stocks existant au 20 juillet 1964) semoule SG ou SSSE extraite à PS 18.... 6,53 D.A.
Sur chaque quintal de semoule du type SSSF trans-
Article 2
فتح المادةfarine mixte de type « couformée en farine incorporée à la rant à concurence d'n maximum de 10% du produit obtenu, les semouliers percevront une indemnité de 3,60 DA. Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farires panifiables de type « courant » et donnera lieu l'application des redevances prévues pour ce type à l'article 1er à du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةSur chaque quintal de blé dur reçu en usine pour . de la fabrication de farines être incorporé au blé tendre en vue panifiables, les meuniers percevront une indemn té de 9.35 DA correspondant à la différence entre les prix de base de rétrocesmajorations bimensuelles du prix du blé dur et du prix du blé tendre au cours de la quinzaine de livraison par l'organisme stockeur livreur, telle qu'elle apparaît dans le tableau joint on annexe au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةEm vue du versement des redevances et la perception des indemnités prévues aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, les meuniers et semouliers devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est située l'usine, des relevés établis dans les cond.tions fixées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 5
فتح المادةLes chefs de section des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l'article précédent et de les transmettre à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire après visa au chef de section expéditeur
Article 6
فتح المادةAprès mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l'agent-comptable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l'indemnité visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes recettes et les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent arrêté seront imputées au compte C.A.I.E. ouvert dans les écritures de l'agent-comptable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
Le directeur de l'Office algérien interprofessionnel
Article 8
فتح المادةl'exécution du présent arrêté qui des céréales est chargé de sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 septembre 1965.
Le ministre de l'agriculture et de la réjorme agraire, Ahmed MAHSAS Le ministre du commerce, Nourredine DELLECI ANNEXE MAJORATIONS BIMENSUELLES BLE DUR du prix de rétrocession INDEMNITES PERIODE D'ENLEVEMENT DU à percevoir destiné à la trituration en farine par les organismes stockeurs par les industriels Bié dur Blé tendre
(1) (9) du 16 au 31 octobre 1964 1,10 du 19 au 15 novembre 1964 1,32 du 16 au 30 novembre 1964 1,54 du 1er au 15 décembre 1964 1,76 du 10 au 31 décembre 1964 1,98 du ler au 15 janvier 1960 2,20 du 16 au 31 janvier 1965 2,42 du 1er au 15 février 1965 2,64 dụ 16 au 24 février 1965 2,86 du 1er au 15 mars 1965 3,08 du 16 au 31 mars 1965 8,30 (3) 0,95 0,15 1,14 0,18 1,33 0,21 1,52 0,24 1,71 0,27 1,90 0,30 2,09 0,33 2,28 0,36 2.47 0,39 2,66 0,42 2,85 0,45 3,52 3,04 0,43 du 1er au 15 avril 1965 3.23 0,51 du 16 au 30 avril 1965 3,74 0,54 au 15 mai 1985 3.96 3,42 dú 1º 4,18 du 16 au 31 mai 1965 du 1er au 15 juin 1965 4,40 3,61 0,57 3,80 0,00 0,63 du 16 au 30 juin 1965 4,62 3,99 4,84 4,18 0,66 du 1er au 15 juillet 1965 4,37 0,09 du 16 au 31 juillet 1965 5,06 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 64-302
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Décision
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