Arrêté interministériel du 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996 portant classification des postes supérieurs des écoles régionales des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points et par application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, les écoles régionales des postes et télécommunications sont classées dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT Section Indice 3 700 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 31 20 mai 1997-
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs de l'établissement classé à l'article 1er ci-dessus bénéficient, conformément au dít classement, d'une sous classification : soit dans la grille des indices maximaux, prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :
ETABLISSEMENTS POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE PUBLICS SUPERIEURS Catég. Sect. Niv.
Ecoles régionales Directeur B 3 N des postes et télécommunications.
Sous-directeur des B 3 N-1 études et des stages Sous-directeur de l'administration B 3 N-1 générale et de l'intendance Indice DE NOMINATION NOMINATION 700 Décret 606 Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté au moins le grade d'ingénieur d'application, d'inspecteur principal ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d'ancienneté dans le grade.
Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté 606 moins le grade au d'administrateur, d'inspecteur principal ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d'ancienneté dans le grade. soit en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l'article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, comme suit:
ETABLISSEMENTS POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE PUBLICS SUPERIEURS Catég Sect. Niv.
Ecoles régionales des postes et télécommunications Chef de section 17 1 études et stages.
Chef de section administration 15 2 générale et intendance.
Indice DE NOMINATION NOMINATION 534 Parmi les fonctionnaires ayant Décision du au moins le grade d'ingénieur directeur de d'application, d'inspecteur l'école. principal ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d'ancienneté dans le grade et assurant des tâches d'enseignement. 443 Parmi les fonctionnaires de Décision du grade d'assistant administratif directeur de principal ou les fonctionnaires l'école. de grade équivalent et ayant trois (3) années d'ancienneté dans le grade. 13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux tableaux visés ci-dessus, bénéficient du salaire de base attribué à la section de la catégorie de classement du poste occupé.
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs, visés à l'article 2 ci-dessus, bénéficient de l'indemnité d'expérience acquise au titre du grade d'origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996.
P/ Le ministre des finances, Le ministre des postes le ministre délégué auprès et télécommunications, du ministre des finances Mohand Salah YOUYOU. chargé du budget, Ali BRAHITI.
Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Décret n° 83-71
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-208
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 89-197
- Décret exécutif n° 95-111
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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