CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av . A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars . Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
13 Moharram 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 20 mai 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Relizane… 4 Arrêté du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tissemsilt.. 4 Arrêté du 27 Joumada Ethania 1417 correspondant au 9 novembre 1996 portant modification de l’arrêté du 9 août 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Mila…….. 4 Arrêté du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant modification de l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Saïda.. 4 Arrêté du 9 Chaqual 1417 correspondant au 16 février 1997 portant modification de l’arrêté du 23 août 1995, portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’El Tarf..
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant conditions d’exploitation des établissements de production ou de conservation des substances explosives. 5 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996 portant organisation interne de l’école nationale des postes et télécommunications.
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996 portant organisation interne des écoles régionales des postes et télécommunications…..
Arrêté interministériel du 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996 portant classification des postes supérieurs des écoles régionales des postes et télécommunications.
Arrêté interministériel du 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996 portant classement des postes supérieurs de l’école nationale des postes et télécommunications…… Arrêté interministériel du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 fixant
les conditions de rémunération des sommes en dépôt au service des chèques postaux mises à la disposition du Trésor………… 19
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 20 mai 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 complétant l’arrêté interministériel du 22 janvier 1994 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population………….. 21 Arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale….. 21 Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant création d’une circonscription de taxe… 23 Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant création d’une circonscription de taxe et d’une zone de taxation.. 23 Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant transfert d’une circonscription de taxe…. 23 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant délégation de signature au directeur des personnels… 24 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité… 24 24 Arrêtés du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant délégation de signature à des sous-directeurs……… 24
ALGERIENNE 13 Moharram 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 31 20 mai 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Relizane. Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996, la composition de la délégation de wilaya de Relizane, prévue à l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, est modifiée comme suit : Abed Bekaddour, Ghaouti Slimani, Youcef Bourenane, Mohamed Ameziane Ladj, Ahmed Kati, Charef Okacha, Tayeb Dali. Arrêté du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant modification de l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tissemsilt. Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, la composition de la délégation de wilaya de Tissemsilt, prévue à l’arrêté du 30 juin 1992, modifié, est modifiée comme suit : Khalfa Mechrari, Ahmed Louachni, Aïcha Ben Mechta, Ahmed Belghalia, Mohamed Benasla, Larbi Kadi, Moussa Metai. Arrêté du 27 Joumada Ethania 1417 correspondant au 9 novembre 1996 portant modification de l’arrêté du 9 août 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Mila. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1417 correspondant au 9 novembre 1996, la composition de la délégation de wilaya de Mila, prévue à l’arrêté du 9 août 1993, modifié, est modifiée comme suit : Mohamed Nezzar, Abdelhak Latrèche, Ali Ouskourt, Djamel Boukherouba, Messaoud Kessoum, Azzedine Hacini, Ammar Rammache. Arrêté du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant modification de l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Saïda. Par arrêté du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996, la composition de la délégation de wilaya de Saïda, prévue à l’arrêté du 18 septembre 1993, modifié, est modifiée comme suit : Mohamed Kias, Redouane Khedam, Abdelkrim Drissi, Kerroum Benkhaled, Abdelkader Bouhacen, Salem Zirmi, Ahmed Ben Tayeb, Yahia Ammari.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mài 1997 Arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997 portant modification de l’arrêté du 23 août 1995, portant désignation des membres de la délégation de wilaya d’El Tarf. Par arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997, la composition de la délégation de wilaya d’El Tarf, prévue à l’arrêté du 23 août 1995, est modifiée comme suit : Ali Bouacha Mohamed, Benguerba Mohamed, Djermoune Mohamed, Trad Lachab, Abbaci Menaouar, Smail Sassi, Benalioua Ahcène. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 portant conditions d’exploitation des 1 établissements de production ou de conservation des substances explosives. Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1993 portant classification des matières et objets explosibles; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d’implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d’isolement des établissements de production ou de conservation des substances explosives; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions de protection des établissements de production ou de conservation des substances explosives; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Arrêtent : Article 1er. Conformément aux articles ler, 8 et 42 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d’exploitation des établissements de production ou de conservation des substances explosives; Art. 2. - En application de l’article 8 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990, susvisé, et de l’article 2 de l’arrêté du 10 août 1993 portant conditions d’implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives susvisés, le chef d’établissement doit procéder à une étude de sécurité ou à la mise à jour des études de sécurité existantes, chaque fois qu’il envisage : une fabrication nouvelle, la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés; la construction ou la modification d’un nouveau local, la création ou la modification d’une installation;
- l’aménagement d’un emplacement ou poste de travail susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité des employés; la mise en œuvre de nouveaux moyens ou de nouveaux circuits de transport dans l’établissement. Art. 3. L’étude de sécurité doit être soumise pour approbation au service chargé des mines. Le service chargé des mines fait connaître sa décision au chef d’établissement dans un délai de trois (3) mois à dater de la réception de la demande d’approbation. Il peut toutefois, par décision motivée, fixer un nouveau délai si l’instruction du dossier l’exige. Il peut aussi, par décision motivée, demander au chef d’établissement d’effectuer ou de faire effectuer, aux frais de l’établissement par un organisme compétent, les essais complémentaires nécessaires à l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection envisagés. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois commence à partir du moment où le service chargé des mines a eu connaissance des résultats de ces essais. En l’absence de réponse dans les délais fixés, le chef de l’établissement peut, dans les conditions qui résultent de l’étude de sécurité, mettre en œuvre les opérations envisagées. Art. 4. - Les modes opératoires sont définis par le chef de l’établissement en fonction des conclusions de l’étude de sécurité et font l’objet d’instruction de service. Avant la mise en œuvre des opérations concernées par l’étude de sécurité, le chef de l’établissement doit établir une consigne générale de sécurité, des consignes relatives à chaque local pyrotechnique et en tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 Art. 5. La consigne générale de sécurité définit les règles générales d’accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques. Elle comporte notamment :
- .l’interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l’interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou toutes autres moyens de mise à feu;
- l’interdiction pour chaque employé de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service;
- l’interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions et consignes en vigueur;
- l’obligation pour le personnel de revêtir pendant les heures de travail les vêtements, coiffures, chaussures et autres moyens de protection individuelle fournis par le chef d’établissement;
- l’interdiction pour le personnel d’emporter des matières ou objets explosibles;
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l’intérieur de l’enceinte pyrotechnique;
- les dispositions générales à prendre en cas d’incendie ou d’explosion. Art. 6. La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment : a) la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui doivent y être appliquées; b) la nature et les quantités maximales de matières ou objets explosibles et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s’y trouver et être mis en œuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements où ils doivent être déposés; c) le nombre maximum de personnes, appartenant ou non au personnel de l’établissement, qui est autorisé à y séjourner de façon permanente et de façon occasionnelle lorsqu’il contient des matières ou objets explosibles; d) la nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement; e) la conduite à tenir en cas d’incendie, en cas d’orage ou en cas de panne de lumière ou d’énergie ou à l’occasion de tout autre incident susceptible d’entraîner un risque pyrotechnique. Art. 7. La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de consigne prévues à l’article 4 ci-dessus et précise notamment : 20 mai 1997 les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs; la liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés. Art. 8. Les travaux exécutés avec des matières explosives ou des objets explosifs ne doivent être réalisés que dans la section dangereuse de l’établissement. La fabrication et l’emmagasinage simultanés de substances explosives dans un même bâtiment sont interdits. La fabrication simultanée de substances explosives de différentes catégories n’est admissible que dans des installations séparées. Art. 9. Les machines installées dans les locaux dangereux doivent être conçues, installées et exploitées de sorte à ne pas provoquer l’inflammation des matières explosives suite à un échauffement, frottement etc. Les paliers et autres éléments à friction doivent être facilement accessibles; ils doivent être nettoyés régulièrement. Les arbres creux ne sont pas admis, å moins que l’accumulation des poussières puisse être évitée à coup sûr. Les malaxeurs, mélangeurs et machines-centrifuges mis en œuvre pour le traitement des matières explosives doivent être conçus de façon que, lors d’une inflammation du contenu, les gaz puissent s’échapper rapidement et sûrement. Lorsque la nature de la matière ou le mode opératoire ne l’admettent pas, on pourra admettre l’absence de couvercle ou le verrouillage et la fermeture permanente de ceux qui en sont équipés. Art. 10. Les équipements ou engins dotés de moteurs à combustion ne doivent pas être admis dans les locaux soumis aux risques d’explosion ou d’incendie, à l’exception des cas indiqués à l’article 11 ci-dessous. Les organes de commande et de transmission doivent être installés, dans la mesure où les conditions locales et d’exploitation le permettent, dans un local adjacent protégé contre la pénétration de poussière explosive inflammable., Les passages de mur pour les arbres et organes de commande doivent être étoupés. Lorsque pour des raisons de fonctionnement, l’emploi de commandes à courroie est indispensable dans les locaux dangereux, il faut prévoir des dispositifs qui évitent à coup sûr le frottement des courroies sur des disques et arbres. Les courroies croisées sont interdites. Des raccords métalliques pour courroies ne doivent pas être utilisés dans les locaux où il se produit des poussières dangereuses. Art. 11. - Les locaux soumis au risque d’explosion ne doivent comporter que l’outillage strictement nécessaire. Les outils doivent être de telle nature que, lors de leur emploi, la formation d’étincelles soit impossible; ceci ne s’applique pas à l’outillage d’extrusion ou de moulage et aux couteaux et ciseaux nécessaires.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Dans les locaux contenant des poussières d’explosifs ou des explosifs primaires pulvérulents, est interdit l’emploi d’outils à poils, tels que balais, balayettes, brosses etc. L’interdiction d’emploi d’autres outils que ceux désignés par le chef d’établissement, doit être portée à l’attention du personnel en poste dans les locaux dangereux. Art. 12. L’équipement des postes de travail où le personnel est exposé à des dangers pyrotechniques et le mode opératoire doivent être conçus de manière à empêcher la précipitation de la cadence lorsque le travail du personnel est répétitif. Aucune forme de salaire ne doit inciter le personnel affecté à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui résulte de l’équipement et du mode opératoire ainsi définis, compte tenu des pauses qui sont nécessaires dans les travaux exigeant une attention soutenue et, le cas échéant, du temps nécessaire à la préparation du travail, à l’entretien de l’outillage. La production maximale horaire ou journalière correspondante effectuée sur un poste ou emplacement de travail figure dans la consigne particulière prévue à l’article 4 ci-dessus. Elle ne doit en aucun cas être dépassée. Art. 13. Les véhicules à moteurs, même s’ils satisfont aux règlements relatifs au transport des explosifs, ne doivent s’approcher des bâtiments dangereux ou leur merlonnage qu’à une distance d’au moins vingt (20) mètres, ils peuvent aussi passer près des bâtiments dangereux s’ils ne s’y arrêtent pas. S’il n’y a que des explosifs emballés et prêts à être expédiés au poste de travail, ils peuvent s’approcher directement des locaux respectifs. Les véhicules conçus et équipés de sorte à ne pas provoquer l’inflammation des matières explosives peuvent s’arrêter devant les bâtiments dangereux. S’il n’y a que des explosifs emballés et prêts à être expédiés au poste de travail, ils peuvent rouler dans les locaux respectifs. Les véhicules pour le transport interne des explosifs doivent être conçus et manœuvrés de façon à ne pas provoquer l’inflammation des matières explosives. L’emploi de charrette à bras et autres moyens de transport à roues métalliques est interdit dans les locaux contenant des matières explosives pulvérulentes en vrac ou des poussières d’explosifs. Art. 14. Les locaux de production et d’emballage ne doivent contenir que les quantités de produits nécessaires à la progression des travaux. Les produits semis-finis et finis doivent être enlevés du local de travail au fur et à mesure de leur production. Pour l’entreposage temporaire on utilisera les endroits prévus à cet effet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 Art. 15. - La pureté chimique des matières premières de base doit être vérifiée par le fabricant avant mise en œuvre. Les documents justificatifs (résultats d’analyses, certificats de contrôle etc…) doivent être conservés pendant au moins deux (2) années. Avant la mise en œuvre, les matières premières ou produits semi-ouvrés entrant dans la composition des matières ou objets explosibles doivent être contrôlés et débarrassés avec soins de tous les corps étrangers. Avant de procéder à la mise en œuvre des matières premières pulvérulentes, il faut en séparer les additions mécaniques. Une dispersion doit être évitée soigneusement. Les matières premières ou produits semi-ouvrés explosibles ou qui présentent des risques particuliers ne doivent être apportés dans les ateliers où ils sont mis en œuvre qu’au fur et à mesure des besoins, en prenant toutes les précautions destinées à éviter des mélanges accidentels ou des épandages risquant de produire des réactions dangereuses. Art. 16. Toutes les dispositions doivent être prises pour que, pendant les opérations de trituration, de tamisage, de mélange et de fusion des matières premières et des matières explosives, les dégagements de poussières et de fumées soient évités ou rendus inoffensifs par un dispositif approprié. Les postes de travail doivent être disposés de telle sorte que les employés ne soient pas exposés à l’action des dégagements nocifs et soient protégés, dans les cas de dégagement inévitable par des moyens de protection appropriés (vêtements de travail, chaussures, gants, appareils respiratoires etc….). Art. 17. Lorsque les matières sont versées en sacs, ils doivent être de nature à rendre impossible l’empoussiérage ou l’éparpillement du contenu. Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisées sur place par des procédés ayant fait l’objet d’une étude de sécurité, soit recueillies pour être évacuées et détruites. Lorsqué des matières explosives sont dispersées pendant le transport, l’endroit doit être marqué par un signal visible; le responsable de la sécurité doit être immédiatement avisé. La matière dispersée sera éliminée sous la surveillance d’un expert et conservée dans des bacs collecteurs jusqu’à leur destruction. Art. 18. Les récipients utilisés pour la manutention des matières explosives non emballées doivent être en matériaux solides appropriés et ne pas être susceptibles de soumettre les substances contenues à des effets de chocs ou de frottement. L’emploi de poignées métalliques mobiles est interdit.
13 Moharram 1418.
Les récipients métalliques ne doivent pas être assemblés par soudure tendre ou porter des arrêtes vives. Ils doivent avoir une forme qui permettre un nettoyage facile. Les sacs en papier ou sachets perméalables pour produits chimiques doivent être conservés dans des récipients solides. Lors du transport de matières explosives, non emballées, à l’extérieur des bâtiments, les récipients et chariots de transport doivent être couverts ou fermés. Art. 19. - Les matières explosibles inutilisables, telles que chutes ou rebuts, les produits résultant du nettoyage des appareils ainsi que les objets de nettoyage usagés et les balayures doivent être récupérés dans des bacs collecteurs spéciaux. Les dispositifs d’amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosibles munis de leur dispositif d’allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de matières explosibles et doivent être détruits séparément. Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l’étude de sécurité prévue à l’article 2 ci-dessus n’ait montré la possibilité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans les récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets. Les déchets de matières pulvérulentes différentes doivent être déposés séparément jusqu’à leur destruction lorsque leur mélange peut provoquer des réactions dangereuses. Les déchets produisant des émanations de gaz ou de poussières nuisibles à la santé doivent être déposés dans des collecteurs fermés étanches, si possible sous l’eau. Art. 20. Les récipients destinés à recevoir les déchets et placés dans les ateliers doivent être de capacité réduite. Ils sont évacués fréquemment vers des matériels de même genre, placés à l’extérieur de l’atelier, qui peuvent être de capacité plus importante et vidés au moins tous les jours. Les déchets en instance de destruction doivent être entreposés à plus de 15 mètres des bâtiments et dans des conditions telles que leur inflammation accidentelle soit sans danger pour les alentours. La instructions de service et les consignes prévues à l’article 4 du présent arrêté fixent les modalités d’évacuation des déchets et de marquage des différents récipients afin de limiter les quantités de déchets pouvant y être déposés et éviter de réunir des produits dont le mélange serait dangereux. Art. 21. La destruction des déchets doit obéïr à des règles de sécurité établies par le chef d’établissement. 20 mai 1997 Les opérations de destruction des déchets par gillage, pétardement ou incinération doivent être effectuées dans l’aire de destruction prévue à cet effet et réalisées par le personnel spécialisé dûment désigné par le chef d’établissement. Les instructions et consignes prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, déterminent le mode opératoire et les moyens de protection du personnel. Elles fixent notamment la quantité maximale de déchets pouvant être traités simultanément. Art. 22. Les eaux résiduaires issues des fabrications et susceptibles de contenir des matières explosibles ou inflammables doivent être traitées de manière à éviter toute accumulation dangereuse. Les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d’un accès et d’une surveillance aisés, d’un nettoyage facile et protégés de telle sorte qu’il ne puisse y tomber aucune matière ou objet pouvant créer un risque en présence des eaux résiduaires. Lors du traitement des effluents, les eaux résiduaires de natures différentes ne doivent pas être mélangées, à moins que l’étude de sécurité n’ait prouvé que cette opération n’entraînait aucun accroisement des risques pyrotechniques. Art. 23. L’organisation du stockage doit éviter tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses. Les dépôts, armoires, coffres, véhicules de conservation ne doivent pas contenir de matières explosibles à nu à l’exception, le cas échéant, de blocs de propergols solides reconnus peu sensibles aux chocs et aux frottements par l’étude de sécurité. Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne doivent pas être susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereuses avec ces matières. Les emballages doivent être adaptés aux contraintes auxquelles ils sont soumis au cours de leur manipulation ou du fait de leur empilage. Ils ne doivent pas permettre la dispersion des matières explosibles. Les emballages avariés doivent être immédiatement retirés du dépôt et les matières éventuellement répandues seront soigneusement nettoyées. Art. 24. - Les emballages renfermant des matières et objets explosibles doivent être empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne doit pas se trouver à plus de 1,60 mètres au-dessus du sol. Lorsqu’on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne doivent pas s’élever à plus de trois (3) mètres de hauteur.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Les emballages renfermant des matières ou objets explosibles ne doivent pas être jetés ou trainés. Art. 25. L’ouverture des emballages et la manipulation des explosifs sont interdites à l’intérieur des dépôts de stockage. Les emballages ouverts à l’extérieur d’un dépôt et contenant un reliquat de matières ou objets explosibles peuvent être réintégrés dans un dépôt à condition d’avoir été vérifiés et convenablement refermés. Art. 26. Les matières explosibles conservées, dont le vieillissement compromet la stabilité chimique, doivent faire l’objet d’un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes prévues à l’article 4 ci-dessus et doivent être évacuées et détruites si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les noms et qualité de la personne qui en est chargée par le chef d’établissement. Art. 27. Lors de la manipulation de matières ou objets explosibles réputés sensibles à des décharges d’électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d’organiser celle-ci afin d’éviter les effets de ces décharges soit en utilisant des dispositifs propres à assurer l’écoulement des charges électriques susceptibles de se former, soit par tout autre moyen d’efficacité équivalente. Dans le cas prévu ci-dessus, les vêtements, chaussures et autres équipements portés par les employés ne doivent pas permettre l’accumulation dangereuse de charges électrostatiques. Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l’installation électrique. Art. 28. Les locaux d’exploitation doivent être maintenus en parfait état d’ordre et de propreté. L’entrée du local, les accès ainsi que les différentes routes entre bâtiments doivent être tenus dégagés et propres. Avant d’introduire un récipient dans un local dangereux, il doit être soigneusement nettoyé intérieurement et extérieurement de toute trace de sable, terre etc… Art. 29. Les extracteurs d’air, installés dans les locaux contenant des poussières de matières explosibles, doivent comprendre un dispositif efficace de dépoussiérage qui doit être vérifié et nettoyé régulièrement. La périodicité des vérifications et nettoyages est fixée par les consignes ou instructions de service prévues à l’article 4 du présent arrêté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Art. 30. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, les mesures de lutte contre l’incendie suivantes doivent être prises dans l’enceinte pyrotechnique: a) Les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets doivent être désherbés et débroussaillés. Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage doivent être de nature telle qu’ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l’enceinte pyrotechnique. Les merlons de terre doivent être débarassés des herbes sèches et débroussaillés. b) Les cuves de fusion de matières explosibles ainsi que les installations où l’on manipule les matières ou objets présentant, en raison des opérations effectuées, un risque important d’inflammation pouvant conduire à un incendie, doivent être dotées d’un système d’extinction automatique compatible avec la nature des produits à éteindre. Ce système doit pouvoir en outre être commandé manuellement depuis un emplacement restant accessible en cas de début d’incendie sur l’installation concernée. c) Des dispositifs de détection automatique d’incendie commandant un système d’alarme à fonctionnement instantané doivent être installés dans les locaux où fonctionnent sans surveillance permanente des appareils susceptibles de provoquer des incendies tels que des étuves ou séchoirs. Toutefois, les dispositifs prévus par les alinés b et c ci-dessus ne sont pas exigés si les incendies envisagés ne peuvent, par la nature ou la quantité des matières concernées :
- ni s’étendre à des installations voisines;
- ni amorcer de réactions explosives;
- ni provoquer de projections dangereuses ou le dégagement de quantités dangereuses de gaz ou vapeur toxiques. Art. 31. Dans le cas où la protection du personnel ne peut être assurée entièrement par l’aménagement des locaux, des installations et des postes de travail, des équipements de protection individuelle appropriés tels que masques, gants, chaussures, lunettes doivent être mis à la disposition du personnel. Le chef d’établissement est tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés et convenablement entretenus. Ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. Art. 32. Les matières ou objets susceptibles de s’enflammer spontanément tels que le charbon de bois, pulvérisé ou non, les déchets, chiffons et cotons imbibés d’huile ou de graisse ne doivent pas être introduits dans les locaux pyrotechniques, si ce n’est pour être utilisés immédiatement et ils doivent en être retirés aussitôt après usage.
13 Moharram 1418
Art. 33. En fin de poste de travail, une remise en ordre doit être faite dans le local et les outils, les machines et le plancher doivent être nettoyés. Au moins une fois par semaine, il faut procéder au nettoyage scrupuleux de tous les locaux, y compris leurs équipements. L’emploi d’appareils aspirateurs ou tout ustensile de nettoyage susceptible de provoquer une inflammation est interdit. Art. 34. Les postes de travail doivent être organisés de sorte à permettre, en cas de nécessité, une fuite rapide du personnel vers l’extérieur et notamment supprimer toute gêne ou entrave par des objets ou autre matériel d’exploitation. Les couloirs, passages de fuite doivent être constamment dégagés et les portes ne doivent pas être fermées à clef ou verouillées en cours de service. Art. 35. L’accès aux locaux de l’enceinte pyrotechnique doit être interdit à toute personne étrangère à l’établissement, à l’exception des représentants accréditées de l’autorité administrative et des personnes spécialement autorisées par le chef d’établissement, qui s’assurera que ces personnes se conforment aux consignes de sécurité. En dehors des heures de travail, les locaux contenant des matières ou objets explosibles doivent être fermés à clef s’ils ne font l’objet d’aucune surveillance permanente. La consigne relative à chaque local prévue à l’article 4 ci-dessus désigne la personne responsable de la fermeture et précise l’endroit où la clef doit être déposée en dehors des heures de travail. Art. 36. - Le chef d’établissement doit fournir à chaque employé travaillant dans l’enceinte pyrotechnique, les vêtements de travail appropriés aux risques et à la nature des travaux à exécuter. Si des matières présentes dans les locaux de travail sont susceptibles d’imprégner les vêtements de travail et de leur conférer un risque particulier d’inflammation, des patères doivent être installées dans un local attenant ou dans une armoire spéciale. Si les vêtements de travail souillés de certains employés présentent un danger reconnu par l’étude de sécurité, les vestiaires destinés à ces employés doivent comporter deux (2) locaux distincts, séparés par une salle de douche et de lavabos, un local étant réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l’autre aux armoires destinées aux vêtements de travail. La fourniture, l’entretien et le nettoyage de ces vêtements sont à la charge de l’employeur. Les vêtements de travail souillés doivent être remplacés par des effets propres aussi souvent qu’il est nécessaire. Lorsque ces vêtements présentent un risque particulier d’inflammation du fait de la nature des matières qui les imprègnent, le chef d’établissement doit s’assurer que leur nettoyage à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement s’effectue avec toutes les précautions nécessaires. Art. 37. Dans les locaux où s’effectuent des opératións pouvant donner lieu à l’émission de poussières présentant des risques pour le personnel, il est interdit d’admettre des employés dont les cheveux ne seraient pas protégés par une coiffe appropriée. Art. 38. Avant de rejoindre son poste de travail, le personnel doit mettre sa tenue de travail, fournie par l’exploitant, dans le vestiaire prévu à cet effet, en dehors des bâtiments dangereux, et l’enlever avant de sortir de l’usine. Lorsque le poste de travail exige une tenue de protection spéciale, le personnel doit la mettre avant d’entrer dans le local de travail et la retirer dès qu’il en sort, dans une salle prévue à cet effet. Les vêtements de protection spéciale ne doivent pas être portés pour entrer dans les cantines ou vestiaires. Les vêtements de protection doivent être dépoussiérés dans un endroit prévu à cet effet par l’exploitant. L’aire de dépoussiérage doit être nettoyée régulièrement. L’exploitant doit procéder au nettoyage régulier des vêtements de protection et au besoin les faire imprégner. Le personnel n’est pas autorisé à sortir de l’usine ses vêtements de protection. Le port de chaussures cloutées ou à ferrures ainsi que de chaussures isolantes susceptibles de produire des décharges électrostatiques dangereuses est interdit dans la zone dangereuse. L’introduction dans la zone dangereuse de briquets, allumettes, tabacs, objets en fer tel que canifs etc… doit être interdite. L’exploitant doit procéder régulièrement à des vérifications sur le personnel en poste. Art. 39. Les contrôles périodiques d’atmosphère doivent être effectués aux postes de travail où existent des risques d’émission de poussières, de gaz ou de vapeurs toxiques inflammables ou explosibles. La périodicité des contrôles est fixée par les consignes ou instructions de service prévues à l’article 4 en fonction des conclusions de l’étude de sécurité. Art. 40. Conformément aux prescriptions de l’article 14 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives susvisé, un plan d’urgence élaboré par le chef d’établissement précise la nature et l’ampleur des sinistres qui peuvent être envisagés.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Les moyens de secours nécessaires sont définis et mis en place par le chef d’établissement, en fonction des résultats de l’étude particulière au plan d’urgence et des moyens extérieurs dont il s’est assuré le concours. Le plan d’urgence est soumis à l’approbation des services de la protection civile. Art. 41. Le travail doit être organisé de manière qu’en cas d’accident l’alarme puisse être donnée et les secours mis en œuvre sans délai à tout moment, de jour comme de nuit. Un poste de secours doit être aménagé et doté de moyens sanitaires définis en fonction des risques et des effectifs et comporter un équipement de premiers secours aux brûlés. De plus un véhicule, au moins, doit être en permanence pour assurer dans de bonnes conditions l’évacuation rapide d’un brûlé vers l’établissement de soins avec lequel le chef d’établissement a passé une convention aux fins de permettre, à tout moment, l’accueil d’un employé victime de brûlures. Art. 42. Dans les ateliers où le personnel est exposé à des risques de brûlures par flamme, des dispositifs permettant l’extinction des flammes sur les employés, tels que bassins d’immersion, douches à grands débits ou couvertures appropriées doivent être disposés à proximité de l’atelier. Le type de dispositif employé est déterminé par le chef d’établissement en fonction des risques propres à chaque atelier après avis du médecin du travail. Dans les ateliers où existe un risque de brûlure chimique, une douche doit se trouver sur le trajet de sortie de l’atelier. D’autres dispositifs adaptés aux risques propres à chaque atelier peuvent remplacer ou compléter la douche avec l’accord du médecin du travail. Art. 43. Les travaux de réparation des bâtiments ou sur machines dans la zone dangereuse ne peuvent être entrepris qu’après autorisation écrite du responsable de l’usine ou de son représentant dûment désigné. Cette autorisation n’est établie qu’après que toutes les mesures de protection aient été prises. Les travaux autorisés doivent être exécutés sous la surveillance d’un agent de maîtrise dûment désigné. En cas de travaux nécessitant une source de chaleur (soudage, forgeage etc…), l’agent de maîtrise ou son représentant désigné par lui même doit être présent pendant toute la durée des travaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 Avant le début des travaux, l’endroit de réparation et la zone de danger doivent être dégagés complètement des matières explosives. Tous les objets doivent être nettoyés au préalable, avec soin et prudence, des poussières et des encroûtements adhérents. Si nécessaire, il faut tenir humides les murs et les planchers. Après l’achèvement des travaux à feu, l’endroit de travail et les environs doivent être contrôlés scrupuleusement et, si nécessaire, observés pendant une période prolongée pour s’assurer qu’il n’ya pas de risques d’incendie. Art. 44. - L’excavation à des endroits où la présence de résidus de matières explosives est possible, ainsi que tous travaux de démolition de tout ou partie d’un bâtiment où ont été fabriquées ou manipulées des substances explosives, ne sont autorisés qu’après accord écrit du chef d’établissement et sous surveillance d’un expert. Art. 45. Le nombre maximum d’employés ainsi que les quantités maximum de matières explosives admissibles, en application des dispositions réglementaires, doivent être affichés bien en évidence à l’entrée des bâtiments et locaux de production, ou d’emmagasinage des explosifs. Le nombre d’employés indiqué ne compte pas ceux qui sont chargés des transports manuels aller et retour ainsi que de la surveillance. Dans les ateliers de production, n’est autorisée la présence que des personnes désignées par l’exploitant. Les personnes chargées des transports manuels aller et retour sont tenues de quitter l’atelier immédiatement après l’accomplissement de leur mission. Le déroulement du service doit être organisé et réglementé de manière que les différentes opérations s’enchaînent régulièrement et que des regroupements plus importants d’hommes et de matériels soient évités. La prise de repas dans les locaux soumis au risque d’explosion ou d’incendie est interdite. Art. 46. Dans les différents locaux d’exploitation, les instructions relatives à chaque poste de travail doivent être affichées. Les employés seront informés en détail sur les risques rattachés à leur activité ainsi que sur les mesures préventives. Cette obligation s’applique également aux personnes appelées à travailler de façon temporaire ou exceptionnelle dans la zone dangereuse. Art. 47. Le personnel doit être informé des instructions relatives au comportement à observer en cas de danger imminent, d’un incendie ou d’une explosion.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 Ces instructions seront rappelées à intervalles réguliers (au moins tous les six (6) mois), consignées par écrit et confirmées par les employés. Art. 48. Chaque explosion ou incendie, même sans dommages corporels, doit être notifié dans un délai maximum de vingt quatre (24) heures au service chargé des mines auquel sera présenté un rapport détaillé, accompagné de photos, dessins ou croquis. De même sera notifiée l’action de foudres, même si elles n’ont pas causé de dommages. Art. 49. Les chefs d’établissement doivent s’assurer que les préposés qu’ils affectent à la direction des travaux, tels que chefs de service, ingénieurs, chef d’atelier, de laboratoire ou de chantier, possèdent la compétence et l’autorité nécessaire pour organiser et diriger, conformément à la réglementation relative aux substances explosibles et aux règles de l’art, les activités dont ils sont chargés dans l’enceinte pyrotechnique. Les préposés visés à l’alinéa ci-dessus, doivent, en outre, être habilités par le wali. Les chefs d’établissement doivent également vérifier que les agents chargés, sous la direction des préposés visés aux précédents alinéas, de conduire ou de surveiller les opérations pyrotechniques possèdent les aptitudes et disposent des moyens nécessaires pour assurer la stricte application des instructions de service et consignes de sécurité. Art. 50. L’exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu’à un personnel habilité à cet effet par le chef d’établissement et dont il a vérifié, au préalable, qu’il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions. Art. 51. Lors de son embauche ou de l’habilitation prévue à l’article 50 ci-dessus, chaque employé reçoit un exemplaire de la réglementation des explosifs et un exemplaire’de la consigne générale prévue à Farticle 4 ci-dessus. La consigne générale est affichée à l’entrée de l’établissement sur le passage du personnel ainsi qu’aux vestiaires. Un exemplaire des instructions de service relatives à chaque local, prévues à l’article 4 ci-dessus, doit rester en permanence dans un dossier à la disposition du personnel qui est affecté à ce local et à leur portée immédiate. Les consignes prévues à l’article 4 ci-dessus sont affichées, selon le cas, à l’intérieur du local de travail ou à proximité du poste ou de l’emplacement de travail. 20 mai 1997 Toutefois, dans le cas d’opérations complexes, l’affichage peut être limité à des extraits de ces consignes qui doivent alors figurer in extenso au dossier prévu à l’alinéa précédent. Art. 52. Le chef d’établissement doit, avant d’affecter un employé dans l’enceinte pyrotechnique, lui dispenser une formation pratique en matière de sécurité. Cette formation doit comprendre l’explication détaillée des consignes et instructions établies en application de l’article 4 du présent arrêté. Elle doit être complétée par une formation permanente du personnel affecté aux opérations pyrotechniques, y compris des agents prévus à l’article 46 ci-dessus. Cette formation est effectuée pendant l’horaire normal de travail. Elle dépend des fonctions et de la compétence de chaque employé et vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. En particulier, le chef d’établissement organise des séances de formation à l’intention des employés. Chaque employé est appelé à participer au moins une fois par trimestre à l’une de ces séances au cours de laquelle les instructions et consignes susceptibles de le concerner sont rappelées et commentées et les suggestions concernant l’amélioration de la sécurité examinées. Art. 53. - Les chefs d’établissement doivent tenir un dossier de sécurité à la disposition des services chargés des mines et des services de la protection civile. Les agents de ces services sont astreints au secret en ce qui concerne les procédés de fabrication, dans les conditions prévues par les textes en vigueur et ne peuvent faire usage des renseignements mis à leur disposition que pour l’exercice de leurs fonctions. Art. 54. Le dossier de sécurité prévu à l’article 53 ci-dessus est tenu constamment à jour et enrichi des. renseignements tirés des incidents et de toutes observations ou informations pouvant intéresser la sécurité pyrotechnique. Il comprend : la description sommaire du procédé de fabrication, accompagnée des schémas nécessaires à sa compréhension;
- les études de sécurité prescrites à l’article 2 ci-dessus auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement; les instructions de service et les consignes établies en application des dispositions du présent arrêté ;
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 les comptes rendus des accidents et incidents de caractère pyrotechnique; les résultats des contrôles d’atmosphère prescrits par le présent arrêté. Art. 55. Sur demande motivée du chef d’établissement, le ministre chargé des mines peut accorder des dérogations de portée générale, à certaines dispositions techniques du présent arrêté, par décision prise après avis des services de la protection civile. Ces décisions fixent les mesures compensatoires de sécurité auxquelles sont subordonnées ces dérogations ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées et qui ne peut excéder trois (3) ans. Art. 56. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996. Le ministre de l’énergie P. Le ministre de la défense et des mines, nationale Amar MAKHLOUFI. et par délégation Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Mohamed LAMARI. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996 portant organisation interne de l’école nationale des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des. institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant, nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du 12 décembre 1992 portant organisation et fonctionnement de la formation dans l’administration des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’école nationale des postes et télécommunications. Art. 2. - Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’école nationale des postes et télécommunications comprend : le secrétariat général chargé de l’administration générale, de l’intendance et du fonds documentaire; la direction des études chargée de la branche “exploitation”; la direction des études chargée de la branche “technique”.
13 Moharram 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 20 mai 1997 Art. 3. - Le secrétaire général chargé de l’administration générale, de l’intendance et du fonds documentaire, est assisté : d’un chef de service des personnels et de l’action sociale; d’un chef de service du budget et de la comptabilité ; d’un chef de service de l’intendance et des moyens généraux. Art. 4. - Le directeur des études chargé de la branche “exploitation”, est assisté : d’un chef de département “enseignement général”; d’un chef de département “postes et services financiers”; d’un chef de département “exploitation des télécommunications”; d’un chef de département “scolarité et moyens pédagogiques”. Art. 5. Le directeur des études chargé de la branche “technique”, est assisté : d’un chef de département “tronc commun”; d’un chef de département “commutation et environnement”; d’un chef de département “transmission et réseaux d’abonnés”; d’un chef de département “informatique et téléinformatique”. Art. 6. Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996. Le ministre des postes Le ministre délégué auprès du et télécommunications, ministre des finances, Mohand Salah YOUYOU. chargé du budget, Ali BRAHITI.
Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, Chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996 portant organisation interne des écoles régionales des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu les décrets exécutifs nºs 95-112, 95-113 et 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du 12 décembre 1992 portant organisation et fonctionnement de la formation dans l’administration des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des écoles régionales des postes et télécommunications. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’école régionale des postes et télécommunications comprend : la sous-direction de l’administration générale et de l’intendance;
- la sous-direction des études et des stages.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Art. 3. Le sous-directeur chargé de l’administration. générale et de l’intendance, est assisté : d’un chef de section: gestion des personnels et de l’action sociale; d’un chef de section: gestion du budget et de la comptabilité; d’un chef de section: gestion de l’intendance et des moyens généraux. Art. 4. Le sous-directeur chargé des études et des stages, est assisté : d’un chef de section : “enseignement général”; d’un chef de section : “exploitation des télécommunications”; d’un chef de section: “postes et services financiers”; d’un chef de section: “commutation”; d’un chef de section : “transmissions”; d’un chef de section : “tronc commun et environnement”. Art. 5. Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996. Le ministre des postes Le ministre délégué auprès du et télécommunications, ministre des finances, Mohand Salah YOUYOU. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, Chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996 portant classification des postes supérieurs des écoles régionales des postes et télécommunications. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, ETABLISSEMENTS Catégorie Ecoles régionales des postes et B télécommunications DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995, portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu les décrets exécutifs nºs 95-112, 95-113, 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 27 mai 1996, portant organisation interne des écoles régionales des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points et par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, les écoles régionales des postes et télécommunications sont classées dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Section Indice 3 700
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 31 20 mai 1997- Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement classé à l’article 1er ci-dessus bénéficient, conformément au dít classement, d’une sous classification : soit dans la grille des indices maximaux, prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : ETABLISSEMENTS POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE PUBLICS SUPERIEURS Catég. Sect. Niv. Ecoles régionales Directeur B 3 N des postes et télécommunications. Sous-directeur des B 3 N-1 études et des stages Sous-directeur de l’administration B 3 N-1 générale et de l’intendance Indice DE NOMINATION NOMINATION 700 Décret 606 Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté au moins le grade d’ingénieur d’application, d’inspecteur principal ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade. Parmi les fonctionnaires ayant Arrêté 606 moins le grade au d’administrateur, d’inspecteur principal ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade. soit en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, comme suit: ETABLISSEMENTS POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE PUBLICS SUPERIEURS Catég Sect. Niv. Ecoles régionales des postes et télécommunications Chef de section 17 1 études et stages. Chef de section administration 15 2 générale et intendance. Indice DE NOMINATION NOMINATION 534 Parmi les fonctionnaires ayant Décision du au moins le grade d’ingénieur directeur de d’application, d’inspecteur l’école. principal ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade et assurant des tâches d’enseignement. 443 Parmi les fonctionnaires de Décision du grade d’assistant administratif directeur de principal ou les fonctionnaires l’école. de grade équivalent et ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux tableaux visés ci-dessus, bénéficient du salaire de base attribué à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs, visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996. P/ Le ministre des finances, Le ministre des postes le ministre délégué auprès et télécommunications, du ministre des finances Mohand Salah YOUYOU. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996 portant classement des postes supérieurs de l’école nationale des postes et télécommunications. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, ETABLISSEMENT Catégorie Ecole nationale des postes et télécommunications B DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au avril 1995, portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996, portant organisation interne de l’école nationale des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points et par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’école nationale des postes et télécommunications est classée dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986. susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Section Indice 1 794
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 20 mai 1997 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement classé à l’article 1er ci-dessus bénéficient, conformément au dit classement, d’une sous classification: soit dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catg. Directeur B Ecole nationale des postes et Secrétaire général télécommunications B Directeur des études. Branche exploitation B Directeur des études. B Branche technique Chef B de département soit en application de la méthode nationale décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, cornme ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catg. Ecole nationale des postes et télécommunications Chef de service 15 CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE Niv. Indice DE NOMINATION NOMINATION Sect. 1 N 794 Décret Parmi les fonctionnaires ayant moins le grade Arrêté au 1 N’ 686 d’administrateur ou les fonctionnaires de grade équivalent et ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d’administrateur, d’inspecteur principal ou les fonctionnaires Arrêté 1 N-1 658 de grade équivalent et ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade. Parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d’ingénieur Arrêté d’application, ou les 1 N-1 658 fonctionnaires de grade équivalent et ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade. Parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d’ingénieur 1 d’application, d’inspecteur Arrêté N-2 581 principal ou les fonctionnaires de grade équivalent ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et assurant des tâches d’enseignement. de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du suit : CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE Sect. Niv. Indice DE NOMINATION NOMINATION Parmi les fonctionnaires de Décision du 2 443 grade d’assistant administratif directeur de principal ou les fonctionnaires l’école. de grade équivalent et ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux tableaux visés ci-dessus, bénéficient du salaire de base attribué à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996. P/ Le ministre des finances, Le ministre des postes le ministre délégué auprès et télécommunications, du ministre des finances Mohand Salah YOUYOU. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 fixant les conditions de rémunération des sommes en dépôt au service des chèques postaux mises à la disposition du Trésor. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 620; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 26 Rajab 1413 correspondant au 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 153; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent Art. 1er. - Les taux d’intérêts applicables aux fonds des chèques postaux déposés au Trésor sont fixés comme suit: • 3,8% l’an au titre du coût de la collecte, applicable à l’avoir moyen du 4ème trimestre de l’année précédente, suivant la formule précisée à l’annexe nº 1 du présent arrêté, • 6% au titre de la collecte supplémentaire applicable à la variation de l’avoir moyen du trimestre concerné par rapport à l’avoir moyen du 4ème trimestre de l’année précédente, suivant la formule précisée à l’annexe n° 2 du présent arrêté. La rémunération, constituée de la somme des montants résultant de l’application des deux taux visés ci-dessus, est payable trimestriellement. Art. 2. Les taux d’intérêts ne s’appliqueront qu’aux fonds déposés auprès du service des chèques postaux par les titulaires de comptes à l’exclusion des comptes des comptables publics (Trésor et régies financières, autres comptables publics, comptables des postes et télécommunications) ainsi que le compte de la banque d’Algérie. Art. 3. - L’application des nouvelles modalités entre en vigueur à compter de l’exercice 1996. Art. 4. - Le directeur général du Trésor, le directeur des services financiers postaux du ministère des postes et télécommunications, l’agent comptable central du Trésor sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, Ahmed BENBITOUR. Mohand Salah YOUYOU.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 20 mai 1997 ANNEXE IΙ MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION AU TITRE DU COUT DE LA COLLECТЕ Montant fixe de la rémunération payable à chacun des 4 trimestres de l’année = (Avoir moyen du 4ème trimestre de l’année n-1) x 3,8 100 x 4
- Avoir moyen d’un trimestre = Somme des avoirs dégagés quotididiennement pour tous les jours ouvrables du trimestre Nombre de jours ouvrables dans le trimestre ANNEXE II MODALITES DE CALCUL DE LA REMUNERATION AU TITRE DE LA COLLECTE SUPPLEMENTAIRE Coût de la collecte supplémentaire payable au titre du 1er trimestre = [Avoir moyen du ler trimestre année n avoir moyen du 4ème trimestre année n-1) x 6x1)] / 2. 100 x 4
- Coût de la collecte supplémentaire payable au titre du 2ème trimestre = [(Avoir moyen du 2ème trimestre année n - avoir moyen du 4ème trimestre année n-1) x 6x2)] / 2. 100 x 4 Coût de la collecte supplémentaire payable au titre du 3ème trimestre = [(Avoir moyen du 3ème trimestre année n - avoir moyen du 4ème trimestre année n-1) x 6x3)]/2. 100 x 4
- Coût de la collecte supplémentaire payable au titre du 4ème trimestre = [(Avoir moyen du 4ème trimestre année n - avoir moyen du 4ème trimestre année n-1) x 6x4)] / 2. 100 x 4
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 complétant l’arrêté interministériel du 22 janvier 1994 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population. Le ministre de la santé et de la population; Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnancé n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publiques à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1414 correspondant au 22 janvier 1994, portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population; Arrêtent : Article 1er. - Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1414 correspondant au 22 janvier 1994, susvisé est complété comme suit : CORPS GRADES Manipulateurs en radiologie Manipulateurs en breveté. radiologie Manipulateur en radiologie diplôme d’Etat. Manipulateur en radiologie principal. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Le ministre de la santé Le ministre des postes et et de la population, télécommunications, Yahia GUIDOUM. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Vu les décrets exécutifs nos OS 95-112, 95-113 et 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création des écoles régionales des postes et télécommunications de Constantine, de Ouargla et de Tlemcen;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l’école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale est fixée comme suit : I-Etudes et recherches : travaux d’analyse et de mesure, études, animations scientifiques, expertises scientifiques, élaboration et confection de documentation scientifique. II - Pédagogie : assistance pédagogique, conception et ou organisation d’ateliers pédagogiques, de cycles de formation et de perfectionnement, encadrement de séminaires, élaboration et confection de documents et outils didactiques. III- Services : assistance technique, prestations d’entretien et de maintenance de matériels et équipements, édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques. Art. 2. Les travaux, activités et prestations, visés à l’article 1er ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention conclu avec les tiers en vue de: rentabiliser les capacités installées dans l’établissement, générer des ressources complémentaires, mieux stimuler les agents, instaurer l’initiative et la création au sein de l’établissement. Ari. 3. Toute demande de réalisation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. 20 mai 1997 Art. 4. Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé. Par “charges occasionnées” pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l’achat de matières premières pour la fabrication d’objets ou matières, l’achat de matériels et/ou outillages servant à la réalisation des prestations de service, les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc…, le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 5. Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux visés à l’article premier ci-dessus, doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique. Art. 6. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, prestations et travaux énumérés à l’article 1er ci-dessus. Art. 7. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 9. La prime d’intéressement, allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996. Mohand Salah YOUYOU.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant création d’une circonscription de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 274; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ; Arrête : Article 1er. Est créée la circonscription de taxe d’Igli incorporée dans le groupement de Béchar et dans la zone de taxation de Béni Abbès. Art. 2. La circonscription de taxe d’Igli sera composée du réseau téléphonique d’Igli. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant création d’une circonscription de taxe et d’une zone de taxation. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son. article 274; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 31 23 Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur; Arrête : Article 1er. - Sont créées la circonscription de taxe et la zone de taxation de Tabelbala incorporées dans le groupement de Béchar. Art. 2. La circonscription.de taxe de Tabelbala sera composée du réseau téléphonique de Tabelbala. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 portant transfert d’une circonscription de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 274; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur; Arrête : Article 1er. - Le chef lieu de circonscription de taxe de Ouled Sidi Brahim, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Bordj-Bou-Arréridj, est transféré à Mansourah. Art. 2. - La circonsription de taxe de Mansourah est constituée des réseaux téléphoniques de Mansourah, Ben-Daoud, El Hamra, Ouled Ali, Ouled Sidi Brahim, porte de fer et Tizi Kachouchène. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997. Mohand Salah YOUYOU.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Mouloud Bara, directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mouloud Bara, directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière des personnels. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faît à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 20 mai 1997 Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Mohamed Derradji, en qualité de directeur du budget et de la comptabilité au ministère des postes et télécommunications ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Derradji, directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Arrêtés du 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Amar Bensisaid, en qualité de sous-directeur des approvisionnements au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions,.. délégation de signature est donnée à M. Amar Bensisaid, sous-directeur des approvisionnements, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU.
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997 Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de M. Saâd Zaidi, sous-directeur de la maintenance téléphonique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Saâd Zaïdi, sous-directeur de la maintenance téléphonique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Arezki Ouarezki, en qualité de sous-directeur de l’organisation et du contrôle au ministère des postes et télécommunications; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 25 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Arezki Ouarezki, sous-directeur de l’organisation et du contrôle, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de M. Chakib Aressella Chaouch, sous-directeur des acheminements et des relations postales internationales au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Chakib Aressella Chaouch, sous-directeur des acheminements et des relations postales internationale, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 Moharram 1418 Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de M. Salem Bettira, sous-directeur de la réglementation, de la documentation et du contentieux au ministère des postes et télécommunications ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Salem Bettira, sous-directeur de la réglementation, de la documentation et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de M. Ahmed Gaceb, sous-directeur du budget au ministère des postes et télécommunications; 20 mai 1997 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Gaceb, sous-directeur du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Chérif Djediai, sous-directeur des réseaux d’entreprises au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Chérif Djediai, sous-directeur des réseaux d’entreprises, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications;
13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai. 1997 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Tahar Affane, de sous-directeur de l’administration des personnels au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Tahar Affane, sous-directeur de l’administration des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja -1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de M. Ahmida Belaghit, sous-directeur de la radiocommunication au ministère des postes et télécommunications; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 27 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmida Belaghit, sous-directeur de la radiocommunication, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de Mlle. Ghania Houadria, en qualité de sous-directrice de l’informatique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mlle. Ghania Houadria, sous-directrice de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et ťélécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 16 avril 1997. Mohand Salah YOUYOU. Avenue Abdelkader Benbarek Alger