Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 , susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir et de fixer les modalités d’établissement, par les services fiscaux, du constat d’entrée en exploitation établi en vue du bénéfice des avantages d’exploitation. 5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008
Article 2
فتح المادةLe constat d’entrée en exploitation est destiné à établir qu’un projet déclaré à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) et ayant bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages de réalisation, a été réalisé et qu’il est mis en exploitation.
Le constat d’entrée en exploitation, est établi à la demande de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement compétents.
Dans le cas où le lieu d’implantation de l’activité relève d’une autre structure fiscale que celle du lieu du siège social, le constat est établi par les services fiscaux auxquels est rattaché le lieu d’implantation de l’activité.
Le procès-verbal est adressé sous huitaine aux services fiscaux gérant le siège social aux fins de notification à l’investisseur.
La demande, exprimée par l’investisseur auprès des services fiscaux du lieu du siège social, est effectuée conformément aux dispositions des articles 9-2, 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
Article 3
فتح المادةOn entend par mise en exploitation, la production de biens destinés à être commercialisés ou la fourniture de prestations de services facturées, au titre d’un investissement ayant donné lieu à l’acquisition partielle ou totale des moyens de production figurant sur la liste des biens et services, nécessaires à l’exercice de l’activité déclarée.
Article 4
فتح المادةLe constat d’entrée en exploitation est établi et délivré par les services fiscaux concernés dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la demande formulée par l’investisseur. Cette demande établie selon le modèle fixé à l’annexe I du présent arrêté, est accompagnée des pièces suivantes :
— une copie de la déclaration d’investissement ;
— une copie de la décision d’octroi d’avantages ;
— une copie de la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux ;
— un état des acquisitions de biens et services mentionnant les dates et numéros de factures et/ou D10, en cas d’importation et les références des attestations de franchise de TVA, faisant ressortir de manière évidente ceux acquis sous régime fiscal privilégié ;
— le (s) état(s) annuel (s) d’avancement du projet.
Article 5
فتح المادةLe constat est établi en la forme d’un procès-verbal conforme au modèle joint en annexe II du présent arrêté, selon les procédures en vigueur au sein de l’administration fiscale, après visite sur les lieux par ses services habilités. Ces derniers peuvent, si nécessaire, faire appel à l’avis des services techniques des administrations concernées par l’activité objet du procès-verbal de constat.
Article 6
فتح المادةLe constat d’entrée en exploitation est un document destiné, à établir que l’investisseur a honoré son engagement en matière d’acquisition des biens et services déclarés au moins à un niveau permettant d’exercer l’activité déclarée dans des conditions conformes aux normes de la profession au titre de laquelle est exercée l’activité considérée et que l’investissement est entré en exploitation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 Le constat permet aux services de l’ANDI d’établir et de délivrer la décision d’octroi des avantages d’exploitation, lorsque le projet d’investissement y ouvre droit.
Le constat permet également de :
— fixer, à l’exception de l’investissement de création, le pourcentage d’exonération accordé au titre des avantages d’exploitation pour les investissements en bénéficiant et ce, selon la règle du prorata,
— relever d’éventuels manquements aux engagements souscrits.
Article 7
فتح المادةLe constat d’entrée en exploitation, exige, pour son établissement, outre la régularité de la situation du projet par rapport aux engagements souscrits par l’investisseur, des vérifications portant sur l’obligation de réalisation, l’obligation de respect des conditions liées aux biens et services à acquérir figurant sur la liste établie par l’ANDI et la conformité de la qualification de l’investissement réalisé, à celle déclarée.
Article 8
فتح المادةL’engagement pris, en contrepartie des avantages accordés, de réaliser un investissement dans une activité non exclue par le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, est susceptible d’être considéré comme respecté par l’investisseur, dès lors que le niveau des acquisitions réalisées permet de produire ou de prester, même partiellement, dans les conditions et normes fixées par la législation et la réglementation régissant l’activité exercée.
Article 9
فتح المادةLa condition liée aux équipements est considérée comme satisfaite lorsque les biens de production, à l’exclusion des constructions, qu’ils soient acquis sous régime fiscal privilégié ou non, sont neufs, à moins qu’il ne s’agisse de biens importés dans le cadre de délocalisations d’activités à partir de l’étranger.
Article 10
فتح المادةLa conformité de la qualification de l’investissement est prononcée lorsque l’investissement réalisé est conforme au type d’investissement déclaré.
Lorsqu’il est établi que le type d’investissement ne correspond pas à celui qui a été déclaré, l’investisseur est invité à se rapprocher de l’ANDI pour mettre son dossier en conformité.
S’il est établi que le type d’investissement ne correspond pas à celui déclaré auprès des services de l’ANDI et que ceci résulte de manœuvres destinées à éluder des obligations ou à accéder à un régime d’avantages plus favorable que celui auquel ouvre droit le type d’investissement correspondant à la situation effective du projet, la procédure d’annulation de la décision d’octroi d’avantages est engagée selon les règles et procédures en vigueur.
Article 11
فتح المادةPour pouvoir prétendre à l’établissement du constat d’entrée en exploitation, l’investisseur doit être en situation régulière vis-à-vis de l’ANDI et des services fiscaux au titre du projet concerné. A cet effet, il doit être en mesure d’apporter la preuve, notamment, de l’accomplissement de ses obligations de déclarations fiscales périodiques et du dépôt des états annuels d’avancement du projet. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans le cas contraire, l’investisseur est invité à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, faute de quoi il est considéré en situation de non exécution des engagements souscrits.
Au-delà du délai imparti, les services fiscaux saisissent les services de l’ANDI à l’effet d’engager la procédure d’annulation de la décision d’octroi d’avantages.
Article 12
فتح المادةLa formalité d’établissement du constat d’entrée en exploitation est obligatoire pour l’ensemble des investissements ayant fait l’objet d’une décision d’octroi d’avantages, y compris ceux n’ouvrant pas droit aux avantages d’exploitation ou ceux ayant fait l’objet, par l’investisseur concerné, de l’expression de son intention d’y renoncer.
L’absence de sollicitation de la part de l’investisseur de l’établissement de cette formalité, peut constituer, conformément à l’article 26 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, sus-visé, une cause d’annulation de la décision d’octroi d’avantages et ce, après une mise en demeure restée infructueuse trente (30) jours de la part du concerné. La mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13
فتح المادةLa mise en demeure visée à l’article 12 ci-dessus est effectuée par l’inspection des services fiscaux territorialement compétente. L’agence et les services fiscaux concernés sont chargés de coordonner leurs actions pour que tous les investissements dont la décision est arrivée à échéance, donnent lieu à établissement d’un constat d’entrée en exploitation.
Les guichets uniques de l’agence adresseront, aux services fiscaux concernés, avec copie à la direction générale des impôts et à la direction générale de l’ANDI, un état semestriel de rapprochement entre les décisions arrivées à échéance et celles ayant donné lieu à établissement des procès-verbaux de constat d’entrée en exploitation.
Article 14
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, l’entrée en exploitation partielle d’un investissement n’entraîne pas, pour l’investisseur, l’obligation immédiate et impérative de se faire établir un constat d’entrée en exploitation. La procédure du constat d’entrée en exploitation peut être mise en œuvre, selon le souhait de l’investisseur, soit au moment de la mise en exploitation partielle du projet, soit au moment de son achèvement total ou au plus tard à l’épuisement des possibilités de prorogation des délais de réalisation.
Article 15
فتح المادةL’investisseur qui diffère la mise en œuvre des avantages d’exploitation accepte d’être fiscalisé, dans les conditions de droit commun, sur sa production ou son activité partielle, jusqu’à l’établissement du constat d’entrée en exploitation et l’établissement d’une décision d’octroi des avantages d’exploitation qui fera courir la durée des avantages d’exploitation octroyés.
Article 16
فتح المادةL’investisseur qui opte pour l’établissement du constat d’entrée en exploitation pour un projet mis partiellement en exploitation, bénéficie des avantages d’exploitation sur la base d’une décision ayant pour effet d’entraîner le départ du décompte de la durée pour laquelle ils ont été consentis.
ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Le constat d’entrée en exploitation établi pour un projet mis partiellement en exploitation avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation, maintient la validité de la décision relative aux avantages de réalisation jusqu’à épuisement de la durée pour laquelle elle a été consentie, sans possibilité, toutefois, de prorogation à l’arrivée de l’échéance.
Article 17
فتح المادةPour les investissements qui sont mis en exploitation partielle avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation, la formalité d’établissement du procès-verbal définitif, est effectuée après mise en exploitation totale ou au plus tard trente (30) jours après l’achèvement du délai de réalisation.
En l’absence d’accomplissement de cette formalité, la procédure d’annulation peut être engagée conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe constat d’entrée en exploitation établi dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, donne lieu, outre la suppression de la mention « totale » figurant au niveau de l’intitulé du procès-verbal, à l’inscription, au niveau du point 8 du procès-verbal, intitulé « autres constatations éventuelles », de la formule suivante :
« Le présent procès-verbal doit être suivi par l’établissement d’un constat d’entrée en exploitation totale, sur demande spontanée de l’investisseur dans les délais fixés à l’arrêté interministériel régissant l’établissement du constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ».
Article 19
فتح المادةLe taux d’exonération résultant de la décision d’octroi d’avantages d’exploitation est fonction du type d’investissement et de sa localisation.
Le taux applicable est fixé lors de l’établissement du constat d’entrée en exploitation selon la procédure en vigueur au sein de l’administration fiscale.
Le procès-verbal de constat indique également les différentes localités d’implantation de l’investissement y ouvrant droit.
Article 20
فتح المادةPour les types d’investissements n’ouvrant droit qu’à une exonération partielle, le taux d’exonération applicable, quel que soit le régime d’avantages dont ils relèvent, est tiré du prorata des investissements nouveaux et des investissements bruts totaux réalisés à la date du constat d’entrée en exploitation.
Article 21
فتح المادةLes avantages d’exploitation relevant du régime dérogatoire de la convention sont indépendants de la localisation de l’investissement ou du domicile de la personne qui le réalise.
Article 22
فتح المادةLorsqu’un investissement relevant du régime dérogatoire des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées en dehors des localités relevant de ces zones, ne peuvent prétendre, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement, qu’aux avantages du régime général. 5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008 A l’achèvement de la période d’exonération du régime général, seules les unités et implantations situées en zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, continuent à bénéficier, pour le restant de la période de dix (10) ans de :
— l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP),
— l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) au prorata des investissements qui auront été réalisés.
Article 23
فتح المادةLorsqu’un investissement relevant du régime général comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées dans une localité relevant d’une zone dont le développement nécessite une contribution de l’Etat, bénéficient, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement, des avantages d’exploitation du régime dérogatoire des zones et continueront, à l’achèvement de la période d’exonération du régime général, à bénéficier, pour le restant de la période de dix (10) ans de :
— l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP),
— l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) au prorata des investissements qui auront été réalisés.
Article 24
فتح المادةL’établissement, par les services fiscaux, d’un constat d’entrée en exploitation non assorti de réserves ou de mentions indiquant des manquements, constitue, pour les investissements totalement réalisés, une reconnaissance de la satisfaction, par l’investisseur, aux obligations qu’il a souscrites en contrepartie des avantages qui lui ont été accordés.
Cette constatation marque l’achèvement de la phase de réalisation. Elle est reportée dans la rubrique « conclusions » du procès-verbal de constat et équivaut clôture de la phase de réalisation de l’investissement.
Article 25
فتح المادةPour les investissements qui ont fait l’objet de déclaration sans demande d’avantages, suivie de la délivrance d’une simple attestation de dépôt de déclaration, la formalité de constat d’entrée en exploitation n’est pas exigée ; la fourniture par l’investisseur des états annuels d’avancement des projets étant suffisante.
Article 26
فتح المادةLes mentions portées sur le constat d’entrée en exploitation s’imposent à toutes les administrations et organismes concernés. Les vérifications nécessaires à son établissement relèvent de la responsabilité des services fiscaux concernés. Ces vérifications ne sauraient se limiter à un contrôle sur documents et doivent impérativement donner lieu à visite sur place.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008.
Le ministre de l’industrie Le ministre et de la promotion des investissements des finances Hamid TEMMAR Karim DJOUDI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 ANNEXE I Demande d’établissement de constat d’entrée en exploitation.
(Articles 9-2, 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement) Je soussigné .....................................................................
Agissant en qualité de .....................................................
Pour le compte de l’entreprise ........................................ ..........................................................................................
Titulaire du registre de commerce n°.............................. du .........................................................................................
Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n° ........
Portant sur la réalisation d’un investissement dans ......... ..........................................................................................
Localisé à .........................................................................
Déclare avoir réalisé(partiellement - en totalité) l’investissement objet de la décision d’octroi d’avantages n° ........ du ............. à hauteur de .................................. DA sur un total déclaré de ........... DA, soit .....................% En conséquence de quoi, je sollicite l’établissement d’un constat d’entrée en exploitation, conformément aux dispositions des articles 9-2 , 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement et le bénéfice immédiat des avantages d’exploitation après délivrance, par l’ANDI, de la décision correspondante.
Je déclare, en outre, avoir pris connaissance des dispositions aux termes desquelles l’établissement du constat d’entrée en production partielle, avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation entraîne, dès établissement de la décision correspondante par l’ANDI, le début du décompte de la période pour laquelle ils sont consentis et renoncement à toute prorogation de délai à l’issue de l’épuisement du délai de réalisation en cours.(1) Je m’engage, à l’issue du délai de réalisation en cours de ma décision d’octroi d’avantages de réalisation, à demander l’établissement d’un procès-verbal d’entrée en exploitation totale et à en rendre destinataire l’ANDI.
Signature légalisée du requérant
(1) Cas de projet mis en exploitation partielle et dont le délai de réalisation n’est pas encore arrivé à échéance. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II Procès-verbal de constat d’entrée en exploitation République algérienne démocratique et populaire Ministère des finances Série n° Direction générale des impôts N° Identification :
Direction des impôts de wilaya N° Article : .................................................
Code Activité :
Inspection des impôts ................................................. Code Territoire Code inspection :
PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’ENTREE EN EXPLOITATION (Partielle - Totale) (1) (Art. 9-2 , 11-2 et 12 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.) N° Date L’an deux mille ...................................................................
Nous soussignés .................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Dûment assermentés et porteurs de nos commissions, nous nous sommes, présentés, à sa demande chez (2) ................... ..............................................................................................
Domicilié (e) à .................................................................... ..............................................................................................
Représenté (e) par (3) ........................................................... ..............................................................................................
N° et date du RC ...............................................................
Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n° ............ .............. du .........................................................................
(1) Barrer la mention inutile
(2) Nom commercial ou raison sociale suivie de l’adresse
(3) Nom, prénom et qualité du représentant ALGERIENNE N° 57 5 Chaoual 1429 5 octobre 2008 Portant sur la réalisation d’un investissement dans l’activité .............................................................................................. ..............................................................................................
Localisé à (4) ........................................................................ ..............................................................................................
Immatriculé comme employeur auprès de la CNAS à compter du .......................... sous le numéro ..................... à compter du ........................................................................
A l’effet de procéder au constat susvisé.
Nous avons relevé ce qui suit :
1. Sur le niveau de réalisation total du projet et de celui des équipements et services bénéficiant des avantages fiscaux (5).............................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
2. Sur l’état des biens acquis (6)............................................ .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
3. Sur la capacité à produire les biens ou à fournir les prestations envisagées (7)...................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
4. Sur le type d’investissement réel et sa conformité au type d’investissement déclaré (8).......................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
(4) En cas de pluralité d’unités ou d’implantations, mentionner toutes les localisations, en distinguant celles qui sont implantées dans des zones relevant du régime général de celles qui relèvent de zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat.
(5) Montant total des réalisations, dont montant des acquisitions sous régime fiscal privilégié + pourcentage de réalisation par rapport au montant déclaré à indiquer également.
(6) Neufs, usagés et conformité par rapport à la législation et à la réglementation régissant les investissements.
(7) Appréciation, y compris par constatations visuelles, du process de production ou par recours à l’avis des services techniques des administrations compétentes.
(8) Confirmation ou infirmation motivée du type d’investissement constaté par rapport à l’investissement déclaré. 5 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2008
5. Sur le nombre d’emplois créés (9)..................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
6. Sur le taux d’exonération applicable (10).......................... .............................................................................................. ..............................................................................................
7. Sur la date d’entrée en exploitation (11)............................ .............................................................................................. ..............................................................................................
8. Autres constatations éventuelles .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Conclusions (12)..................................................................... .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
(9) Selon les états CNAS ou le premier bordereau mensuel ou trimestriel de versement des cotisations
(10) Les investissements autres que les investissements de création bénéficient d’une exonération de l’IBS et de la TAP au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux.
Pour les investissements bénéficiant du régime dérogatoire des zones et comportant des unités implantées dans les localités relevant du régime général, l’exonération, est appliquée au prorata du chiffre d’affaires réalisé par les unités implantées dans les localités des zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total.
Les règles d’application des avantages selon le prorata se cumulent, de sorte que le pourcentage d’exonération applicable aux investissements autres que de création, s’applique lui-même selon un pourcentage tiré du rapport entre le chiffre d’affaires des unités implantées dans les zones dont le développement nécessite une contribution de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total des unités entrant dans le cadre de l’investissement.
(11) Indiquer la date d’entrée en exploitation à partir de laquelle la décision d’octroi d’avantages d’exploitation prend effet et la durée des avantages commence à être décomptée.
(12) Résumé des constatations et propositions (accord, accord sous réserves, refus, autres à préciser) et invitation éventuelle à effectuer un procès-verbal de mise en exploitation totale à l’issue du délai de réalisation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 A l’issue de notre intervention, nous avons clôturé le présent procès-verbal, le jour et le mois ci-dessus indiqués et avons fait lecture de nos constatations à M...................... .............................................................................................. qui, invité à signer avec nous, a déclaré ce qui suit : ..............................................................................................
A la demande de l’intéressé, nous lui avons remis copie du présent procès-verbal contre accusé de réception.
Signature des agents Signature du chef d’inspection MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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