Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes "Sports-Etudes"
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes "sports-études".
Article 2
فتح المادةLes classes "sports-études" bénéficient d'une organisation de l'emploi du temps hebdomadaire et annuel adaptée aux exigences de leur scolarité et aux exigences de leur programme d'entrainement et de compétitions.
Article 3
فتح المادةL'horaire quotidien scolaire est organisé comme suit :
Matin: de 8 heures à 12 heures, Après-midi: de 13 heures 30 mn à 15 heures 30 mn.
Les après midi du lundi et du jeudi sont vacants.
Article 4
فتح المادةEn dehors des sections sportives appelées à participer à un programme international de compétitions, aucune autre section sportive ne doit être en stage sportif bloqué durant les périodes normales de scolarité.
Article 5
فتح المادةPour les sections des classes "sports-études" appelées à participer à des compétitions internationales, un programme de renforcement et de rattrapage scolaire, est prévu.
Article 6
فتح المادةLes élèves des classes "sports-études" sont soumis aux mêmes épreuves de l'évaluation scolaire durant les mêmes périodes que leurs camarades des classes normales.
Toutefois pour les élèves appelés à participer à des compétitions internationales, les périodes de leur évaluation sont arrêtées au niveau de leur établissement et doivent respecter l'organisation trimestrielle de cette évaluation.
Article 7
فتح المادةLes élèves des classes "sports-études" sont dispensés des horaires d'EPS.
Leur évaluation dans cette matière s'effectue sur la base de leurs résultats dans leur discipline sportive respective, selon des normes fixées par circulaire interministérielle.
Article 8
فتح المادةLes heures dispensées dans le cadre du rattrapage scolaire sont prises en charge par l'établissement d'implantation, qui les prévoit dans les crédits de fonctionnement des classes "sports-études" conformément à l'article 16 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé.
Article 9
فتح المادةLe suivi et l'évaluation des élèves des classes "Sports-Etudes" est assuré par la commision prévue à l'article 7 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1993.
Le ministre de l'éducation Le ministre de la jeunesse nationale, et des sports, Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI ALGERIENNE N°06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995
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