ج.ر عدد 1 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des années anterieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF Tarij des insertions : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 décembre 1963 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de stagiaires du centre de formation administrative d’Alger, p. 2. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 23 et 24 décembre 1963 portant nomination d’un adjoint administratif et d’agents de bureau dactylographes, p. 2. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les << départements pilotes », p. 2. Décision du 19 décembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget du ministère de l’économie nationale (charges communes) gestion 1963, p. 3. Décision du 19 décembre 1963 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur principal des enquêtes économiques, p. 3. Décision du 20 décembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel inscrit au chaptire 31-91 du budget du ministère de l’économie nationale (charges communes) gestion 1963, p. 4. Décision du 23 décembre 1963 portant radiation de la liste des banques et Nomination d’administrateurs provisoires, p. 4. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création de l’Office national des pêches, p. 4. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 12 Z.F. modifiant l’avis n° 2 Z.F. relatif aux importations de marchandises en provenance de la zone franc, p. 8. Marchés. Avis d’appel d’offres ouvert, p. 8.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE rrêté du 24 décembre 1963 portant ouverture d’un concours pour le recrutement de stagiaires du centre de formation administrative d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963, portant création les centres de formation administrative, notamment son Article 5; Vu le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963, relatif à la rémunération des élèves du centre de formation administrative; Arrête : Article 1º. Un concours aura lieu le 20 janvier 1964 pour le recrutement de quatre vingts stagiaires du premier cycle du centre de formation administrative d’Alger. Art. 2. Les épreuves d’admissibilité auront lieu à Alger, Oran, Constantine et Paris. Les épreuves d’admission auront lieu à Alger. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1963. Pour le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 23 et 24 décembre 1963 portant nomination d’un adjoint administratif et d’agents de bureau dactylographes. Par arrêté du 23. décembre 1963, M. Belaifa Abdelhamid est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1 échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 23 décembre 1963, Mlle Meziane Tassadit est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe (sous réserve de justifications) à l’administration centrale. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée. Par arrêté du 23 décembre 1963, Mlle Hammane Hayet est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe (sous réserve de justifications) à l’administration centrale. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 24 décembre 1963, Mme Bousseta née Bouhraoua Farida est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe (sous réserve de justifications) à l’administration centrale. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 24 décembre 1963, M. Lazizi Mohammed est nommé à l’emploi d’agent de bureau dactylographe (sous réserve de justifications) à l’administration centrale. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes ». Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, Vu le décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes. Arrête : Article 1er. Il est ouvert dans les écritures de la caisse algérienne de développement un compte intitulé « dépenses d’équipement public dans les départements pilotes » payées directement par la caisse algérienne de développement. Ce compte ne peut présenter en aucun cas un solde débiteur. Il sera approvisionné au fur et à mesure des besoins selon les modalités prévues par l’arrêté visé à l’article 3 du décret n° 63-484 du 23 décembre 1963. Art. 2. - Les marchés relatifs aux opérations d’équipement public visées à l’article 1 ci-dessus sont conclus par les préfets des « départements pilotes » au nom de la caisse algérienne de développement. Une copie de ces marchés est adressée à la caisse algérienne de développement dans un délai de huit jours à compter de leur signature. Art. 3. La constatation et la liquidation des dépenses sont assurées par le préfet du « département pilote ». Celui-ci transmet à la caisse algérienne de développement un bordereau récapitulatif portant indication de l’objet de la dépense, de l’imputation budgétaire, du bénéficiaire et du montant de la somme à payer. A ce bordereau sont jointes les pièces justificatives habituellement exigées en matière de règlement des dépenses de l’Etat. Les mêmes dispositions sont applicables aux opérations exécutées en régie, quel qu’en soit le montant.

3 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ३ Le préfet transmettra également le même bordereau récapitulatif au ministère de l’intérieur, au ministère de l’économie nationale et au ministère intéressé par l’opération. Art: 4. La caisse algérienne de développement vérifie la conformité des dépenses avec les dispositions de l’arrêté du ministre de l’économie nationale prévue à l’article 3 du décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 l’objet de l’engagement et les clauses du marché, et elle s’assure que son montant ne dépasse pas le montant des crédits de paiement disponibles au titre du chapitre intéressé. Art. 5. Lorsque ces vérifications font apparaître que la dépense est régulière, la caisse algérienne de développement effectue le règlement par le débit du compte visé à l’article 1 ci-dessus. Art. 6. Si les vérifications de la caisse algérienne de développement font apparaître une irrégularité quelconque, la caisse algérienne de développement rejette la dépense et avise de ce rejet le préfet du « département pilote > Décision du 19 décembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget du ministère de l’économie nationale (charges communes) gestion 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu les lois n° 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (charges communes), Les litiges avec les entreprises chargées de l’exécution des marchés sont soumis à la juridiction commerciale ordinaire dans les conditions prévues au marché passé. Art. 7. Si le ministre de l’économie nationale estime que le rejet est inopportum, il peut requérir la caisse algérienn de développement qui procède au paiement. Art. 8. - Les entreprises versent à la caisse algérienne d développement au crédit du compte visé à l’article 1 ci-dessu le montant du cautionnement prévu par les marchés conclu par le préfet en vue de l’exécution des dépenses d’équipemen public des « départements pilotes » directement gérées par i caisse algérienne de développement. Art. 9. Le directeur général de la caisse algérienne c développement est chargé de l’exécution du présent arrêt qui sera publié au Journal officiel de la République algérienn démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963 Bachir BOUMAZA,

Décide : La somme de cent soixante cinq mille nouveaux franc (165.000 NF) sera prélevée sur les crédits du chapitre 31-9 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits d personnel» du budget du ministère de l’économie national (charges communes) gestion 1963 pour être rattachée au chapitres énumérés à l’état A annexé à la présente décisio Fait à Alger, le 19 décembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégatio Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES. ETAT A CHAPITRES LIBELLES Crédit initial Crédit rattaché Crédit total

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) Titre III Moyens des services lère partie Rémunérations d’activité Administration centrale Indemnités et allocation diverses 44.300 15.000 59.360 31-02 31-12 Inspection et administration académique allocations diverses Indemnités et 42.268 150.000 192.268 Total des crédits rattachés par prélèvement sur la dotation du chapitre 31-91 du budget du ministère de l’économie nationale (charges communes) Décision du 19 décembre 1963 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur principal des enquêtes économiques. Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1983 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu la décision du 24 août 1962 portant recrutement de M. Bouderba Hassen en qualité d’inspecteur principal des enquêtes économiques, Vu la manière de servir de l’intéressé, 165.000 Décide : Article 1°r. Il est mis fin aux fonctions de M. Bouderba Hassen à compter du 18 décembre 1963. Art. 2. Le secrétaire géneral du ministère de l’économi nationale est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1963. Bachir BOUMAZA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1964 Décision du 20 décembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel inscrit au chapitre 31-91 du budget du ministère de l’économie nationale (charges communes) gestion 1963. Le ministre de l’économie naționale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et Motamment son article 8; Vu les lois 63-110 du 12 avril 1963 et n° 63-295 du 10 août 63 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition us crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (charges communes), Décide: La somme de trente deux mille nouveaux francs sera prélevée sur les crédits du chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel « du Budget du ministère de l’économie nationale (charges communes) gestion 1963 pour être rattachée aux chapitres énumérés à l’état A. annexé à la présente décision. Fait & Alger, le 20 décembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. ETAT A Chapitre: 31-02; Libellés : ; Ministère des affaires sociales Travail et affaires sociales, Titre III Moyens des services, lère partie. - Rémunérations d’activité, نم Administration centrale Indemnités et allocations diverses Crédit initial: 45.656. Crédit rattaché: 32.000. Crédit total: 77.656. Décision du 23 décembre 1963 portant radiation de la liste des banques et nomination d’administrateurs provisoires. Par décision du 23 décembre 1963, l’inscription sur la liste des banques du comptoir d’escompte de l’Arba, société anonyme ayant son siège social à l’Arba, (département d’Alger), 35 rue Hoche, est radiée. MM. Achouch Pierre-Louis et Temin A Mohamed, inspecteurs à la Banque centrale d’Algérie sont nommés administrateurs provisoires en vue d’assurer la liquidation du comptoir d’escompte de l’Arba. Ils pourront agir conjointement ou individuellement. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création de l’Office national des pêches, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un Office national des pêches, Vu l’ordonnance n° 43-1813 du 14 août 1945 portant organisation des pêches maritimes, Vu le décret n° 46-449 du 18 mars 1946 relatif à l’application à l’Algérie de l’ordonnance susvisée du 14 août 1945 et les’ textes subséquents, Décrète : Article 1er, L’Office national des pêches, établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, créé par la loi susvisée du 26 juillet 1963 a son siège à Alger. CHAPITRE jer L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 2. L’Office est administré par un conseil d’administration assisté d’un directeur dans les conditions ci-après définies. A Le conseil d’administration Art. 3. Le conseil d’administration comprend : a) un président nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; b) trois représentants de l’Etat désignés. es-qualités et a raison d’un par ministère intéressé, par le ministre de l’économie nationale, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; c) trois représentants des professionnels des principales catégories d’entreprises (pêche au chalut, pêche au filet, transformation) proposés par leur organisation syndicale; d) trois représentants des consommateurs, choisis l’un par des coopératives de consommation, l’autre par l’organisme central du parti et le troisième par l’Union générale des travailleurs algériens. Art. 4. Les membres du conseil autres que le président sont nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après consultation des ministres et organisations intéressés. Art. 5. Tout membre du conseil doit jouir de ses droits civils et civiques. Il doit être de nationalité algérienne. Art. 6. La durée du mandat de membre du conseil est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est révoqué de plein droit si son titulaire perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou s’il ne remplit plus les conditions exigées à l’article précédent. Il peut prendre fin par la démission de l’administrateur ou la dissolution du conseil prononcée par arrêté. Il peut également être révoqué si l’administrateur commet une faute grave de nature à nuire à la bonne gestion de l’Office.

3 Janvier 1964 Tout membre du conseil qui, pendant trois mols, s’est abstenu de se rendre aux réunions auxquelles il a été convoqué. et, ce, sans exciper d’un motif légitime, est considéré comme démissionnaire. Les vacances par décès ou démission et les faits justifiant une éventuelle révocation du mandat sont portés d’urgence, par le directeur, à la connaissance du commissaire du Gouvernement. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports prend les mesures nécessaires pour assurer, pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat, le remplacement des membres ayant cessé de faire partie du conseil. Art. 7. - Les membres du conseil perçoivent des indemnités dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, est imputé aux frais généraux de l’établissement. Art. 8. Le conseil se réunit ordinairement au moins une fois par mois, aux lieu, jour et heure qu’il fixe lui-même. Il peut être réuni extraordinairement et même d’urgence ou sur l’initiative d’au moins trois de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que lorsque cinq au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives et dûment constatees, à trois jours d’intervalle, sont valables quel que soit le nombre des présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Des procès-verbaux portant mention des membres présents, des membres excusés et des délibérations sont établis dans les formes fixées par le règlement intérieur du conseil. Ils sont signés par le secrétaire qui, les a rédigés et contre-signés par le président après avoir été soumis à l’approbation du conseil au cours de la séance suivante. Art. 9. - Le président du conseil d’administration veille à l’exécution des décisions prises par le conseil. En cas d’absence ou de tout autre empêchement, il est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions par l’un des membres du conseil désigné par celui-ci. Art. 10. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions restrictives éventuellement édictées par les lois et règlements, pour définir la politique générale de l’Office, agir au nom de celui-ci, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet et notamment délibérer sur les matières suivantes : les règlements intérieurs de l’Office et les règlements concernant l’embauche et le licenciement du personnel, les conditions de travail et de rémunération de celui-ci; l’affectation des résultats; les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves; les programmes d’investissement, d’équipement et d’extension;

  • les emprunts; la prise en charge d’une nouvelle exploitation ou la renonciation à une exploitation existante; les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et. grosses réparations d’immeubles; les actions judiciaires, transactions et désistements; la prise, l’extension ou la cession de participations financières et, d’une manière générale, les conditions dans lesquelles l’Office accorde son concours ou accepte des concours extérieurs; la détermination et le taux des taxes, droits ou redevances nécessaires au fonctionnement de l’Office. Le conseil, en outre, donne son avis sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le commissaire du Gouvernement, au nom du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Enfin, le conseil peut appeler en consultation à ses séances toute personne qu’il juge utile, selon les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Par application des dispositions de l’article 1er de la loi du 26 juillet 1963, plaçant l’Office sous la tutelle du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont soumises à l’approbation de celui-ci les décisions du conseil relatives: aux projets de budget de fonctionnement et d’investissements; à la détermination et au taux des taxes, droits, ou redevances nécessaires au fonctionnement de l’Office; à la fixation des effectifs, du statut et de la rémunération du personnel; aux règles générales de vente des produis de la pêche à la réalisation des emprunts de toute nature; à des transactions, acquisitions ou aliénations immobilières : à la création ou à la participation aux entreprises ou sociétés dont l’objet concourt ou non à la réalisation de la mission de l’Office. B - Le commissaire du Gouvernement Art. 12: Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports siège au conseil d’administration de l’Office, avec voix consultative, en qualité de commissaire du Gouvernement. Art. 13. I reçoit au moins sept jours avant chaque séance ordinaire du conseil un rapport écrit, signé du directeur de l’Office, sur chacune des affaires soumises au conseil. Il peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute question qu’il juge utile. Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion extraordinaire du conseil. Art. 14. Aussitôt après chaque séance du conseil d’administration, une ampliation des délibérations est adressée au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit de veto contre les délibérations du conseil d’administration. Ce veto s’exerce dans les quinze jours suivant la réception de l’ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement ; en l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai la délibération est exécutoire. Le veto est suspensif, il oblige à une seconde lecture et la délibération ne peut alors être prise. qu’à la majorité des deux tiers. Cette seconde délibération est exécutoire. Toute délibération exécutoire du conseil d’admi- Art. 15. motivée du nistration peut être annulée par une décision ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans le mois qui suit la réception de l’ampliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement. La décision du ministre n’est susceptible de recours que pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Art. 16. Le commissaire du Gouvernement procède, au nom du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et sous son autorité, à toutes les recherches et constatations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il correspond directement pour les besoins du service avec la directeur de l’Office. Il peut prendre connaissance sur place ou demander communication, à toute époque, de tous les procès-verbaux des délibérations, registres, rapports, dossiers de l’Office, des écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de celui-ci et, plus généralement, de tous les documents qu’il juge nécessaires pour constater la situation de l’établissement. Il peut notamment se faire représenter pour constater la situation active et passive de l’Office, tous les éléments de comptabilité du service de l’agent comptable, y compris les espèces et valeurs de portefeuille.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Janvier 1964 Il a accès, à tout moment, aux différents locaux et installations de l’Office. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses attributions aux fonctionnaires ou agents de ses services. Art. 17. Chaque année, le commissaire du Gouvernement établit et remet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports un rapport d’ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l’Office à la fin de l’exercice précédent au point de vue technique, économique et financier et de suggérer les améliorations susceptibles d’être introduites dans le fonctionnement des différents services de l’établissement. Les actions de l’Office au regard du développement de l’économie nationale dans le cadre du plan y sont notamment exposées. Art. 18. - A tout moment, sur rapport du commissaire du Gouvernement, le conseil d’administration peut être dissous, pour cause de gestion contraire à l’intérêt public, par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Dans ce cas, le directeur de l’Office, sous le contrôle du commissaire du Gouvernement, assure provisoirement les fonctions du conseil pour expédier les affaires courantes. Un nouveau conseil est obligatoirement désigné dans un délai de trois mois au maximum à compter de la publication de l’arrêté susvisé au Journal officiel. C Le directeur Art. 19. Le directeur de l’Office est nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes. Il doit jouir de tous ses droits civils et civiques. Art. 20. Les émoluments et indemnités du directeur sont imputés sur le budget de l’établissement, sur proposition du conseil et après approbation par les ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et de l’économie nationale. Art. 21. - Le directeur assure le fonctionnement des services de l’Office, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il assiste, avec voix consultative, aux délibérations du conseil. conseil. Il en prépare les travaux, en fixant l’ordre du jour et en convoquant les membres du conseil, en rapportant les questions examinées, à l’exception de celles que le conseil a expressément chargé l’un de ses membres de rapporter. Il assure le secrétariat du conseil, en déléguant le cas échéant et sous sa responsabilité, ses fonctions à l’un de ses collaborateurs.. II assure l’exécution des décisions du conseil. Il nomme, révoque et licencie le personnel qui est placé sous ses ordres. Il en fixe la rémunération dans les limites arrêtées par le conseil et approuvées par le ministère de tutelle. Il engage les dépenses, passe les marchés, baux et conversions de toute nature, émet les titres de recettes et les ordres de paiement. Il constate et liquide les droits et charges de l’établissement. Il détermine, dans les limites fixées par le conseil, l’emploi des fonds disponibles excédant les besoins de la trésorerie de l’Office et le placement des réserves. Il peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément du commissaire du Gouvernement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement. Art. 22. Les agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l’Office pour occuper des emplois dans les différents services. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché. Leurs émoluments sont à la charge exclusive de l’Office. Art. 23. Les relations de l’Office et de ses services avec les organismes concourant à sa mission sont définies par instruction du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. D-L’Agent comptable Art. 24. L’agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il doit être choisi parmi le cadre des agents possédant la qualification voulue. Il est révocable dans les mêmes formes que celles de sa nomination. Art. 25. Le montant de la rémunération de l’agent comptable est fixé dans l’arrêté de nomination. Art. 26. - Avant son installation, l’agent comptable est tenu de fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté de nomination. Il peut, sous sa responsabilité, mais avec l’agrément du commissaire du Gouvernement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents avec lesquels il constitue son ou ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.. Tout fondé de pouvoir designé dans ces conditions peut être astreint à un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. L’agent comptable ou le fondé de pouvoir qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement en produisant un certificat de libération définitive établi par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 27. Sous l’autorite du directeur, l’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il a sous ses ordres le personnel nécessaire à cet effet. Il est chargé seul, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de faire toutes diligences pour la perception des recettes et le paiement des dépenses. Il doit, à ces fins, notamment assurer la rentrée de tous les revenus, créances, legs, donations et autres ressources, au vu des titres émis ou visés par le directeur. Il doit également faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, signification, poursuites et commandements à la requête de l’Office et acquitter les dépenses régulièrement mandatées. Les oppositions sur les sommes dues par l’Office sont pratiquées entre ses mains. Art. 28. L’agent comptable est responsable de la sincérité des écritures. Il est soumis aux vérifications de l’inspection des finances. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes. Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent décret, il est soumis aux mêmes règles que les receveurs. municipaux. E Le contrôleur financier Art. 28. Un contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre de l’économie nationale, siège au conseil avec voix consultative.

3 Janvier 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Il est chargé du contrôle financier de l’Office dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière. Pour l’exécution de sa mission, il peut prendre connaissance sur place ou demander communication de tous les documents ou livres. Un double des situations périodiques établies par les services lui est adressé, ainsi que du compte financier. Il donne son avis sur tous les projets de budget et contrôle l’expédition de celui-ci. Il peut provoquer la demande de l’autorité de tutelle tendant à une révision des prévisions si la situation de l’Office le requiert. Il rédige un rapport d’ensemble sur les résultats financiers de chaque exercice. CHAPITRE II L’ORGANISATION FINANCIERE Art. 30. Le conseil d’administration délibère chaque année avant le 1er octobre sur un état des prévisions de recettes et de dépenses pour la période de douze mois commençant à courir le 1er janvier suivant. Ce projet de budget est présenté sur un modèle arrêté par le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il fait apparaître, sous deux rubriques distinctes, les opérations relatives à l’exploitation et les opérations en capital. Il est divisé en chaptires qui ne doivent comprendre que des recettes ou dépenses de même nature, les recettes et les dépenses ordinaires et extraordinaires faisant l’objet de sections spéciales. Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d’exécution échelonnées sur plusieurs années. Les dépenses d’entretien et de réparations doivent obligatoirement figurer aux prévisions. Art. 31. Le projet de budget arrêté dans les formes ci-dessus par le conseil est soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports au plus tard dans les huit jours. Le ministre peut inscrire d’autorité au projet de budget les dépenses d’entretien et de réparation des immeubles et du matériel de l’Office, ainsi que les crédits nécessaires pour payer les dettes exigibles de celui-ci. Si le budget n’est pas approuvé lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur peut demander au conseil d’administration et sauf opposition du contrôleur financier, l’autorisation de procéder aux engagements des dépenses indispensables à la continuité de la gestion. Art. 32. Les modifications destinées à rectifier les prévisions initiales et reconnues nécessaires en cours d’exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que le budget primitif. Art. 33. L’exercice est clos le 31 décembre de chaque année et il est établi, par l’agent comptable, avant le 1er avril suivant un compte général des recettes et dépenses et le bilan de l’exercice, conformément à un modèle fixé par le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 34. Le directeur soumet le compte financier au conseil d’administration en indiquant, le cas échéant, les modifications qu’il a apportées aux propositions de l’agent comptable. Si le compte financier, tel qu’il a été finalement adopté par le conseil, n’est pas conforme aux propositions de l’agent comptable, celui-ci peut y annexer un état des discordances entre ses propositions et les décisions du conseil. Art. 35, - Avant le 1er juillet suivant la clôture de l’exercice, le compte financier adopté par le conseil est transmis au commissaire du Gouvernement pour être soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Celui-ci soumet le compte à la juridiction des comptes dans les conditions fixées par la législation en vigueur. CHAPITRE III LES ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE Art. 36. L’Office est chargé, par application des dispositions de l’article 3 de la loi du 23 juillet 1933 susvisée : 1°) de recenser toutes les entreprises exerçant leurs activités en matière de produits de la mer; 2°) de créer par zone géographique des unités d’exploitation des produits de la mer économiquement viables, gérés conformément à la réglementation de l’autogestion ou sous forme de coopératives et englobant la production, la transformation, la distribution et la commercialisation en gros de ces produits; 3°) de proposer au ministre de tutelle les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de ces unités d’exploitation; 4°) d’organiser la production et le marché du poisson; 5°) de contrôler la gestion des unités d’exploitation susvisées, d’orienter leur production et leurs ventes avec fixation de minima; 6°) de mettre au point des techniques modernes de pêche avec la collaboration des organismes chargées de la recherche scientifique et technique des pêches maritimes; 7°) de mettre au point les techniques les plus appropriées concernant l’équipement des bateaux et des usines de transformation ainsi que les procédés de conservation, de transport et de vente du poisson; 8°) de préparer un programme de développement de la production et de la consommation, en élaborant un plan de modernisation de la flotille de pêche, de construction de bateaux, d’usines de transformation et de dépôts frigorifiques, d’aménagement de réseaux de vente, de campagnes de propagande auprès de la population; 9°) de mettre en œuvre le programme retenu au plan national de développement; 10°) de mettre à la disposition des unités d’exploitations soumises à son contrôle les organismes ou services leur permettant de procéder à l’achat des fournitures essentielles, d’obtenir des prêts dans le cadre d’un plan général approuvé par le ministre de tutelle et de couvrir les risques d’avaries. graves et de perte totale ; 11°) de confier aux unités d’exploitation susvisées la gestion des biens des pêcheurs ou entreprises de pêche ou de transformation des produits de la mer déclarés biens vacants. Art. 37. - Nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 63-36 du 18 janvier 1963 instituant un fonds spécial de soutien des entreprises en auto-gestion, tous crédits, avances et subventions aux unités d’exploitation des produits de la mer sont obligatoirement centralisés par l’Office national des pêches. Art. 38. Les prestations à la collectivité nationale dues par les entreprises autogérées et prévues par les dispositions du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 sont, en ce qui concerne les unités d’exploitation des produits de la mer, versées à l’Office national des pêches. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 39. Par dérogation à toutes dispositions contraires, l’agrément du comité de gestion d’une entreprise autogérée est, lorsque l’activité de celle-ci s’exerce à titre principal en matière d’exploitation des produits de la mer, prononcé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet.

Au cas de faute grave ou de gestion révélant une incompétence manifeste compromettant l’avenir de l’entreprise ou de refus caractérisé d’observer la réglementation en vigueur, la dissolution du comité de gestion ou l’exclusion de certains de ses membres peuvent être prononcées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, après avis du préfet. De nouvelles désignations ont lieu dans les mêmes conditions que les premières pour suppléer aux vacances. Art. 40. - Une dotation initiale est attribuée à l’Office par l’Etat pour lui permettre de s’installer et de commencer àfonctionner avec les moyens nécessaires à l’exercice normal de ses attributions. La nature et l’importance de cette dotation sont déterminées par décision conjointe du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Ladite dotation est remboursable par l’Office. Elle comprend : 1°) la valeur des installations, meubles et immeubles remis par l’Etat à l’Office; 2°) l’avance initiale en espèces fournie par l’Etat. Art. 41. - Les conditions d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 42. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret susvisé n° 46-449 du 18 mars 1946. En conséquence, l’organisation des pêches maritimes créée en Algérie par ledit décret est dissoute. Le comité central interprofessionnel des pêches maritimes, ainsi que les comités locaux et tous organismes en dépendant, cesseront de fonctionner à l’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports procèdera à l’apurement des comptes desdits comités et organismes et l’actif sera transféré à l’Office national des pêches. L’opération de transfert sera confiée par le ministre au directeur de l’Office, qui remplira les fonctions de liquidateur des organismes dissous auprès de tous établissements de crédit intéressés. Art. 43. - Le ministre de la reconsruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’économie nationale et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 12 Z.F. modifiant l’avis nº 2 Z.F. relatif aux importations de marchandises en provenance de la zone franc. Les dispositions de l’article 17 de l’avis nº 2.Z.F. publié au Journal officiel du 8 novembre 1963 sont abrogées et remplacées par les suivantes: Article 17. Les importations dites « sans paiement > sont celles qui ne donnent lieu, aussi bien pour le prix d’achat des marchandises que pour les frais de transport et tous autres frais accessoires, ni à réglement en francs algériens, ni à versement de toute autre monnaie de la zone franc ni à utilisation d’avoirs en comptes E.F. AC., ni à compensation en marchandises ou sous tout autre forme. Les importations sans paiement > sont soumises à l’autorisation du ministère de l’économie nationale, dès que leur valeur CAF excède 500 NF. La demande d’autorisation qui doit comporter les indications habituelles (nature de la marchandise, valeur fictive, etc…) sera accompagnée d’une note explicative de l’importateur ▲ laquelle seront jointes les pièces justificatives en sa possession. L’autorisation délivrée par la sous-direction des finances extérieures est revêtue de la mention « sans paiement ». Elle ne donne pas lieu à domiciliation. La déclaration en douane doit être revêtue par le déclarant de la mention « je déclare que les marchandises visées ci-dessus ne doivent donner lieu à aucun règlement financier ou à compensation ». APPEL D’OFFRES OUVERT i Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Aménagement du ministère des affaires étrangères dans les immeubles sis rue Claude Bernard à la Redoute à Alger. 4° Lot جد Electricité; Estimation: ………. Bâtiment A 500.000 NF Bâtiment B 225.000 NF Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présen. tation de leurs offres et en en faisant la demande à compter du mardi 31 décembre 1963 à: CARTOPA tirage de plans 23, rue Desfontaines à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 8 janvier 1964 à 17 heures, elles devront être adressées au : Ministère des affaires étrangères (service du matériel) 4, rue Timgad à Hydra. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées directement dans les bureaux précités contres récipissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de : M. Barrault Claude Architecte D.P.L.G. 7, rue du Sacré-Cœur Alger. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger