CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-121 du 21 juin 1988 portant ratification de la convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique, faite à Arusha le 5 décembre 1981, p. 706 DECRETS Décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, p. 712. Décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, p. 712.
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 88-122 du 21 juin 1988 portant dissolution de l’Institut islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanghasset, p. 713. Décret n° 88-123 du 21 juin 1988 portant création d’un chapitre, transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 714. Décret n° 88-124 du 21 juin 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine, p. 716. Décret n° 88-125 du 21 juin 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et de la formation, p. 716. Décret n° 88-126 du 21 juin 1988 approuvant l’accord de garantie n° B 23 AL du 29 janvier 1988 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (B.I.R.D.) tel qu’amendé par l’accord de garantie n° B-23 AL signé à Washington le 10 juin 1988, pour la garantie de la participation de la B.I.R.D. au prêt conclu par la Banque de l’agriculture et du developpement rural pour le financement complémentaire du deuxième projet national, d’approvisionnement en eau et d’assainissement, p. 716. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté interministériel du 10 avril 1988 portant classement des postes supérieurs de chef d’études et de chargé d’études auprès du délégué à la planification, p. 717. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 mai 1988 fixant les conditions et modalités de prise en charge de l’apprentissage par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, p. 718. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-121 du 21 juin 1988 portant ratification de la convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique, faite à Arusha le 5 décembre 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 111-17º; Vu la convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique, faite à Arusha le 5 décembre 1981. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. | CONVENTION REGIONALE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES ET DES CERTIFICATS, DIPLOMES, GRADES ET AUTRES TITRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETATS D’AFRIQUE, adoptée à Arusha le 5 décembre 1981 Les Etats d’Afrique, Parties à la présente Convention, Considérant les liens étroits de solidarité que l’histoire et la géographie ont tissés entre eux, Réaffirmant, conformément à la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine, leur commune volonté de renforcer la compréhension et la coopération entre les peuples africains afin de répondre à leurs aspirations, à une plus grande fraternité et à une solidarité renforcée au sein d’une unité vaste qui transcende les diversités éthniques et nationales, Constatant que la réalisation de ces aspirations, longtemps contrariée par la domination coloniale et la division du continent africain qui en est résultée, exige une intense coopération entre les Etats africains, qui, seule, peut permettre d’assurer la sauvegarde de leur indépendance et de leur souveraineté chèrement acquises, de préserver et de renforcer l’identité et la diversité culturelles de leurs peuples, de respecter la
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 spécificité de leurs systèmes d’enseignement, d’accroître et d’améliorer leurs équipements et leurs programmes d’enseignement, d’assurer l’utilisation efficace au mieux de l’intérêt du continent tout entier, tant des ressources de formation disponibles sur leurs territoires respectifs, que des cadres intellectuels, administratifs, techniques et autres formés, Désireux, en particulier, de renforcer et d’élargir leur collaboration en matière de formation et d’utilisation des ressources humaines en vue, notamment, d’encourager les progrès du savoir, d’améliorer de façon constante et progressive, la qualité de l’enseignement supérieur et de promouvoir le développement économique, social et culturel dans chacun des pays africains et dans le continent tout entier, Convaincus que dans le cadre de ladite collaboration, la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur, permettant d’accroître la mobilité des étudiants et des spécialistes dans l’ensemble du continent africain, constitue l’une des conditions nécessaires à l’accélération du développement de la région qui implique la formation et la pleine utilisation d’un nombre croissant d’hommes de science, de techniciens et de spécialistes, Convaincus qu’en raison même de la diversité et dé la complexité des ‘enseignements, le système de l’équivalence des diplômes pratiqué jusqu’ici ne saurait suffix à assurer la meilleure utilisation possible de leurs moyens de formation et qu’il devient indispensable, aujourd’hui, d’adopter la notion de reconnaissance des étapes de formation accomplies en tenant compte, non seulement des diplômes et grades obtenus, mais également des études poursuivies et des connaissances ainsi que des expériences acquises, Soucieux de tenir le plus grand compte possible dans leur collaboration future des impératifs du développement et de la nécessité de favoriser la démocratisation de l’éducation et la promotion de l’éducation permanente, tout en assurant une amélioration continue de la qualité de l’enseignement, Résolus à organiser et à renforcer leur collaboration dans le domaine de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur par la voie d’une convention qui marquera le point de départ d’une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et régionaux, existants déjà ou créés à cet effet, Exprimant le vœu que cette Convention constitue une étape en vue d’une action plus globale qui déboucherait sur une convention internationale entre l’ensemble des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Sont convenus de ce qui suit : I. DEFINITIONS Article 1”
- Aux fins de la présente Convention, on entend par <<< Reconnaissance » des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur obtenus à l’étranger, leur acceptation par les autorités compétentes d’un Etat contractant et l’octroi à leurs titulaires, des droits dont bénéficient les personnes justifiant d’un certificat, diplôme, grade ou autre titre national auquel le certificat, diplôme, grade ou titre étranger est assimilé. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l’exercice d’une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois. a) La reconnaissance d’un certificat, diplôme, grade ou titre obtenu à l’étranger en vue d’entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permet au titulaire intéressé d’être afdmis dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche de tout Etat contractant dans les mêmes conditions que celles applicables aux titulaires du certificat, diplôme, grade ou titre similaire, délivré dans l’Etat contractant intéressé; b) La reconnaissance d’un certificat, diplôme, grade ou titre étranger pour l’exercice d’une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la capacité technique de son titulaire et lui confère les droits et obligations du titulaire du certificat, diplôme, grade ou titre national dont la possession est exigée pour l’exercice de la profession dont il s’agit. Cette reconnaissance n’a pas pour effet de dispenser le titulaire du certificat, diplôme, grade ou titre étranger, de satisfaire aux obligations découlant de la loi ou aux conditions qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l’exercice de l’activité professionnelle dont il s’agit dans l’Etat contractant en cause.
- Aux fins de la présente Convention : a) on entend par « Enseignement secondaire » l’étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation primaire ou élémentaire et préparatoire, et qui a, entre autres buts, celui de préparer l’accès à l’enseignement supérieur; b) on entend par << Enseignement supérieur » tous les types d’enseignement et de recherche du niveau post-secondaire. Cet enseignement est ouvert à toute personne possédant les qualifications suffisantes, soit parce qu’elle a obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d’études secondaire, soit parce qu’elle a reçu une formation ou acquis des connaissances appropriées, dans les conditions prévues à cet effet par l’Etat intéressé.
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- Aux fins de la présente Convention, on entend par | << Etudes partielles » toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l’établissement où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou de son contenu. La reconnaissance, par un Etat contractant, des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d’un autre Etat contractant et reconnu par lui, peut être octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l’intéressé selon l’Etat qui accorde la reconnaissance.
- Aux fins de la présente convention, on entend par << Etape de formation » une somme d’études théoriques et pratiques ou d’expériences et de réalisations personnelles conduisant au point de maturité et de compétences nécessaires pour, en ce qui concerne la poursuite des études, aborder et parcourir l’étape suivante et, en ce qui concerne l’exercice d’une profession, assumer les responsabilités et remplir les fonctions assignées à l’étape dont il s’agit. II. OBJECTIFS Article 2
- Les Etats contractants entendent, par leur action commune dans le domaine de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur, contribuer à: (a) renforcer l’unité et la solidarité africaines, (b) supprimer les contraintes nées du passé colonial et qui vont à l’encontre des liens historiques et culturels traditionnels de la région et (c) promouvoir et renforcer l’identité culturelle de l’Afrique et des différents pays qui la composent.
- Les Etats contractants affirment solennellement leur ferme résolution de coopérer étroitement en vue de: (a) permettre la meilleure utilisation possible, dans l’intérêt de tous les Etats contractants, de leurs ressources disponibles en matière de formation et à cette fin, (i) d’ouvrir, aussi largement que possible, l’accès de leurs établissements d’enseignement supérieur aux étudiants en provenance de l’un quelconque des Etats contractants; (ii) de reconnaître les études, certificats, diplômes, grades et autres titres de ces personnes et de faciliter les échanges et la plus large mobilité des professeurs, étudiants et chercheurs de la région; (iii) de coordonner les conditions d’admission aux institutions d’enseignement de chacun des pays; (iv) d’aplanir les difficultés que rencontrent, lors de leur retour dans leur pays d’origine, les personnes qui complètent leur formation à l’étranger pour que leur réintégration à la vie nationale se fasse dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 conditions les plus avantageuses pour le développement de la communauté ainsi que pour l’épanouissement de leur personnalité ; (v) d’adopter une terminologie et des critères d’évaluation, aussi proche que possible, afin de faciliter l’application d’un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d’études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur; (vi) de tenir compte, dans la conception et la révision de leurs systèmes et programmes d’enseignement de même que de leurs méthodes d’évaluation, des réalités africaines et de prévoir l’adoption progressive des langues africaines comme langues d’enseignement ; (vii) d’adopter, aux fins d’admission aux étapes d’études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances attestées par les diplômes obtenus, mais également des expériences et des réalisations personnelles ; (viii) d’adopter des méthodes d’évaluation, uniquement basées sur les connaissances et les compétences acquises; (ix) d’adopter, aux fins d’évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l’enseignement supérieur; (x) de perfectionner le système d’échanges d’informations concernant la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades ou autres titres; (b) procéder à une révision et à une harmonisation continues des programmes et de la planification de l’enseignement supérieur dans les Etats contractants de manière à tenir compte des impératifs du développement et des aspirations de l’Afrique à un nouvel ordre économique, ainsi que des recommandations formulées par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en ce qui concerne l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement, la promotion de l’éducation permanente et la démocratisation de l’éducation ; (c) favoriser l’utilisation, la plus large et la plus efficace, des ressources humaines en vue de contribuer à l’accélération du développement des pays intéressés, tout en évitant la fuite des talents; (d) promouvoir la coopération interrégionale en matière de reconnaissance des études, certificats, diplômes, grades et autres qualifications académiques.
- Les Etats contractants s’engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur les plans national, bilatéral, multilatéral, notamment par le moyen d’accords bilatéraux, subrégionaux, régionaux ou autres, ainsi que par
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 la voie d’accords entre universités ou autres établissements d’enseignement supérieur et par voie d’arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d’atteindre progressivement les objectifs définis au présent article. III. ENGAGEMENTS D’APPLICATION IMMEDIATE Article 3 Les Etats contractants reconnaissent, dans les mêmes conditions que celles applicables aux qualifications académiques locales, aux fins de la poursuite des études et de l’admission immédiate aux étapes suivantes dė formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs, les diplômes de fin d’études secondaires délivrés dans les autres Etats contractants et dont la possession confère aux titulaires, les qualifications requises pour être admis aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés dans les territoires de ces Etats contractants, pourvu que le candidat remplisse ou ait la possibilité de remplir les conditions liées au niveau d’études requis pour être admis à ces étapes de l’enseignement supérieur. Article 4 い Les Etats contractants s’engagent à prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires afin: (a) de reconnaître, en vue de la poursuite des études et de l’admission immédiate aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs et dans les conditions applicables localement, les qualifications académiques obtenues dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le territoire d’un autre Etat contractant et reconnu par lui, attestant qu’une étape complète d’études dans l’enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes; (b) de définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effectuées dans les établissements d’enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants. Article 5 Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l’excercice d’une profession au sens de l’article premier, 1 (b) ci-dessus, des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants. Article 6
- Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les certificats, diplômes, grades et autres titres décernés dans les établissements reconnus d’un Etat contractant, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus est acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces certificats, diplômes, grades ou autres titres, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l’intéressé.
- Tout ressortissant d’un Etat contractant, qui a obtenu sur le territoire d’un Etat non contractant un ou plusieurs certificats, diplômes, grades ou autres titres similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses certificats, diplômes, grades ou titres aient été reconnus dans son pays d’origine et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 20 de la présente convention. IV. MECANISMES DE MISE EN OEUVRE Article 7 Les Etats contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l’article 2 et assurent l’exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, au moyen : (a) d’organismes nationaux ; (b) du comité régional défini à l’article 9 ci-après; (c) d’organismes bilatéraux ou sous-régionaux. Article 8
- Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l’exécution des engagements définis à la présente convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d’autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités et autres institutions de l’enseignement supérieur. Ils s’engagent, en conséquence, à confier l’étude des questions relatives à l’application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés, seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les Etats contractants s’engagent, en outre, à prendre toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer, de façon efficace, le fonctionnement de ces organismes nationaux.
- Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d’analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l’enseignement supérieur, soit d’obtenir
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les plus brefs délais, d’un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine. Article 9
- Il est institué un Comité régional composé des représentants de tous les Etats contractants et dont le Secrétariat est confié au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
- Le Comité régional a pour mission de promouvoir l’application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés, par eux, dans l’application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s’engagent à soumettre un rapport au Comité, au moins une fois tous les deux ans.
- Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats parties à la Convention, des recommandations à caractère général ou individuel pour l’application de ladite Convention. Article 10
- Le Comité régional élit son président et adopte son règlement intérieur. Il se réunit, en session ordinaire, tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois, trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Le secrétariat du Comité régional prépare l’ordre du jour des réunions du Comité, conformément aux directives qu’il en reçoit et aux dispositions du règlement intérieur. Il peut formuler des propositions en vue des mesures à prendre par le Comité. Il aide les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités. Article 11
- Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ou sous-régionaux déjà existants, ou spécialement institués à cet effet, le soin d’étudier les problèmes que pose, sur le plan bilatéral ou sous-régional, l’application de la présente Convention et d’en promouvoir la solution.
- Le Comité régional pourra, de même, confier à des organismes africains appropriés, l’étude et la recherche des solutions à proposer aux problèmes que les différences existant actuellement entre les systèmes d’enseignement et les méthodes d’évaluation en usage dans les diverses sous-régions du continent africain posent pour une application harmonieuse et généralisée de la Convention. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 | V. DOCUMENTATION, Article 12
- Les Etats contractants procèderont régulièrement, entre eux, à de larges échanges d’informations et de documentation relatives aux études, certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur.
- Ils s’efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d’analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux, et notamment par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 13 Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes. VII. ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPE- RIEUR SOUMIS A L’AUTORITE D’UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE Article 14 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux études poursuivies et aux certificats, diplômes, grades et autres titres obtenus dans tout établissement d’enseignement supérieur soumis à l’autorité d’un Etat contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire, ou soumis à l’autorité conjointe de plusieurs Etats contractants. VIII. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR Article 15 La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats d’Afrique invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d’adopter la présente Convention.
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 16
- D’autres Etats, membres de l’Organisation des Nations-Unies, de l’une des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou parties au statut de la Cour internationale de justice, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.
- Toute demande dans ce sens devra être communiquée au directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture qui la transmettra aux Etats contractants, trois mois au moins avant la réunion du comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.
- Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d’un représentant par Etat contractant, muni à cet effet d’un mandat exprès de son gouvernement pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux-tiers des Etats contractants.
- Cette procèdure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze au moins des Etats visés à l’article 15 ci-dessus. Article 17 La ratification de la présente Convention ou l’adhésion à celle-ci s’effectue par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général de l’organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 18 La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification. Pour chaque autre Etat qui déposera ultérieurement son instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur un mois après ledit dépôt. Article 19
- La présente Convention pourra être amendée conformément aux principes et procèdures énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
- Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.
- La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’orga- REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 nisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
- La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne pourra pas avoir d’effets rétroactifs ni affecter les reconnaissances d’études, certificats, diplômes, grades et autres titres, intervenues conformément aux dispositions de la Convention alors que l’Etat qui la dénonce était encore lié par elle. Ces reconnaissances conserveront leur plein effet après que la dénonciation sera devenue effective. Article 20 Cette Convention n’affectera, en aucune manière, les traités et conventions déjà en vigueur entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la présente Convention. Article 21 Le directeur général de l’Organisation des Nations- Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l’Organisation des Nations-Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d’adhésion visés à l’article 17 ci-dessus et des dénonciations prévues à l’article 19 de la présente Convention. Article 22 Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations-Unies, à la requête du directeur général de l’organisation des Nation-Unies pour l’éducation, la science et la culture. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Arusha, ce cinq décembre 1981, en anglais, arabe, espagnol et français, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu’à l’organisation des Nations-Unies.
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 DECRETS Décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 104, 111-10°/11°, 114 et 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, notamment par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, notamment ses articles 1, 8, 11 et 18; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, notamment son article 6-26 b; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. - Les Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, au sens de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, sont, sur décision prise en conseil des ministres, créés par acte notarié en la forme de société par actions. Art. 2. En vue d’exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Fonds de participation, il est institué un organe dont la composition nominative est fixée par un décret particulier qui donnera investiture et déterminera, en outre, les modalités de la fin de l’habilitation individuelle des membres. Art. 3. L’organe visé à l’article 2 ci-dessus est commun à l’ensemble des Fonds de participation relevant directement de l’Etat. Il siège en tant qu’assemblée générale de chacun des Fonds de participation. Art. 4. L’organe élit un président parmi ses membres en vue de présider les séances des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Art. 5. Les membres de l’organe, par habilitation des présentes dispositions, assument le droit des actionnaires au nom et pour le compte de l’Etat, selon les règles édictées par le code de commerce, sauf s’il en est disposé autrement en vertu de la loi. Art. 6. Les membres de l’organe ont la gestion solidaire et indivise des actions de chaque fonds de participation. Chaque membre de l’organe ne dispose pour le vote que d’une seule voix. Il ne peut avoir ni procuration, ni mandat de représentation ou de vote des membres. Art. 7. Les décisions de l’organe réuni en assemblée générale ordinaire, sont prises à la majorité simple des voix. Les décisions de l’organe réuni en assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité qualifiée des deux-tiers de ses membres. Art. 8. L’organe rend compte au Gouvernement, selon les procédures établies, des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de chacun des Fonds de participation. Art. 9. La quotité d’actions susceptibles d’être détenue par chaque Fonds de participation dans une entreprise publique économique créée en la forme de société par actions, ne saurait être inférieure à 10%, ni supérieure à 40% du nombre d’actions émises par ladite entreprise publique économique. Art. 10. - Les présentes dispositions ne concernent pas les Fonds de participation des collectivités locales régis par une réglementation spécifique. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10°/11°, 114 et 152;
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975. modifiée et complétée, notamment par la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux Fonds de participation, notamment ses articles 1, 8, 11 et 18; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, notamment son article 6-25 b; Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, l’organe habilité par la réglementation en vigueur à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des Fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, est composé comme suit: 1 M. Abdelhamid Brahimi 2 M. Mustapha Benzaza 3 M. Ahmed Benfreha M. Rachid Benyellès 5- M. Fayçal Boudraa 6 M. El-Hadi Khediri 7-M. Abdelaziz Khellef 8- M. Mohamed Rouighi 9 - M. Mohand Amokrane Chérifi 10 M. Aïssa Abdellaoui 11 M. Mohamed Salah Mohammedi 12 M. Zitouni Messaoudi 13 - M. Belkacem Nabi 14 M. Mohamed Nabi 15 - M. Abdelmalek Nourani Art. 2. Assistent de droit aux travaux, avec voix consultative, le délégué à la planification, le directeur du Trésor et le Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. Art. 3. Les présentes nominations emportent habilitation des membres de l’organe à assumer les attributions de l’assemblée générale des Fonds de participation, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière et ce, dans la limite des statuts des fonds. La fin de l’habilitation est prononcée, à titre individuel, dans les mêmes formes. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID ** Décret n° 88-122 du 21 juin 1988 portant dissolution de l’Institut islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanghasset, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, Vu le décret n° 81-136 du 27 juin 1981 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Tamanghasset ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - L’Institut Islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanghasset, créé par le décret n° 81-136 du 27 juin 1981 susvisé, est dissuus à compter du 1er janvier 1988. Art. 2. - Les droits, biens, obligations et moyens, détenus ou gérés par l’Institut islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanghasset, sont dévolus à la wilaya de Tamanghasset, dans le cadre de la législation en vigueur. : Art. 3. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-136 du 27 juin 1981 susvisé.
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-123 du 21 juin 1988 portant création d’un chapitre, transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-294 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre des transports; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, aux charges communes ; ЕТАТ No REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 Décrète : Article 1º.- Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère des transports, Titre IV « Interventions Publiques » 4ème partie <<< Action économique - Encouragements et Interventions » un chapitre n° 44-06, intitulé « Contribution de l’Etat aux Etablissements de gestion de services aéroportuaires (E.G.S.A.). ». Art. 2. Il est annulé, sur 1988, un crédit de vingt millions cent soixante dix mille dinars (20.170.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert, sur 1988, un crédit de vingt millions cent soixante dix mille dinars (20.170.000 DA), applicable au budget du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. «А» CREDITS ANNULES DES CHAPITRES LIBELLES EN DA BUDGET DU MINISTERE DES TRANSPORTS C TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-04 Contribution de l’Etat à l’entretien des aérodromes du Sud Subvention à l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) 2.500.000 : Total de la 4ème Partie 2.500.000 Total des crédit annulés au budget du ministère des transports ……… 2.500.000
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 ETAT « A » (suite) No LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée.. 17.670.000 Total de la 7ème Partie 17.670.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes Total général des crédits annulés ETAT « В » No LIBELLES DES CHAPITRES TITRE III 17.670.000 .. 20.170.000 CREDITS OUVERTS EN DA MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 1.350.000 34-04 Administration centrale - ‘Charges annexes 2.070.000 Total de la 4ème Partie 6ème Partie 3.420.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.). 36-02 Subvention à l’office national de (Ο.Ν.Μ.) 700.000 la météorologie 13.000.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur maritime (I.S.M.) 550.000 Total de la 6ème Partie Total du Titre III… TITRE IV 14.250.000 17.670.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique – Encouragements et interventions. 44-06 Contribution de l’Etat aux établissements de gestion de services aéroportuaires (E.G.S.A.) Total de la 4ème Partie Total du titre IV. 2.500.000 2.500.000 2,500,000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des transports 20.170.000
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-124 du 21 juin 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
- et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-308 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre des moudjahidine; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au budget des Charges Communes ; Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1988, un crédit de un million deux cent soixante dix mille dinars (1.270.000 DA), applicable au budget des Charges Communes, chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1988, un crédit de un million deux cent soixante dix mille dinars (1.270.000 DA), applicable au budget du ministère des moudjahidine, chapitre n° 31-02 « Administration Centrale Çentres de repos et Centres d’appareillages-Indemnités et allocations diverses .>>> Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-125 du 21 juin 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation et de la formation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-301 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi des finances pour 1988, au budget des Charges Communes ; Décrète : Article 1º.- Il est annulé, sur 1988, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget des Charges Communes, et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles-Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert, sur 1988, un crédit de Huit | Cent Mille Dinars (800.000 DA), applicable aurbudget du Ministère de l’éducation et de la formation et au chapitre n° 36-57 “Subvention au Centre National d’enseignement généralisé (C.N.E.G.). Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-126 du 21 juin 1988 approuvant l’accord de garantie nº B 23 AL du 29 janvier 1988 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) tel qu’amendé par l’accord de garantie nº B-23 AL, signé à Washington le 10 juin 1988, pour la garantie de la participation de la B.I.R.D. au prêt conclu par la Banque de l’agriculture et du développement rural pour le financement complémentaire du deuxième projet national, d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2;
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’accord de garantie n°B 23 AL, signé à Washington DC, le 29 janvier 1988 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) tel qu’amendé par l’accord de garantie N° B-23 AL, signé à Washington DC le 10 juin 1988, pour la garantie de la participation de la B.I.R.D. au prêt conclu par la Banque de l’agriculture et du développement rural pour le financement complémentaire du deuxième projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Décrète : Article 1*. - Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de garantie REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 n°B.23 AL, signé à Washington DC le 29 janvier 1988, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la Reconstruction et le développement (B.I.R.D.) tel qu’amendé pour l’accord de garantie N° B-23 AL, signé à Washington DC le 10 juin 1988, pour la garantie de la participation de la B.I.R.D. au prêt conclu par la Banque de l’agriculture et du développement rural pour le financement complémentaire du deuxième projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 juin 1988. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté interministériel du 10 avril 1988 portant classement des postes supérieurs de chef d’études et de chargé d’études auprès du délégué à la planification. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 9 et 10; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs, des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent ; Arrêtent : Article 1. Les postes supérieurs de chef d’études et de chargé d’études auprès du délégué à la planification sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-dessous : CLASSEMENT Postes supérieurs Catégorie Section Indice Chef d’études 20 2 746 Chargé d’études 19 1 658 Art. 2. - Les travailleurs régulièrement nommés aux postes supérieurs figurant au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement dudit poste. Art. 3. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité prévue d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 avril 1988. Le ministre du travail P. Le ministre et des affaires sociales, des finances, Le secrétaire général, Mohamed NABI. Mokdad SIFI. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 mai 1988 fixant les conditions et modalités de prise en charge de l’apprentissage par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le ministre des finances et Le ministre de l’éducation et de la formation, Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage ainsi que les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 189; Vu le décret n° 82-292 du 21 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements; Vu le décret n° 87-246 du 17 novembre 1987 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Arrêtent : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités permettant la prise en charge de l’apprentissage par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Art. 2. Les objectifs quantitafifs et qualitatifs, en matière d’apprentissage, sont fixés annuellement, par le ministre du travail et des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 La mise en œuvre des programmes annuels de l’apprentissage fait l’objet, chaque année, d’une instruction interministérielle entre le ministère de l’éducation et de la formation et le ministère du travail et des affaires sociales aux wilayas (Division de la valorisation des ressources humaines) et aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Cette instruction précisera les modalités d’exécution des programmes de l’apprentissage. Art. 3. - Les personnels exerçant dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et affectés aux tâches de l’apprentissage tels que : les adjoints techniques et pédagogiques, les professeurs d’enseignement professionnel, les personnels administratifs et de service, sont placés sous la tutelle du ministère du travail et des affaires sociales. Ils sont chargés, sous l’autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, de la mise en œuvre et de la réalisation des programmes annuels de l’apprentissage, arrêtés par le ministère du travail et des affaires sociales. Art. 4. Les directeurs des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage devront prendre toutes les dispositions en vue de mobiliser les locaux administratifs, pédagogiques ainsi que les moyens nécessaires à la prise en charge et à la réalisation des objectifs assignés en matière d’apprentissage. L’utilisation des locaux et moyens précités s’effectuera sur la base d’un emploi du temps, arrêté par le chef d’établissement, tenant compte des impératifs et des exigences, aussi bien de la formation de type résidentiel que de celle par apprentissage, dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Art. 5. - Les crédits budgétaires accordés, au titre de l’apprentissage, sont inscrits au budget du ministère du travail et des affaires sociales, dans la rubrique intitulée : << INTERVENTION PUBLIQUE-TITRE IV ». Ces crédits sont versés, par le ministère du travail et des affaires sociales, à chaque centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, en fonction des programmes d’apprentissage arrêtés. Dans le budget du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, ces crédits figureront : 1°) En recettes, pour la somme globale allouée par le ministère du travail et des affaires sociales, au titre du programme << Apprentissage ». 2°) En dépenses, dans une section « Apprentissage >>> ventilée par chapitres et articles.
22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage demeure seul ordonnateur du budget unique qui comportera une section « Recettes et dépenses propres à l’apprentissage ». A ce titre, il transmettra au ministère du travail et des affaires sociales, une situation trimestrielle d’exécution du budget, ainsi qu’un exemplaire du compte administratif. Art. 6. - Il est créé un comité technique « Ministère de l’éducation et de la formation/ Ministère du travail et des affaires sociales » chargé de suivre l’exécution de l’instruction interministérielle visée à l’article 2 du présent arrêté en vue de prendre, en tant que de besoin, toutes dispositions et mesures permettant l’exécution des programmes arrêtés en matière d’apprentissage. Ce comité technique se réunit à la fin de chaque trimestre pour évaluer l’état d’exécution du programme def’apprentissage; il peut également se réunir, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou de l’autre partie. La composition dudit comité est fixée par décision conjointe des deux ministères. Art. 7. - Sur la base des besoins nouveaux exprimés par le ministère du travail et des affaires sociales et en fonction des disponibilités, le ministère de l’éducation et de la formation mettra à la disposition du ministère du travail et des affaires sociales, les enseignants (P.E.P.) nécessaires à l’encadrement de l’apprentissage. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE : 719 En cas de non-disponibilité, il sera procédé, par le ministère de l’éducation et de la formation, à une mise en formation d’enseignants (P.E.P.) au prorata des besoins exprimés. Le ministère de l’éducation et de la formation apportera son concours pour les examens de titularisation de ces enseignants (P.E.P.). Art. 8. - Le présent arrêté sera porté à la connaissance des wilayas (Division de la valorisation des ressources humaines) et des directeurs des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, par voie de circulaire interministérielle (M.E.F. - M.T.A.S.) précisant les modalités de son application. Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées, d’un commun accord, à la demande de l’une ou de l’autre des parties. Art. 9. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 mai 1988. Le ministre du travail Le ministre de l’éducation et des affaires sociales. et de la formation, Mohamed Nabi. Mostéfa Benamar. P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad Sifi. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek