Arrêté interministériel du 20 avril 1988 fixant les modalités d'application de l'article 128 de la loi n°º 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, relatif aux magasins sous-douanes
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 128 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, relatif aux magasins sousdouanes.
Article 2
فتح المادةl'ouverture du magasin sous-douanes est autorisée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce.
Cet arrêté désigne l'exploitant du magasin.
Article 3
فتح المادةLes prix à la vente sont affichés en dinars.
Toutefois, les opérations de vente des marchandises s'effectuent exclusivement en devises convertibles et dans la limite des besoins personnels.
Elles donnent lieu à l'établissement de factures libellées dans la monnaie de paiement et en dinars.
Article 4
فتح المادةLes magasins sous-douanes situés au niveau des ports et des aéroports internationaux ne sont ouverts qu'aux voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger.
Les marchandises dont la vente est autorisée dans les magasins sous-douanes ainsi que les taux de la taxe forfaitaire qui leur sont applicables figurent en annexe au présent arrêté, par positions tarifaires. 8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l'exception des vins algériens, les boissons alcoolisées, de quelque nature que ce soit, ainsi que les viandes porcines et dérivés sont exclus de la vente au niveau des magasins sous-douanes situés dans les centres touristiques et/ou culturels et hôtels de classe internationale.
Article 5
فتح المادةLes marchandises de la production nationale doivent faire l'objet d'un dépôt de prix préalablement à leur mise en vente.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'activité du magasin sous-douanes, la Banque est autorisée à lui ouvrir un compte bancaire tenu en dinars convertibles.
Le bénéficiaire de l'ouverture de ce compte procède au paiement des approvisionnements, sur demande accompagnée des documents commerciaux justificatifs.
Article 7
فتح المادةLe compte bancaire prévu à l'article 6 ci-dessus enregistre :
En recettes : le produit provenant des ventes;
En dépenses: les paiements effectués dans le cadre des approvisionnements à l'étranger et en Algérie ; le paiement de la taxe forfaitaire ; les autres dépenses liées directement à l'exploitation du magasin sous-douanes.
Les dépenses ci-dessus doivent être réglées exclusivement par débit de compte.
Article 8
فتح المادةLe produit de la vente est versé à la banque au compte ouvert à cet effet par l'exploitant, par bordereau arrêté journellement et ce, dans un délai maximal de 48 heures.
Article 9
فتح المادةLe cours de change à appliquer aux opérations de vente du magasin est celui coté par la Banque Centrale d'Algérie en vigueur le jour de l'opération.
Article 10
فتح المادةLes marchandises importées pour la mise à la consommation sont acheminées, après leur dédouanement, vers le magasin sous-douanes, sous contrôle du service des douanes.
Elles sont prises en charge sur un registre sommier spécialement ouver à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 679
Article 11
فتح المادةLe paiement de la taxe forfaitaire est effectué par chèque, libellé en dinars, au nom du receveur des douanes qui en délivre quittance.
Article 12
فتح المادةLes marchandises issues de la production nationale sont acheminées au magasin sous-douanes sous couvert d'un acquit-à-caution ou d'une attestation d'achat en franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) selon le cas, délivré par les services de l'Administration fiscale.
Ces marchandises sont considérées comme étant destinées à l'exportation.
Elles sont prises en charge sur un registre sommier spécialement ouvert à cet effet.
Article 13
فتح المادةDurant leur séjour au magasin sousdouanes, les marchandises sont placées sous la responsabilité de l'exploitant. Ce dernier est tenu d'en consigner les entrées et sorties sur les registres prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, qui sont cotés et paraphés par le receveur des douanes territorialement compétent.
Article 14
فتح المادةLes impôts et taxes autres que ceux inclus dans la taxe forfaitaire ainsi que les cotisations sociales sont dus par l'exploitant du magasin sous-douanes, conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةL'arrêté interministériel du 4 novembre 1985 susvisé est abrogé.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1988.
P. le ministre P. le ministre des finances, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. Mourad MEDELCI.
ANNEXE LISTE DES PRODUITS D'ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No Désignation des produits du tarif douanier A. PRODUITS D'ORIGINE ETRANGERE I. Produits alimentaires et agricoles 04-03 Beurre 04-04 Fromage et caillebottes.
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alímentaires....
Chapitre 8 Fruits comestibles, écorces d'agrumes et de melons......
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices Ex-Chapitre Semences agricoles 12 15.07 BII Huiles végétales Ex. Chapitre Préparations de viandes, de poissons, de crustacés, de 16 mollusques, à l'exclusion des préparations de viandes porcines et dérivés 17.04 Sucreries sans cacao 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.. 19-08 1 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la 1 biscuiterie, même additionnée de cacao en toutes proportions.
Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes Chapitre 21 Préparation alimentaires diverses.... 22.01 et } Boissons non alcoolisées 22.02 22.03 à Boissons alcoolisées 22.09 24.02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss).
II. Produits d'hygiène et pharmaceutiques Chapitre 30 Produits pharmaceutiques. 33.06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés; eaux distillées arômatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, même médicinales III. Boutique : 42.02 Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sats de voyage, sacs à dos, etc...) sacs à provisions, sacs à main, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis, boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaussures, Taxe Répartition taxe forfaitaire forfaitaire D.D T.U.G.P. T.C. 8% 2% 3% 3% 20% 6% 6% 8% 30% 15% 10% 5% 30% 15% 10% 5% 20% 10% 10% 8% 8% 8% 4% 4% 25% 15% 10% 25% 15% 10% 25% 15% 10% 25% 15% 10% 30% 15% 15% 50% 30% 20% 30% 15% 15% 60% 30% 30% 30% 15% 15% 8% 8% 15% 5% 5% 5% ANNEXE (suite) LISTE DES PRODUITS D'ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No du tarif Désignation des produits douanier 42-02 (suite) brosses, etc...) et contenant, similaires en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuillets de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 48-14 Articles de correspondance; papier à lettres en bloc, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondances; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine... 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure Ex - 70-14 Verrerie d'éclairage. 71-12 á } Bijouterie, joaillerie et autres ouvrages. 71-16 82-14 Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 83-06 Statuettes et autres objets d'ornement intérieur en métaux communs, cadres pour photographie, gravures et similaires, en métaux communs, miroiterie en métaux communs.... 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) lorgnons, face à main et articles similaires........... 91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) 91.02 Pendulettes et réveils à mouvements de montres 92.01 à } Instruments de musique 92.10 Ex - Chapitre Ouvrages en matière à tailler et à mouler 95 97.01 à Jouets et jeux. 97.05 Ex - 98.03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, portecrayons et similaires....
Ex - 98.10 Briquets.
Répartition de la taxe forfaitaire Taxe forfaitaire D.D. T.U.G.P. T.C. 15% 10% 5% 30% 20% 10% 30% 20% 10% 8% 8% 30% 10% 10% 10% 30% 15% 15% 30% 10% 10% 10% 50% 25% 25% 30% 15% 15% 50% 30% 20% 20% 10% 10% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 30% 20% 10% 9% 3% 3% 3% 20% 10% 10% 30% 9% 9% 12% ANNEXE (suite) LISTE DES PRODUITS D'ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No du tarif Désignation des produits douanier IV- Textiles et cuirs 42.03 Vêtements et accessoires de vêtements en cuir naturel, artificiel ou reconstitué.. 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) 43.04 Pelleteries factices; confectionnées ou non ...................
Ex-Chapitres Tissus 50 à 57 Chapitre 58 Tapis et tapisseries, velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubannerie; passementerie; tulles et tissus à mailles nouées (filet); dentelles et gui pures, broderies Chapitre 60 Bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires de vêtements en tissus. 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement ....
V - Articles ménagers et électroménagers 73-36 C Appareils à combustibles gazeux, y compris les appareils mixtes Ex - 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique 84.12.11 Groupe pour le conditionnement de l'air, autres 84.15.04 Réfrigérateurs électrodomestiques. 84.19.02 Machines et appareils à laver la vaisselle, électriques ou non, avec ou sans dispositif de sèchage............ 84.37.11 Machines à tricoter, avec ou sans moteur (usage domestique) 84.40.A Machines à laver le linge à usage domestique 84.41.A Machines à coudre à usage domestique 85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé), à usage domestique... 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques, appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure, (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc...) fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-24.....
Répartition de la taxe forfaitaire Taxe forfaitaire T.C.
D.D. T.U.G.P. 25% 15% 10% 80% 20% 45% 15% 60% 20% 10% 30% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 6% 6% 8% 20% 10% 10% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% ANNEXE (suite) LISTE DES PRODUITS D'ORIGINE ETRANGERE ET PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE No du tarif Désignation des produits douanier VI Audiovisuel 84.53 Micro-ordinateurs. 85.15.05 Appareils récepteurs de radiodiffusion, même combinés avec un appareil d'enregistrement et de reproduction du son 85.15.09 Appareils récepteurs de télévision en couleurs, combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion... 85.15.11 Appareils de prises de vue pour la télévision ( caméscopes et caméra-vidéos) EX-85.15.25 Antennes paraboliques.
EX-85.15.25 Autres antennes 85.14 Microphones et leurs supports, hauts-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence 90.07 à) Appareils photographiques, cinématographiques ......... 90.09 3 92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son de télévision EX-92.12 Bandes magnétiques enregistrées ou non VII - Articles de sport et de plein air 97.06 et } Articles et engins pour les jeux de plein air, pour les 97.07 sports et pour la pêche.
VIII - Divers Parties et pièces détachées : des appareils visés ci-dessus des véhicules automobiles B - Produits d'origine nationale:
Confection - bonneterie Produits de l'artisanat Produits agricoles Vins, liqueurs, Livres, tableaux de peinture reproduits, cartes postales.
Répartition de la taxe forfaitaire Taxe forfaitaire D.D. T.U.G.P. T.C. 10% 5% 5% 20% 6% 6% 8% 20% 6% 6% 8% 20% 10% 10% 50% 15% 10% 25% 15% 5% 5% 5% 20.% 6% 6% 8% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 20% 6% 6% 8% 8% 4.% 4% 15% 5% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 684 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures.
Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens pour 1981, notamment son article 22;
Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 105;
Vu l'ordonnance n° 75-37 du 29 mai 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix;
Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l'homologation des prix;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports sur les services aériens intérieurs ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLes tarifs de transports aériens de voyageurs sur les lignes intérieures régulières sont calculés par l'application de la formule suivante : *T. t.b.k (x) d, ou *T. tarif par passager en aller simple ; * T,b,k taux de base kilométrique de la zone géographique considérée * D. distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
Article 2
فتح المادةLe taux de base kilométrique est fixé en fonction de la zone géographique à l'intérieur de laquelle s'effectue le vol, comme suit:
Zone I: 0,708 DA Zone II: 0,537 DA Zone III: 0,295 DA
Article 3
فتح المادةLorsque l'aéroport d'origine et l'aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation.
Article 4
فتح المادةLes zones géographiques sont définies comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Zone I : de la côte au 34 degré de latitude nord, Zone II: du 34*** degré au 30 degré de latitude nord, Zone III: du 30 degré de latitude nord à la frontière sud.
Article 5
فتح المادةLes tarifs définis aux articles 1 et 2 précités sont applicables à partir du 2 mai 1988 et sont assujettis à l'application des différentes réductions réglementaires.
Les réductions à caractère promotionnel sont soumises à l'approbation du ministère des transports.
Article 6
فتح المادةLes redevances d'usages des installations aménagées par la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du prix tarifaire.
Article 7
فتح المادةTout titre de transport donne droit à une franchise de bagages de vingt (20) kilogrammes.
Tout excédent de bagages donne lieu, pour chaque kilogramme excédant la franchise, à la perception d'une taxe calculée sur la base de 1,5% du tarif aller simple.
Article 8
فتح المادةL'arrêté interministériel du 30 août 1986 susvisé est abrogé.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1988.
Le ministre Le ministre du commerce, des transports, Mohand Amokrane CHERIFI. Rachid BENYELLES.
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