Arrêté interministériel du 25 décembre 1988 fixant les modalités d'organisation et du déroulement ainsi que la nature des épreuves des concours pour l'accès aux corps des médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes chefs et médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et chirurgiens-dentistes-inspecteurs
Article 2
فتح المادةLes concours prévus à l'article 1r ci-dessus comprennent les épreuves suivantes : une épreuve portant sur l'activité de santé publique (sur dossier administratif) comportant: * une épreuve professionnelle destinée à évaluer l'expérience professionnelle du praticien, notée sur 30 points, * une épreuve de participation à la formation, notée sur 10 points, une épreuve écrite d'une durée de 40 minutes portant sur les programmes nationaux de santé publique, notée sur 30 points, une épreuve d'un entretien oral avec le jury, d'une durée maximum de 15 minutes portant sur une étude de cas pratique, notée sur 30 points. 171 Toute note inférieure à 50/100 pour ces épreuves est éliminatoire.
Article 3
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'une bonification conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours signée du candidat, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, un arrêté de nomination, une attestation de travail délivrée par l'établissement employeur. 17 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministère de la santé publique. Elle est publiée, par voie d'affichage, dans les établissements sanitaires.
Article 6
فتح المادةLes dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, l'adresse exacte à laquelle doivent parvenir les dossiers, le nombre de places offertes, les programmes ainsi que la date précise du déroulement des concours sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa notation des épreuves est confiée à un jury désigné par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admis est arrêtée par le ministre de la santé publique sur proposition du jury composé comme suit : le sécrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de la formation au ministère de la santé publique, membre, le directeur des personnels au ministère de la santé publique, membre, le directeur des structures de santé au ministère de la santé publique, membre.
Article 9
فتح المادةLes candidats admis sont tenus de rejoindre leurs postes d'affectation au plus tard un mois après notification de leur affectation sous peine de perdre le bénéfice du concours.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés, selon le cas, en qualité de : médecins-chefs, pharmaciens-chefs, chirurgiens-dentistes-chefs, médecins-inspecteurs des services de santé, pharmaciens-inspecteurs des services de santé, chirurgiens-dentistes-inspecteurs des services de santé.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1988.
Le ministre de la santé publique, P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Messaoud ZITOUNI. Le 'directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 451
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