Décret n° 64-122 du 14 avril 1964 réglementant le commerce des huiles d'olive
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de 'a ticle 4 du decret du 11 mars 1908 sus-visé, il est interd.t de déten r en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre pour la livraison directe au consommateur avec d'autres dénominations ou qualificatifs que ceux prévus aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-ap ès des huiles présentées sous un étiquetage ou une publicité évoquant Thuile d'olive
Article 3
فتح المادةSelon leurs caractéristiques ou selon la méthode de mise en œuvre pour leur obtention. or dis.ingue :
Les huiles d'olive vierges ;
Les huiles doive raif nées ;
Les huiles pures d'olive ;
Les huiles de grignons raffinées et d'olive;
Les huiles d'olive industrielles.
Article 4
فتح المادةLes huiles d'olive verges sont des huiles extraites des olives soit par pression, soit par centrifugation ou autres procédés mécaniques. Elles ne peuvent comporter aucun melange avec dautres huiles d'autre nature ju ob-enues de façon différente.
Les huiles d'olive vierges sont classées comme suit : << Extra»: huile d'olive de goût parfai.ement irréprochab e et dont l'acidité exprimée en acide oréique devra être au maximum de 1 gramme pour 100 grammes. << Fine»: hune d'olive rempussant les conditions des « extra », sauf en ce qui concerne l'ac.dité exprimée en acide oléique, qui devra être au maximum de 1,5 gramme pour 100 gramines <<< Courante >> huile d olive de bon goû; et dont l'acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 3 grammes avec tolérance de 10 pour 100 sur cele exprimée. <<<< Lampante >> huile d'olive de goût défectueux ou dont l'acidité exprimée en acide o é que est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes, sans toutefois excéder 7 grammes pour 100 grammes, avec tolérance de 10 pour 100 sur celle exprimée.
Article 5
فتح المادةLes huiles d'olive raffinées sont les hu les obtenues par le raffinage des huiles d'olivė verges.
L'acidité des huiles d'olive raffinées, exprimée en acide oléique ne doit pas dépasser 0,5 gramme pour 100 gammes.
Article 6
فتح المادةLes huiles pures d'olive sont les hulles corsti.uées par un coupage d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée.
Leur acidité, expr.mée en acide cléique, ne doit pas dépasser 2 grammes pour 100 grammes et elies doivent contenir au moins 30 pour 100 d'huile d'cl.ve vierge.
La mention « type Riviera » peut être apposée sur les emballages d'huiles pures d'olive lorsque l'acidité de ces huiles, exprimée en acide o é que, ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes.
Selon leur acidité, exprimée en acide oléique, et leur pourcentage en huile d'olive vierge, les huiles pures d'olive sont classées comme suit : <<<Extra fine » lorsqu'elles sont constituees par au moins 40 pour 100 d'huile d'ol.ve vierge et que leur acidité ne dépasse pas 0,7 gramme pour 100 grammes. <<< Surfine >> losque leur acidité ne dépasse pas 1 gramme pour 100 grammes. <<< Fine >> lorsque leur acidité ne dépasse pas 2 grammes pour 100 grammes
Article 7
فتح المادةLes huiles de gignons raffinées et d'olive sont les huiles constituées par un mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d huile d'olive vierge L'acidité des huiles de grignons raff'nées et d'olive, exprime en acide oléique, ne doit pas dépasser 3 grammes pour 100 grammes, avec tolérance de 10 pour 100 sur celle exprimée.
Ce mélange devra être constitué par l'incorporation d'au moins 50% d'huile d'olive vierge.
Article 8
فتح المادةLes huiles d'olive industrielles sont les hu les obtenues par le traitement des grignons d'olive, ainsi que toutes les huiles d'olive n'entrant pas dans les catégories derinles aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent aecret.
Selon leur acidi é, exprimée en acide olé que, les hu les dolive industrielles sont classées comme suit : <<lère catégorie », lorsque leur ac'd'té ne dépasse pas 15 grammes pour 100 grammes; <<< 2ème catégorie », lorsque leur acidité dépasse 15 grammes pour 100 grammes.
Les huiles d'olive industrielles ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues pour la consommation de bouche. Leur emploi dars la préparation des conserves alimentaires à l'hu'le est interdit.
Elles ne peuvent être utilisées que pour des usages industriek ou comme matière première pour le raff.nage. 24 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL
Article 9
فتح المادةDans tous les établissements où s'exerce le commerce de l'huile d'olive dest née à l'alimentation, les récip ents ou les emballages qui la contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, celles des dénominations et des qualifications précédemment definies qui lui sont applicables. Cette inscription doit être portée sans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination au produit.
Les dénominations et les qualifications devront être inscrites en caractères dont la d mension ne pourra êthe inférieure à la moitié de celles des caractères utilisés pour l'ind cation des mots huile d'olive».
L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée doit indiquer en cractè.es apparents soit le poids net ou le volume, soit le pods brut et la tare d'usage.
L'obligation édictée par le paragraphe précédent ne s'ippique qu'aux marchandises livrées directement au consommateur.
Article 10
فتح المادةL'emp'oi de toute indication, de tout signe de toute appellation ou marque comme clale suscept ble de cre: dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, la qualité cu l'origine d'une hui e d'olve est in erdet en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, no amment :
Sur les récipients et emballages;
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, ca hets, ou tout aut e appareil de fermeture;
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courant, e segnes, affiches, tab'eaux, annonces, ou tout autre moyen de publicité.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre une huile d'olive sous une dénomination ou qualification qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent décret
Article 11
فتح المادةLes dispositions du décret modifié du 11 mars 1:08 sus-visé et des textes qui l'ont rendu applicable en Algérie sont abrogées en tant qu'elles sont contraires aux présentes d spositions.
Article 12
فتح المادةLe présent décret n'est applicable qu'aux huiles sortant de fabrique ou conditionnées six mois après sa publication.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'agriculture, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'économie nationale et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1964.
Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 65-284
« L'aticle 5 du décret n° 64-122 du 14 avril 1964 Busvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret
- Décret
- Décret n° 63-370
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 octobre 1987 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles d'olives de production nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 février 1983 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d'olive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d'olives
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Décret n° 65-284
Décret n° 65-284 du 17 novembre 1965 complétant le décret n° 64-122 du 14 avril 1964 règlementant le commerce des huiles d'olive
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