CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 31 août 1979 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 694. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya, p. 694. Décret du 2 juin 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Hammadia (wilaya de Sétif) rectificatif), p. 700.
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-142 du 8 septembre 1979 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat, р. 700 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 6 septembre 1979 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du travail, p. 700. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 6 septembre 1979 portant prorogation du mandat des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard du personnel du culte musulman, p. 703. AVIS ET COMMUNICATIONS | Marchés. - Appels d’offres, p. 703. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 31 août 1979 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.
- Par arrêté interministériel du 11 août 1979, la qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux candidats dont les noms suivent, reçus à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire, session de mars 1979. Mohammed Bouchouche Mekki Ferrah Bensadallah Chouiha Mohammed Adjroud Labidi Zebiri Boualem Brahimi Khoudir Zerguine Djilali Kara Hocine Redjem Mizouni Mazene Belaïd Chebal Djaffer Hariche Tahar Kanit Ben Mohamed Abdelkader Abdellah Reskil Méziane Goulmane Mokhtar Bechkit Safi Souafi Zouaoui Khazeri Abdelmalek Boughacha Mehadji Zirar Abderrahmane Belfar Mostefa Fehama Benkhelifa Khaldi Laredj Regad Mohammed Djoufelkit Akli Tridi Miloud Hamidi Slimane Boughelaba Kada Mahi-Moussa Lahlou Gouda Abderrahmane Bouhouche Rachid Bensersa Habib Hamou Athmane Bendjeddou Amara Messadek Abdellah Djebatli Mohamed Ghezlane Abdelha:nid Taberkane Allaoua Yessad Hadj Tandjaoui Zenaghi Berahou Haroun Zerad Hamdane Benaldi Ahmed Yousfi Hocine Kacemi Hocine Zegarri Abdelkader Kaddour- Abdesselem Abdelli Rehal Mohammed Bouaza Mouloud Bouhouche Boughaba Boumaiza Ahmed Harchaoui Hamoud Chellal Hocine Litim Ali Khelil Tayeb Niati Zara Tami-Rourine Rabah Boukehili Mohammed Bouraiou Mouloud Zemrani. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son titre III, chapitre 1; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas; Vu le décret n° 73-159 du ler octobre 1973 modifiant les articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas; Vu le décret n° 74-197 du ler octobre 1974 modifiant les décrets n°” °” 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas ;
11 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-159 du 15 décembre 1975 complétant le décret n° 74-197 du ler octobre 1974 modifiant les décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970; Le consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I COMPOSITION DU CONSEIL EXECUTIF Article 1er. Le conseil exécutif de wilaya, placé sous l’autorité du wali, est chargé d’assurer l’exécution des décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya. Il exerce ses activités au sein de directions placées sous son contrôle. Art. 2. En application des dispositions prévues par l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya susvisée, les pouvoirs de décisions découlant de l’activité des directions prévues à l’article 1er ci-dessus, s’exercent au sein du conseil exécutif. Art. 3. - Le conseil exécutif, présidé par le wall, est composé des responsables des directions prévues à l’article 1er ci-dessus et définies dans les articles ci-après. Art. 4. - Dans chaque wilaya, les activités du conseil exécutif, sont uniformément organisées et regroupées sous l’autorité du wali, au sein des directions suivantes :
- direction de la réglementation et de l’administration locales, direction de la coordination financière, direction de la planification et de l’aménagement du territoire,
- direction des infrastructures de base,
- direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- direction du développement agricole, de la révolution agraire et des forêts, direction de l’hydraulique, direction des postes et télécommunications, direction de l’industrie et de l’énergie,
- direction de l’éducation et de la jeunesse, direction de la santé,
- direction du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine, direction du commerce, direction des transports,
- direction de l’action culturelle, du tourisme et des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 TITRE II ORGANISATION DU CONSEIL EXECUTIF Art. 5. Chaque direction est organisée en sous-directions et bureaux. La sous-direction couvre un secteur d’activité. Elle regroupe à ce titre, l’ensemble des activités de ce même secteur, exercées au niveau de la wilaya. Art. 6. - La direction de la réglementation, et de l’administration locales est chargée, en relation avec les différents services concernés :
- de veiller à l’application de l’ensemble de la réglementation dans la wilaya,
- de la préparation, de la publication et de l’application des actes administratifs de la wilaya, du contentieux de l’administration et sur la requête de l’agent judiciaire du trésor pour les affaires qui relèvent de sa compétence,
- du contrôle de l’application des statuts des personnels communaux,
- de la formation et du perfectionnement des personnels communaux,
- du contrôle de l’application de la réglementation relative à la gestion des biens et patrimoine communaux, des réserves foncières et des services publics locaux, d’assister, en tant que de besoin, les communes dans leurs interventions, de veiller à l’application de la réglementation relative à la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises et services économiques. Art. 7. La direction de la coordination financlère est chargée :
- de coordonner et d’animer, conformément aux dispositions de l’article 143, alinéa 2 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, tous les services :
- du trésor,
- du contrôle financier, des impôts,
- des affaires domaniales et foncières, des douanes, implantés sur le territoire de la wilaya, de mettre en œuvre les moyens propres à faciliter à la wilaya la réalisation de sa mission,
- d’assurer la liaison avec les différents services ou organismes financiers. Elle participe en outre: aux actions de formation comptable et de perfectionnement des personnels communaux, à l’élaboration des documents budgétaires des wilayas et communes. Art. 8. La direction de la planification et de l’aménagement du territoire est chargée :
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- en relation avec les directions du conseil exécutif, d’animer et de coordonner l’élaboration des projets de plans de développement communaux et de la wilaya, intégrant toutes les opérations d’équipement et d’investissement à réaliser sur le territoire de la wilaya, conformément aux orientations, objectifs, calendriers et méthodes du plan national, de mettre en œuvre, sur le territoire de la wilaya, la politique nationale d’aménagement du territoire et les principes directeurs de la planification spatiale du développement et, en relation avec les autres directions de l’exécutif, de coordonner l’ensemble des actions d’aménagement du territoire dans la wilaya et de veiller au respect de leur application,
- d’assister les assemblées populaires communales dans la mise en forme des propositions relatives | aux différents programmes locaux et la mise en œuvre des conditions de leur réalisation, : - de veiller à la cohérence des opérations de planification aux différents niveaux communal et de wilaya avec le plan national,
- d’assurer la coordination et la répartition des actions de développement sur le territoire de la wilaya, d’effectuer, de coordonner et de contrôler toutes les études à caractère économique relatives à la wilaya,
- de coordonner l’ensemble des activités statistiques de la wilaya, dans le cadre des textes régissant l’information statistique, de collecter, exploiter, analyser et présenter les données et informations statistiques de toute nature à caractère régional, nécessaires à l’élaboration du ❘ plan national et de ses tranches annuelles, ainsi que des plans de développement locaux,
- de suivre l’exécution des plans en veillant notamment au respect des priorités et aux calendriers de réalisation et de dresser des rapports périodiques. Art. 9. - La direction des infrastructures de base anime et coordonne l’ensemble des activités exercées dans la wilaya dans les domaines des travaux publics. Elle est chargée, notamment : d’assurer le développement, l’aménagement et l’entretien de l’ensemble du réseau routier, d’assurer la construction, l’aménagement et la maintenance de l’infrastructure maritime,.
- d’assurer la construction et l’entretien des aérodromes civils, de prêter son concours pour la modernisation et l’extension des voies ferrées, de veiller à l’application des normes techniques d’études et de réalisation des infrastructures de transports, d’assister les collectivités locales en matière de construction et de maintenance de la voièrie urbaine, des chemins de wilayas et communaux dont la gestion leur est confiée. Elle participe en outre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979
- à l’application de la réglementation routière, la protection et la police du domaine public routier et maritime à l’exclusion du domaine public portuaire,
- à la définition des programmes de fabrication et de distribution des matériels de travaux publics,
- à la mise en œuvre de la signalisation routière et maritime. Art. 10. La direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat est chargée : d’assister les communes dans l’élaboration des plans d’urbanisme,
- d’assister les collectivités locales en matière d’habitat et de construction,
- de veiller au respect des règles et normes en matière d’urbanisme et de construction dans la wilaya,
- du suivi et du contrôle des programmes publics d’habitat, dé construction et d’urbanisme,
- de la mobilisation, du contrôle et de l’animation des moyens pour la réalisation de ces programmes d’habitat et de construction,
- du contrôle de la profession et des activités d’études et de réalisation, d’urbanisme, d’habitat et de construction dans la wilaya. Art. 11. La direction du développement agricole de la révolution agraire et des forêts est chargée d’animer et de coordonner l’activité de tous les services agricoles implantés dans la wilaya, pour notamment :
- le développement de la production agricole, de l’élevage et de l’amélioration des pâturages, la mise en valeur des sols,
- la gestion du patrimoine forestier et le reboisement, la protection de la flore et de la faune,- la mise en place et l’encadrement des structures agraires, la prévention des maladies animales,
- la diffusion du progrès technique. La direction du développement agricole de la révolution agraire et des forêts est en outre chargée de veiller à la bonne qualité des produits alimentaires. Art. 12. La direction de l’hydraulique est chargée : du contrôle, de la mobilisation et de la gestion des ressources en eau, de l’alimentation en eau potable et industrielle, de l’assainissement des zones urbaines et rurales, de fournir l’assistance technique aux communes pour la réalisation de leurs programmes d’équipement hydrauliques, Art. 13. La direction des postes et télécommunications anime et coordonne l’ensemble des activités relevant de ses attributions, exercées dans la wilaya. Elle est chargée, notamment
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- de gérer les monopoles des postes et télécommunications et de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en la matière, d’assurer le développement et la modernisation de l’infrastructure des postes et télécommunications,
- du suivi et du contrôle de l’activité des établissements postaux et des télécommunications, de mettre en œuvre, en matière de postes et télécommunications, les actions de formation professionnelle décentralisées au niveau de la wilaya. Art. 14. La direction de l’industrie et de l’énergie est chargée :
- de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires intéressant les secteurs de l’énergie, des industries pétrochimiques, de l’industrie lourde, des industries légères et de l’artisanat, de suivre l’exécution des projets et des réalisations ainsi que les programmes de recherches, de production, d’approvisionnement et de distribution des produits relevant de ces secteurs, de veiller à la bonne marche des structures et services relevant de la wilaya et intéressant ces mêmes secteurs, d’assister les communes dans la réalisation de leurs programmes d’équipement. Art. 15. - La direction de l’éducation et de la jeunesse, coordonne et anime l’ensemble des activités qui concourent au développement de l’éducation et à l’épanouissement de la jeunesse,
- elle veille à l’application de l’action pédagogique et à l’organisation des programmes des établissements à caractère scolaire, éducatif et culturel,
- elle participe à l’élaboration de la carte scolaire, elle est tenue informée de l’activité des établissements d’enseignement supérieur et centres universitaires. Art. 16. La direction de la santé est chargée :
- d’animer et de coordonner les activités de prévention notamment en matière de santé de la famille, d’éducation sanitaire et de médecine du travail, de contrôler l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de salubrité de l’environ nement, de porter une assistance technique aux communes dans les domaines de l’hygiène du milieu et de la lutte contre les épidémies, d’animer, de coordonner et de contrôler le fonctionnement et. les activités de tous les établissements de diagnostic, de soins, de cure, de réhabilitation et de prévention,
- d’appliquer la réglementation relative à l’exercice des professions médicales et d’auxiliaires de santé, de veiller à l’application de la réglementation relative aux médicaments à usage humain et vétérinaire, de contrôler le fonctionnement des établissements de formation professionnelle sanitaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 697
- d’orienter, de coordonner et de contrôler toutes les actions relatives, au domaine médico-sociar en faveur de l’enfance, des handicapés et des personnes âgées, d’animer, de coordonner et de contrôler les activités des organismes de sécurité sociale. Art. 17. La direction du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine anime et coordonne les activités afférentes :
- à l’application de la législation et de la réglementation du travail,
- à l’application des textes relatifs à la médecine du travail et à la prévention des risques professionnels,
- au contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion socialiste des entreprises,
- au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et à la collecte d’informations relatives au pouvoir d’achat des travailleurs, à la collecte d’informations relatives à la situation de l’emploi et au placement des travailleurs,
- au contrôle de l’application de la réglementation relative à l’emploi des étrangers, à la mise en œuvre de la politique nationale de formation professionnelle,
- à la coordination des actions de formation professionnelle et à l’harmonisation des enseignements dispensés par les différentes institutions spécialisées,
- au contrôle de l’application des textes se rapр- portant aux moudjahidine. Elle est chargée en outre : du contrôle de l’activité des établissements relevant de son domaine d’activité,
- de la protection et de la promotion des moudjahidine et de leurs ayants-droit. Art. 18. La direction du commerce anime,- coordonne et contrôle l’ensemble des activités de commerce. Elle est chargée :
- de recueillir et rassembler les statistiques et de procéder à toutes les enquêtes à caractère économique concernant le secteur du commerce, de veiller au bon fonctionnement des circuits de distribution et d’approvisionnement relevant de son secteur,
- d’assurer le contrôle des prix et la liaison avec les organismes publics à caractère commercial. Art. 19. - La direction des transports anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de transport, A ce titre, elle est chargée :
- de veiller au respect de la réglementation en matière de transport, du contrôle de la coordination et de l’organisation des modes de transport et d’en favoriser le développement,
698 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assister les communes pour la création et l’exploitation de services de transport. Pour les wilayas maritimes, cette direction est dénommée «direction des transports et de la pêche», et est chargée en outre : de veiller à l’application de la réglementation en matière de pêche, de promouvoir le développement des activités de toute nature s’exerçant dans le secteur, d’animer et coordonner les activités du secteur privé de la pêche. Art. 20. La direction de l’action culturelle, du tourisme et des sports anime, coordonne et contrôle l’activité des services, organismes et entreprises publiques chargés de la culture, du tourisme et des sports dans la wilaya. En outre, elle est chargée : de suivre la réalisation des programmes d’équipement engagés dans le domaine de la culture, de veiller à l’application de la réglementation relative à la protection des monuments et sites naturels historiques et du patrimoine culturel, d’encourager l’action locale dans les domaines de la production et de l’animation littéraire, dramatique, musicale, artistique, cinématographique, archéologique et muséographique, de veiller, en liaison avec les directions concernées, à l’application de la réglementation relative aux zônes d’expansion touristique, de veiller au contrôle des exploitations à caractere touristique, de développer et promouvoir le tourisme local, d’assister les communes pour l’exploitation de leurs établissements touristiques, d’animer et de coordonner l’activité des organismes touristiques et para-touristiques, de veiller à l’application de la réglementation des activités sportives dans la wilaya. Art. 21. Dans les conditions fixées par les lois et réglements et sous l’autorité du wali, le directeur du conseil executif, doit reunir les conditions nécessaires à une prise en charge effective des attributions relevant du domaine de sa compétence dans la wilaya. Il participe en outre, dans la limite de ses attributions, à l’exercice : a) de la tutelle sur les organismes publics et entreprises socialistes relevant de la wilaya b) du contrôle du secteur autogéré des organismes publics et entreprises socialistes d’importance nationale, ayant leur activité ou partie de leur activité dans la wilaya, à l’exclusion toutefois des Sieges sociaux de ces organismes et entreprises socialistes dans le cas ou ces sièges sont situés dans la wilaya. L’ensemble des structures visées aux alinéas a et b du présent article sont tenues de mettre à la disposition du directeur de l’exécutif intéressé toutes les informations nécessoires à l’accomplissement de sa mission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979 c) participe aux actions de formation propres à son secteur d’activité. TITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL EXECUTIF DE WILAYA Art. 22. Le conseil exécutif se réunit sous la présidence du wali, dans les conditions prévues à l’article 33 ci-après du présent décret. A l’effet d’assumer les fonctions qui lui sont assignées, le conseil exécutif dispose d’un secrétariat et de services communs diriges par le secrétaire général de la wilaya. Art. 23. Le responsable du Parti au niveau de la wilaya et le chef de secteur de l’armée nationale populaire assistent aux réunions du conseil exécutif et participent à ses travaux. Art. 24. Le secrétariat général de la wilaya regroupe l’ensemble des services communs aux directions prévues à l’article 4 ci-dessus. Le secrétaire général de la wilaya est chargé en outre, sous l’autorité du wali et en tiaison avec chacune des directions, d’assister le conseil exécutif dans l’exercice de ses attributions, d’organiser ses travaux et de préparer ses réunions. A cet effet, il assiste aux réunions du conseil exécutif et participe à ses travaux. Art. 25. - Les services communs à l’ensemble des directions comprennent : a) le service chargé du secrétariat du conseil exécutif, b) le service des personnels, c) le service du budget et des opérations financières, d) le service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier. Art. 26. Le secrétariat du conseil exécutif est chargé :
- de préparer et d’arrêter toutes les dispositions nécessaires à la tenue, et au bon déroulement des sessions du conseil exécutif de la wilaya, de rassembler les rapports des sessions du conseil exécutif et de rechercher avec les directions de la wilaya les moyens propres à faciliter l’application des décisions prises par le consell exécutif. Art. 27. Le service des personnels assure : la gestion de l’ensemble des fonctionnaires et agents affectés auprès des directions visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 28. Le service du budget et des opérations financières est chargé, conformément aux dispositions des articles 97 et 160 du code de la wilaya, en relation avec les différents services concernés, de préparer et d’exécuter :
11 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA le budget de fonctionnement du conseil exécutif et celui de la wilaya, les prévisions de crédits de palement et des opérations d’équipement. Art. 29. Le service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier est chargé d’assurer toutes les opérations d’acquisition, d’entretien et de renouvellement indispensable à la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et de la wilaya. Art. 30. En vue de leur exploitation et de leur gestion par les services communs, le directeur de l’exécutif, participe en ce qui le concerne à : la préparation et à l’actualisation des états relatifs au patrimoine mobilier et immobilier qui lui est affecté, l’engagement des opérations préliminaires et la préparation des états comptables du budget de fonctionnement, le suivi des carrières et des dossiers du personnel, Art. 31. L’organisation interne du secrétariat général de la wilaya et de chacune des directions du conseil exécutif sera précisée par voie d’arrêtés interministériels pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le ou les ministres concernés. Art. 32. Pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues en application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, et notamment ses articles 148 à 165, le wali dispose sous son autorité directe : d’un service central du courrier, chargé de la centralisation, du tri, de l’enregistrement de toutes les correspondances, entre, d’une part, les administrations de l’Etat et les collectivités et organismes publics extérieurs à la wilaya et d’autre part, l’administration de la wilaya ainsi que les collectivités et organismes publics qui en dépenáent. d’un service chargé de préparer et de faciliter la mise en œuvre de toutes les dispositions prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité, de police, du darak el watani, de la protection civile, des transmissions nationales et de la douane, implantés sur le territoire de la wilaya, d’un service chargé des relations extérieures et de la mise en œuvre de toutes les décisions présentant un caractère général dans la wilaya. Art. 33. Le conseil exécutif est obligatoirement réuni deux fois par mois. Dans l’intervalle de ces réunions, le wali, peut, chaque fois que les nécessités l’exigent, se réunir avec le ou les membres du conseil exécutif concernés pour examiner des questions particulières ou urgentes. Le wali, peut inviter à ces réunions, toute personne, qui, en raison de ses compétences, parait devoir être consultée. Art. 34. Les membres du conseil exécutif tiennent informé le wali de l’évolution de leur activité afin de lui permettre d’assurer l’information du REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 Gouvernement, sous la forme d’un rapport périodique adressé à chaque membre du Gouvernement. Art. 35. Le contrôle des établissements pénitentiaires est exercé par le wali. TITRE IV DE LA DELEGATION DE SIGNATURE Art. 36. Le wall, autorisé à s’absenter, délègue ses fonctions au secrétaire général de la wilaya. Art. 37. En cas de vacance momentanée du poste de wali ou d’empêchement du wali, l’intérimaire est désigné par le ministre de l’intérieur. Art. 38. Le wall peut donner délégation de signature au secrétaire général, aux directeurs et aux chefs de daïra à l’effet de signer dans la limite de leurs attributions organiques, tout acte ou décision, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Il peut également donner délégation de signature, sous le contrôle hiérarchique du secrétaire général ou du directeur concerné et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles aux chefs de services et sous-directeurs. Art. 39. Les arrêtés de délégation de signature pris par le wali, doivent désigner nommément le délégataire et être publiés au recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 40. La délégation de signature prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les fonctions du wali ou celles du délégataire. Art. 41. Sont abrogées les dispositions des décrets:
- n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya, n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif,
- n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas, n° 73-159 du 1er octobre 1973 modifiant les articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas, n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif et le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas, n° 75-159 du 15 décembre 1975 complétant le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décrets n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas.
700 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Les membres du Gouvernement sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1979. Chadn BENDJEDID. Décret du 2 juin 1979 portant exclusion d’un membre de l’assemblée popolaire communale d’El Kammadia (wilaya de Sétif) (rectificatif). J.O. n° 23 du 5 juin 1979 Page 393, lère colonne, 4eme ligne : Au lieu de: • Monamed Cherif > Lire : M’Hamed Charef » (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES
- Décret n° 79-142 du 8 septembre 1979 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant lo de finances pour 1979 et notamment son article 11; Vu le décret n° 78 241 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la lot de finances pour 1979, au ministre des affaires étrangères ; Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1979, un crédit de douze millions quatre cent mille dinars (12.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 : << Dépenses éventuelles >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979 Art. 2. Il est ouvert sur 1979, un crédit te Jouze millions quatre cent mille dinars (12.400.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre 37 11: Frais de fonctionnement des nouveaux postes diploma- Diques et consulaires ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre nes affaires étrangères sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 8 septembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 6 septembre 1979 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle et, Le secrétaire général de la Présidence de la Republique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, ensemble es textes l’ayant modifiée ou complétée ; Vu le décret n° 66-145 du 2 Juin 1966 relatif a l’élaboration de certains actes à caractère régiementaire ou individuel concernant la situation des conctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et compiété par les démets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant es dispositions statutaires applicables aux fonction- Gaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 tu 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publies, complété par l’article 2 du decret n° 76-133 au 23 octobre 1976; Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des
11 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Est organisé et ouvert, conformément à l’article 13 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 susvisé, le premier examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du travail. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 60. Art. 3. L’examen est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs dans le corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Des bonifications de points son accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère du travail et de la formation professionnelle, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel. Art. 7. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance, une fiche familiale d’état civil, une copie de l’arrêté de nomination en qualité d’inspecteur du travail et des affaires sociales, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, deux (2) photos d’identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, éventuellement, un extrait des registres communaux de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. La liste des candidats retenus est arrétée par le ministre du travail et de la formation professionnelle. Elle est publiée par voie d’affichage aux sièges du ministère du travail et de la formation professionnelle et des directions chargées du travail aux conseils exécutifs des wilayas. REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Art. 10. - Les épreuves de l’examen se déroulerent au siège du ministre du travail et de la formation professionnelle trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. L’examen comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, ainsi qu’une épreuve facultative de langue étrangère. A) - Epreuves écrites d’admissibilité : 1°) une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 3; 2°) une épreuve de droit durée 4 heures, coefficient 4; 3°) une épreuve de rédaction d’un document: durée 4 heures, coefficient 4; Pour ces trois épreuves, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale: durée 2 heures; pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. B) - Epreuve orale d’admission : Exposé d’un quart d’heure après une demi-heure de préparation, suivi d’une discussion avec un jury, et portant sur une question de caractère juridique prise parmi le programme prévu au point (B) de l’annexe jointe au présent arrêté : coefficient 1. C) - Epreuve facultative de langue étrangère : Cette épreuve concerne les candidats composant en langue nationale: durée 1 heure, coefficient 1. Pour cette épreuve, seules les notes supérieures à 10 sur 20 sont prises en considération. Art. 12. Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. - Le jury chargé d’établir, après délibération, la liste des candidats définitivement admis, est composé comme suit : le secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale au ministère du travail et de la formation professionnelle, le directeur du travail au ministère du travail et de la formation professionnelle, le sous-directeur chargé de la gestion du personnel au ministère du travail et de la formation professionnelle, le sous-directeur chargé de l’inspection du travail,
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA deux (2) représentants du personnel siégeant à la commission paritaire du corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre du travail et de la formation professionnelle. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux du travail stagiaires et affectés conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 susvisé. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste de travail dans les délais impartis perd le bénéfice de l’examen, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 septembre 1979 Le ministre du travail Le secrétaire général et de la formation de la Presidence professionnelle, de la République, Mouloud OUMEZIANE. Abdelmalek BENHABYLES. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN I EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : A) Epreuve de culture générale : Le mouvement national et la lutte de libération nationale Les traits principaux de la révolution algérienne La stratégie nationale de développement La Charte nationale La charte de la gestion socialiste des entreprises La révolution agraire et l’autogestion agricole Place et rôle des travailleurs dans le développement économique et social de l’Algérie La bataille de la production et de la gestion. B) Epreuve de droit : 1°) Droit social : a) Le statut général du travailleur: Les principes du statut general du travailleur Droits et obligations du travailleur
- Les relations du travail La promotion et la protection sociale du travailleur Les postes de travail La rémunération du travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979 b) La gestion socialiste des entreprises : Constitution, fonctionnement et attributions des organes de la gestion socialiste des entreprises Définition de l’unité économique
- La commission de candidature Le statut-type de l’entreprise socialiste La participation des travailleurs aux résultats oénéficiaires de l’entreprise socialiste. c) La législation du travail concernant le secteur privé : Institution de la section syndicale, rôle et attributions du bureau syndical Droit syndical et protection du droit syndical la relation individuelle de travail (formation, preuve, suspension et rupture) Les relations collectives de travail (les conven- Lions collectives et le règlement intérieur) La formation et la promotion professionnelle Les œuvres sociales La durée du travail Les congés et repos Le marchandage Les conflits collectifs de travail. d) La prévention des risques professionnels : Hygiène et sécurité dans le travail La médecine du travail. e) Lo justice du travαίί: Compétence Composition
- Procédure. f) L’inspection du travail :
- Statuts-organisation et attributions. 2°) Droit constitutionnel : Les principes fondamentaux de la constitution algérienne Le Parti et les organisations de masse Le Président de la République L’Assemblée Populaire Nationale La fonction législative La fonction exécutive La fonction juridictionnelle.
- Droit administratif : Le service public La centralisation et la décentralisation L’administration de l’Etat La wilaya Le wali
11 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le conseil exécutif de wilaya L’assemblée populaire de wilaya
- L’organisation communale L’assemblée populaire communale
- Les recours administratifs. C) Epreuve de rédaction d’un document : Rédaction d’un document (protocole d’accord, commentaire d’un arrêt de droit du travail, étude d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, rapport…) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit de travail. D) Epreuve de langue:
- Epreuve obligatoire de langue nationale pour les candidats composant en langue française Epreuve facultative de langue étrangère, au choix du candidat, pour les candidats composant en langue nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 II- EPREUVE ORALE D’ADMISSION : Exposé d’un quart-d’heure après une demi-heure de préparation, suivi d’une discussion avec un jury, et portant sur une question de caractère juridique prise parmi le programme prévu au point B ci-dessus. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 6 septembre 1979 portant prorogation du mandat des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard du personnel du culte musulman. Par arrete du 6 septembre 1979, la durée du mandat des représentants du personnel et des représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps des imams et des agents du culte est prorogée pour une durée de six (6) mois. AVIS ET COMMUNICATIONS- MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE ANNABA PLAN DE MODERNISATION URBAINE Opération n° N.5.793.2.122.00.07 Liaison RN. 16 RN. 44 Rocade Ouest ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de transport et de mise en place d’environ 100.000 m3 de remblais. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba Sous-direction de l’infrastructure et du transport. La date de dépôt des offres, est limitée à 21 jours après la publication de la présente annonce. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: Certificat de qualification professionnelle;
- Attestation fiscale;
- Attestation de la caisse de sécurité sociale;
- Attestation de la caisse des congés payés : devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Boulevard du ler novembre 1954, 2ème étage. WILAYA DE MASCARA Daïra de Mascara Commune de Mascara Lotissement Z.H.U.N. N° 9 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des lots suivants (lot unique ou séparés).
- Terrassements; Gros-œuvre/VRD; Assainissement; Alimentation en eau potable ; Alimentation en énergie gazière ; Alimentation en énergie électrique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études -
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA STOJAN Kalik R.I.B.A. Architecte - 3, rue Kadiri Sid-Ahmed, Oran. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des références professionnelles, devront être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mascara, sous double enveloppe cachetée portant la mention : << Appels d’offres Z.H.U.N. n° 9 (avec indication du lot) à ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixé à 30 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Lotissement KHESSIBIA NORD Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des lots suivants (lot unique ou séparés). Terrassements; Gros-œuvre/VRD ; Assainissement ; Alimentation en eau potable; Alimentation en énergie électrique ; Alimentation en énergie gazière. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études STOJAN Kalik R.1.B.A. Architecte 3, rue Kadiri Sid-Ahmed, Oran. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mascara, sous double enveloppe cachetée portant la mention : • Appel d’offres lotissement Khessibia/Nord (avec indication des lots) à ne pas ouvrir ». Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979 La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours, à compter de la date de publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Lotissement Khessibia/Sud Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue la réalisation des lots suivants (lot unique ou séparés) : Terrassements
- Gros-œuvre/V.R.D. Assainissement Alimentation en eau potable Alimentation en énergie gazière
- Alimentation en énergie électrique. Les entreprises intéressées peuvent retirer les lossiers de soumissions auprès du bureau d’études, Stojan Kalik R.I.B.A, architecte, 3, rue Kadiri Sid- Ahmed Oran. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des reférences professionnelles, devront ètre adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mascara sous double enveloppe cachetée portant la mention : « Appel d’offres lotissement Khessibia/Sud (avec indication des lots), à ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours, à compter de la date de publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. 13, Avenue Abdelkader-Benbarek